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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH5 - JCP, 20 août 2026, n° 25/00604

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 16 novembre 2021, la S.A. YOUNITED a consenti un crédit personnel n°CFR202111161XO0YMH contracté aux noms de Monsieur [R] [F] et Madame [B] [I], pour un montant en capital de 24 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 337,75 euros chacune (hors assurance), au taux nominal contractuel de 3,99 %.

Par courriers recommandés du 9 mars 2023, la S.A. YOUNITED a mis en demeure Monsieur [R] [F] et Madame [B] [I] de s'acquitter des échéances impayées.

Par courriers recommandés du 26 janvier 2024, la S.A. YOUNITED a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Par actes séparés de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025 et du 20 mars 2026, la S.A. YOUNITED a respectivement fait assigner Madame [B] [I] et fait citer Monsieur [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence afin d'obtenir le paiement du crédit.

L'affaire a été examinée à l'audience du 11 décembre 2025 et a été renvoyée une première fois à l'audience du 22 janvier 2026, une deuxième fois à l'audience du 12 mars 2026 afin d'assigner Monsieur [R] [F] à sa nouvelle adresse et une troisième fois à l'audience du 28 mai 2026 pour citation de Monsieur [R] [F].

L'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2026 à laquelle la S.A. YOUNITED a comparu représentée, Madame [B] [I] a comparu en personne et Monsieur [R] [F], régulièrement cité par remise à étude, n'a pas comparu.

PRETENTIONS ET MOYENS

À l'audience, le juge a soulevé d'office les éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts suivantes :
- Le défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations conformément aux articles L311-9 et L312-16 du code de la consommation ;

- Le non-respect du formalisme du contrat de crédit qui ne contient pas d'encadré inséré au début du contrat conformément aux articles L311-18 et L312-28 du code de la consommation ;

- Le non-respect du formalisme du contrat de crédit pour absence de preuve de l'équivalent électronique du bordereau de rétractation détachable prévu à l'article L312-19 du code de la consommation conformément à l'article 1176 du code civil.

À l'audience, la S.A. YOUNITED se réfère oralement aux termes de son assignation et de sa citation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, demande au juge de :

- Constater la déchéance du terme du contrat de crédit et condamner solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [B] [I] au paiement de la somme de 21 704,69 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,99 % à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024 ;
 
À titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave de Monsieur [R] [F] et Madame [B] [I] à leurs obligations contractuelles et les condamner solidairement au paiement de la somme de 24 000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements déjà intervenus ;

- Condamner solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [B] [I], outre les dépens, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


La S.A. YOUNITED invoque le non-paiement des échéances pour justifier la déchéance du terme du contrat avec remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés. 

En défense, Madame [B] [I] ne reconnait pas être signataire du contrat de crédit, elle explique que le père de ses enfants, son conjoint de l'époque avec lequel elle a vécu pendant 15 ans, Monsieur [R] [F] a contracté ce crédit sans lui en parler et qu'elle en a découvert l'existence lorsqu'elle a demandé vérification auprès de la S.A. YOUNITED. Elle affirme ignorer qu'il contractait pour elle en son nom et en fournissant des papiers lui appartenant. Elle ajoute n'avoir rien perçu de cet argent qui a été viré sur le compte de Monsieur [R] [F] car il souhaitait s'acheter un commerce ; elle refuse de payer ce crédit, précisant qu'elle rembourse déjà seule un autre crédit qu'ils avaient souscrits ensemble ; elle ajoute que Monsieur [F] a toujours un bar mais ce n'est plus le même que celui financé par ce crédit ; sur interrogation, elle indique qu'ils ont trois enfants en commun, mais que Monsieur [F] ne lui règle pas la pension alimentaire mise à sa charge.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la preuve de la signature du contrat :

En application de l'article 287 du code civil si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.

Aux termes de l'article 1366 du code civil " l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ".

L'article 1367 du code civil dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Cet article renvoie au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique et selon lequel la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché (dit Règlement eIDAS) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

L'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 indique qu'est avancée la signature électronique qui satisfait aux exigences suivantes :

a) Être liée au signataire de manière univoque 
b) Permettre d'identifier le signataire 
c) Avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et 
d) Être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.



En l'espèce, il ressort du fichier de preuve versé au dossier que le contrat mentionne expressément que le niveau de signature attendu est simple ou avancé, sans certificat personnel. Le contrat de crédit n'a donc pas été signé en vertu d'un service qualifié de signature électronique au sens des articles 26, 28 et 29 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014.

Dès lors que la signature ne bénéficie d'aucune présomption de fiabilité il convient de vérifier l'existence d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, au sens des articles 1367 du code civil et 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014. 

Premièrement, s'agissant du lien existant entre la signature et la personne de Madame [B] [I], il résulte du fichier de preuve que les parties contractantes n'ont pas signé électroniquement en présence les unes des autres, la signature électronique est intervenue de façon dématérialisée sans aucune garantie physique sur les personnes qui contractaient effectivement. 

Le processus dématérialisé de signature électronique appliqué au présent contrat relève du système du mot de passe à usage unique et périssable (système " OTP " ou " one time password ") qui à lui seul ne permet pas d'établir un lien univoque entre la personne signataire et la signature électronique tel que le permettrait une signature électronique en personne.

Deuxièmement, s'agissant de l'identification du signataire, il ressort du fichier de preuve que les éléments sur lesquels se fonde la S.A. YOUNITED pour identifier les signataires de son offre de contrat sont : 
- Les nom et prénoms indiqués ; 
- Les adresses électroniques indiquées ;
- Les numéros de téléphone portable indiqués.

Ainsi, ces trois éléments d'information reposent uniquement sur les allégations de celui qui les remplit discrétionnairement et, en tout état de cause, ne constituent pas des éléments suffisants à l'identification certaine d'une personne physique.

Par ailleurs, il apparait que la signature électronique effectuée sous le nom de Madame [B] [I] est associée à l'adresse électronique suivante " [Courriel 1] " renvoyant à l'identification de Monsieur [R] [F] désigné également comme emprunteur. 

Par conséquent les courriels visant Madame [B] [I] et relatifs à l'exécution du contrat de crédit étaient réceptionnés à l'adresse électronique sous le nom de Monsieur [R] [F]. A l'inverse les courriels qu'elle recevait sur son adresse électronique utilisée par le défendeur étaient manifestement intitulés au nom de ce dernier, de sorte qu'elle pouvait légitimement croire ne pas en être destinataire. 

Du reste, c'est également au nom de Monsieur [R] [F] que le mandat de prélèvement SEPA a été mis en place, autorisant les prélèvements à son seul égard et non à l'égard de Madame [B] [I].

Si le lien entre Monsieur [R] [F] et la signature électronique qui lui est associé n'est pas univoque, il résulte de ce qui précède que les opérations effectuées par l'emprunteur afin de souscrire le crédit sont indubitablement reliées aux données associées à l'identité de Monsieur [R] [F].

Troisièmement, s'agissant de la création de la signature électronique à l'aide de données que le signataire peut utiliser sous son contrôle exclusif, force est de constater que la configuration de certaines relations, notamment familiales, induit manifestement une atténuation de l'exclusivité du contrôle de certaines données. 

En l'état, le degré de confiance inhérent à la relation qu'entretenait les défendeurs permet de caractériser légitimement une perte de contrôle exclusif et de confidentialité sur les données personnelles de Madame [B] [I] issues, en l'espèce, de son numéro de téléphone et de sa messagerie électronique.


Partant, les données d'identification utilisées dans le cadre du procédé de signature électronique ne relèvent pas des données que le signataire peut utiliser sous son contrôle exclusif.

Il s'ensuit qu'aucun élément relatif à la signature électronique du contrat de crédit :
- n'établit de lien univoque entre Madame [B] [I] et la signature qui lui est attribuée ;
- ne permet d'identifier avec certitude Madame [B] [I] en tant que signataire ;
- ne caractérisent l'utilisation de données dont Madame [B] [I] avait le contrôle exclusif.

Par conséquent, il n'est pas démontré que Madame [B] [I] a signé électroniquement le contrat de crédit personnel n°CFR202111161XO0YMH du 16 novembre 2021, de sorte que Monsieur [R] [F] demeure la seule personne à l'origine de la signature du contrat. 

Il y a lieu de rejeter les demandes formées par la S.A. YOUNITED à l'encontre de Madame [B] [I].

Sur la déchéance du terme :

Il ressort des articles 1103 et 1225 du Code civil que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, mentionnant expressément la clause résolutoire et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 

En l'espèce, la S.A. YOUNITED justifie avoir adressé à Monsieur [R] [F] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, par courrier recommandé avisé et non réclamé, le 26 janvier 2024.

Il convient donc de constater l'acquisition de la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

En application de l'article L.341-2 du code de la consommation le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L'article L. 312-21 du Code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur.

En application de l'article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant à ces conditions est déchu du droit aux intérêts.

Selon l'article 1176 du Code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

En l'espèce, alors que le contrat de crédit a été conclu sous forme électronique, le bordereau annexé au contrat de crédit indique à l'emprunteur que s'il souhaite se rétracter de l'offre signée celui-ci doit impérativement renvoyer le bordereau, lisible et parfaitement rempli, par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse postale du prêteur. Aucune alternative n'est proposée à l'emprunteur sur l'utilisation de la voie postale et de la voie électronique.

Monsieur [R] [F] n'est donc pas mis en mesure d'exercer son droit de rétractation en usant de la voie électronique, voie identique à celle dont il a été fait usage afin de contracter.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance principale :

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

Au vu du décompte du 6 mars 2024, le montant du capital prêté s'élève à 24 000 euros, et la somme des remboursements effectués à 7 535,49 euros, soit une créance au profit de la S.A. YOUNITED de 16 464,51 euros.

Il convient donc de condamner Monsieur [R] [F] au paiement de la somme de 16 464,51 euros.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux :

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.

L'article L313-3 du code monétaire et financier dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. 

Il est constant qu'il appartient à la juridiction saisie d'écarter l'application des intérêts au taux légal dès lors qu'effectivement appliquée elle compenserait les effets de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, la privant ainsi de son caractère véritablement dissuasif.

En l'espèce, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le loueur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points (7,62 % au premier semestre 2026) seraient tels que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.

Il y a lieu d'écarter la majoration de cinq points de l'intérêt légal en application de l'article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier, afin de garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts.

Sur les frais du procès

Monsieur [R] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

L'équité commande de condamner Monsieur [R] [F] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE les demandes formées par la S.A. YOUNITED à l'encontre de Madame [B] [I] ;

CONSTATE l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit n°CFR202111161XO0YMH en date du 16 novembre 2021, signé entre la S.A. YOUNITED et Monsieur [R] [F] ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels ;

CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 16 464,51 euros (seize mille quatre cent soixante-quatre euros et cinquante et un centimes), arrêtée au 6 mars 2024, au titre du capital restant dû ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal, non majoré de cinq points, à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


Jugement rédigé par Mme [Z] [P], auditrice de justice, sous le contrôle de Mme MELKA


Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 20 août 2026.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Minute n° 
N° RG 25/00604 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYH2



JUGEMENT DU 20 Août 2026 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE





DEMANDERESSE :

S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]


représentée par Me Pierre-françois GROS, avocat au barreau de la Drôme substituant Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE



DÉFENDEURS : 

Monsieur [R] [F], demeurant Chez Mme [V] [A] - [Adresse 2]

non comparant

Madame [B] [I], demeurant [Adresse 3]

comparante




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Anabelle MELKA 
en présence de [Z] [P], auditrice de justice 
Greffier : Loetitia MANNING


DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 28 Mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.


JUGEMENT :


prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection, 
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier










N° RG 25/00604 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYH2
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 16 novembre 2021, la S.A. YOUNITED a consenti un crédit personnel n°CFR202111161XO0YMH contracté aux noms de Monsieur [R] [F] et Madame [B] [I], pour un montant en capital de 24 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 337,75 euros chacune (hors assurance), au taux nominal contractuel de 3,99 %.

Par courriers recommandés du 9 mars 2023, la S.A. YOUNITED a mis en demeure Monsieur [R] [F] et Madame [B] [I] de s'acquitter des échéances impayées.

Par courriers recommandés du 26 janvier 2024, la S.A. YOUNITED a prononcé la déchéance du terme du contrat.

Par actes séparés de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025 et du 20 mars 2026, la S.A. YOUNITED a respectivement fait assigner Madame [B] [I] et fait citer Monsieur [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence afin d'obtenir le paiement du crédit.

L'affaire a été examinée à l'audience du 11 décembre 2025 et a été renvoyée une première fois à l'audience du 22 janvier 2026, une deuxième fois à l'audience du 12 mars 2026 afin d'assigner Monsieur [R] [F] à sa nouvelle adresse et une troisième fois à l'audience du 28 mai 2026 pour citation de Monsieur [R] [F].

L'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2026 à laquelle la S.A. YOUNITED a comparu représentée, Madame [B] [I] a comparu en personne et Monsieur [R] [F], régulièrement cité par remise à étude, n'a pas comparu.

PRETENTIONS ET MOYENS

À l'audience, le juge a soulevé d'office les éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts suivantes :
- Le défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations conformément aux articles L311-9 et L312-16 du code de la consommation ;

- Le non-respect du formalisme du contrat de crédit qui ne contient pas d'encadré inséré au début du contrat conformément aux articles L311-18 et L312-28 du code de la consommation ;

- Le non-respect du formalisme du contrat de crédit pour absence de preuve de l'équivalent électronique du bordereau de rétractation détachable prévu à l'article L312-19 du code de la consommation conformément à l'article 1176 du code civil.

À l'audience, la S.A. YOUNITED se réfère oralement aux termes de son assignation et de sa citation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, demande au juge de :

- Constater la déchéance du terme du contrat de crédit et condamner solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [B] [I] au paiement de la somme de 21 704,69 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,99 % à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2024 ;
 
À titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave de Monsieur [R] [F] et Madame [B] [I] à leurs obligations contractuelles et les condamner solidairement au paiement de la somme de 24 000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements déjà intervenus ;

- Condamner solidairement Monsieur [R] [F] et Madame [B] [I], outre les dépens, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


La S.A. YOUNITED invoque le non-paiement des échéances pour justifier la déchéance du terme du contrat avec remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus impayés. 

En défense, Madame [B] [I] ne reconnait pas être signataire du contrat de crédit, elle explique que le père de ses enfants, son conjoint de l'époque avec lequel elle a vécu pendant 15 ans, Monsieur [R] [F] a contracté ce crédit sans lui en parler et qu'elle en a découvert l'existence lorsqu'elle a demandé vérification auprès de la S.A. YOUNITED. Elle affirme ignorer qu'il contractait pour elle en son nom et en fournissant des papiers lui appartenant. Elle ajoute n'avoir rien perçu de cet argent qui a été viré sur le compte de Monsieur [R] [F] car il souhaitait s'acheter un commerce ; elle refuse de payer ce crédit, précisant qu'elle rembourse déjà seule un autre crédit qu'ils avaient souscrits ensemble ; elle ajoute que Monsieur [F] a toujours un bar mais ce n'est plus le même que celui financé par ce crédit ; sur interrogation, elle indique qu'ils ont trois enfants en commun, mais que Monsieur [F] ne lui règle pas la pension alimentaire mise à sa charge.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la preuve de la signature du contrat :

En application de l'article 287 du code civil si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.

Aux termes de l'article 1366 du code civil " l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ".

L'article 1367 du code civil dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Cet article renvoie au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique et selon lequel la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché (dit Règlement eIDAS) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

L'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 indique qu'est avancée la signature électronique qui satisfait aux exigences suivantes :

a) Être liée au signataire de manière univoque 
b) Permettre d'identifier le signataire 
c) Avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et 
d) Être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.



En l'espèce, il ressort du fichier de preuve versé au dossier que le contrat mentionne expressément que le niveau de signature attendu est simple ou avancé, sans certificat personnel. Le contrat de crédit n'a donc pas été signé en vertu d'un service qualifié de signature électronique au sens des articles 26, 28 et 29 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014.

Dès lors que la signature ne bénéficie d'aucune présomption de fiabilité il convient de vérifier l'existence d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, au sens des articles 1367 du code civil et 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014. 

Premièrement, s'agissant du lien existant entre la signature et la personne de Madame [B] [I], il résulte du fichier de preuve que les parties contractantes n'ont pas signé électroniquement en présence les unes des autres, la signature électronique est intervenue de façon dématérialisée sans aucune garantie physique sur les personnes qui contractaient effectivement. 

Le processus dématérialisé de signature électronique appliqué au présent contrat relève du système du mot de passe à usage unique et périssable (système " OTP " ou " one time password ") qui à lui seul ne permet pas d'établir un lien univoque entre la personne signataire et la signature électronique tel que le permettrait une signature électronique en personne.

Deuxièmement, s'agissant de l'identification du signataire, il ressort du fichier de preuve que les éléments sur lesquels se fonde la S.A. YOUNITED pour identifier les signataires de son offre de contrat sont : 
- Les nom et prénoms indiqués ; 
- Les adresses électroniques indiquées ;
- Les numéros de téléphone portable indiqués.

Ainsi, ces trois éléments d'information reposent uniquement sur les allégations de celui qui les remplit discrétionnairement et, en tout état de cause, ne constituent pas des éléments suffisants à l'identification certaine d'une personne physique.

Par ailleurs, il apparait que la signature électronique effectuée sous le nom de Madame [B] [I] est associée à l'adresse électronique suivante " [Courriel 1] " renvoyant à l'identification de Monsieur [R] [F] désigné également comme emprunteur. 

Par conséquent les courriels visant Madame [B] [I] et relatifs à l'exécution du contrat de crédit étaient réceptionnés à l'adresse électronique sous le nom de Monsieur [R] [F]. A l'inverse les courriels qu'elle recevait sur son adresse électronique utilisée par le défendeur étaient manifestement intitulés au nom de ce dernier, de sorte qu'elle pouvait légitimement croire ne pas en être destinataire. 

Du reste, c'est également au nom de Monsieur [R] [F] que le mandat de prélèvement SEPA a été mis en place, autorisant les prélèvements à son seul égard et non à l'égard de Madame [B] [I].

Si le lien entre Monsieur [R] [F] et la signature électronique qui lui est associé n'est pas univoque, il résulte de ce qui précède que les opérations effectuées par l'emprunteur afin de souscrire le crédit sont indubitablement reliées aux données associées à l'identité de Monsieur [R] [F].

Troisièmement, s'agissant de la création de la signature électronique à l'aide de données que le signataire peut utiliser sous son contrôle exclusif, force est de constater que la configuration de certaines relations, notamment familiales, induit manifestement une atténuation de l'exclusivité du contrôle de certaines données. 

En l'état, le degré de confiance inhérent à la relation qu'entretenait les défendeurs permet de caractériser légitimement une perte de contrôle exclusif et de confidentialité sur les données personnelles de Madame [B] [I] issues, en l'espèce, de son numéro de téléphone et de sa messagerie électronique.


Partant, les données d'identification utilisées dans le cadre du procédé de signature électronique ne relèvent pas des données que le signataire peut utiliser sous son contrôle exclusif.

Il s'ensuit qu'aucun élément relatif à la signature électronique du contrat de crédit :
- n'établit de lien univoque entre Madame [B] [I] et la signature qui lui est attribuée ;
- ne permet d'identifier avec certitude Madame [B] [I] en tant que signataire ;
- ne caractérisent l'utilisation de données dont Madame [B] [I] avait le contrôle exclusif.

Par conséquent, il n'est pas démontré que Madame [B] [I] a signé électroniquement le contrat de crédit personnel n°CFR202111161XO0YMH du 16 novembre 2021, de sorte que Monsieur [R] [F] demeure la seule personne à l'origine de la signature du contrat. 

Il y a lieu de rejeter les demandes formées par la S.A. YOUNITED à l'encontre de Madame [B] [I].

Sur la déchéance du terme :

Il ressort des articles 1103 et 1225 du Code civil que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, mentionnant expressément la clause résolutoire et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 

En l'espèce, la S.A. YOUNITED justifie avoir adressé à Monsieur [R] [F] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, par courrier recommandé avisé et non réclamé, le 26 janvier 2024.

Il convient donc de constater l'acquisition de la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

En application de l'article L.341-2 du code de la consommation le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L'article L. 312-21 du Code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur.

En application de l'article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant à ces conditions est déchu du droit aux intérêts.

Selon l'article 1176 du Code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

En l'espèce, alors que le contrat de crédit a été conclu sous forme électronique, le bordereau annexé au contrat de crédit indique à l'emprunteur que s'il souhaite se rétracter de l'offre signée celui-ci doit impérativement renvoyer le bordereau, lisible et parfaitement rempli, par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse postale du prêteur. Aucune alternative n'est proposée à l'emprunteur sur l'utilisation de la voie postale et de la voie électronique.

Monsieur [R] [F] n'est donc pas mis en mesure d'exercer son droit de rétractation en usant de la voie électronique, voie identique à celle dont il a été fait usage afin de contracter.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance principale :

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

Au vu du décompte du 6 mars 2024, le montant du capital prêté s'élève à 24 000 euros, et la somme des remboursements effectués à 7 535,49 euros, soit une créance au profit de la S.A. YOUNITED de 16 464,51 euros.

Il convient donc de condamner Monsieur [R] [F] au paiement de la somme de 16 464,51 euros.

Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux :

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.

L'article L313-3 du code monétaire et financier dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. 

Il est constant qu'il appartient à la juridiction saisie d'écarter l'application des intérêts au taux légal dès lors qu'effectivement appliquée elle compenserait les effets de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, la privant ainsi de son caractère véritablement dissuasif.

En l'espèce, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le loueur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points (7,62 % au premier semestre 2026) seraient tels que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.

Il y a lieu d'écarter la majoration de cinq points de l'intérêt légal en application de l'article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier, afin de garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts.

Sur les frais du procès

Monsieur [R] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

L'équité commande de condamner Monsieur [R] [F] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

 PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE les demandes formées par la S.A. YOUNITED à l'encontre de Madame [B] [I] ;

CONSTATE l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit n°CFR202111161XO0YMH en date du 16 novembre 2021, signé entre la S.A. YOUNITED et Monsieur [R] [F] ; 

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels ;

CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 16 464,51 euros (seize mille quatre cent soixante-quatre euros et cinquante et un centimes), arrêtée au 6 mars 2024, au titre du capital restant dû ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal, non majoré de cinq points, à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.


Jugement rédigé par Mme [Z] [P], auditrice de justice, sous le contrôle de Mme MELKA


Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 20 août 2026.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-21T21:45:46.446Z.