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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 11 juin 2026, n° 25/10444

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



La société Floa a émis une offre de crédit renouvelable d'un montant maximal de 6 000 euros au taux débiteur révisable de 19,14 % l'an pour une utilisation jusqu'à 3 000 euros et au taux de 11,86 % l'an en cas d'utilisation au-delà de 3 000 euros et une offre de contrat pour une utilisation de 2 500 euros remboursable en 12 échéances de 211,80 euros moyennant un taux débiteur de 3,06 % et un TAEG de 3,10 %, dont elle affirme qu'elles ont été acceptées électroniquement le 3 juin 2019 par Mme [A] [C].



Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.



Par acte en date du 31 octobre 2024, la société Floa a cédé sa créance à l'encontre de Mme [C] à la société LC Asset 2.



Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa a fait assigner Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire rendu le 17 mars 2025 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :

- déclaré recevable les demandes,

- constaté la résiliation du contrat,

- dit la société LC Asset 2 déchue de son droit aux intérêts conventionnels,

- rejeté la demande en paiement,

- rejeté pour le surplus les demandes des parties,

- condamné la société LC Asset 2 aux dépens.



Après avoir vérifié et admis la recevabilité de la demande en paiement au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation et la régularité de la déchéance du terme du contrat, le juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts faute pour la banque de permettre la vérification que les caractères respectaient le corps huit en ne produisant pas l'original du contrat mais une copie de mauvaise qualité.



Il a considéré ensuite que les pièces produites ne permettaient pas de calculer le montant de la créance de sorte qu'il convenait de rejeter les prétentions de la banque.



Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 juin 2025, la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa a interjeté appel de cette décision.



Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 15 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance.



Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production' dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.



Aux termes de ses uniques conclusions déposées par voie électronique le 22 août 2025, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts, rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens,

en conséquence et statuant à nouveau,

à titre principal,

- de condamner Mme [C] à lui payer et porter une somme de 7 131,75 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

à titre subsidiaire,

- de prononcer la résiliation du crédit et de condamner Mme [C] au titre des restitutions à lui payer une somme de 7 131,75 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

- de condamner Mme [C] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de proce'dure civile et aux entiers dépens.



Elle conteste le motif de déchéance de son droit à intérêts retenu par le premier juge et invoque les dispositions des articles L. 341-4 et L. 312-28 du code de la consommation dès lors que la taille des caractères n'est pas une information mais une prescription de forme et que le non-respect du corps 8 n'est pas visé par la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où seul un défaut de l'une des informations contenues notamment à l'article L. 312-28 pourra être sanctionné.



Subsidiairement elle estime que le corps huit ne correspond pas à une norme d'imprimerie, qu'il n'existe pas de définition juridique ou réglementaire du corps huit de sorte que seule une référence aux usages professionnels en vigueur en France pourrait être utile concernant la norme et que seuls les outils agréés par l'administration des poids et mesures pourraient lui être opposables s'agissant d'instruments de référence.



Elle s'estime bien fondée en sa demande de condamnation en indiquant que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées a bien été transmise à l'emprunteur, que la clause de reconnaissance figurant au contrat approuvée par la signature de l'emprunteur vaut aveu extra-judiciaire de fait de la remise matérielle de la FIPEN en amont de la signature de l'offre. Elle ajoute que ce qui est vrai pour le bordereau de rétractation vaut également pour la FIPEN, la fiche de dialogue, ou encore la notice d'assurance.



Elle indique verser aux débats la liasse contractuelle contenant l'exemplaire emprunteur, qui contient 18 pages qui se suivent toutes numérotées et comprend notamment la FIPEN, la fiche de dialogue, l'offre de crédit et la notice d'information sur l'assurance et fait état de la jurisprudence la plus récente de différentes cours d'appel validant comme indice supplémentaire le renvoi d'éléments de la liasse.



Elle affirme en outre s'être fait remettre l'ensemble des justificatifs nécessaires à l'étude de capacité de remboursement de l'impétrante, communiquer la fiche de dialogue remplie par ses soins, et avoir consulté le FICP.



Elle estime avoir respecté les dispositions des articles L. 312-18, L. 312-19, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-25, L. 312-28 et L. 312-29 du code de la consommation.



Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation et fait état d'une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière en demandant à défaut le prononcé de la résiliation du contrat du fait des impayés non régularisés.



Mme [C] n'a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d'appel par acte délivré le 6 août 2025 à étude. Elle a reçu signification des conclusions de l'appelante par acte délivré à étude le 28 août 2025.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026 pour être mise en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Il convient de prendre en compte que la société LC Asset 2 vient aux droits de la société Floa selon cession de créance du 31 octobre 2024 visant la créance détenue par la société Floa à l'encontre de Mme [C].



Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 3 juin 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.



Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a reçu la banque en son action et constaté la régularité de la déchéance du terme du contrat.



Sur la preuve de l'obligation



Le contrat a fait l'objet d'une signature électronique.



En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».



L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».



L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».



En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions l'offre de crédit établie au nom de Mme [C] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société LSTI, une attestation de conformité Arkhineo, une enveloppe de preuve établie par le service Protect and Sign de la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de confiance conformes au règlement européen 910/2014, la chronologie de la transaction, le parcours client, la copie de la pièce d'identité de Mme [C], de son RIB et de son bulletin de paie d'avril 2019.



Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2FNETHE0-SERVID01---20190603013845-Q82M2CERMPNHH868, Mme [C] identifiée par son mail « [Courriel 1] » a apposé sa signature électronique le 3 juin 2019 à partir de 1 heures 39 minutes et 40 secondes sur le contrat et la fiche de dialogue, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et Mme [C] identifiée par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.



L'historique du compte n° [XXXXXXXXXX01] atteste de plusieurs utilisations à compter du 11 octobre 2019 avec pour chaque utilisation des prélèvements de mensualités à leur échéance avant que n'apparaissent des impayés à compter du mois d'octobre 2022.



L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement.











Sur la déchéance du droit aux intérêts



Sur le corps huit



Le premier juge a soulevé l'impossibilité de vérifier le respect de la taille des caractères dans l'offre de'crédit'devant entraîner la'déchéance du droit aux intérêts en raison de la nature de la copie produite, en l'espèce il convient de constater que la banque produit désormais une copie permettant d'effectuer cette vérification.



Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 312-28 par son dernier alinéa indiquant que « la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en conseil d'Etat », le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au'corps'huit'et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation qui dispose que « le prêteur qui accorde un'crédit'sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (..) L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts ».



Contrairement à ce que soutient la banque, l'article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 312-28 édicte les obligations que doit respecter le contrat, au nombre desquels figure la taille des caractères, à défaut la'déchéance du droit aux intérêts'contractuels est encourue.



La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot. S'il est exact qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n'exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s'est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot.



Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l'offre de prêt est suffisamment lisible alors qu'il s'agit d'appliquer des textes d'ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le texte ne s'applique pas uniquement aux contrats signés manuscritement.



Le'corps'huit'correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d'où une police de caractères d'au moins trois millimètres (car : 0,375 x 8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques), à laquelle s'ajoutent les talus de tête et de pied.



En l'espèce, cette vérification conduite sur le paragraphe 4.3 relatif au délai de rétractation, permet de constater que le bloc est d'une hauteur de 30 millimètres et qu'il concentre 12 lignes dont chacune occupe 2,5 millimètres (30/12).



Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.



Sur la vérification de la solvabilité



L'article L. 312-17 du code de la consommation prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives prévues à l'article D. 312-7 : tout justificatif du domicile de l'emprunteur, tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.



Ces dispositions sont prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts.



Le contrat a été signé à distance et il n'est pas produit de pièce attestant du domicile de Mme [C], malgré la demande formée par le conseiller de la mise en état le 15 juillet 2025.



Il convient donc de confirmer la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur étant observé en outre que la banque produit le contrat qui a été visualisé ainsi qu'il résulte de la page 1 du fichier de preuve et est constitué d'une liasse de 18 pages qui se suivent portent toutes la référence du contrat 032019 qui est celui qui a été signé par Mme [C] et comporte :

- en pages 1 à 2, la FIPEN remplie,

- en page 3, la fiche de dialogue signée,

- en pages 4 à 6, le contrat principal soumis à signature électronique « copie numérique à conserver »,

- en pages 7 à 8, le contrat d'utilisation spéciale de 2 500 euros prévoyant des remboursements par 12 échéances de 211,80 euros, soumis à signature électronique «' copie numérique à conserver »,

- en page 9, la fiche intermédiaires en opérations de banque et services de paiement,

- en pages 10 et 11, le document d'information sur l'assurance,

- en pages 12 et 13, la fiche conseil en assurance,

- en pages 14 à 18 la notice d'assurance.



Le fichier de preuve établit par un organisme tiers permet d'attester que l'intégralité de ces pièces a été visualisée.



Sur le montant des sommes dues



La société LC Asset 2 produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 juillet 2023 enjoignant à Mme [C] de régler l'arriéré de 870 euros avant le 13 juillet 2023, soit sous 8 jours, à peine de déchéance du terme, les historiques de compte et un décompte de créance et le courrier du 25 octobre 2023 prononçant la déchéance du terme.



Il en résulte que la société LC Asset 2 se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.



Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



La société LC Asset 2 fonde son action que sur l'historique de compte principal n° 1 (pièce n° 7) qui fait l'objet du décompte de créance consistant en sa pièce 14.



Au vu de la pièce n° 8, l'utilisation n° 2 a été complètement réglée.



Si l'historique de compte communiqué atteste de plusieurs financements express à compter du 25 juillet 2020, des sommes sont prélevées dès le 30 septembre 2019 qui ne pourront être prises en compte au motif que :

- le remboursement de l'échéance impayée de septembre 2019 apparaissant sur cet historique concerne en réalité l'utilisation spéciale n° 2,

- les prélèvements mensuels de 15 euros entre octobre 2019 et juin 2020 inclus ne s'appuient sur aucun financement.



Ainsi il convient de déduire des financements effectués à compter de juillet 2020 pour 7 142,52 euros, la somme de 2 611,80 euros correspondant aux règlements, soit la somme de 4 530,72 euros.



Il convient donc de condamner Mme [C] à payer cette somme à la société LC Asset 2.



La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société LC Asset 2 doit donc être déboutée sur ce point.



Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal



Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.



Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.



En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel révisable de 11,86 %.



Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement inférieurs à ce taux conventionnel y compris en cas de majoration de cinq points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera donc intérêts au taux légal sans suppression de la majoration de retard, à compter de l'arrêt.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa aux dépens de première instance et mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de cette société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [C] succombante doit être tenue aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait.



La société LC Asset 2 conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,



Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa de sa demande en paiement et l'a condamnée aux dépens ;



Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,



Constate que la société LC Asset 2 vient aux droits de la société Floa ;



Condamne Mme [A] [C] à payer à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa une somme de 4 530,72 euros au titre du solde du contrat augmenté des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;



Dit n'y avoir lieu à écarter les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;



Condamne Mme [A] [C] aux dépens de première instance ;



Laisse les dépens d'appel à la charge de la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 11 JUIN 2026



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10444 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQTG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2025 - Juge des contentieux de la protection de SAINT DENIS - RG n° 24/11963





APPELANTE



LC ASSET 2, SARL de droit luxembourgeois, venant aux droits de la société FLOA anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, en application d'un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024

[Adresse 1]

[Localité 1]/LUXEMBOURG



représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913





INTIMÉE



Madame [A] [C]

née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



DÉFAILLANTE







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente der chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE













ARRÊT :



- DÉFAUT



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



La société Floa a émis une offre de crédit renouvelable d'un montant maximal de 6 000 euros au taux débiteur révisable de 19,14 % l'an pour une utilisation jusqu'à 3 000 euros et au taux de 11,86 % l'an en cas d'utilisation au-delà de 3 000 euros et une offre de contrat pour une utilisation de 2 500 euros remboursable en 12 échéances de 211,80 euros moyennant un taux débiteur de 3,06 % et un TAEG de 3,10 %, dont elle affirme qu'elles ont été acceptées électroniquement le 3 juin 2019 par Mme [A] [C].



Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.



Par acte en date du 31 octobre 2024, la société Floa a cédé sa créance à l'encontre de Mme [C] à la société LC Asset 2.



Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa a fait assigner Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire rendu le 17 mars 2025 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a :

- déclaré recevable les demandes,

- constaté la résiliation du contrat,

- dit la société LC Asset 2 déchue de son droit aux intérêts conventionnels,

- rejeté la demande en paiement,

- rejeté pour le surplus les demandes des parties,

- condamné la société LC Asset 2 aux dépens.



Après avoir vérifié et admis la recevabilité de la demande en paiement au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation et la régularité de la déchéance du terme du contrat, le juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts faute pour la banque de permettre la vérification que les caractères respectaient le corps huit en ne produisant pas l'original du contrat mais une copie de mauvaise qualité.



Il a considéré ensuite que les pièces produites ne permettaient pas de calculer le montant de la créance de sorte qu'il convenait de rejeter les prétentions de la banque.



Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 juin 2025, la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa a interjeté appel de cette décision.



Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 15 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance.



Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production' dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.



Aux termes de ses uniques conclusions déposées par voie électronique le 22 août 2025, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts, rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens,

en conséquence et statuant à nouveau,

à titre principal,

- de condamner Mme [C] à lui payer et porter une somme de 7 131,75 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

à titre subsidiaire,

- de prononcer la résiliation du crédit et de condamner Mme [C] au titre des restitutions à lui payer une somme de 7 131,75 euros outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

- de condamner Mme [C] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de proce'dure civile et aux entiers dépens.



Elle conteste le motif de déchéance de son droit à intérêts retenu par le premier juge et invoque les dispositions des articles L. 341-4 et L. 312-28 du code de la consommation dès lors que la taille des caractères n'est pas une information mais une prescription de forme et que le non-respect du corps 8 n'est pas visé par la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où seul un défaut de l'une des informations contenues notamment à l'article L. 312-28 pourra être sanctionné.



Subsidiairement elle estime que le corps huit ne correspond pas à une norme d'imprimerie, qu'il n'existe pas de définition juridique ou réglementaire du corps huit de sorte que seule une référence aux usages professionnels en vigueur en France pourrait être utile concernant la norme et que seuls les outils agréés par l'administration des poids et mesures pourraient lui être opposables s'agissant d'instruments de référence.



Elle s'estime bien fondée en sa demande de condamnation en indiquant que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées a bien été transmise à l'emprunteur, que la clause de reconnaissance figurant au contrat approuvée par la signature de l'emprunteur vaut aveu extra-judiciaire de fait de la remise matérielle de la FIPEN en amont de la signature de l'offre. Elle ajoute que ce qui est vrai pour le bordereau de rétractation vaut également pour la FIPEN, la fiche de dialogue, ou encore la notice d'assurance.



Elle indique verser aux débats la liasse contractuelle contenant l'exemplaire emprunteur, qui contient 18 pages qui se suivent toutes numérotées et comprend notamment la FIPEN, la fiche de dialogue, l'offre de crédit et la notice d'information sur l'assurance et fait état de la jurisprudence la plus récente de différentes cours d'appel validant comme indice supplémentaire le renvoi d'éléments de la liasse.



Elle affirme en outre s'être fait remettre l'ensemble des justificatifs nécessaires à l'étude de capacité de remboursement de l'impétrante, communiquer la fiche de dialogue remplie par ses soins, et avoir consulté le FICP.



Elle estime avoir respecté les dispositions des articles L. 312-18, L. 312-19, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-25, L. 312-28 et L. 312-29 du code de la consommation.



Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation et fait état d'une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière en demandant à défaut le prononcé de la résiliation du contrat du fait des impayés non régularisés.



Mme [C] n'a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d'appel par acte délivré le 6 août 2025 à étude. Elle a reçu signification des conclusions de l'appelante par acte délivré à étude le 28 août 2025.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026 pour être mise en délibéré au 11 juin 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.



Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



Il convient de prendre en compte que la société LC Asset 2 vient aux droits de la société Floa selon cession de créance du 31 octobre 2024 visant la créance détenue par la société Floa à l'encontre de Mme [C].



Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 3 juin 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.



Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a reçu la banque en son action et constaté la régularité de la déchéance du terme du contrat.



Sur la preuve de l'obligation



Le contrat a fait l'objet d'une signature électronique.



En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».



L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».



L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».



En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions l'offre de crédit établie au nom de Mme [C] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société LSTI, une attestation de conformité Arkhineo, une enveloppe de preuve établie par le service Protect and Sign de la société DocuSign en sa qualité de prestataire de services de confiance conformes au règlement européen 910/2014, la chronologie de la transaction, le parcours client, la copie de la pièce d'identité de Mme [C], de son RIB et de son bulletin de paie d'avril 2019.



Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 2FNETHE0-SERVID01---20190603013845-Q82M2CERMPNHH868, Mme [C] identifiée par son mail « [Courriel 1] » a apposé sa signature électronique le 3 juin 2019 à partir de 1 heures 39 minutes et 40 secondes sur le contrat et la fiche de dialogue, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et Mme [C] identifiée par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.



L'historique du compte n° [XXXXXXXXXX01] atteste de plusieurs utilisations à compter du 11 octobre 2019 avec pour chaque utilisation des prélèvements de mensualités à leur échéance avant que n'apparaissent des impayés à compter du mois d'octobre 2022.



L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement.











Sur la déchéance du droit aux intérêts



Sur le corps huit



Le premier juge a soulevé l'impossibilité de vérifier le respect de la taille des caractères dans l'offre de'crédit'devant entraîner la'déchéance du droit aux intérêts en raison de la nature de la copie produite, en l'espèce il convient de constater que la banque produit désormais une copie permettant d'effectuer cette vérification.



Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 312-28 par son dernier alinéa indiquant que « la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en conseil d'Etat », le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au'corps'huit'et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation qui dispose que « le prêteur qui accorde un'crédit'sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles (..) L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts ».



Contrairement à ce que soutient la banque, l'article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 312-28 édicte les obligations que doit respecter le contrat, au nombre desquels figure la taille des caractères, à défaut la'déchéance du droit aux intérêts'contractuels est encourue.



La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot. S'il est exact qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n'exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s'est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot.



Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l'offre de prêt est suffisamment lisible alors qu'il s'agit d'appliquer des textes d'ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le texte ne s'applique pas uniquement aux contrats signés manuscritement.



Le'corps'huit'correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d'où une police de caractères d'au moins trois millimètres (car : 0,375 x 8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques), à laquelle s'ajoutent les talus de tête et de pied.



En l'espèce, cette vérification conduite sur le paragraphe 4.3 relatif au délai de rétractation, permet de constater que le bloc est d'une hauteur de 30 millimètres et qu'il concentre 12 lignes dont chacune occupe 2,5 millimètres (30/12).



Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.



Sur la vérification de la solvabilité



L'article L. 312-17 du code de la consommation prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives prévues à l'article D. 312-7 : tout justificatif du domicile de l'emprunteur, tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.



Ces dispositions sont prévues à peine de déchéance du droit aux intérêts.



Le contrat a été signé à distance et il n'est pas produit de pièce attestant du domicile de Mme [C], malgré la demande formée par le conseiller de la mise en état le 15 juillet 2025.



Il convient donc de confirmer la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur étant observé en outre que la banque produit le contrat qui a été visualisé ainsi qu'il résulte de la page 1 du fichier de preuve et est constitué d'une liasse de 18 pages qui se suivent portent toutes la référence du contrat 032019 qui est celui qui a été signé par Mme [C] et comporte :

- en pages 1 à 2, la FIPEN remplie,

- en page 3, la fiche de dialogue signée,

- en pages 4 à 6, le contrat principal soumis à signature électronique « copie numérique à conserver »,

- en pages 7 à 8, le contrat d'utilisation spéciale de 2 500 euros prévoyant des remboursements par 12 échéances de 211,80 euros, soumis à signature électronique «' copie numérique à conserver »,

- en page 9, la fiche intermédiaires en opérations de banque et services de paiement,

- en pages 10 et 11, le document d'information sur l'assurance,

- en pages 12 et 13, la fiche conseil en assurance,

- en pages 14 à 18 la notice d'assurance.



Le fichier de preuve établit par un organisme tiers permet d'attester que l'intégralité de ces pièces a été visualisée.



Sur le montant des sommes dues



La société LC Asset 2 produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 juillet 2023 enjoignant à Mme [C] de régler l'arriéré de 870 euros avant le 13 juillet 2023, soit sous 8 jours, à peine de déchéance du terme, les historiques de compte et un décompte de créance et le courrier du 25 octobre 2023 prononçant la déchéance du terme.



Il en résulte que la société LC Asset 2 se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.



Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.



La société LC Asset 2 fonde son action que sur l'historique de compte principal n° 1 (pièce n° 7) qui fait l'objet du décompte de créance consistant en sa pièce 14.



Au vu de la pièce n° 8, l'utilisation n° 2 a été complètement réglée.



Si l'historique de compte communiqué atteste de plusieurs financements express à compter du 25 juillet 2020, des sommes sont prélevées dès le 30 septembre 2019 qui ne pourront être prises en compte au motif que :

- le remboursement de l'échéance impayée de septembre 2019 apparaissant sur cet historique concerne en réalité l'utilisation spéciale n° 2,

- les prélèvements mensuels de 15 euros entre octobre 2019 et juin 2020 inclus ne s'appuient sur aucun financement.



Ainsi il convient de déduire des financements effectués à compter de juillet 2020 pour 7 142,52 euros, la somme de 2 611,80 euros correspondant aux règlements, soit la somme de 4 530,72 euros.



Il convient donc de condamner Mme [C] à payer cette somme à la société LC Asset 2.



La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société LC Asset 2 doit donc être déboutée sur ce point.



Sur les intérêts au taux légal et la majoration des intérêts au taux légal



Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.



Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier.



En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêts annuel révisable de 11,86 %.



Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement inférieurs à ce taux conventionnel y compris en cas de majoration de cinq points prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera donc intérêts au taux légal sans suppression de la majoration de retard, à compter de l'arrêt.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa aux dépens de première instance et mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de cette société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [C] succombante doit être tenue aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait.



La société LC Asset 2 conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.



PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,



Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa de sa demande en paiement et l'a condamnée aux dépens ;



Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,



Constate que la société LC Asset 2 vient aux droits de la société Floa ;



Condamne Mme [A] [C] à payer à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa une somme de 4 530,72 euros au titre du solde du contrat augmenté des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;



Dit n'y avoir lieu à écarter les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;



Condamne Mme [A] [C] aux dépens de première instance ;



Laisse les dépens d'appel à la charge de la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa ;



Rejette toute demande plus ample ou contraire.





La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-17, code de la consommation L311-24, code de la consommation L312-18, code civil 1366, code de la consommation L312-28, code civil 1367, code de la consommation L312-24, code de la consommation R312-10, code de la consommation L312-25, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-29, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-23T16:28:03.998Z.