Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 3 juin 2026, n° 25/04934
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 20 mars 2015, la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Madame [K] [Z] une offre de crédit affecté d’un montant en capital de 12 990 euros, d’une durée de 185 mois et remboursable en 180 mensualités d’un montant de 102,69 euros hors assurances et au taux débiteur fixe de 4,70 % l’an. Madame [K] [Z] n'ayant plus honoré régulièrement le remboursement du prêt, la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 09 décembre 2024. Par acte du 13 janvier 2025, la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance détenue à l’encontre de Madame [K] [Z] à la société EOS FRANCE. Cette cession a été notifiée à Madame [K] [Z] par courrier en date du 20 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la Société EOS FRANCE venant aux droits de la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Madame [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Meaux afin de : ➢ Déclarer la Société EOS FRANCE, venant aux droits de la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable et bien fondée en ses demandes. ➢ A titre principal condamner Madame [K] [Z] à payer à la Société EOS FRANCE, venant aux droits de la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 7.927,74 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an, à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, ➢ A titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée par la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE constater les manquements graves et réitérés de Madame [K] [Z] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, ➢ condamner Madame [K] [Z] à payer à la Société EOS FRANCE, venant aux droits de la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 7.927,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ➢ En tout état de cause, condamner Madame [K] [Z] à payer à la Société EOS FRANCE, venant aux droits de la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, A l'audience du 01 avril 2026, la Société EOS FRANCE, représentée par son avocat, maintient ses demandes telles que formées à l'assignation. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 04 octobre 2023. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et précise ne pas être en mesure de produire la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée ni la notice d’assurance. Bien que régulièrement assignée à étude du commissaire de justice, Madame [K] [Z], n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. Par une note en délibéré autorisée, reçue par mail au greffe le 14 avril 2026, le conseil de la demanderesse informe le tribunal qu’elle n’est pas en mesure de produire le bon de livraison afférent au service financé.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la recevabilité de la demande : En application de l'article L311-52 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 20 mars 2015, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment de l'historique des règlements en date du 09 décembre 2024 et après l’application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil que Madame [K] [Z], a versé avant la déchéance du terme du contrat un montant total de 11.015,90 euros, ainsi le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en décembre 2023. L’assignation a été signifiée le 26 septembre 2025, l’action n’étant en conséquence pas prescrite eu égard au délai de prescription biennale applicable à compter de cette date de premier incident non régularisé. Il convient de la déclarer recevable. Sur la demande de remboursement de créance : En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. En l'espèce, la Société EOS FRANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la déchéance du droit aux intérêts : La Société EOS FRANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 20 mars 2015 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Sur l'absence ou l'irrégularité de la fiche d'informations pré-contractuelles (FIPEN) L’ancien article L311-48 (devenu article L341-1) du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'ancien article L311-6 (devenu article L312-12) est déchu du droit aux intérêts. Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit prouver l'existence d'une fiche dont la teneur répond aux exigences de l'ancien article L311-6. Aux termes de l'ancien article L311-6 du code de la consommation pris dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (nouvel article L312-12), le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En l’espèce, la Société EOS FRANCE ne produit pas la fiche d'informations pré-contractuelles ce dont elle a convenu à l’audience. En conséquence, le prêteur n'ayant pas respecté l'obligation relative à la fiche d'informations pré-contractuelles sera déchu de son droit aux intérêts depuis l'origine du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [R] [M]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-48 ancien du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L311-24 devenu L312-39 et D311-6 devenu D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L341-48 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la EOS FRANCE que sa créance s'établit comme suit : ➢ capital emprunté depuis l’origine soit (12 990,00 euros),➢ diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (11.015,90 euros),➢ diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (346,93 euros), Soit un montant total restant dû de 1.627,17 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. En conséquence, Madame [K] [Z] sera condamnée à payer à la Société EOS FRANCE venant aux droits de la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 1.627,17 euros et ce, sans intérêt, ni légal, ni contractuel. Sur la capitalisation des intérêts : Cette demande devenue sans objet au vu des développements précédents sera rejetée. Sur les demandes subséquentes. Sur les frais irrépétibles. Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront la charge de Madame [K] [Z]. Sur l’exécution provisoire. L’exécution provisoire de droit doit normalement recevoir application.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe, DECLARE la Société EOS FRANCE venant aux droits de la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ; CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à la Société EOS FRANCE, la somme de 1.627,17 euros au titre du crédit renouvelable n°, arrêtée au 12 septembre 2025 et ce, sans intérêt, ni légal, ni contractuel ; DÉBOUTE la Société Société EOS FRANCE de sa demande au titre de la capitalisation annuelle des intérêts ; DEBOUTE la Société EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [K] [Z] aux dépens; RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
Min N° 26/00599 N° RG 25/04934 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFHD Société EOS FRANCE C/ Mme [K] [Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 03 juin 2026 DEMANDERESSE : Société EOS FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par la AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DÉFENDERESSE : Madame [K] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame DEMONT Agnès Greffier : Madame DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 01 avril 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA Copie délivrée le : à : Madame [K] [Z] EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 20 mars 2015, la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Madame [K] [Z] une offre de crédit affecté d’un montant en capital de 12 990 euros, d’une durée de 185 mois et remboursable en 180 mensualités d’un montant de 102,69 euros hors assurances et au taux débiteur fixe de 4,70 % l’an. Madame [K] [Z] n'ayant plus honoré régulièrement le remboursement du prêt, la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 09 décembre 2024. Par acte du 13 janvier 2025, la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance détenue à l’encontre de Madame [K] [Z] à la société EOS FRANCE. Cette cession a été notifiée à Madame [K] [Z] par courrier en date du 20 janvier 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la Société EOS FRANCE venant aux droits de la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Madame [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Meaux afin de : ➢ Déclarer la Société EOS FRANCE, venant aux droits de la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable et bien fondée en ses demandes. ➢ A titre principal condamner Madame [K] [Z] à payer à la Société EOS FRANCE, venant aux droits de la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 7.927,74 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an, à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, ➢ A titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée par la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE constater les manquements graves et réitérés de Madame [K] [Z] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, ➢ condamner Madame [K] [Z] à payer à la Société EOS FRANCE, venant aux droits de la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 7.927,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, ➢ En tout état de cause, condamner Madame [K] [Z] à payer à la Société EOS FRANCE, venant aux droits de la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, A l'audience du 01 avril 2026, la Société EOS FRANCE, représentée par son avocat, maintient ses demandes telles que formées à l'assignation. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 04 octobre 2023. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et précise ne pas être en mesure de produire la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée ni la notice d’assurance. Bien que régulièrement assignée à étude du commissaire de justice, Madame [K] [Z], n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. Par une note en délibéré autorisée, reçue par mail au greffe le 14 avril 2026, le conseil de la demanderesse informe le tribunal qu’elle n’est pas en mesure de produire le bon de livraison afférent au service financé. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la recevabilité de la demande : En application de l'article L311-52 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 20 mars 2015, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne. Qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment de l'historique des règlements en date du 09 décembre 2024 et après l’application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil que Madame [K] [Z], a versé avant la déchéance du terme du contrat un montant total de 11.015,90 euros, ainsi le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en décembre 2023. L’assignation a été signifiée le 26 septembre 2025, l’action n’étant en conséquence pas prescrite eu égard au délai de prescription biennale applicable à compter de cette date de premier incident non régularisé. Il convient de la déclarer recevable. Sur la demande de remboursement de créance : En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. En l'espèce, la Société EOS FRANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la déchéance du droit aux intérêts : La Société EOS FRANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 20 mars 2015 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Sur l'absence ou l'irrégularité de la fiche d'informations pré-contractuelles (FIPEN) L’ancien article L311-48 (devenu article L341-1) du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'ancien article L311-6 (devenu article L312-12) est déchu du droit aux intérêts. Pour échapper à une telle sanction, le prêteur doit prouver l'existence d'une fiche dont la teneur répond aux exigences de l'ancien article L311-6. Aux termes de l'ancien article L311-6 du code de la consommation pris dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (nouvel article L312-12), le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En l’espèce, la Société EOS FRANCE ne produit pas la fiche d'informations pré-contractuelles ce dont elle a convenu à l’audience. En conséquence, le prêteur n'ayant pas respecté l'obligation relative à la fiche d'informations pré-contractuelles sera déchu de son droit aux intérêts depuis l'origine du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [R] [M]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-48 ancien du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L311-24 devenu L312-39 et D311-6 devenu D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L341-48 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la EOS FRANCE que sa créance s'établit comme suit : ➢ capital emprunté depuis l’origine soit (12 990,00 euros),➢ diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (11.015,90 euros),➢ diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (346,93 euros), Soit un montant total restant dû de 1.627,17 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. En conséquence, Madame [K] [Z] sera condamnée à payer à la Société EOS FRANCE venant aux droits de la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 1.627,17 euros et ce, sans intérêt, ni légal, ni contractuel. Sur la capitalisation des intérêts : Cette demande devenue sans objet au vu des développements précédents sera rejetée. Sur les demandes subséquentes. Sur les frais irrépétibles. Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront la charge de Madame [K] [Z]. Sur l’exécution provisoire. L’exécution provisoire de droit doit normalement recevoir application. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe, DECLARE la Société EOS FRANCE venant aux droits de la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ; CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à la Société EOS FRANCE, la somme de 1.627,17 euros au titre du crédit renouvelable n°, arrêtée au 12 septembre 2025 et ce, sans intérêt, ni légal, ni contractuel ; DÉBOUTE la Société Société EOS FRANCE de sa demande au titre de la capitalisation annuelle des intérêts ; DEBOUTE la Société EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [K] [Z] aux dépens; RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L311-24, code de la consommation L341-48
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00750
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L311-24, code de la consommation L341-48
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00746
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L311-24, code de la consommation L341-48
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00744
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L311-24, code de la consommation L341-48
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00279
en commun : code de la consommation L311-24, code de la consommation L312-1, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-6
Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:45:14.412Z.