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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, JCP, 2 septembre 2026, n° 24/00746

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 2 octobre 2020, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [P] [I] et Madame [X] [T] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d'un montant maximum en capital de 1000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.

La SA COFIDIS a adressé à Monsieur [P] [I] et Madame [X] [T] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1385,17 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 6 juillet 2023.

La SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 17 juillet 2023.

Sur requête de la SA COFIDIS, par ordonnance d’injonction de payer du 28 février 2024, le juge des contentieux de la protection a enjoint à Monsieur [P] [I] et Madame [X] [T] de payer solidairement la somme de 4135 euros en principal sans intérêts.

L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024 à Monsieur [P] [I] à sa personne, et à Madame [X] [T] à domicile.

Monsieur [P] [I] et Madame [X] [T] ont formé opposition à l’ordonnance du 28 février 2024 le 21 juin 2024.

A l’audience du 20 novembre 2024, le dossier a fait l’objet d’un renvoi.

A l’audience du 9 avril 2025, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a déposé son dossier.

Monsieur [P] [I] et Madame [X] [T], régulièrement convoqués par le greffe, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. 

Suivant jugement en date du 11 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a déclaré l'opposition de Monsieur [P] [I] et Madame [X] [T] recevable, mis à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 28 février 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] enregistrée sous le numéro 21-24-000328, et statuant à nouveau, déclaré recevable la demande en paiement et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 novembre 2025, afin :

-que les parties produisent leurs observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation, en application de l'article L314-26 du code de la consommation, sur les éventuelles causes de déchéance des intérêts soulevées par la juridiction (corps 8, FIPEN, consultation du FICP, bordereau de rétractation, reconduction annuelle du contrat) ;
-que la SA COFIDIS produise l’original du contrat de crédit et un décompte précis, actualisé, lisible et détaillé de sa créance.

Suivant courriel en date du 10 novembre 2025, Monsieur [P] [I] a sollicité le report de l’audience compte tenu de son état de santé et en l’absence de pièce reçue de la SA COFIDIS en vue de l’audience.

Lors de l’audience du 12 novembre 2025, la SA CODIFIS, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie.

Monsieur [P] [I] et Madame [X] [T], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni été représentés.

Suivant jugement rendu le 14 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 juin 2026 afin d’inviter la SA COFIDIS à formuler ses prétentions par conclusions et à justifier de la notification de celles-ci et de ses pièces aux défendeurs.

Lors de l’audience susdite, la société COFIDIS représentée par son conseil s’est référée à ses conclusions transmises par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2026 à Monsieur [I] et Madame [T], revenue le 23 janvier 2026 avec la mention « pli avisé non réclamé », aux termes desquelles elle sollicite de :

-déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par la SA COFIDIS à l’encontre de M.[P] [I] et Madame [T] ;
-les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 651,59 € avec intérêts au taux contractuel de 12,19 % ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-les condamner solidairement à une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner solidairement aux entiers dépens en ceux compris les frais d’injonction de payer.

Bien que régulièrement convoqués, M.[I] et Mme [T] ne sont ni présents ni représentés.

La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.

***
La recevabilité de l’opposition et de la demande en paiement ainsi que l’exigibilité de la créance étant déjà acquises suivant jugement du 11 juin 2025, il sera uniquement statué sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevée d’office au terme dudit jugement, puis sur le montant de la créance de la société COFIDIS.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Sur la lisibilité et la clarté de l’offre de prêt -corps 8 :

En vertu de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. 
L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. 
Pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient et le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l’espèce, malgré le jugement de réouverture des débats du 11 juin 2025, le prêteur produit une simple photocopie, difficilement lisible, du contrat, de sorte que la juridiction ne peut pas procéder à une vérification utile, telle qu’exigée par l'article R. 312-10 du code de la consommation.

Sur la remise de fiche d'informations précontractuelle :

L'article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. 

L'article L341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive.

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.

En l’espèce, la SA COFIDIS communique l’offre datée et signée par écrit comportant une clause selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu la fiche d’information.

Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature des emprunteurs, selon laquelle ils reconnaissent avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document.

En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA COFIDIS de son obligation d'information, ni la délivrance de l'ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l'information délivrée. 

Elle verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information, sur deux pages et qui, si elle est intégrée dans une liasse contractuelle, ne porte pas mention de paraphes ni de signatures, contrairement à ce qu’indique le prêteur dans le cadre de ses conclusions établies suite au jugement de réouverture des débats.

Or, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes des emprunteurs ne peut donc corroborer la clause type du contrat.

Ainsi, à défaut de preuve de l'accomplissement de son obligation d'information par le prêteur, l'emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Sur la reconduction annuelle du contrat :

En application de l'article L312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat.
Selon l’article L312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004. 
Aux termes de l’article L341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L312-64 à L312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.

En application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

En l’espèce, la SA COFIDIS communique uniquement la lettre de reconduction annuelle du 26 juillet 2022, sans communiquer la lettre de reconduction de l’année 2021, tel que cela avait été soulevé au terme du jugement de réouverture des débats du 11 juin 2025. 


***

Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, soit le 2 octobre 2020.

Sur le montant de la créance :

Aux termes de l'article L.341-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

Il ressort du décompte et de l’historique de compte versés au débat par le prêteur que le montant total des financements depuis l’origine du contrat s’élève à la somme de 6 635,16 € et que le montant total des règlements effectués par les emprunteurs s’élève à la somme de 2 435,67 €.

Au regard de ces éléments, la créance du prêteur s’élève à la somme de 4 199,49 € au titre du capital restant dû (6 635,16 € - 2 435,67 €).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire.
Dès lors, les dispositions légales précitées doivent être écartées, s'il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 ni de l'article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.

En conséquence, M.[I] et Mme [T] sont solidairement tenus au paiement de la somme de 4 199,49 € correspondant au capital restant dû.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, M.[I] et Mme [T], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens en ceux compris les frais d’injonction de payer.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du Code Procédure Civile, le juge, dans toutes les instances, condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité, et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité commande que M.[I] et Mme [T] soient solidairement condamnés à payer à la société COFIDIS la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS au titre du prêt souscrit par M.[P] [I] et Mme [X] [T] le 2 octobre 2020, à compter de cette date ;

Condamne solidairement M.[P] [I] et Mme [X] [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4 199,49 € (quatre mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-neuf centimes) au titre du capital restant dû ;

Dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne solidairement M.[P] [I] et Mme [X] [T] aux dépens, en ceux compris les frais d’injonction de payer ;

Condamne solidairement M.[P] [I] et Mme [X] [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT





Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
Texte intégral
N° Minute : 



N° Rôle: N° RG 24/00746 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GDLA



Prêt - Demande en remboursement du prêt
1B Opposition à injonction de payer - procédure nationale -

Affaire :

Société COFIDIS

C/

[P] [I]
[X] [T]












































CCC le 
CE le













TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES








Jugement Civil
du 02 Septembre 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 03 Juin 2026,

Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 02 Septembre 2026, composé de :

PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON 
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN


Entre :

Société COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES;
 
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition d’injonction de payer

Et :

Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (92)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

Madame [X] [T]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (33)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

NON COMPARANTS, ni représentés ;

DÉFENDEURS à l’injonction de payer
DEMANDEURS à l’opposition d’injonction de payer




A l'appel de la cause à l'audience du 20 Novembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 09 Avril 2025 et mise en délibéré au 11 Juin 2025 où une réouverture des débats a été ordonnée au 12 Novembre 2025 et mise en délibéré au 14 Janvier 2026 où une réouverture des débats a été ordonnée au 03 Juin 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie. 

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 02 Septembre 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.




EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 2 octobre 2020, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [P] [I] et Madame [X] [T] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d'un montant maximum en capital de 1000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.

La SA COFIDIS a adressé à Monsieur [P] [I] et Madame [X] [T] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1385,17 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 6 juillet 2023.

La SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 17 juillet 2023.

Sur requête de la SA COFIDIS, par ordonnance d’injonction de payer du 28 février 2024, le juge des contentieux de la protection a enjoint à Monsieur [P] [I] et Madame [X] [T] de payer solidairement la somme de 4135 euros en principal sans intérêts.

L’ordonnance a été signifiée par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024 à Monsieur [P] [I] à sa personne, et à Madame [X] [T] à domicile.

Monsieur [P] [I] et Madame [X] [T] ont formé opposition à l’ordonnance du 28 février 2024 le 21 juin 2024.

A l’audience du 20 novembre 2024, le dossier a fait l’objet d’un renvoi.

A l’audience du 9 avril 2025, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a déposé son dossier.

Monsieur [P] [I] et Madame [X] [T], régulièrement convoqués par le greffe, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. 

Suivant jugement en date du 11 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a déclaré l'opposition de Monsieur [P] [I] et Madame [X] [T] recevable, mis à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 28 février 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] enregistrée sous le numéro 21-24-000328, et statuant à nouveau, déclaré recevable la demande en paiement et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 novembre 2025, afin :

-que les parties produisent leurs observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation, en application de l'article L314-26 du code de la consommation, sur les éventuelles causes de déchéance des intérêts soulevées par la juridiction (corps 8, FIPEN, consultation du FICP, bordereau de rétractation, reconduction annuelle du contrat) ;
-que la SA COFIDIS produise l’original du contrat de crédit et un décompte précis, actualisé, lisible et détaillé de sa créance.

Suivant courriel en date du 10 novembre 2025, Monsieur [P] [I] a sollicité le report de l’audience compte tenu de son état de santé et en l’absence de pièce reçue de la SA COFIDIS en vue de l’audience.

Lors de l’audience du 12 novembre 2025, la SA CODIFIS, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie.

Monsieur [P] [I] et Madame [X] [T], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni été représentés.

Suivant jugement rendu le 14 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 juin 2026 afin d’inviter la SA COFIDIS à formuler ses prétentions par conclusions et à justifier de la notification de celles-ci et de ses pièces aux défendeurs.

Lors de l’audience susdite, la société COFIDIS représentée par son conseil s’est référée à ses conclusions transmises par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2026 à Monsieur [I] et Madame [T], revenue le 23 janvier 2026 avec la mention « pli avisé non réclamé », aux termes desquelles elle sollicite de :

-déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par la SA COFIDIS à l’encontre de M.[P] [I] et Madame [T] ;
-les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 651,59 € avec intérêts au taux contractuel de 12,19 % ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-les condamner solidairement à une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-les condamner solidairement aux entiers dépens en ceux compris les frais d’injonction de payer.

Bien que régulièrement convoqués, M.[I] et Mme [T] ne sont ni présents ni représentés.

La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.

***
La recevabilité de l’opposition et de la demande en paiement ainsi que l’exigibilité de la créance étant déjà acquises suivant jugement du 11 juin 2025, il sera uniquement statué sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevée d’office au terme dudit jugement, puis sur le montant de la créance de la société COFIDIS.

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Sur la lisibilité et la clarté de l’offre de prêt -corps 8 :

En vertu de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. 
L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. 
Pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient et le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l’espèce, malgré le jugement de réouverture des débats du 11 juin 2025, le prêteur produit une simple photocopie, difficilement lisible, du contrat, de sorte que la juridiction ne peut pas procéder à une vérification utile, telle qu’exigée par l'article R. 312-10 du code de la consommation.

Sur la remise de fiche d'informations précontractuelle :

L'article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. 

L'article L341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive.

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.

En l’espèce, la SA COFIDIS communique l’offre datée et signée par écrit comportant une clause selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu la fiche d’information.

Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature des emprunteurs, selon laquelle ils reconnaissent avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document.

En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA COFIDIS de son obligation d'information, ni la délivrance de l'ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l'information délivrée. 

Elle verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information, sur deux pages et qui, si elle est intégrée dans une liasse contractuelle, ne porte pas mention de paraphes ni de signatures, contrairement à ce qu’indique le prêteur dans le cadre de ses conclusions établies suite au jugement de réouverture des débats.

Or, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du coût du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes des emprunteurs ne peut donc corroborer la clause type du contrat.

Ainsi, à défaut de preuve de l'accomplissement de son obligation d'information par le prêteur, l'emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Sur la reconduction annuelle du contrat :

En application de l'article L312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat.
Selon l’article L312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004. 
Aux termes de l’article L341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L312-64 à L312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.

En application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

En l’espèce, la SA COFIDIS communique uniquement la lettre de reconduction annuelle du 26 juillet 2022, sans communiquer la lettre de reconduction de l’année 2021, tel que cela avait été soulevé au terme du jugement de réouverture des débats du 11 juin 2025. 


***

Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, soit le 2 octobre 2020.

Sur le montant de la créance :

Aux termes de l'article L.341-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

Il ressort du décompte et de l’historique de compte versés au débat par le prêteur que le montant total des financements depuis l’origine du contrat s’élève à la somme de 6 635,16 € et que le montant total des règlements effectués par les emprunteurs s’élève à la somme de 2 435,67 €.

Au regard de ces éléments, la créance du prêteur s’élève à la somme de 4 199,49 € au titre du capital restant dû (6 635,16 € - 2 435,67 €).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire.
Dès lors, les dispositions légales précitées doivent être écartées, s'il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 ni de l'article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.

En conséquence, M.[I] et Mme [T] sont solidairement tenus au paiement de la somme de 4 199,49 € correspondant au capital restant dû.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, M.[I] et Mme [T], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens en ceux compris les frais d’injonction de payer.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du Code Procédure Civile, le juge, dans toutes les instances, condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité, et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité commande que M.[I] et Mme [T] soient solidairement condamnés à payer à la société COFIDIS la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA COFIDIS au titre du prêt souscrit par M.[P] [I] et Mme [X] [T] le 2 octobre 2020, à compter de cette date ;

Condamne solidairement M.[P] [I] et Mme [X] [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4 199,49 € (quatre mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-neuf centimes) au titre du capital restant dû ;

Dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne solidairement M.[P] [I] et Mme [X] [T] aux dépens, en ceux compris les frais d’injonction de payer ;

Condamne solidairement M.[P] [I] et Mme [X] [T] à payer à la SA COFIDIS la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT





Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T18:36:39.966Z.