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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 16 juillet 2026, n° 25/02330

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

DEBATS:

Audience publique du : 01 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juillet 2026 par
 Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier




Copie exécutoire délivrée à : Me PASCAL

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'office du juge 

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, LA SA HOIST FINANCE AB a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
 
Sur la recevabilité de la demande 


En application de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
 
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 3 novembre 2023. L'assignation a été signifiée le 29 septembre 2025.

 Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que M. [B] [T] a cessé de régler les échéances du prêt au mois de novembre 2023.
 
 LA SA HOIST FINANCE AB, qui a fait parvenir à M. [B] [T] une demande de règlement des échéances impayées dans un délai de 30 jours restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article L312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat.
 
Selon l’article L312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004. 
 
Aux termes de l’article L341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L312-64 à L312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.
 
En application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

En l’espèce, la banque ne justifie pas des modalités de reconduction annuelle du contrat. 

En raison du manquement précité, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat de prêt.



La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, tels que la vérification insuffisante de la solvabilité de l'emprunteur, l'absence de remise préalable de la FIPEN ou la non conformité du bordereau de rétractation.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts , qui sont productives d' intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [B] [T] ( 2.500 €) et les règlements effectués par ce dernier ( 439,37 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 2.060,63 € ;

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré.

Il convient en conséquence de condamner M. [B] [T] à verser à LA SA HOIST FINANCE AB la somme de 2.060,63 € sans intérêts avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 janvier 2025.

L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la consommation et à l'exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l'article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur ce coût supplémentaire. 


Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire 

Compte tenu de l'issue du litige M. [B] [T] sera condamné aux dépens.


Toutefois, la disparité économique entre les parties conduit à dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,


DECLARE recevable la demande en paiement,

PRONONCE la déchéance du droits aux intérêts à compter de la conclusion du contrat de prêt,

CONDAMNE M. [B] [T] à payer à LA SA HOIST FINANCE AB :la somme de 2.060,63 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 janvier 2025,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/02330 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QAKO

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 16 Juillet 2026


DEMANDEUR:

S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la Société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l'ESSONNE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR:

Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté






COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Stéphanie LE CALVE 

DEBATS:

Audience publique du : 01 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juillet 2026 par
 Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier




Copie exécutoire délivrée à : Me PASCAL


MOTIFS DE LA DECISION 

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'office du juge 

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, LA SA HOIST FINANCE AB a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
 
Sur la recevabilité de la demande 


En application de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
 
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 3 novembre 2023. L'assignation a été signifiée le 29 septembre 2025.

 Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que M. [B] [T] a cessé de régler les échéances du prêt au mois de novembre 2023.
 
 LA SA HOIST FINANCE AB, qui a fait parvenir à M. [B] [T] une demande de règlement des échéances impayées dans un délai de 30 jours restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article L312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat.
 
Selon l’article L312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004. 
 
Aux termes de l’article L341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L312-64 à L312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.
 
En application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

En l’espèce, la banque ne justifie pas des modalités de reconduction annuelle du contrat. 

En raison du manquement précité, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat de prêt.



La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, tels que la vérification insuffisante de la solvabilité de l'emprunteur, l'absence de remise préalable de la FIPEN ou la non conformité du bordereau de rétractation.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts , qui sont productives d' intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [B] [T] ( 2.500 €) et les règlements effectués par ce dernier ( 439,37 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 2.060,63 € ;

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré.

Il convient en conséquence de condamner M. [B] [T] à verser à LA SA HOIST FINANCE AB la somme de 2.060,63 € sans intérêts avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 janvier 2025.

L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la consommation et à l'exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l'article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur ce coût supplémentaire. 


Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire 

Compte tenu de l'issue du litige M. [B] [T] sera condamné aux dépens.


Toutefois, la disparité économique entre les parties conduit à dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,


DECLARE recevable la demande en paiement,

PRONONCE la déchéance du droits aux intérêts à compter de la conclusion du contrat de prêt,

CONDAMNE M. [B] [T] à payer à LA SA HOIST FINANCE AB :la somme de 2.060,63 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 janvier 2025,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION







 En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:59:07.442Z.