Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 3 juin 2026, n° 25/04542
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée le 29 octobre 2015, la Société anonyme ONEY BANK a consenti par l’intermédiaire de crédit AUCHAN FRANCE à Madame [C] [I] un crédit renouvelable n°2020244067607125, d'un montant maximum autorisé de 1 900 euros, utilisable par fraction, remboursable par échéances variables suivant l’encours. Dans le cadre d’avenants acceptés par signatures électroniques, le montant maximal autorisé a été porté le 05 juin 2021 à la somme de 4 100 euros, et le 08 juillet 2022 à 6 000 euros. Par acte du 28 mai 2024, la SA ONEY BANK a cédé sa créance détenue à l’encontre de Madame [C] [I] à la société HOIST FINANCE AB (Publ). Cette cession a été notifiée à Madame [C] [I] le 29 mai 2024. Madame [C] [I] n'ayant plus honoré régulièrement le remboursement du prêt depuis le mois d’octobre 2023, la Société HOIST FINANCE AB (Publ) a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 19 septembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la Société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la Société anonyme ONEY BANK, a fait assigner Madame [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Meaux afin de : ➢ Déclarer la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la Société anonyme ONEY BANK, recevable en sa demande en paiement à l’égard de Madame [C] [I], ➢ A titre principal condamner Madame [C] [I] à payer à la société HOIST FINANCE AB (Publ) la somme de 5 746,26 euros au titre du prêt n°2020244067607125 avec intérêts au taux contractuel de 11,33 % l’an, à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, ➢ A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Madame [C] [I] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, ➢ condamner Madame [C] [I] à payer à la société HOIST FINANCE AB (Publ) la somme de 5 746,26 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, ➢ En tout état de cause, condamner Madame [C] [I] à payer à la société HOIST FINANCE AB (Publ) la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ➢ Ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile. A l'audience du 01 avril 2026, la Société HOIST FINANCE AB (Publ), représentée par son avocat, maintient ses demandes telles que formées à l'assignation, elle précise qu’elle se trouve aux droits de la Société anonyme ONEY BANK suite à une cession de créance valablement notifiée et opposable à Madame [C] [I]. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation précisant ne pas être forclose. Bien que régulièrement assignée à étude du commissaire de justice, Madame [C] [I], n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la recevabilité de la demande : Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Le premier incident non régularisé est du mois d’octobre 2023 tandis que l’assignation est du 25 septembre 2025, l’action n’étant en conséquence pas prescrite eu égard au délai de prescription biennale applicable à compter de cette date de premier incident non régularisé. Il convient de la déclarer recevable. Sur la demande de remboursement de créance : En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. En l'espèce, la Société HOIST FINANCE AB (Publ) a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Sur le défaut de production des lettres annuelles de reconduction Selon l’article L312-65 du code de la consommation, la durée d’une ouverture de crédit est limitée à un an, et, trois mois avant le terme, le prêteur doit faire connaître à l’emprunteur les conditions de renouvellement. Si aucun formalisme n’est prévu et que la preuve des conditions de renouvellement est libre, l’article 1353 du code civil impose néanmoins au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information, laquelle conditionne la tacite reconduction. En outre l'article L312-77 du code de la consommation dispose que lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable. Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret. Le défaut d’information de l’emprunteur à ce titre est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en vertu de l’article L341-5 du code de la consommation. En l’espèce, la Société HOIST FINANCE AB (Publ) ne prouve pas la réception de l’offre de renouvellement par l’emprunteur à travers la production de lettres de reconduction annuelles qui lui auraient été adressées moins de trois mois avant l’échéance, la simple copie de courriers de renouvellement sans preuve de leur envoi et a fortiori de leur réception étant insuffisante étant également constaté par le tribunal qu’aucun bordereau-réponse est annexé aux simples copies d'information de renouvellement que le préteur produit aux débats. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [X] [Z]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la Société HOIST FINANCE AB (Publ) que sa créance s'établit comme suit : - cumul des financements : 8 023,98 € - diminué des versements intervenus depuis l’origine : 2 833,89 € Soit un montant total restant dû de 5 190,09 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. En conséquence, Madame [C] [I] sera condamnée à payer à la Société HOIST FINANCE AB (Publ) au titre du solde du crédit renouvelable n°2020244067607125, la somme de 5 190,09 euros, arrêtée au 06 mars 2025 et ce, sans intérêt, ni légal, ni contractuel. Sur la capitalisation des intérêts : Cette demande devenue sans objet au vu des développements précédents sera rejetée. Sur les demandes subséquentes. Sur les frais irrépétibles. Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront la charge de Madame [C] [I]. Sur l’exécution provisoire. L’exécution provisoire de droit doit normalement recevoir application.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe, DECLARE la Société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la Société anonyme ONEY BANK recevable en ses demandes ; CONDAMNE Madame [C] [I] à payer à la société HOIST FINANCE AB (Publ), la somme de 5 190,09 € au titre du crédit renouvelable n°2020244067607125, arrêtée au 06 mars 2025 et ce, sans intérêt, ni légal, ni contractuel ; DÉBOUTE la Société HOIST FINANCE AB (Publ) de sa demande au titre de la capitalisation annuelle des intérêts ; DEBOUTE la Société HOIST FINANCE AB (Publ) de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [C] [I] aux dépens; RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
Min N° 26/00588 N° RG 25/04542 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEMC S.A. HOIST FINANCE AB C/ Mme [C] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 03 juin 2026 DEMANDERESSE : S.A. HOIST FINANCE AB [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant DÉFENDERESSE : Madame [C] [I] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame DEMONT Agnès Greffier : Madame DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 01 avril 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET Copie délivrée le : à : Madame [C] [I] EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée le 29 octobre 2015, la Société anonyme ONEY BANK a consenti par l’intermédiaire de crédit AUCHAN FRANCE à Madame [C] [I] un crédit renouvelable n°2020244067607125, d'un montant maximum autorisé de 1 900 euros, utilisable par fraction, remboursable par échéances variables suivant l’encours. Dans le cadre d’avenants acceptés par signatures électroniques, le montant maximal autorisé a été porté le 05 juin 2021 à la somme de 4 100 euros, et le 08 juillet 2022 à 6 000 euros. Par acte du 28 mai 2024, la SA ONEY BANK a cédé sa créance détenue à l’encontre de Madame [C] [I] à la société HOIST FINANCE AB (Publ). Cette cession a été notifiée à Madame [C] [I] le 29 mai 2024. Madame [C] [I] n'ayant plus honoré régulièrement le remboursement du prêt depuis le mois d’octobre 2023, la Société HOIST FINANCE AB (Publ) a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 19 septembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, la Société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la Société anonyme ONEY BANK, a fait assigner Madame [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Meaux afin de : ➢ Déclarer la société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la Société anonyme ONEY BANK, recevable en sa demande en paiement à l’égard de Madame [C] [I], ➢ A titre principal condamner Madame [C] [I] à payer à la société HOIST FINANCE AB (Publ) la somme de 5 746,26 euros au titre du prêt n°2020244067607125 avec intérêts au taux contractuel de 11,33 % l’an, à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, ➢ A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Madame [C] [I] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, ➢ condamner Madame [C] [I] à payer à la société HOIST FINANCE AB (Publ) la somme de 5 746,26 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, ➢ En tout état de cause, condamner Madame [C] [I] à payer à la société HOIST FINANCE AB (Publ) la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ➢ Ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile. A l'audience du 01 avril 2026, la Société HOIST FINANCE AB (Publ), représentée par son avocat, maintient ses demandes telles que formées à l'assignation, elle précise qu’elle se trouve aux droits de la Société anonyme ONEY BANK suite à une cession de créance valablement notifiée et opposable à Madame [C] [I]. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation précisant ne pas être forclose. Bien que régulièrement assignée à étude du commissaire de justice, Madame [C] [I], n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la recevabilité de la demande : Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Le premier incident non régularisé est du mois d’octobre 2023 tandis que l’assignation est du 25 septembre 2025, l’action n’étant en conséquence pas prescrite eu égard au délai de prescription biennale applicable à compter de cette date de premier incident non régularisé. Il convient de la déclarer recevable. Sur la demande de remboursement de créance : En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. En l'espèce, la Société HOIST FINANCE AB (Publ) a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Sur le défaut de production des lettres annuelles de reconduction Selon l’article L312-65 du code de la consommation, la durée d’une ouverture de crédit est limitée à un an, et, trois mois avant le terme, le prêteur doit faire connaître à l’emprunteur les conditions de renouvellement. Si aucun formalisme n’est prévu et que la preuve des conditions de renouvellement est libre, l’article 1353 du code civil impose néanmoins au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information, laquelle conditionne la tacite reconduction. En outre l'article L312-77 du code de la consommation dispose que lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable. Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont précisées par décret. Le défaut d’information de l’emprunteur à ce titre est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en vertu de l’article L341-5 du code de la consommation. En l’espèce, la Société HOIST FINANCE AB (Publ) ne prouve pas la réception de l’offre de renouvellement par l’emprunteur à travers la production de lettres de reconduction annuelles qui lui auraient été adressées moins de trois mois avant l’échéance, la simple copie de courriers de renouvellement sans preuve de leur envoi et a fortiori de leur réception étant insuffisante étant également constaté par le tribunal qu’aucun bordereau-réponse est annexé aux simples copies d'information de renouvellement que le préteur produit aux débats. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [X] [Z]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la Société HOIST FINANCE AB (Publ) que sa créance s'établit comme suit : - cumul des financements : 8 023,98 € - diminué des versements intervenus depuis l’origine : 2 833,89 € Soit un montant total restant dû de 5 190,09 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. En conséquence, Madame [C] [I] sera condamnée à payer à la Société HOIST FINANCE AB (Publ) au titre du solde du crédit renouvelable n°2020244067607125, la somme de 5 190,09 euros, arrêtée au 06 mars 2025 et ce, sans intérêt, ni légal, ni contractuel. Sur la capitalisation des intérêts : Cette demande devenue sans objet au vu des développements précédents sera rejetée. Sur les demandes subséquentes. Sur les frais irrépétibles. Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront la charge de Madame [C] [I]. Sur l’exécution provisoire. L’exécution provisoire de droit doit normalement recevoir application. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe, DECLARE la Société HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la Société anonyme ONEY BANK recevable en ses demandes ; CONDAMNE Madame [C] [I] à payer à la société HOIST FINANCE AB (Publ), la somme de 5 190,09 € au titre du crédit renouvelable n°2020244067607125, arrêtée au 06 mars 2025 et ce, sans intérêt, ni légal, ni contractuel ; DÉBOUTE la Société HOIST FINANCE AB (Publ) de sa demande au titre de la capitalisation annuelle des intérêts ; DEBOUTE la Société HOIST FINANCE AB (Publ) de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [C] [I] aux dépens; RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00176
en commun : code de la consommation L312-65, code de la consommation L312-77, code de la consommation L341-5
Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:44:34.999Z.