Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 27 mai 2026, n° 25/05211
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 05 juillet 2019, la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT (la SAS SOGEFINANCEMENT) a consenti à Madame [J] [R] un crédit renouvelable, d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximum en capital de 10.000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, et calculé selon les sommes réellement utilisées. La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Madame [J] [R] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 540 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 07 novembre 2024. La Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a fait l'objet d'une fusion-absorption par la Société anonyme FRANFINANCE le 1er juillet 2024. La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 15 septembre 2025;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 1227 du code civil ;condamner Madame [J] [R] au paiement des sommes suivantes :➢ 10.854,69 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,2 % l'an, à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2025 ;➢Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,➢N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;➢500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;➢Dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit. A l'audience du 17 décembre 2025, la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [J] [R] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, et qu'elle est bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Madame [J] [R], ne conteste pas le principe de la dette, et précise avoir effectué des versements mensuels de 300 euros depuis le mois de mai ou juin 2025, et sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal et a fait l’objet d’une réouverture des débats pour production du décompte actualisé de la créance. A l’audience du 18 mars 2026, la SA FRANFINANCE représentée, maintient ses demandes, et produit un décompte de la créance actualisé au mois de février 2026. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En l'espèce, Madame [J] [R] régulièrement assignée à personne, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. Sur la demande principale Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. En l'espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 05 juillet 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 03 septembre 2024, et l’assignation a été signifiée le 26 septembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance : Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Dans son article 4.6 D « Exécution du contrat - Défaillance de l'emprunteur », le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Madame [J] [R] a cessé de régler les échéances du prêt. La SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, qui a fait parvenir à Madame [J] [R] une demande de règlement des échéances impayées le 07 novembre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts : La SA FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 05 juillet 2019 et son exécution, sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Sur la reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable En application de l'article L312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable, et le prêteur doit indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat. Selon l’article L312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004. Aux termes de l’article L341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L312-64 à L312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit. En application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, ne justifie pas avoir répondu à son obligation d’information de l’emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA FRANFINANCE que sa créance s'établit comme suit : ➢ capital emprunté depuis l’origine soit (15.504,17 euros),➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (11.581,58 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (4.180 euros), En conséquence, il en résulte un solde en faveur de la débitrice de 257,41 euros. La demande en paiement de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SA FRANFINANCE succombant en la cause sera condamnée aux dépens. La SA FRANFINANCE condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT ; DEBOUTE la Société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT de sa demande de condamnation en paiement au titre du remboursement du contrat de crédit renouvelable souscrit par Madame [J] [R] ; DEBOUTE la Société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la Société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
Min N° 26/00563 N° RG 25/05211 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFZL S.A. FRANFINANCE C/ Mme [J] [R] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 27 mai 2026 DEMANDERESSE : S.A. FRANFINANCE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE : Madame [J] [R] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, Vice-Présidente Greffier : DÉBATS : Audience publique du : 18 mars 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Madame [J] [R] Copie délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 05 juillet 2019, la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT (la SAS SOGEFINANCEMENT) a consenti à Madame [J] [R] un crédit renouvelable, d’une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximum en capital de 10.000 euros, avec intérêts au taux débiteur variable, et calculé selon les sommes réellement utilisées. La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Madame [J] [R] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 540 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 07 novembre 2024. La Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a fait l'objet d'une fusion-absorption par la Société anonyme FRANFINANCE le 1er juillet 2024. La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 15 septembre 2025;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 1227 du code civil ;condamner Madame [J] [R] au paiement des sommes suivantes :➢ 10.854,69 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,2 % l'an, à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2025 ;➢Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,➢N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;➢500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;➢Dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit. A l'audience du 17 décembre 2025, la SA FRANFINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [J] [R] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, et qu'elle est bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Madame [J] [R], ne conteste pas le principe de la dette, et précise avoir effectué des versements mensuels de 300 euros depuis le mois de mai ou juin 2025, et sollicite le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal et a fait l’objet d’une réouverture des débats pour production du décompte actualisé de la créance. A l’audience du 18 mars 2026, la SA FRANFINANCE représentée, maintient ses demandes, et produit un décompte de la créance actualisé au mois de février 2026. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION En l'espèce, Madame [J] [R] régulièrement assignée à personne, a comparu à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. Sur la demande principale Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public. En l'espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 05 juillet 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 03 septembre 2024, et l’assignation a été signifiée le 26 septembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance : Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Dans son article 4.6 D « Exécution du contrat - Défaillance de l'emprunteur », le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que Madame [J] [R] a cessé de régler les échéances du prêt. La SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, qui a fait parvenir à Madame [J] [R] une demande de règlement des échéances impayées le 07 novembre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts : La SA FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 05 juillet 2019 et son exécution, sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Sur la reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable En application de l'article L312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable, et le prêteur doit indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat. Selon l’article L312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004. Aux termes de l’article L341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L312-64 à L312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit. En application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, ne justifie pas avoir répondu à son obligation d’information de l’emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues : En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA FRANFINANCE que sa créance s'établit comme suit : ➢ capital emprunté depuis l’origine soit (15.504,17 euros),➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (11.581,58 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (4.180 euros), En conséquence, il en résulte un solde en faveur de la débitrice de 257,41 euros. La demande en paiement de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SA FRANFINANCE succombant en la cause sera condamnée aux dépens. La SA FRANFINANCE condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS, DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT ; DEBOUTE la Société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT de sa demande de condamnation en paiement au titre du remboursement du contrat de crédit renouvelable souscrit par Madame [J] [R] ; DEBOUTE la Société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la Société anonyme FRANFINANCE venant aux droits de la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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