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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, JCP, 3 juin 2026, n° 25/00186

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable n°48573568 acceptée le 30 octobre 2020, la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine a consenti à M. [J] [X] et Mme [I] [X] née [H], co-emprunteurs, un prêt personnel d’un montant de 137 000 euros au titre d’un regroupement de crédits, avec intérêts au taux débiteur de 3,75 % (TAEG de 4,84%) remboursable en 180 mensualités s’élevant à 996,29 euros. Aucune couverture d’assurance n’a été contractée.

La SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine a adressé à M. [J] [X] et Mme [I] [X] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5426,60 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 20 juin 2024.

La SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 24 août 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine a fait assigner M. [J] [X] et Mme [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : 

A titre principal :Constater la déchéance du terme du contrat de crédit a été valablement prononcée ;Les condamner solidairement à lui payer la somme principale de 127 398,08 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 août 2024 ;
A titre subsidiaire :Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;Les condamner solidairement à lui payer la somme de 127 398,08 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 31 août 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire, les condamner solidairement à lui payer les échéances échues impayées, soit la somme de 6629,40 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :les condamner solidairement à lui payer 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;les condamner solidairement aux dépens et à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 12 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a :

Déclaré recevable la demande en paiement de la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine ;Ordonné la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 1er avril 2026, pour y être plaidée ou à défaut radiée, afin que les parties produisent leurs observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation, en application de l’article L314-26 du code de la consommation, sur les éventuelles causes de déchéance des intérêts soulevées par la juridiction ;Enjoint la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine à produire un décompte précis, lisible, actualisé et détaillé de sa créance, ainsi que l’original du contrat de crédit ;Sursis à statuer sur les autres demandes ;Réservé les dépens. 
A l’audience du 1er avril 2026, la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions, signifiées aux défendeurs par commissaire de justice le 19 février 2026 aux termes desquelles elle maintient ses précédentes demandes en y ajoutant une prétention à titre très infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge prononce la déchéance du droit aux intérêts, à savoir de :

Condamner solidairement M. [J] [X] et Mme [I] [X] à lui payer la somme de 97 387 euros.
M. [J] [X] et Mme [I] [X], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. 

L’affaire a été mise en délibéré le 3 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

La recevabilité de la demande et l’exigibilité étant déjà acquises suivant jugement de réouverture des débats du 12 novembre 2025, il sera seulement statué sur la question de la déchéance du droit aux intérêts conformément aux moyens soulevés d’office par la juridiction et partant, sur le montant de la créance, ainsi que sur la demande indemnitaire.

Sur la lisibilité et la clarté de l’offre de prêt – [Localité 3] 8 :

En vertu de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. 

Pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient et le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l’espèce, la vérification conduite sur plusieurs paragraphes de l’offre de crédit en original versée au débat par la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine après réouverture des débats, montre que la hauteur des caractères est inférieure à 3 millimètres (2 millimètres environ), de sorte que ladite offre de prêt ne respecte pas le corps huit tel qu’exigé par l'article R 312-10 du code de la consommation.




Sur le formulaire de rétractation :

Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L314-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêts. 

Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La charge de la preuve de l'accomplissement par le professionnel de l'obligation de remise d'un bordereau de rétractation conforme aux dispositions légales pèse sur celui-ci, de sorte qu'il lui appartient d'être en état de faire cette preuve. 

En l’espèce, après la réouverture des débats ordonnée par le juge des contentieux de la protection par jugement en date du 12 novembre 2025, la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine produit l’original du contrat, lequel ne comporte pas le bordereau de rétractation détachable.

Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature des emprunteurs (page 31 du contrat de prêt), selon lesquelles ils déclarent « rester en possession d’un exemplaire des documents auquel est joint un formulaire détachable de rétractation ». 

En effet, ces mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature des emprunteurs, si elles constituent des indices de la remise des documents, ne sont en l’espèce corroborées par aucun autre élément. Ainsi, elles ne permettent pas de justifier de la remise matérielle du bordereau de rétractation. 

Dès lors, la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine ne démontre pas avoir respecté son obligation de remise d’un formulaire détachable de rétractation. 

Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, soit le 30 octobre 2020.

Sur le montant de la créance :

Aux termes de l'article L.341-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

Il sera par ailleurs rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.

En l’espèce, aux termes de ses conclusions après réouverture des débats, la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine sollicite à titre « très infiniment subsidiaire » la somme de 97 387 euros et verse au débat un décompte expurgé des intérêts avec les paiements effectués par les emprunteurs du mois de janvier 2021 au mois d’octobre 2025 pour un montant total de 39 162,50 euros, ainsi qu’un historique de compte reprenant les paiements déjà effectués par les emprunteurs du mois d’octobre 2020 au mois d’août 2024.

Selon l’historique de compte, les deux échéances des mois d’avril et mai 2022 ont été payées à hauteur de 996,29 euros et non 996,22 euros tels qu’indiqués dans ledit décompte expurgé des intérêts des paiements effectués. Ainsi, l’historique de compte combiné au décompte actualisé des paiements déjà effectués permet de retenir la somme de 39 162,64 euros au titre des paiements déjà effectués par les emprunteurs.

Au regard de ces éléments, la créance du prêteur s’élève à la somme de 97 837,36 euros au titre du capital restant dû (137 000 euros – 39 162,64 euros de règlements déjà effectués).

Toutefois, le juge ne pouvant statuer ultra petita, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine à hauteur de 97 387 euros au titre du capital restant dû.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Toutefois, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire.

Dès lors, les dispositions légales précitées doivent être écartées, s'il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 ni de l'article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.

En conséquence, M. [J] [X] et Mme [I] [X] sont solidairement tenus au paiement de la somme de 97 387 euros correspondant au capital restant dû.



Sur la demande de dommages et intérêts :

La SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine, demanderesse, qui ne vise aucun fondement légal quant à sa demande de dommages et intérêts, ne précise ni la nature ni la réalité de son préjudice.

Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, M. [J] [X] et Mme [I] [X], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du Code Procédure Civile, le juge, dans toutes les instances, condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité, et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité commande que M. [J] [X] et Mme [I] [X] soient solidairement condamnés à payer à la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine au titre du prêt n°48573568 souscrit par M. [J] [X] et Mme [I] [X] le 30 octobre 2020, à compter de cette date ;

Condamne solidairement M. [J] [X] et Mme [I] [X] à payer à la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine la somme de 97 387 euros (quatre-vingt-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-sept euros) au titre du capital restant dû ;

Dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ;

Déboute la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette le surplus des demandes ;

Condamne solidairement M. [J] [X] et Mme [I] [X] aux dépens ;

Condamne solidairement M. [J] [X] et Mme [I] [X] à payer à la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT





Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON
Texte intégral
N° Minute : 



N° Rôle: N° RG 25/00186 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GJVB



Prêt - Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière

Affaire :

S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE

C/

[I] [H] épouse [X]
[J] [X]















































CCC le 

CE le













TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES









Jugement Civil
du 03 Juin 2026



Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 01 Avril 2026,

Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 03 Juin 2026, composé de :

PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON 
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN


Entre :

S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Mathieu SPINAZZÉ, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES ;
 
DEMANDEUR

Et :

Madame [I] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (23)
demeurant [Adresse 2]

NON COMPARANTS, ni représentés ;

DÉFENDEURS



A l'appel de la cause à l'audience du 10 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2025 où une réouverture des débats a été ordonnée au 01 Avril 2026, date à laquelle l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie. 

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 03 Juin 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.





EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable n°48573568 acceptée le 30 octobre 2020, la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine a consenti à M. [J] [X] et Mme [I] [X] née [H], co-emprunteurs, un prêt personnel d’un montant de 137 000 euros au titre d’un regroupement de crédits, avec intérêts au taux débiteur de 3,75 % (TAEG de 4,84%) remboursable en 180 mensualités s’élevant à 996,29 euros. Aucune couverture d’assurance n’a été contractée.

La SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine a adressé à M. [J] [X] et Mme [I] [X] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5426,60 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 20 juin 2024.

La SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 24 août 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine a fait assigner M. [J] [X] et Mme [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : 

A titre principal :Constater la déchéance du terme du contrat de crédit a été valablement prononcée ;Les condamner solidairement à lui payer la somme principale de 127 398,08 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 août 2024 ;
A titre subsidiaire :Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;Les condamner solidairement à lui payer la somme de 127 398,08 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 31 août 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire, les condamner solidairement à lui payer les échéances échues impayées, soit la somme de 6629,40 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :les condamner solidairement à lui payer 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;les condamner solidairement aux dépens et à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 12 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a :

Déclaré recevable la demande en paiement de la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine ;Ordonné la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 1er avril 2026, pour y être plaidée ou à défaut radiée, afin que les parties produisent leurs observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation, en application de l’article L314-26 du code de la consommation, sur les éventuelles causes de déchéance des intérêts soulevées par la juridiction ;Enjoint la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine à produire un décompte précis, lisible, actualisé et détaillé de sa créance, ainsi que l’original du contrat de crédit ;Sursis à statuer sur les autres demandes ;Réservé les dépens. 
A l’audience du 1er avril 2026, la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions, signifiées aux défendeurs par commissaire de justice le 19 février 2026 aux termes desquelles elle maintient ses précédentes demandes en y ajoutant une prétention à titre très infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge prononce la déchéance du droit aux intérêts, à savoir de :

Condamner solidairement M. [J] [X] et Mme [I] [X] à lui payer la somme de 97 387 euros.
M. [J] [X] et Mme [I] [X], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. 

L’affaire a été mise en délibéré le 3 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

La recevabilité de la demande et l’exigibilité étant déjà acquises suivant jugement de réouverture des débats du 12 novembre 2025, il sera seulement statué sur la question de la déchéance du droit aux intérêts conformément aux moyens soulevés d’office par la juridiction et partant, sur le montant de la créance, ainsi que sur la demande indemnitaire.

Sur la lisibilité et la clarté de l’offre de prêt – [Localité 3] 8 :

En vertu de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. 

Pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient et le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.

En l’espèce, la vérification conduite sur plusieurs paragraphes de l’offre de crédit en original versée au débat par la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine après réouverture des débats, montre que la hauteur des caractères est inférieure à 3 millimètres (2 millimètres environ), de sorte que ladite offre de prêt ne respecte pas le corps huit tel qu’exigé par l'article R 312-10 du code de la consommation.




Sur le formulaire de rétractation :

Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L314-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêts. 

Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La charge de la preuve de l'accomplissement par le professionnel de l'obligation de remise d'un bordereau de rétractation conforme aux dispositions légales pèse sur celui-ci, de sorte qu'il lui appartient d'être en état de faire cette preuve. 

En l’espèce, après la réouverture des débats ordonnée par le juge des contentieux de la protection par jugement en date du 12 novembre 2025, la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine produit l’original du contrat, lequel ne comporte pas le bordereau de rétractation détachable.

Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature des emprunteurs (page 31 du contrat de prêt), selon lesquelles ils déclarent « rester en possession d’un exemplaire des documents auquel est joint un formulaire détachable de rétractation ». 

En effet, ces mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature des emprunteurs, si elles constituent des indices de la remise des documents, ne sont en l’espèce corroborées par aucun autre élément. Ainsi, elles ne permettent pas de justifier de la remise matérielle du bordereau de rétractation. 

Dès lors, la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine ne démontre pas avoir respecté son obligation de remise d’un formulaire détachable de rétractation. 

Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, soit le 30 octobre 2020.

Sur le montant de la créance :

Aux termes de l'article L.341-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

Il sera par ailleurs rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l’historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n’est en effet pas tenu de procéder à des calculs financiers complexes pour retrouver les sommes réellement dues par l’emprunteur, après avoir précisé les éléments de calcul à prendre en compte.

En l’espèce, aux termes de ses conclusions après réouverture des débats, la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine sollicite à titre « très infiniment subsidiaire » la somme de 97 387 euros et verse au débat un décompte expurgé des intérêts avec les paiements effectués par les emprunteurs du mois de janvier 2021 au mois d’octobre 2025 pour un montant total de 39 162,50 euros, ainsi qu’un historique de compte reprenant les paiements déjà effectués par les emprunteurs du mois d’octobre 2020 au mois d’août 2024.

Selon l’historique de compte, les deux échéances des mois d’avril et mai 2022 ont été payées à hauteur de 996,29 euros et non 996,22 euros tels qu’indiqués dans ledit décompte expurgé des intérêts des paiements effectués. Ainsi, l’historique de compte combiné au décompte actualisé des paiements déjà effectués permet de retenir la somme de 39 162,64 euros au titre des paiements déjà effectués par les emprunteurs.

Au regard de ces éléments, la créance du prêteur s’élève à la somme de 97 837,36 euros au titre du capital restant dû (137 000 euros – 39 162,64 euros de règlements déjà effectués).

Toutefois, le juge ne pouvant statuer ultra petita, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine à hauteur de 97 387 euros au titre du capital restant dû.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Toutefois, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire.

Dès lors, les dispositions légales précitées doivent être écartées, s'il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 ni de l'article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.

En conséquence, M. [J] [X] et Mme [I] [X] sont solidairement tenus au paiement de la somme de 97 387 euros correspondant au capital restant dû.



Sur la demande de dommages et intérêts :

La SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine, demanderesse, qui ne vise aucun fondement légal quant à sa demande de dommages et intérêts, ne précise ni la nature ni la réalité de son préjudice.

Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, M. [J] [X] et Mme [I] [X], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du Code Procédure Civile, le juge, dans toutes les instances, condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité, et peut, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité commande que M. [J] [X] et Mme [I] [X] soient solidairement condamnés à payer à la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine au titre du prêt n°48573568 souscrit par M. [J] [X] et Mme [I] [X] le 30 octobre 2020, à compter de cette date ;

Condamne solidairement M. [J] [X] et Mme [I] [X] à payer à la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine la somme de 97 387 euros (quatre-vingt-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-sept euros) au titre du capital restant dû ;

Dit que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ;

Déboute la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette le surplus des demandes ;

Condamne solidairement M. [J] [X] et Mme [I] [X] aux dépens ;

Condamne solidairement M. [J] [X] et Mme [I] [X] à payer à la SA Crédit Foncier Communal Alsace et Lorraine la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT





Audrey GUÉGAN Fany CAVILLON

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T10:23:00.557Z.