Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/CIVIL, 3 septembre 2026, n° 26/00059
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 4 août 2014, la société COFIDIS a consenti conjointement et solidairement à Monsieur [W] [K] et Madame [S] [L] épouse [K] une offre de regroupement de crédits pour un montant de 58.000 €, remboursable en 144 mensualités de 812,72 € assurances incluses, moyennant un taux nominal conventionnel de 8,88% l’an. Les emprunteurs rencontrant des difficultés financières, ils ont déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan, lequel a été déclaré recevable le 26 novembre 2020. Des mesures imposées sont entrées en application le 31 mai 2021, arrêtant la créance de la Société COFIDIS à la somme de 46.741,29 € et prévoyant un remboursement comme suit : 1ère période : 2 mensualités de 18,59 € 2ème période : 82 mensualités de 318,53 €. Monsieur et Madame [K] n’ont pas respecté les termes du plan. Une mise en demeure leur a été adressée le 23 avril 2025 les invitant à régulariser sous quinze jours les échéances impayées pour un montant de 669,07 €. A défaut de règlement, le plan de redressement est devenu caduc. Par de nouvelles mises en demeure du 19 septembre 2025, la Société COFIDIS a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit. Par assignation du 31 décembre 2025, la société COFIDIS a fait citer Monsieur [W] [K] et Madame [S] [L] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES, sollicitant sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire des débiteurs au paiement des sommes suivantes : - 36.407,92 € avec intérêts au taux contractuel de 8,88% l’an sur la somme de 33.739,29 € et au taux légal sur le surplus à compter du 19 septembre 2025 jusqu’au parfait paiement ; - 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’audience du 28 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, le créancier, représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales. En défense, Monsieur [W] [K] et Madame [S] [L] épouse [K] n’ont pas comparu à l’audience, bien que cités à personne pour Monsieur et à domicile pour Madame. Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’était pas justifié de la consultation, préalablement à la signature du prêt, du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de son résultat ainsi que de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle suivant les articles L 312-12 et L312-16 du code de la consommation. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Le présent litige, en raison de la date de signature du contrat, sera soumis aux dispositions issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieures à la recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. Sur la recevabilité : L’article L 311-52 du code de la consommation, en ses dispositions antérieures à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, rappelle que l’action en paiement doit être engagée dans les deux ans de l’évènement qui lui a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, les mesures imposées prises par la commission, entrant en application le 31 mai 2021, prévoyaient le remboursement ainsi : 1ère période : 2 mensualités de 18,59 € 2ème période : 82 mensualités de 318,53 €. A compter de l’échéance de janvier 2025, Monsieur et Madame [K] ont cessé les remboursements, et par courrier recommandé du 23 avril 2025, ils ont été mis en demeure de régulariser leur situation. Aucune reprise de règlement n’est intervenue. L’assignation est délivrée le 31 décembre 2025, soit dans le délai des deux ans qui suit le premier incident de paiement après la mise en place du plan de redressement. L’action en paiement est donc recevable. Sur les sommes dues : L’article L. 311-48 du code de la consommation, en ses dispositions antérieures à la recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, énonce que “lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. [...] L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû”. Aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation, “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-4 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier”. En l’espèce, la société COFIDIS rapporte la preuve de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux particuliers à la date du 26 août 2014, soit dans un délai postérieur à la signature du prêt mais également à l’attribution des fonds au profit des emprunteurs, puisque les financements leur sont versés le 20 août 2014. Il s’en suit que l’obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs, préalablement à la signature du prêt et à plus forte raison avant l’affectation des fonds, n’a pas été respectée. La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée en totalité. Conformément à l’article L. 311-48 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est alors tenu qu’au remboursement du seul capital, après déduction des versements déjà effectués et des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 % prévue par les articles L. 311-24 et D. 311-6 du Code de la consommation. En l’espèce, et suivant le décompte produit par le créancier, le montant restant dû en capital est de: - sommes empruntées depuis l’origine:...........................................58.000,00 € - déduction des versements :........................................................... 61.458,20 € - Reste dû:........................................................................................ 0 € Monsieur et Madame [K] ont déjà remboursé la totalité du capital après déduction des intérêts. Il n’y a donc pas lieu de prendre une condamnation à leur encontre au titre de sommes qui resteraient dues. Sur les demandes accessoires : La société COFIDIS étant déboutée, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit. La Société COFIDIS, partie perdante, conservera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en vertu des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation, en totalité ; DEBOUTE la Société COFIDIS de sa demande en paiement dirigée contre Monsieur [W] [K] et Madame [S] [L] épouse [K] au titre du prêt à la consommation souscrit le 4 août 2014 ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Société COFIDIS. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés. Le greffier, Le juge,
Texte intégral
N° RG 26/00059 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E6QL MINUTE N° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES JUGEMENT DU 03 Septembre 2026 DEMANDEUR(S) : S.A. COFIDIS, sise [Adresse 1] représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES substituée par Maître Delphine DEJOIE-ROUSSELLE avocat au barreau de VANNES DÉFENDEUR(S) : Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [S] [L] épouse [K], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection GREFFIER : Olivier LACOUA DÉBATS : A l'audience publique du 28 Mai 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026 DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 03 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe Le : Exécutoire à : -Epoux [K] Copie à : -Me RIALLOT-LENGLART RG N° 26-59. Jugement du 03 septembre 2025 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 4 août 2014, la société COFIDIS a consenti conjointement et solidairement à Monsieur [W] [K] et Madame [S] [L] épouse [K] une offre de regroupement de crédits pour un montant de 58.000 €, remboursable en 144 mensualités de 812,72 € assurances incluses, moyennant un taux nominal conventionnel de 8,88% l’an. Les emprunteurs rencontrant des difficultés financières, ils ont déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan, lequel a été déclaré recevable le 26 novembre 2020. Des mesures imposées sont entrées en application le 31 mai 2021, arrêtant la créance de la Société COFIDIS à la somme de 46.741,29 € et prévoyant un remboursement comme suit : 1ère période : 2 mensualités de 18,59 € 2ème période : 82 mensualités de 318,53 €. Monsieur et Madame [K] n’ont pas respecté les termes du plan. Une mise en demeure leur a été adressée le 23 avril 2025 les invitant à régulariser sous quinze jours les échéances impayées pour un montant de 669,07 €. A défaut de règlement, le plan de redressement est devenu caduc. Par de nouvelles mises en demeure du 19 septembre 2025, la Société COFIDIS a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit. Par assignation du 31 décembre 2025, la société COFIDIS a fait citer Monsieur [W] [K] et Madame [S] [L] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES, sollicitant sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire des débiteurs au paiement des sommes suivantes : - 36.407,92 € avec intérêts au taux contractuel de 8,88% l’an sur la somme de 33.739,29 € et au taux légal sur le surplus à compter du 19 septembre 2025 jusqu’au parfait paiement ; - 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. A l’audience du 28 mai 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, le créancier, représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales. En défense, Monsieur [W] [K] et Madame [S] [L] épouse [K] n’ont pas comparu à l’audience, bien que cités à personne pour Monsieur et à domicile pour Madame. Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’était pas justifié de la consultation, préalablement à la signature du prêt, du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de son résultat ainsi que de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle suivant les articles L 312-12 et L312-16 du code de la consommation. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Le présent litige, en raison de la date de signature du contrat, sera soumis aux dispositions issues de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieures à la recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. Sur la recevabilité : L’article L 311-52 du code de la consommation, en ses dispositions antérieures à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, rappelle que l’action en paiement doit être engagée dans les deux ans de l’évènement qui lui a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, les mesures imposées prises par la commission, entrant en application le 31 mai 2021, prévoyaient le remboursement ainsi : 1ère période : 2 mensualités de 18,59 € 2ème période : 82 mensualités de 318,53 €. A compter de l’échéance de janvier 2025, Monsieur et Madame [K] ont cessé les remboursements, et par courrier recommandé du 23 avril 2025, ils ont été mis en demeure de régulariser leur situation. Aucune reprise de règlement n’est intervenue. L’assignation est délivrée le 31 décembre 2025, soit dans le délai des deux ans qui suit le premier incident de paiement après la mise en place du plan de redressement. L’action en paiement est donc recevable. Sur les sommes dues : L’article L. 311-48 du code de la consommation, en ses dispositions antérieures à la recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, énonce que “lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. [...] L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû”. Aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation, “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévu à l’article L. 333-4 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier”. En l’espèce, la société COFIDIS rapporte la preuve de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux particuliers à la date du 26 août 2014, soit dans un délai postérieur à la signature du prêt mais également à l’attribution des fonds au profit des emprunteurs, puisque les financements leur sont versés le 20 août 2014. Il s’en suit que l’obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs, préalablement à la signature du prêt et à plus forte raison avant l’affectation des fonds, n’a pas été respectée. La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée en totalité. Conformément à l’article L. 311-48 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est alors tenu qu’au remboursement du seul capital, après déduction des versements déjà effectués et des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 % prévue par les articles L. 311-24 et D. 311-6 du Code de la consommation. En l’espèce, et suivant le décompte produit par le créancier, le montant restant dû en capital est de: - sommes empruntées depuis l’origine:...........................................58.000,00 € - déduction des versements :........................................................... 61.458,20 € - Reste dû:........................................................................................ 0 € Monsieur et Madame [K] ont déjà remboursé la totalité du capital après déduction des intérêts. Il n’y a donc pas lieu de prendre une condamnation à leur encontre au titre de sommes qui resteraient dues. Sur les demandes accessoires : La société COFIDIS étant déboutée, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit. La Société COFIDIS, partie perdante, conservera les dépens. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en vertu des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation, en totalité ; DEBOUTE la Société COFIDIS de sa demande en paiement dirigée contre Monsieur [W] [K] et Madame [S] [L] épouse [K] au titre du prêt à la consommation souscrit le 4 août 2014 ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Société COFIDIS. Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés. Le greffier, Le juge,
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:34:33.324Z.