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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER JCP FOND, 10 juillet 2026, n° 26/00152

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon convention signée électroniquement le 9 juin 2023 la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [C] [Q] un prêt personnel d'un montant de 10.000 euros, au taux conventionnel de 6,34% l’an, remboursable en une première mensualité de 221,79 euros 46 mensualités de 236,41 euros et une dernière de 236,24 euros hors assurance. 
Monsieur [C] [Q] a cessé de rembourser son prêt à compter du mois de janvier 2024.
Les demandes amiables restant sans effet, une mise en demeure lui a été envoyée en date du 5 mars 2025 puis une seconde mise en demeure du 17 mars 2025 valant déchéance du terme en règlement de la somme de 1051726 euros n’ont permis de recouvrer les sommes dues.
Par acte du 31 décembre 2025 la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [C] [B] à comparaitre devant ce tribunal afin qu’il soit condamné à lui payer :

- La somme 10517,26 € euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 6,34% à compter du 17 mars 2025 date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ou subsidiairement à compter de l’assignation du 31 décembre 2025, assortie de la capitalisation des intérêts.

 - La somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, la condamnation aux dépens et le bénéfice de l’exécution provisoire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 pour y être plaidée.

A l'audience, le demandeur représenté par son avocat a maintenu ses demandes à l’assignation et précisé ne pas être forclos.

Monsieur [C] [Q] ne comparaissait pas et n’a donné aucun motif de son absence et n’était pas représenté.

La signification ayant été faite sous PV 659, le présent jugement sera réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS
Article 472 du code de procédure civile : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la déchéance du terme
La déchéance du terme ne peut être prononcée que préalablement à une mise en demeure envoyée au débiteur précisant les délais de recouvrement de la dette avant le prononcé de la déchéance du terme. La banque a satisfait à cette obligation par mise en demeure du 5 mars 2025. 

Sur la recevabilité

Selon les dispositions de l’article L 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit le premier impayé non régularisé à peine de forclusion 

La demande de la banque, introduite dans le délai ainsi prescrit, est recevable ; 




Sur les irrégularités du contrat de prêt
Sur la consultation du FICP 
L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 
Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. 
Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. 
En l'espèce, la consultation du FICP date du 9 juin 2023, de sorte que le prêteur démontre avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Sur l'absence d'information annuelle sur le montant du capital à rembourser
Aux termes de l'article L. 141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 
L'article L. 311-25-1 prévoit que pour les opérations de crédit visés au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur est tenu, au moins, une fois par an de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur. 
Or, le prêteur ne justifie par avoir informé l'emprunteur annuellement des éléments précités. 
Dans ces conditions, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 du même code, est déchu du droit aux intérêts. 
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l'article L. 311-48 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. 
 Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-24 du code de la consommation du code de la consommation. 
La créance du demandeur s'établit à la somme de 10517,26 euros.
N° RG 26/00152 - N° Portalis DB22-W-B7K-TX7X . Jugement du 10 Juillet 2026.

En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 10517, 26 euros avec intérêt légal à compter de l’assignation. 
Sur les autres demandes
Sur la demande d’anatocisme
Aucune indemnité ou coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou défaillance prévus par ces articles.

Il n’y a pas lieu à la capitalisation annuelle des intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a cru devoir exposer. Il lui sera alloué la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la partie perdante.

Sur l’exécution provisoire
 L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA COFIDIS au titre du contrat sus visé;

CONDAMNE Monsieur [C] [Q] à payer à la SA COFIDIS la somme de 10517,26 euros pour solde de crédit avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation. 

RAPPELLE que la condamnation emporte intérêts au taux légal même en l’absence de disposition spéciale du jugement par application de l’article 1153-1 du code civil.

DIT n’y avoir lieu à la capitalisation annuelle des intérêts.

CONDAMNE Monsieur [C] [Q] au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Q] au paiement des dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 10 juillet 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité






N° RG 26/00152 - N° Portalis DB22-W-B7K-TX7X


53B Prêt - Demande en remboursement du prêt



JUGEMENT
du 
 10 Juillet 2026 






COFIDIS


c/


[C] [Q]

 





Expédition exécutoire délivrée le 
à Maître Olivier HASCOET,



Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [C] [Q] 


 Minute : /2026 

JUGEMENT



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 10 Juillet 2026 ;

Sous la Présidence de François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire les fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ; 

Après débats à l'audience du 11 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; 



ENTRE 


DEMANDEUR :

COFIDIS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE substituée par Me Agatha MALKI, avocat au barreau d’ESSONNE
 
 

ET 



DEFENDEUR :

M. [C] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté











À l'audience du 11 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public.



EXPOSE DU LITIGE

Selon convention signée électroniquement le 9 juin 2023 la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [C] [Q] un prêt personnel d'un montant de 10.000 euros, au taux conventionnel de 6,34% l’an, remboursable en une première mensualité de 221,79 euros 46 mensualités de 236,41 euros et une dernière de 236,24 euros hors assurance. 
Monsieur [C] [Q] a cessé de rembourser son prêt à compter du mois de janvier 2024.
Les demandes amiables restant sans effet, une mise en demeure lui a été envoyée en date du 5 mars 2025 puis une seconde mise en demeure du 17 mars 2025 valant déchéance du terme en règlement de la somme de 1051726 euros n’ont permis de recouvrer les sommes dues.
Par acte du 31 décembre 2025 la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [C] [B] à comparaitre devant ce tribunal afin qu’il soit condamné à lui payer :

- La somme 10517,26 € euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 6,34% à compter du 17 mars 2025 date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ou subsidiairement à compter de l’assignation du 31 décembre 2025, assortie de la capitalisation des intérêts.

 - La somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, la condamnation aux dépens et le bénéfice de l’exécution provisoire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 pour y être plaidée.

A l'audience, le demandeur représenté par son avocat a maintenu ses demandes à l’assignation et précisé ne pas être forclos.

Monsieur [C] [Q] ne comparaissait pas et n’a donné aucun motif de son absence et n’était pas représenté.

La signification ayant été faite sous PV 659, le présent jugement sera réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 10 juillet 2026.


MOTIFS
Article 472 du code de procédure civile : Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la déchéance du terme
La déchéance du terme ne peut être prononcée que préalablement à une mise en demeure envoyée au débiteur précisant les délais de recouvrement de la dette avant le prononcé de la déchéance du terme. La banque a satisfait à cette obligation par mise en demeure du 5 mars 2025. 

Sur la recevabilité

Selon les dispositions de l’article L 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit le premier impayé non régularisé à peine de forclusion 

La demande de la banque, introduite dans le délai ainsi prescrit, est recevable ; 




Sur les irrégularités du contrat de prêt
Sur la consultation du FICP 
L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 
Aux termes de l'article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. 
Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges. 
En l'espèce, la consultation du FICP date du 9 juin 2023, de sorte que le prêteur démontre avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Sur l'absence d'information annuelle sur le montant du capital à rembourser
Aux termes de l'article L. 141-4 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. 
L'article L. 311-25-1 prévoit que pour les opérations de crédit visés au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur est tenu, au moins, une fois par an de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur. 
Or, le prêteur ne justifie par avoir informé l'emprunteur annuellement des éléments précités. 
Dans ces conditions, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 du même code, est déchu du droit aux intérêts. 
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l'article L. 311-48 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. 
 Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 311-24 du code de la consommation du code de la consommation. 
La créance du demandeur s'établit à la somme de 10517,26 euros.
N° RG 26/00152 - N° Portalis DB22-W-B7K-TX7X . Jugement du 10 Juillet 2026.

En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 10517, 26 euros avec intérêt légal à compter de l’assignation. 
Sur les autres demandes
Sur la demande d’anatocisme
Aucune indemnité ou coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-29 à L. 311-31 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou défaillance prévus par ces articles.

Il n’y a pas lieu à la capitalisation annuelle des intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a cru devoir exposer. Il lui sera alloué la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la partie perdante.

Sur l’exécution provisoire
 L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA COFIDIS au titre du contrat sus visé;

CONDAMNE Monsieur [C] [Q] à payer à la SA COFIDIS la somme de 10517,26 euros pour solde de crédit avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation. 

RAPPELLE que la condamnation emporte intérêts au taux légal même en l’absence de disposition spéciale du jugement par application de l’article 1153-1 du code civil.

DIT n’y avoir lieu à la capitalisation annuelle des intérêts.

CONDAMNE Monsieur [C] [Q] au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Q] au paiement des dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 10 juillet 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:46:28.797Z.