Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 9 mars 2026, n° 25/02900
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre signée le 3 décembre 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, a consenti à Madame [U] [D] un prêt renouvelable d’un montant maximum de 3.000 euros. Suite à des échéances impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat le 11 avril 2024. Par ordonnance en date du 2 août 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a enjoint Madame [D] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme principale de 2.374,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance. Cette ordonnance a été signifiée à Madame [D] le 26 août 2024 par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, puis en l'absence d'opposition de leur part, a été revêtue de la formule exécutoire le 2 décembre 2024, et cet exécutoire a été signifié à la débitrice le 10 janvier 2025 par acte de commissaire de justice remis à étude. Suite à une saisie sur comptes bancaires, Madame [U] [D] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 24 janvier 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 octobre 2025. A l’issue de deux renvois sollicités par les conseils des parties pour se mettre en état, le dossier a été plaidé à l’audience du 26 janvier 2026. Lors de débats, la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [D], représentés par leur avocat, se sont référés à leurs conclusions déposées. La SA CA CONSUMER FINANCE a demandé, à titre principal de dire la déchéance du terme régulièrement acquise, et subsidiairement de prononcer la résolution judiciaire du prêt, et en conséquence, de condamner Madame [D] à lui payer les sommes suivantes : 2.374,17 euros avec intérêts au taux conventionnel au titre du prêt 800 euros de frais irrépétibles Les dépens. La société de crédit expose que le prêt en cause est un crédit renouvelable souscrit par Madame [D] à l’occasion de l’achat d’un canapé. Cette dernière conteste avoir signé le contrat alors que les échéances ont été prélevées sur son compte bancaire jusqu’en juin 2023, date du premier impayé non régularisé. Le non paiement des échéances a entraîné l’application de la déchéance du terme après mise en demeure. En tout état de cause, la résolution judiciaire est encourue pour non respect de l’emprunteur à son obligation contractuelle. Madame [U] [D] a demandé : Le rejet des demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE A titre subsidiaire de dire que Madame [D] a soldé son crédit De condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Madame [D] soutient qu’elle n’a pas signé le crédit litigieux. La signature figurant sur le contrat n’est pas la sienne. Il est fait mention du financement d’un canapé. Elle a certes acheté un canapé à la société HOME SOFAS suivant bon de commande du 1er décembre 2021, pour un prix de 2.500 euros. Or elle a versé 500 euros d’acompte et aurait, à la lecture du décompte de la SA CA CONSUMER FINANCE, payé des échéances de 135 euros de décembre 2021 à juin 2023. Elle a donc réglé la totalité du prix. Les documents fournis par la société de crédit ne correspondent pas à ceux du prêt qu’elle a souscrit. Les demandes de SA CA CONSUMER FINANCE doivent donc être rejetées. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération bancaire. Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION, Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer En vertu de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à l'injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’ordonnance d’injonction de payer n’a jamais été signifiée à personne. Madame [D] produit l’avis de passage du commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, indiquant une remise à l’étude de la dénonciation de saisie-attribution. Elle a formé opposition par courrier réceptionné le 24 janvier 2025. Le délai d'un mois n'ayant pas couru, l'opposition est recevable. L'effet de cette opposition est de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer. Sur la forclusion Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Néanmoins, l'article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » et en vertu de l'article 2242 du même code cet effet interruptif poursuit ces effets jusqu'à l'extinction de l'instance ». D’autre part, selon l'article 2231 dudit code « L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.» En l’espèce, il ressort des historiques des comptes que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en juin 2023. Il est constant que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, qui constitue une citation en justice, interrompt la prescription de la créance et le délai pour agir jusqu'à ce que le litige trouve sa solution (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n 07-16.260 ; 2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.384 ). La SA CA CONSUMER FINANCE a fait signifier l'ordonnance d’injonction de payer exécutoire à Madame [D] par acte du 26 août 2024 déposé en l'étude du commissaire de justice. Sa créance n'est donc pas prescrite. Sa demande en paiement est recevable. Sur la dénégation de signature Madame [D] conteste avoir signé le contrat de crédit dont la SA CA CONSUMER FINANCE réclame le paiement. Il résulte des dispositions combinées de l'article 1373 du code civil et 287 du code de procédure civile que, dans le cas où une partie désavoue sa signature ou son écriture dans l’acte qu’on lui oppose, il appartient au juge de procéder à la vérification à moins qu’il puisse être passé outre cet acte. Pour apprécier l’authenticité de la signature contestée, le juge tient compte de tous les documents utiles provenant de l’une ou de l’autre partie, étant précisé que c’est à la partie qui invoque l’acte dont l’authenticité est déniée d’en établir la sincérité ; en l’occurrence, cette charge incombe à la SA CA CONSUMER FINANCE. En l'occurrence, cette dernière produit : Une offre préalable de crédit renouvelable utilisable par fraction et assortie de divers moyens d’utilisation, signée le 3 décembre 2021Un avis d’utilisation demandée pour le financement de votre achat, indiquant un achat réalisé le 3 décembre 2021 d’un meuble, pour le prix de 3.500 euros suivant bon de commande 1838, et un apport de 1000 euros, soit un montant de 2.500 euros financé sur 24 mois, avec des mensualités de 111,58 euros hors assurance, à un taux de 6,9 %, et un montant total de 2.677,69 euros dû par l’emprunteur Une demande de financement datée du 3 décembre 2021, portant le cachet de l’enseigne HOME SOFA, CD PRESTIGE, située à [Localité 6], intermédiaire de crédit qui indique que le bien financé, soit le canapé, à hauteur de 2.500 euros par l’offre de crédit acceptée par l’acheteur, soit [D], le 3 décembre 2021, a été livré le 7 décembre 2021un relevé de compte du crédit renouvelable au 30 septembre 2022 un historique de compte une fiche de dialogue précisant le numéro de portable de [U] [D], ses revenus, sa profession, son courriel et le nombre d’enfants la copie d’une carte de résident au nom de [U] [D], valable jusqu’au 20/09/2030, née le 01/02/1980 à [Localité 3] et domiciliée Chez les gémeaux, [Adresse 6] à [Localité 1] ; un RIB au nom de [U] [D] dans la banque LCL, domiciliée [Adresse 3] à [Localité 1] une mise en demeure avant déchéance du terme adressée le 12 mars 2024 en courrier recommandé avec avis de réception au [Adresse 3] à [Localité 1], pli avisé et non réclamé. De son côté, Madame [D] ne communique qu’un bon de commande n°1838, signé le 1er décembre 2021 auprès de la société HOME SOFA, à [Localité 7] du var pour un canapé à un prix de 2.995 euros hors livraison. Cette seule pièce de comparaison ne fait pas apparaître de différences significatives entre sa signature et celle figurant sur l’offre de prêt, la fiche de dialogue et la carte de résident, en ce qu’elles ne comportent aucune lettre, mais sont uniquement formées de traits et boucles qui ne sont effectivement pas strictement identiques d’un document à l’autre. Néanmoins, il n’est pas démenti que la somme empruntée a été versée sur le compte de Madame [D], d’où ont également été prélevées les mensualités de décembre 2021 à juin 2023 sans protestations de sa part, que les informations personnelles contenues dans le dossier du prêteur sont exactes, enfin qu’elle a bien acquis un canapé dont il ressort du bon de commande qu’il a été financé par un crédit de 2.500 euros, meuble qui lui a été livré. En conséquence, la dénégation de signature apparaît infondée. La preuve de l'engagement contractuel de Madame [D] étant rapportée, il convient de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE. Sur la déchéance du terme Il résulte des dispositions de l’article L 141-1 du code de la consommation introduit par l’article 26 de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause VI. 4 intitulée « défaillance de l’emprunteur », qui ne prévoit aucune mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. En outre, le fait que la SA CA CONSUMER FINANCE ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Dès lors, la SA CA CONSUMER FINANCE n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [D] n'a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé d’honorer les échéances à compter de juin 2023. Au regard du nombre et de la durée des impayés, il y a lieu de considérer que Madame [D] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision. La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (4.999,91euros), moins les sommes qu'il a déjà versées (3.233,40 euros). Madame [D] est par conséquent condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 1.766,51 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance et devra payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [U] [D] à l'ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 août 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à la requête de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO ; DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 août 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à la requête de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, à l’encontre de Madame [U] [D] ; DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO et dirigée contre Madame [U] [D] en l’absence de forclusion ; DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt renouvelable souscrit le 3 décembre 2021 par Madame [U] [D] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO et la répute non écrite, DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt renouvelable souscrit le 3 décembre 2021 n’est pas acquise ; PRONONCE la résolution du contrat renouvelable souscrit le 3 décembre 2021 par Madame [U] [D] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO ; CONDAMNE Madame [U] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 1.766,51 euros pour solde du crédit renouvelable du 3 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE Madame [U] [D] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Madame [U] [D] à payer à SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 25/02900 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKBT AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [D] JUGEMENT contradictoire du 09 MARS 2026 Grosse exécutoire : Me DAMAZ Copie : Me PENE délivrées le JUGEMENT RENDU LE 09 MARS 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.A. CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me DAMAZ, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON à DÉFENDEUR : Madame [U] [D] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (GUINÉE) [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] [Localité 5] représentée par Me PENE, avocat du barreau de TOULON (AJ 83137/2025/005743 du 31/10/2025) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mélanie HAK Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 26 Janvier 2026 JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 MARS 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre signée le 3 décembre 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, a consenti à Madame [U] [D] un prêt renouvelable d’un montant maximum de 3.000 euros. Suite à des échéances impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat le 11 avril 2024. Par ordonnance en date du 2 août 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a enjoint Madame [D] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme principale de 2.374,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance. Cette ordonnance a été signifiée à Madame [D] le 26 août 2024 par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, puis en l'absence d'opposition de leur part, a été revêtue de la formule exécutoire le 2 décembre 2024, et cet exécutoire a été signifié à la débitrice le 10 janvier 2025 par acte de commissaire de justice remis à étude. Suite à une saisie sur comptes bancaires, Madame [U] [D] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 24 janvier 2025. Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 octobre 2025. A l’issue de deux renvois sollicités par les conseils des parties pour se mettre en état, le dossier a été plaidé à l’audience du 26 janvier 2026. Lors de débats, la SA CA CONSUMER FINANCE et Madame [D], représentés par leur avocat, se sont référés à leurs conclusions déposées. La SA CA CONSUMER FINANCE a demandé, à titre principal de dire la déchéance du terme régulièrement acquise, et subsidiairement de prononcer la résolution judiciaire du prêt, et en conséquence, de condamner Madame [D] à lui payer les sommes suivantes : 2.374,17 euros avec intérêts au taux conventionnel au titre du prêt 800 euros de frais irrépétibles Les dépens. La société de crédit expose que le prêt en cause est un crédit renouvelable souscrit par Madame [D] à l’occasion de l’achat d’un canapé. Cette dernière conteste avoir signé le contrat alors que les échéances ont été prélevées sur son compte bancaire jusqu’en juin 2023, date du premier impayé non régularisé. Le non paiement des échéances a entraîné l’application de la déchéance du terme après mise en demeure. En tout état de cause, la résolution judiciaire est encourue pour non respect de l’emprunteur à son obligation contractuelle. Madame [U] [D] a demandé : Le rejet des demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE A titre subsidiaire de dire que Madame [D] a soldé son crédit De condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Madame [D] soutient qu’elle n’a pas signé le crédit litigieux. La signature figurant sur le contrat n’est pas la sienne. Il est fait mention du financement d’un canapé. Elle a certes acheté un canapé à la société HOME SOFAS suivant bon de commande du 1er décembre 2021, pour un prix de 2.500 euros. Or elle a versé 500 euros d’acompte et aurait, à la lecture du décompte de la SA CA CONSUMER FINANCE, payé des échéances de 135 euros de décembre 2021 à juin 2023. Elle a donc réglé la totalité du prix. Les documents fournis par la société de crédit ne correspondent pas à ceux du prêt qu’elle a souscrit. Les demandes de SA CA CONSUMER FINANCE doivent donc être rejetées. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération bancaire. Le délibéré a été fixé au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION, Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer En vertu de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à l'injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’ordonnance d’injonction de payer n’a jamais été signifiée à personne. Madame [D] produit l’avis de passage du commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, indiquant une remise à l’étude de la dénonciation de saisie-attribution. Elle a formé opposition par courrier réceptionné le 24 janvier 2025. Le délai d'un mois n'ayant pas couru, l'opposition est recevable. L'effet de cette opposition est de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer. Sur la forclusion Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Néanmoins, l'article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » et en vertu de l'article 2242 du même code cet effet interruptif poursuit ces effets jusqu'à l'extinction de l'instance ». D’autre part, selon l'article 2231 dudit code « L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.» En l’espèce, il ressort des historiques des comptes que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en juin 2023. Il est constant que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, qui constitue une citation en justice, interrompt la prescription de la créance et le délai pour agir jusqu'à ce que le litige trouve sa solution (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n 07-16.260 ; 2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.384 ). La SA CA CONSUMER FINANCE a fait signifier l'ordonnance d’injonction de payer exécutoire à Madame [D] par acte du 26 août 2024 déposé en l'étude du commissaire de justice. Sa créance n'est donc pas prescrite. Sa demande en paiement est recevable. Sur la dénégation de signature Madame [D] conteste avoir signé le contrat de crédit dont la SA CA CONSUMER FINANCE réclame le paiement. Il résulte des dispositions combinées de l'article 1373 du code civil et 287 du code de procédure civile que, dans le cas où une partie désavoue sa signature ou son écriture dans l’acte qu’on lui oppose, il appartient au juge de procéder à la vérification à moins qu’il puisse être passé outre cet acte. Pour apprécier l’authenticité de la signature contestée, le juge tient compte de tous les documents utiles provenant de l’une ou de l’autre partie, étant précisé que c’est à la partie qui invoque l’acte dont l’authenticité est déniée d’en établir la sincérité ; en l’occurrence, cette charge incombe à la SA CA CONSUMER FINANCE. En l'occurrence, cette dernière produit : Une offre préalable de crédit renouvelable utilisable par fraction et assortie de divers moyens d’utilisation, signée le 3 décembre 2021Un avis d’utilisation demandée pour le financement de votre achat, indiquant un achat réalisé le 3 décembre 2021 d’un meuble, pour le prix de 3.500 euros suivant bon de commande 1838, et un apport de 1000 euros, soit un montant de 2.500 euros financé sur 24 mois, avec des mensualités de 111,58 euros hors assurance, à un taux de 6,9 %, et un montant total de 2.677,69 euros dû par l’emprunteur Une demande de financement datée du 3 décembre 2021, portant le cachet de l’enseigne HOME SOFA, CD PRESTIGE, située à [Localité 6], intermédiaire de crédit qui indique que le bien financé, soit le canapé, à hauteur de 2.500 euros par l’offre de crédit acceptée par l’acheteur, soit [D], le 3 décembre 2021, a été livré le 7 décembre 2021un relevé de compte du crédit renouvelable au 30 septembre 2022 un historique de compte une fiche de dialogue précisant le numéro de portable de [U] [D], ses revenus, sa profession, son courriel et le nombre d’enfants la copie d’une carte de résident au nom de [U] [D], valable jusqu’au 20/09/2030, née le 01/02/1980 à [Localité 3] et domiciliée Chez les gémeaux, [Adresse 6] à [Localité 1] ; un RIB au nom de [U] [D] dans la banque LCL, domiciliée [Adresse 3] à [Localité 1] une mise en demeure avant déchéance du terme adressée le 12 mars 2024 en courrier recommandé avec avis de réception au [Adresse 3] à [Localité 1], pli avisé et non réclamé. De son côté, Madame [D] ne communique qu’un bon de commande n°1838, signé le 1er décembre 2021 auprès de la société HOME SOFA, à [Localité 7] du var pour un canapé à un prix de 2.995 euros hors livraison. Cette seule pièce de comparaison ne fait pas apparaître de différences significatives entre sa signature et celle figurant sur l’offre de prêt, la fiche de dialogue et la carte de résident, en ce qu’elles ne comportent aucune lettre, mais sont uniquement formées de traits et boucles qui ne sont effectivement pas strictement identiques d’un document à l’autre. Néanmoins, il n’est pas démenti que la somme empruntée a été versée sur le compte de Madame [D], d’où ont également été prélevées les mensualités de décembre 2021 à juin 2023 sans protestations de sa part, que les informations personnelles contenues dans le dossier du prêteur sont exactes, enfin qu’elle a bien acquis un canapé dont il ressort du bon de commande qu’il a été financé par un crédit de 2.500 euros, meuble qui lui a été livré. En conséquence, la dénégation de signature apparaît infondée. La preuve de l'engagement contractuel de Madame [D] étant rapportée, il convient de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE. Sur la déchéance du terme Il résulte des dispositions de l’article L 141-1 du code de la consommation introduit par l’article 26 de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause VI. 4 intitulée « défaillance de l’emprunteur », qui ne prévoit aucune mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. En outre, le fait que la SA CA CONSUMER FINANCE ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Dès lors, la SA CA CONSUMER FINANCE n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [D] n'a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé d’honorer les échéances à compter de juin 2023. Au regard du nombre et de la durée des impayés, il y a lieu de considérer que Madame [D] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision. La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (4.999,91euros), moins les sommes qu'il a déjà versées (3.233,40 euros). Madame [D] est par conséquent condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 1.766,51 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance et devra payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [U] [D] à l'ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 août 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à la requête de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO ; DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 août 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à la requête de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, à l’encontre de Madame [U] [D] ; DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO et dirigée contre Madame [U] [D] en l’absence de forclusion ; DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt renouvelable souscrit le 3 décembre 2021 par Madame [U] [D] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO et la répute non écrite, DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt renouvelable souscrit le 3 décembre 2021 n’est pas acquise ; PRONONCE la résolution du contrat renouvelable souscrit le 3 décembre 2021 par Madame [U] [D] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO ; CONDAMNE Madame [U] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 1.766,51 euros pour solde du crédit renouvelable du 3 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE Madame [U] [D] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE Madame [U] [D] à payer à SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T20:29:18.576Z.