Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 6 février 2026, n° 24/06316
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable sous signature privée du 31 juillet 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [W] [V] épouse [T] et Monsieur [D] [T] un prêt renouvelable d’un montant maximum de 2.250 euros ; reconstituable par fractions. Par courrier du 29 septembre 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme du contrat suite à des impayés non régularisés. Par ordonnance en date du 9 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a enjoint Madame et Monsieur [T] de payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme principale de 2.161,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021, 1 euro au titre de la clause pénale, et 51,48 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur et Madame [T] le 7 octobre 2021 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, puis en l'absence d'opposition de leur part, a été revêtue de la formule exécutoire le 3 décembre 2021, et cet exécutoire a été signifié aux débiteurs le 9 et 11 février 2022 suivant procès-verbal de recherches infructueuses. Après vaines mises en demeure la SAS SOGEFINANCEMENT a fait pratiquer le 10 mars 2022 par acte de la SCP BOTTE, PILLON PEPRATX, une saisie des comptes bancaires de Monsieur [P] [T], entre les mains de la Banque Postale pour le recouvrement de la somme de 2.838,25 euros en principal, intérêts et frais, dont l’issue n’est pas connue. Le 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE. Le 16 octobre 2024, Monsieur [T] a formé opposition à cette injonction de payer. Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025. A l’issue de deux renvois sollicités par les conseils des parties pour se mettre en état, le dossier a été plaidé à l’audience du 15 décembre 2025. Lors des débats, la SA FRANFINANCE et Monsieur [P] [T], représentés par leur avocat, se sont référés à leurs conclusions déposées. La SA FRANFINANCE a demandé sous le bénéfice de l’exécution provisoire : De débouter les époux [T] de leurs demandes De la déclarer recevable et bien fondée De constater l’acquisition de la clause résolutoire du 29 septembre 2020 De condamner solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [W] [T] à lui payer la somme de 294,48 euros au titre des échéances impayées, et 1.906,37 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 29 septembre 2020, 176,06 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société de crédit expose avoir respecté toutes les dispositions légales lors de la souscription du crédit renouvelable en sollicitant les documents utiles et en effectuant les diligences exigées. Le premier impayé non régularisé date du 3 janvier 2020. La forclusion a été interrompue par l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 7 octobre 2021. Elle est donc recevable à solliciter les échéances impayées, les intérêts notamment de retard et le capital restant dû. L’opposition des époux [T] est irrecevable pour être tardive. Une mesure d’exécution forcée a été initiée le 29 avril 2024 dans le cadre d’une assignation en saisie rémunération. Monsieur [T] a sollicité de : le déclarer recevables en son opposition Au principal de constater que la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT est prescrite A titre subsidiaire de réduire le montant des prestations et frais d’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer à la somme de 7,05 euros correspondant à une seule mise en demeure, Monsieur [D] [T] étant seul partie à l’instance A titre reconventionnel de dire que les sommes que le juge de l’exécution mettrait à sa charge, porteront intérêts au taux légal en application de l’article L.3252-13 du code du travail, et juger que les sommes réglées en paiement des échéances de la saisie sur rémunérations qui serait prononcée s’imputeront, par priorité sur le capital pouvant être dû En tout état de cause, condamner la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens et à lui verser une somme de 960 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] [T] a fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer ne leur a jamais été signifiée à personne. La saisie attribution opérée auprès de la BANQUE POSTALE le 10 mars 2022 n’a jamais été dénoncée. Il n’en a eu connaissance que dans le cadre de la procédure engagée le 8 novembre 2023 à son encontre devant le juge de l’exécution chargé des saisies sur rémunérations. Son opposition est donc recevable. En revanche, seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est susceptible d’interrompre le délai de forclusion. Or le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 23 septembre 2019. L’organisme de crédit avait donc jusqu’au 23 septembre 2021 pour signifier l’ordonnance d’injonction de payer. Cette signification étant intervenue en l’espèce, le 7 octobre 2021, la demande en paiement est prescrite. A titre subsidiaire, Monsieur [T] soutient que la société de crédit n’est pas fondée à réclamer des frais d’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer, susceptible d’opposition. Enfin, invoquant sa situation financière et le manque de célérité de la demanderesse pour exécuter son titre, il sollicite que les sommes mises à sa charge portent intérêt au taux légal. Madame [W] [V] épouse [T] n’a pas comparu et personne pour elle. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération bancaire. Le délibéré a été fixé au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION, Il convient de constater à titre liminaire, que la qualité et l’intérêt à agir de la SA FRANFINANCE n’est pas contestée par Madame et Monsieur [T] et résulte de la fusion absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT le 1er juillet 2024. Par ailleurs, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'absence de comparution de Madame [T] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à la SA FRANFINANCE. Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer En vertu de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à l'injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En application de ce texte, il est parfaitement constant que le point de départ de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui n'a pas été signifiée à personne est, en cas de saisie-attribution, la date de la dénonciation de cette mesure d'exécution au débiteur (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 08-10.141), Monsieur [T] conclut à la recevabilité de l'opposition en arguant qu'aucune signification à personne de l'ordonnance d'injonction de payer ou acte d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie ses biens ne sont intervenus. En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’ordonnance d’injonction de payer n’a jamais été signifiée à personne. La SA FRANFINANCE ne démontre pas que la saisie attribution du 10 mars 2022 a été régulièrement dénoncée à Monsieur [P] [T]. Par ailleurs, Monsieur [D] [T] a été assigné à l'audience de saisie arrêt des rémunérations du travail par acte de commissaire de justice, remis à étude le 29 avril 2024. Rien au dossier ne permet de déterminer à quelle date précisément, il a pris connaissance de la demande en paiement de la société FRANFINANCE, l’avis de renvoi d’audience étant daté du 18 octobre 2024. Enfin, en l’absence de décision rendue, aucun acte n'a rendu indisponible un bien des époux [T] en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer. Le délai d'un mois n'ayant pas couru, l'opposition du 16 octobre 2024 est recevable. L'effet de cette opposition est de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer. Sur la forclusion Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Néanmoins, l'article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » et en vertu de l'article 2242 du même code cet effet interruptif poursuit ces effets jusqu'à l'extinction de l'instance ». D’autre part, selon l'article 2231 dudit code « L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.» En l’espèce, il ressort des historiques des comptes que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 avril 2020. Il est constant que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, qui constitue une citation en justice, interrompt la prescription de la créance et le délai pour agir jusqu'à ce que le litige trouve sa solution (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n 07-16.260 ; 2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.384 ). La société SOGEFINANCEMENT dans les droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE a fait signifier l'ordonnance d’injonction de payer exécutoire à Mme et Monsieur [T] par acte du 7 octobre 2021 déposé en l'étude de l'huissier de justice. Sa créance n'est donc pas prescrite. Sa demande en paiement est recevable. Sur la déchéance du terme Il résulte des dispositions de l’article L 141-1 du code de la consommation introduit par l’article 26 de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. En l'espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause D intitulée « défaillance de l’emprunteur », qui stipule : « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés. » Il en résulte que cette clause ne prévoit aucune mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. En outre, le fait que la SA SOGEFINANCEMENT ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2020, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Dès lors, la SA SOGEFINANCEMENT n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. En l’absence de demande de résiliation subsidiaire par le juge, le contrat de prêt litigieux est toujours en cours. Le prêteur ne peut réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû), mais uniquement le paiement des échéances impayées, par l’effet de la continuation du contrat de crédit. Les demandes de paiement des cotisations à l’assurance groupe échues et de l’indemnité de résolution de 8% du capital restant dû seront rejetées. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur et Madame [T] en qualité de co-emprunteurs, à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 294,48 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 15,72 % à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Les époux [T] qui succombent à l'instance, supporteront in solidum la charge des dépens. L’équité exige, au regard de la situation économique des parties, de rejeter la demande formulée par la SA FRANFINANCE au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut rendu en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [D] [T] à l'ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à la requête de la SAS SOGEFINANCEMENT dans les droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE ; DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à la requête de la SAS SOGEFINANCEMENT dans les droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, à l’encontre de Madame [W] [V] épouse [T] et Monsieur [D] [T] ; DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, et dirigée contre Madame [W] [V] épouse [T] et Monsieur [D] [T] en l’absence de forclusion ; DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt renouvelable souscrit le 31 juillet 2018 par Madame [W] [V] épouse [T] et Monsieur [D] [T] auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT dans les droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, et la répute non écrite, DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt renouvelable souscrit le 31 juillet 2018 n’est pas acquise ; CONDAMNE solidairement Madame [W] [V] épouse [T] et Monsieur [D] [T] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 294,48 euros au titre des échéances échues impayées au 29 septembre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 15,72 % à compter de la présente décision ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE in solidum Madame [W] [V] épouse [T] et Monsieur [D] [T] aux dépens de l’instance ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 24/06316 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NACU AFFAIRE : S.A FRANFINANCE C/ [T] [T] JUGEMENT par défaut du 06 FEVRIER 2026 Grosse exécutoire : Me LAUER Copie :Me TOUCAS - Madame [W] [T] délivrées le JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.A FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me LAUER, avocat du barreau de TOULON à DÉFENDEURS : Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me TOUCAS, avocat du barreau de TOULON Madame [W] [T] née [V] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Mélanie HAK Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 15 Décembre 2025 JUGEMENT : par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable sous signature privée du 31 juillet 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [W] [V] épouse [T] et Monsieur [D] [T] un prêt renouvelable d’un montant maximum de 2.250 euros ; reconstituable par fractions. Par courrier du 29 septembre 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme du contrat suite à des impayés non régularisés. Par ordonnance en date du 9 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a enjoint Madame et Monsieur [T] de payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme principale de 2.161,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021, 1 euro au titre de la clause pénale, et 51,48 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur et Madame [T] le 7 octobre 2021 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, puis en l'absence d'opposition de leur part, a été revêtue de la formule exécutoire le 3 décembre 2021, et cet exécutoire a été signifié aux débiteurs le 9 et 11 février 2022 suivant procès-verbal de recherches infructueuses. Après vaines mises en demeure la SAS SOGEFINANCEMENT a fait pratiquer le 10 mars 2022 par acte de la SCP BOTTE, PILLON PEPRATX, une saisie des comptes bancaires de Monsieur [P] [T], entre les mains de la Banque Postale pour le recouvrement de la somme de 2.838,25 euros en principal, intérêts et frais, dont l’issue n’est pas connue. Le 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE. Le 16 octobre 2024, Monsieur [T] a formé opposition à cette injonction de payer. Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 mars 2025. A l’issue de deux renvois sollicités par les conseils des parties pour se mettre en état, le dossier a été plaidé à l’audience du 15 décembre 2025. Lors des débats, la SA FRANFINANCE et Monsieur [P] [T], représentés par leur avocat, se sont référés à leurs conclusions déposées. La SA FRANFINANCE a demandé sous le bénéfice de l’exécution provisoire : De débouter les époux [T] de leurs demandes De la déclarer recevable et bien fondée De constater l’acquisition de la clause résolutoire du 29 septembre 2020 De condamner solidairement Monsieur [D] [T] et Madame [W] [T] à lui payer la somme de 294,48 euros au titre des échéances impayées, et 1.906,37 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 29 septembre 2020, 176,06 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société de crédit expose avoir respecté toutes les dispositions légales lors de la souscription du crédit renouvelable en sollicitant les documents utiles et en effectuant les diligences exigées. Le premier impayé non régularisé date du 3 janvier 2020. La forclusion a été interrompue par l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 7 octobre 2021. Elle est donc recevable à solliciter les échéances impayées, les intérêts notamment de retard et le capital restant dû. L’opposition des époux [T] est irrecevable pour être tardive. Une mesure d’exécution forcée a été initiée le 29 avril 2024 dans le cadre d’une assignation en saisie rémunération. Monsieur [T] a sollicité de : le déclarer recevables en son opposition Au principal de constater que la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT est prescrite A titre subsidiaire de réduire le montant des prestations et frais d’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer à la somme de 7,05 euros correspondant à une seule mise en demeure, Monsieur [D] [T] étant seul partie à l’instance A titre reconventionnel de dire que les sommes que le juge de l’exécution mettrait à sa charge, porteront intérêts au taux légal en application de l’article L.3252-13 du code du travail, et juger que les sommes réglées en paiement des échéances de la saisie sur rémunérations qui serait prononcée s’imputeront, par priorité sur le capital pouvant être dû En tout état de cause, condamner la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens et à lui verser une somme de 960 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] [T] a fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer ne leur a jamais été signifiée à personne. La saisie attribution opérée auprès de la BANQUE POSTALE le 10 mars 2022 n’a jamais été dénoncée. Il n’en a eu connaissance que dans le cadre de la procédure engagée le 8 novembre 2023 à son encontre devant le juge de l’exécution chargé des saisies sur rémunérations. Son opposition est donc recevable. En revanche, seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est susceptible d’interrompre le délai de forclusion. Or le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 23 septembre 2019. L’organisme de crédit avait donc jusqu’au 23 septembre 2021 pour signifier l’ordonnance d’injonction de payer. Cette signification étant intervenue en l’espèce, le 7 octobre 2021, la demande en paiement est prescrite. A titre subsidiaire, Monsieur [T] soutient que la société de crédit n’est pas fondée à réclamer des frais d’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer, susceptible d’opposition. Enfin, invoquant sa situation financière et le manque de célérité de la demanderesse pour exécuter son titre, il sollicite que les sommes mises à sa charge portent intérêt au taux légal. Madame [W] [V] épouse [T] n’a pas comparu et personne pour elle. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération bancaire. Le délibéré a été fixé au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION, Il convient de constater à titre liminaire, que la qualité et l’intérêt à agir de la SA FRANFINANCE n’est pas contestée par Madame et Monsieur [T] et résulte de la fusion absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT le 1er juillet 2024. Par ailleurs, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'absence de comparution de Madame [T] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à la SA FRANFINANCE. Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer En vertu de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à l'injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En application de ce texte, il est parfaitement constant que le point de départ de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui n'a pas été signifiée à personne est, en cas de saisie-attribution, la date de la dénonciation de cette mesure d'exécution au débiteur (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 08-10.141), Monsieur [T] conclut à la recevabilité de l'opposition en arguant qu'aucune signification à personne de l'ordonnance d'injonction de payer ou acte d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie ses biens ne sont intervenus. En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’ordonnance d’injonction de payer n’a jamais été signifiée à personne. La SA FRANFINANCE ne démontre pas que la saisie attribution du 10 mars 2022 a été régulièrement dénoncée à Monsieur [P] [T]. Par ailleurs, Monsieur [D] [T] a été assigné à l'audience de saisie arrêt des rémunérations du travail par acte de commissaire de justice, remis à étude le 29 avril 2024. Rien au dossier ne permet de déterminer à quelle date précisément, il a pris connaissance de la demande en paiement de la société FRANFINANCE, l’avis de renvoi d’audience étant daté du 18 octobre 2024. Enfin, en l’absence de décision rendue, aucun acte n'a rendu indisponible un bien des époux [T] en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer. Le délai d'un mois n'ayant pas couru, l'opposition du 16 octobre 2024 est recevable. L'effet de cette opposition est de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer. Sur la forclusion Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Néanmoins, l'article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » et en vertu de l'article 2242 du même code cet effet interruptif poursuit ces effets jusqu'à l'extinction de l'instance ». D’autre part, selon l'article 2231 dudit code « L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.» En l’espèce, il ressort des historiques des comptes que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 avril 2020. Il est constant que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, qui constitue une citation en justice, interrompt la prescription de la créance et le délai pour agir jusqu'à ce que le litige trouve sa solution (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n 07-16.260 ; 2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.384 ). La société SOGEFINANCEMENT dans les droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE a fait signifier l'ordonnance d’injonction de payer exécutoire à Mme et Monsieur [T] par acte du 7 octobre 2021 déposé en l'étude de l'huissier de justice. Sa créance n'est donc pas prescrite. Sa demande en paiement est recevable. Sur la déchéance du terme Il résulte des dispositions de l’article L 141-1 du code de la consommation introduit par l’article 26 de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. En l'espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause D intitulée « défaillance de l’emprunteur », qui stipule : « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés. » Il en résulte que cette clause ne prévoit aucune mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée. Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite. En outre, le fait que la SA SOGEFINANCEMENT ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2020, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Dès lors, la SA SOGEFINANCEMENT n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur. En l’absence de demande de résiliation subsidiaire par le juge, le contrat de prêt litigieux est toujours en cours. Le prêteur ne peut réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû), mais uniquement le paiement des échéances impayées, par l’effet de la continuation du contrat de crédit. Les demandes de paiement des cotisations à l’assurance groupe échues et de l’indemnité de résolution de 8% du capital restant dû seront rejetées. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur et Madame [T] en qualité de co-emprunteurs, à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 294,48 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 15,72 % à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Les époux [T] qui succombent à l'instance, supporteront in solidum la charge des dépens. L’équité exige, au regard de la situation économique des parties, de rejeter la demande formulée par la SA FRANFINANCE au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut rendu en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [D] [T] à l'ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à la requête de la SAS SOGEFINANCEMENT dans les droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE ; DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à la requête de la SAS SOGEFINANCEMENT dans les droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, à l’encontre de Madame [W] [V] épouse [T] et Monsieur [D] [T] ; DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, et dirigée contre Madame [W] [V] épouse [T] et Monsieur [D] [T] en l’absence de forclusion ; DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt renouvelable souscrit le 31 juillet 2018 par Madame [W] [V] épouse [T] et Monsieur [D] [T] auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT dans les droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, et la répute non écrite, DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt renouvelable souscrit le 31 juillet 2018 n’est pas acquise ; CONDAMNE solidairement Madame [W] [V] épouse [T] et Monsieur [D] [T] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 294,48 euros au titre des échéances échues impayées au 29 septembre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 15,72 % à compter de la présente décision ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE in solidum Madame [W] [V] épouse [T] et Monsieur [D] [T] aux dépens de l’instance ; DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LA JUGE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R212-2, code de procedure civile 123, code de la consommation L312-1, code civil 2242, code du travail L3252-13, code de la consommation L241-1, code civil 2231, code de procedure civile 1416, code de la consommation L141-1, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation R212-2, code de procedure civile 123, code de la consommation L312-1, code civil 2242, code de la consommation L241-1, code civil 2231, code de procedure civile 1416, code de la consommation L141-1, code de la consommation L212-1
- 9 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02900
en commun : code de la consommation R212-2, code civil 2242, code civil 2231, code de la consommation L141-1
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00330
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- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05563
en commun : code de la consommation R212-2, code de procedure civile 123, code de la consommation L241-1, code de la consommation L141-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04473
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- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05295
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- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05299
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T20:39:51.548Z.