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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 6 février 2026, n° 24/00330

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable sous signature privée du 18 janvier 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [E] [F] épouse [T] et Monsieur [P] [T] un prêt renouvelable d’un montant maximum de 9.000 euros. 
Par courriers du 23 mai 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme du contrat suite à des impayés non régularisés. 
Par ordonnance en date du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a enjoint Madame et Monsieur [T] de payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme principale de 8.774,68 euros. 
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [T] le 10 octobre 2023, acte remis à étude, la personne présente au domicile ayant refusé de le recevoir. 
Madame et Monsieur [T] ont formé opposition à cette injonction de payer le 20 octobre 2023. 
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024. 
Le 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE. 
A l’issue de deux renvois sollicités par les conseils des parties pour se mettre en état, le dossier a été plaidé à l’audience du 17 février 2025. 
A la date du délibéré fixée au 22 avril 2025, une réouverture des débats a été ordonnée pour permettre à la SA FRANFINANCE de verser l’ensemble des éléments permettant de vérifier sa créance. 
Le dossier a été rappelé le 20 octobre 2025, et plaidé le 15 décembre 2025 après un renvoi. 
Lors des débats, les partis, représentés par leur avocat, se sont référés à leurs conclusions déposées. 
La SA FRANFINANCE a sollicité la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 septembre 2023. Elle a produit un décompte expurgé ainsi qu’un décompte des sommes versées auprès du commissaire de justice.
Monsieur [P] [T] a demandé : 
D’exclure la solidarité entre époux et de débouter FRANFINANCE des demandes dirigées à son encontre A titre subsidiaire de lui octroyer de larges délais En toute hypothèse de condamner M adame [J] [F] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et tout succombant aux dépens.Monsieur [T] expose avoir conclu le prêt renouvelable avec son ex-épouse du temps de leur union. Suite à leur séparation, une ordonnance de mesures provisoires a été prise le 4 janvier 2022. Au 3 février 2022, seule une somme de 499,90 euros restait due au titre des échéances du crédit. Madame [F] a sollicité des virements ensuite, pour un montant global de 7.680 euros, directement transféré sur son compte personnel. Ces emprunts sont excessifs au regard du train de vie antérieur du ménage, postérieurs à l’ordonnance sur mesures provisoires, inutiles et seule Madame [F] en a profité. Monsieur [T] en conclut qu’il ne peut être tenu solidairement de les rembourser. A titre subsidiaire, il déclare être en arrêt de travail, percevoir 963 euros d’indemnités journalières, des charges courantes, pour fonder sa demander de délais de paiement.
Madame [E] [F] a demandé : 
De juger que son époux est solidairement tenu de la dette Subsidiairement de lui accorder les plus larges délais de paiementEn tout état de cause de condamner Monsieur [T] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Madame [F] soutient que la procédure de divorce en cours n’impacte pas la solidarité des époux concernant les dettes, qui persiste jusqu’à la retranscription du divorce sur les actes d’état civil. Elle assume la charge de l’enfant commun en l’absence de contribution paternelle. Il est l’époux et le co-emprunteur et ne peut se soustraire à ses obligations légales et contractuelles. Elle a commencé à apurer la dette avant même la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, mais demande à titre subsidiaire des délais de paiement au regard de sa bonne foi. 
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération bancaire.
Le délibéré a été fixé au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION,
Il convient de constater à titre liminaire, que la qualité et l’intérêt à agir de la SA FRANFINANCE n’est pas contestée par Madame et Monsieur [T] et résulte de la fusion absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT le 1er juillet 2024. 
Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer
En vertu de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à l'injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été notifiée à domicile le 10 octobre 2023 à Monsieur [T] et le 11 octobre 2023 à la personne de Madame [F]. 
Madame et Monsieur [T] ont formé opposition le 20 octobre 2023.


Le délai d'un mois n'ayant pas couru, l'opposition est recevable. L'effet de cette opposition est de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer.
Sur la forclusion

Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Néanmoins, l'article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » et en vertu de l'article 2242 du même code cet effet interruptif poursuit ces effets jusqu'à l'extinction de l'instance ». 

D’autre part, selon l'article 2231 dudit code « L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.»

Il est constant que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, qui constitue une citation en justice, interrompt la prescription de la créance et le délai pour agir jusqu'à ce que le litige trouve sa solution (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n 07-16.260 ; 2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.384 ).

En l’espèce, il ressort de l’historiques du compte que le premier incident de paiement est intervenu le 3 décembre 2022. 
La société SOGEFINANCEMENT dans les droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE a fait signifier l'ordonnance d’injonction de payer exécutoire à Mme et Monsieur [T] par actes des 10 et 11 octobre 2023, à domicile et à personne. 

La créance n'est donc pas prescrite. La demande en paiement est recevable. 

Sur la déchéance du terme

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Au soutien de sa demande en paiement, la société de crédit produit le contrat de prêt et ses annexes, les historiques de compte, les mises en demeure et les lettres de déchéance du terme du contrat.

Il résulte des dispositions de l’article L 141-1 du code de la consommation introduit par l’article 26 de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

En l'espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause 4-6 D intitulée « défaillance de l’emprunteur », qui stipule : « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés. » 

Il en résulte que cette clause ne prévoit aucune mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée. 

Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

En outre, le fait que la SA SOGEFINANCEMENT ait adressé aux emprunteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2023, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. 

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la SA SOGEFINANCEMENT n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.

En revanche, aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. 

L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. 

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Madame et Monsieur [T] n'ont pas respecté leurs engagements contractuels en ce qu’ils avaient cessé d’honorer les échéances de Janvier 2023 à juin 2023, et n’effectuent depuis que des versements partiels. 

Au regard du nombre et de la durée des impayés, il y a lieu de considérer que les emprunteurs ont manqué gravement à leur obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable à compter de la présente décision.

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

Il ressort du décompte expurgé de la société de crédit qu’un montant de 9.000 euros a été emprunté, et 5.000 euros ont été virés au commissaire de justice entre juin 2023 et août 2025.

La SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT est donc fondée à obtenir le remboursement d’une somme de 4.000 euros au titre du credit renouvelable conclu le 18 janvier 2018. 

Sur la solidarité 

Selon l'article 220 du code civil, chacun des époux a le pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

En l'espèce, les demandes de virement formulées par Madame [F] après la séparation conjugale n’ont pas porté sur des sommes modestes, apparaissaient manifestement excessives eu égard au train de vie antérieur du ménage, et leur caractère ménager n’est pas démontré. Il s'ensuit que la solidarité entre époux prévue par le texte précité ne lui est pas applicable.

En revanche, la solidarité résulte, en l'espèce, de la régularisation de l`acte de crédit et de la signature de Monsieur [T] qui s'est engagé en qualité de co-emprunteur solidaire.

La SA FRANFINANCE est donc fondée à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [T] et Madame [F]. 

Sur les délais de paiement 
L’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ». 
Compte tenu de la situation actuelle des emprunteurs, invalidité pour Monsieur [T], enfant à charge et efforts de règlement pour Madame [F], du montant de la dette qui permet d’envisager son apurement dans les délais et de la position économique des parties, il sera fait droit aux délais de paiement dans les modalités prévues au dispositif. 
Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] et Monsieur [T] qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.

L’équité exige, au regard de la situation économique des parties, de débouter la société de crédit de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera rappelée, étant de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [E] [F] épouse [T] et Monsieur [P] [T] à l'ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à la requête de la SAS SOGEFINANCEMENT dans les droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE ; 

DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à la requête de la SAS SOGEFINANCEMENT dans les droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, à l’encontre de Madame [E] [F] épouse [T] et Monsieur [P] [T]; 

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, et dirigée contre Madame [E] [F] épouse [T] et Monsieur [P] [T] en l’absence de forclusion ;
DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt renouvelable souscrit le 18 janvier 2018 par Madame [E] [F] épouse [T] et Monsieur [P] [T] auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT dans les droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, et la répute non écrite,
DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt renouvelable souscrit le 18 janvier 2018 n’est pas acquise ; 
CONDAMNE solidairement Madame [E] [F] épouse [T] et Monsieur [P] [T] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4.000 euros au titre des échéances échues impayées au 23 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 
ACCORDE à Madame [E] [F] épouse [T] et Monsieur [P] [T] la faculté d'apurer la dette au plus tard le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 24 mensualités équivalentes d'un montant de 166 euros, la dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ; 

DIT qu'à défaut de paiement d'un règlement à l'échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; 

CONDAMNE Madame [E] [F] épouse [T] et Monsieur [P] [T] in solidum aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; 
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER                                                                      LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 24/00330 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MP5E
 

AFFAIRE : 

S.A FRANFINANCE 

C/

[T]
[T]



JUGEMENT contradictoire du 06 FEVRIER 2026 













Grosse exécutoire : Me LAUER

Copie : Me LUCAS - Me CHAUSSADE

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son Directeur général
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me LAUER, avocat du barreau de TOULON 

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me LUCAS, avocat du barreau de TOULON 
(AJ 83137/2023/004115 du 23/10/2023) 

Madame [E] [T] née [F] 
née le [Date naissance 2] 1974 
[Adresse 3] 
[Localité 5] 
représentée par Me CHAUSSADE, avocat du barreau de TOULON 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 15 Décembre 2025


JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 



EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable sous signature privée du 18 janvier 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [E] [F] épouse [T] et Monsieur [P] [T] un prêt renouvelable d’un montant maximum de 9.000 euros. 
Par courriers du 23 mai 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme du contrat suite à des impayés non régularisés. 
Par ordonnance en date du 15 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a enjoint Madame et Monsieur [T] de payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme principale de 8.774,68 euros. 
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [T] le 10 octobre 2023, acte remis à étude, la personne présente au domicile ayant refusé de le recevoir. 
Madame et Monsieur [T] ont formé opposition à cette injonction de payer le 20 octobre 2023. 
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2024. 
Le 1er juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE. 
A l’issue de deux renvois sollicités par les conseils des parties pour se mettre en état, le dossier a été plaidé à l’audience du 17 février 2025. 
A la date du délibéré fixée au 22 avril 2025, une réouverture des débats a été ordonnée pour permettre à la SA FRANFINANCE de verser l’ensemble des éléments permettant de vérifier sa créance. 
Le dossier a été rappelé le 20 octobre 2025, et plaidé le 15 décembre 2025 après un renvoi. 
Lors des débats, les partis, représentés par leur avocat, se sont référés à leurs conclusions déposées. 
La SA FRANFINANCE a sollicité la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer du 15 septembre 2023. Elle a produit un décompte expurgé ainsi qu’un décompte des sommes versées auprès du commissaire de justice.
Monsieur [P] [T] a demandé : 
D’exclure la solidarité entre époux et de débouter FRANFINANCE des demandes dirigées à son encontre A titre subsidiaire de lui octroyer de larges délais En toute hypothèse de condamner M adame [J] [F] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et tout succombant aux dépens.Monsieur [T] expose avoir conclu le prêt renouvelable avec son ex-épouse du temps de leur union. Suite à leur séparation, une ordonnance de mesures provisoires a été prise le 4 janvier 2022. Au 3 février 2022, seule une somme de 499,90 euros restait due au titre des échéances du crédit. Madame [F] a sollicité des virements ensuite, pour un montant global de 7.680 euros, directement transféré sur son compte personnel. Ces emprunts sont excessifs au regard du train de vie antérieur du ménage, postérieurs à l’ordonnance sur mesures provisoires, inutiles et seule Madame [F] en a profité. Monsieur [T] en conclut qu’il ne peut être tenu solidairement de les rembourser. A titre subsidiaire, il déclare être en arrêt de travail, percevoir 963 euros d’indemnités journalières, des charges courantes, pour fonder sa demander de délais de paiement.
Madame [E] [F] a demandé : 
De juger que son époux est solidairement tenu de la dette Subsidiairement de lui accorder les plus larges délais de paiementEn tout état de cause de condamner Monsieur [T] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Madame [F] soutient que la procédure de divorce en cours n’impacte pas la solidarité des époux concernant les dettes, qui persiste jusqu’à la retranscription du divorce sur les actes d’état civil. Elle assume la charge de l’enfant commun en l’absence de contribution paternelle. Il est l’époux et le co-emprunteur et ne peut se soustraire à ses obligations légales et contractuelles. Elle a commencé à apurer la dette avant même la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, mais demande à titre subsidiaire des délais de paiement au regard de sa bonne foi. 
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération bancaire.
Le délibéré a été fixé au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe. 
MOTIVATION,
Il convient de constater à titre liminaire, que la qualité et l’intérêt à agir de la SA FRANFINANCE n’est pas contestée par Madame et Monsieur [T] et résulte de la fusion absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT le 1er juillet 2024. 
Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer
En vertu de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à l'injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été notifiée à domicile le 10 octobre 2023 à Monsieur [T] et le 11 octobre 2023 à la personne de Madame [F]. 
Madame et Monsieur [T] ont formé opposition le 20 octobre 2023.


Le délai d'un mois n'ayant pas couru, l'opposition est recevable. L'effet de cette opposition est de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer.
Sur la forclusion

Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Néanmoins, l'article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion » et en vertu de l'article 2242 du même code cet effet interruptif poursuit ces effets jusqu'à l'extinction de l'instance ». 

D’autre part, selon l'article 2231 dudit code « L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.»

Il est constant que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, qui constitue une citation en justice, interrompt la prescription de la créance et le délai pour agir jusqu'à ce que le litige trouve sa solution (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n 07-16.260 ; 2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.384 ).

En l’espèce, il ressort de l’historiques du compte que le premier incident de paiement est intervenu le 3 décembre 2022. 
La société SOGEFINANCEMENT dans les droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE a fait signifier l'ordonnance d’injonction de payer exécutoire à Mme et Monsieur [T] par actes des 10 et 11 octobre 2023, à domicile et à personne. 

La créance n'est donc pas prescrite. La demande en paiement est recevable. 

Sur la déchéance du terme

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Au soutien de sa demande en paiement, la société de crédit produit le contrat de prêt et ses annexes, les historiques de compte, les mises en demeure et les lettres de déchéance du terme du contrat.

Il résulte des dispositions de l’article L 141-1 du code de la consommation introduit par l’article 26 de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

En l'espèce, la SA FRANFINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause 4-6 D intitulée « défaillance de l’emprunteur », qui stipule : « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés. » 

Il en résulte que cette clause ne prévoit aucune mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée. 

Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables d'une telle clause pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d'un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.

En outre, le fait que la SA SOGEFINANCEMENT ait adressé aux emprunteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2023, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. 

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la SA SOGEFINANCEMENT n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.

En revanche, aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. 

L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. 

En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Madame et Monsieur [T] n'ont pas respecté leurs engagements contractuels en ce qu’ils avaient cessé d’honorer les échéances de Janvier 2023 à juin 2023, et n’effectuent depuis que des versements partiels. 

Au regard du nombre et de la durée des impayés, il y a lieu de considérer que les emprunteurs ont manqué gravement à leur obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable à compter de la présente décision.

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

Il ressort du décompte expurgé de la société de crédit qu’un montant de 9.000 euros a été emprunté, et 5.000 euros ont été virés au commissaire de justice entre juin 2023 et août 2025.

La SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT est donc fondée à obtenir le remboursement d’une somme de 4.000 euros au titre du credit renouvelable conclu le 18 janvier 2018. 

Sur la solidarité 

Selon l'article 220 du code civil, chacun des époux a le pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

En l'espèce, les demandes de virement formulées par Madame [F] après la séparation conjugale n’ont pas porté sur des sommes modestes, apparaissaient manifestement excessives eu égard au train de vie antérieur du ménage, et leur caractère ménager n’est pas démontré. Il s'ensuit que la solidarité entre époux prévue par le texte précité ne lui est pas applicable.

En revanche, la solidarité résulte, en l'espèce, de la régularisation de l`acte de crédit et de la signature de Monsieur [T] qui s'est engagé en qualité de co-emprunteur solidaire.

La SA FRANFINANCE est donc fondée à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur [T] et Madame [F]. 

Sur les délais de paiement 
L’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ». 
Compte tenu de la situation actuelle des emprunteurs, invalidité pour Monsieur [T], enfant à charge et efforts de règlement pour Madame [F], du montant de la dette qui permet d’envisager son apurement dans les délais et de la position économique des parties, il sera fait droit aux délais de paiement dans les modalités prévues au dispositif. 
Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] et Monsieur [T] qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.

L’équité exige, au regard de la situation économique des parties, de débouter la société de crédit de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera rappelée, étant de droit. 


PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [E] [F] épouse [T] et Monsieur [P] [T] à l'ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à la requête de la SAS SOGEFINANCEMENT dans les droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE ; 

DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à la requête de la SAS SOGEFINANCEMENT dans les droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, à l’encontre de Madame [E] [F] épouse [T] et Monsieur [P] [T]; 

DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, et dirigée contre Madame [E] [F] épouse [T] et Monsieur [P] [T] en l’absence de forclusion ;
DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt renouvelable souscrit le 18 janvier 2018 par Madame [E] [F] épouse [T] et Monsieur [P] [T] auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT dans les droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE, et la répute non écrite,
DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt renouvelable souscrit le 18 janvier 2018 n’est pas acquise ; 
CONDAMNE solidairement Madame [E] [F] épouse [T] et Monsieur [P] [T] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 4.000 euros au titre des échéances échues impayées au 23 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 
ACCORDE à Madame [E] [F] épouse [T] et Monsieur [P] [T] la faculté d'apurer la dette au plus tard le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 24 mensualités équivalentes d'un montant de 166 euros, la dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ; 

DIT qu'à défaut de paiement d'un règlement à l'échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; 

CONDAMNE Madame [E] [F] épouse [T] et Monsieur [P] [T] in solidum aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; 
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER                                                                      LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 220, code de la consommation R212-2, code de procedure civile 123, code de la consommation L312-1, code civil 2242, code de la consommation L241-1, code civil 2231, code de procedure civile 1416, code de la consommation L141-1, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T20:38:42.535Z.