Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 27 juillet 2026, n° 24/00525
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon ordonnance d’injonction de payer numéro 21/2301/13 rendue le 6 décembre 2013 par le Tribunal d’Instance de LYON, Madame [L] [I] en réalité Madame [L] [S] a été condamnée à payer à la SA COMPAGNIE DE GESTION DES PRETS- CDGP la somme de 1105,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance outre les dépens. Ladite ordonnance a été signifiée à Madame [L] [S] par acte du 2 janvier 2014 à étude et la formule exécutoire a été apposée le 11 février 2014. Par l’effet d’une fusion absorption, la SA LASER COFINOGA est venue aux droits de la SA COMPAGNIE DE GESTION DES PRETS. La première étant devenue la SA LASER par l’effet d’une fusion absorption, laquelle est devenue la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par le même effet, laquelle a cédé la créance de Madame [L] [S] à la SAS EOS CREDIREC désormais la SAS EOS FRANCE. Ladite ordonnance a été signifiée à Madame [L] [S] par acte du 5 janvier 2024 à étude lors de la notification d’une cession de créance intervenue le 31 mars 2016 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS EOS FRANCE anciennement SAS EOS CREDIREC et valant commandement de saisie vente. Par requête en date du 6 février 2024 remise en mains propres, Madame [L] [S] a fait opposition à ladite ordonnance. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 30 avril 2024. L’affaire a fait l’objet de divers renvois à la demande des parties d’office à l’audience du 4 septembre 2025 en raison d’un dysfonctionnement en lien avec une difficulté d’effectifs, les parties ayant été autorisées à déposer leur dossier en vue de cette audience. A cette date, la SAS EOS FRANCE est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions précise que Madame [L] [S] a souscrit auprès de la SA COMPAGNIE DE GESTION DES PRETS- CDGP une offre de prêt et qu’après usage de son crédit des incidents de paiement sont intervenus de sorte que la déchéance du terme a été prononcée et il lui a été réclamée le paiement des sommes dues. Elle ajoute qu’elle a obtenu une ordonnance d’injonction de payer numéro 21/2301/13 rendue le 6 décembre 2013 par le Tribunal d’Instance de LYON, selon laquelle Madame [L] [I] en réalité Madame [L] [S] a été condamnée à payer à la SA COMPAGNIE DE GESTION DES PRETS- CDGP la somme de 1105,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance outre les dépens. Elle précise qu’un courrier datant du 29 avril 2016 a été adressé à Madame [L] [S] afin de l’informer de la cession de sa créance et signifié par la suite avec l’ordonnance d’injonction de payer et un commandement valant saisie vente. Elle conclut qu’elle est recevable à agir en sa qualité de créancier alors qu’elle justifie de l’ensemble du parcours de vie des différentes personnes morales qui se sont succédées. Elle estime qu’il s’est écoulé moins de deux ans entre le premier impayé non régularisé et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer de sorte qu’elle n’encourt pas de forclusion. Elle précise que l’opposition n’est pas justifiée et entend voir maintenir les termes de l’ordonnance d’injonction de payer alors qu’elle estime que le titre n’est pas prescrit et alors que des actes interruptifs sont intervenus également et qu’il convient de prendre comme date celle de l’apposition de la formule exécutoire. Elle ajoute qu’elle a appliqué la prescription biennale des intérêts et qu’elle réclame les intérêts au taux contractuel. Elle fait observer qu’elle a tenté une procédure de règlement amiable du litige et elle s’oppose à tout délai de paiement. Elle sollicite la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Madame [L] [S] aux dépens. Madame [L] [S] est représentée par son conseil qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle et aux termes de ses dernières conclusions soulève l’irrecevabilité de la demande tirée de la prescription du titre exécutoire en expliquant que l’intervention de l’acte de signification de l’ordonnance est tardif. Elle fait savoir encore que la demande au titre des intérêts est prescrite et à titre subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais de paiement sur la base des justificatifs de sa situation personnelle et financière qu’elle produit. Enfin, elle sollicite la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de voir débouter la SAS EOS FRANCE de cette demande de ce chef. En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la qualité de créancier de la SAS EOS FRANCE n’est pas contestée ni d’ailleurs la cession de créance et enfin, il convient de faire observer que l’affaire relève du contentieux du crédit à la consommation de sorte que l’article 750-1 du code de procédure civile n’est pas applicable donc peu importe l’existence ou non d’une tentative de conciliation. Sur la recevabilité de l’opposition En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à une ordonnance d’injonction de payer est recevable dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, selon ordonnance d’injonction de payer numéro 21/2301/13 rendue le 6 décembre 2013 par le Tribunal d’Instance de LYON, Madame [L] [I] en réalité Madame [L] [S] a été condamnée à payer à la SA COMPAGNIE DE GESTION DES PRETS- CDGP la somme de 1105,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance outre les dépens. Ladite ordonnance a été signifiée à Madame [L] [S] par acte du 2 janvier 2014 à étude et la formule exécutoire a été apposée le 11 février 2014. Ladite ordonnance a été signifiée à Madame [L] [S] par acte du 5 janvier 2024 à étude lors de la notification d’une cession de créance intervenue entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS EOS FRANCE anciennement SAS EOS CREDIREC et valant commandement de saisie vente. De sorte que cet acte correspond au premier acte d’exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Par requête en date du 6 février 2024 remise en mains propres Madame [L] [S] a fait opposition à ladite ordonnance. En application des articles 140 et suivants du code de procédure civile sur la computation des délais, Madame [L] [S] avait jusqu’au 6 février 2024 minuit pour faire opposition. De sorte que l’opposition de Madame [L] [S] a été réalisée dans les délais fixés par le texte susvisé et conformément à l’article 669 du code de procédure civile. Il convient dès lors de déclarer l'opposition recevable et de dire non avenue l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21/2301/13 rendue le 6 décembre 2013 par le Tribunal d’Instance de LYON. Sur la forclusion de l’action en paiement L'article L. 141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ». Après vérification de l’historique du compte, le premier incident de paiement doit être fixé à l’échéance du 12 avril 2012. Le délai de deux ans posé par les textes, qui est un délai de forclusion et non de prescription, doit s’apprécier à la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, et dès lors que la signification quelque soit son mode est intervenue dans le délai de deux ans à compter de la première échéance impayée non régularisée, la forclusion de l’organisme de crédit ne peut plus être invoquée. En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue le 2 janvier 2014 étude soit dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé et a interrompu le délai de forclusion jusqu’à l’expiration de l’instance. De sorte que la demande de la SAS EOS FRANCE n’est pas forclose. Sur la prescription du titre exécutoire En application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, « L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. ». Ensuite, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a ramené le délai de prescription pour l’exécution des jugements de trente à dix ans et les dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit trente ans. Conformément à l’article 1422 du code de procédure civile, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 décembre 2013 produit tous les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort depuis sa signification à étude le 2 janvier 2014. Il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription qu’à l’intervention de la signification par acte du 5 janvier 2024 de l’ordonnance d’injonction de payer contestée valant notification d’une cession de créance intervenue le 31 mars 2016 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS EOS FRANCE anciennement SAS EOS CREDIREC et valant commandement de saisie vente. Le 2 janvier 2024 étant un mardi et n’est pas un jour férié, la prescription est acquise au 2 janvier 2024 minuit, le premier acte interruptif est intervenu trop tard. De telle sorte que le titre exécutoire soit l’ordonnance d’injonction de payer contestée est prescrit et que la SAS EOS FRANCE est irrecevable à agir en paiement sur la base d’un titre exécutoire prescrit. Pour autant, l’opposition ayant été déclaré recevable, et le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, la SA EOS FRANCE peut solliciter un jugement sur le fond en agissant en paiement au titre des sommes dues sur le fondement du crédit souscrit auprès de la SA COMPAGNIE DE GESTION DES PRETS- CDGP selon offre émise le 6 septembre 2009 et acceptée le 13 septembre 2009 au titre d’un crédit renouvelable utilisable par fractions de 1 000 euros. Il a été indiqué que le premier incident de paiement est fixé au 12 avril 2012 et il est justifié que la SA COMPAGNIE DE GESTION DES PRETS- CDGP a réclamé par correspondance du 25 janvier 2013 à Madame [L] [S] la régularisation des échéances impayées en manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme faute de réponse dans un délai de 8 jours, lequel est régulier à la date de cette correspondance, laquelle a été prononcée par courrier du 22 mai 2013. Il ressort des décomptes produits que le capital restant s’élève à la somme de 1053,04 euros, indemnité de 8 % inclus en application de l’article L 311-24 du code de la consommation applicable à l’espèce au vu de la date de conclusion du contrat. Indemnité légale laquelle s’applique n’étant pas excessive. Sur les intérêts, le principe de la prescription s’applique en vertu de l’article 2224 du code civil dans l’hypothèse où ils ont été fixés par un titre exécutoire, lequel a été déclaré prescrit et alors qu’il se trouve anéanti par le présent jugement. Le décompte des intérêts produit par la SAS EOS FRANCE et établi par un commissaire de justice sur le calcul des intérêts est utile dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée. La SAS EOS FRANCE ne fixe pas de point de départ dans sa demande au titre du taux conventionnel fixé par le prêt. Pour sa part, Madame [L] [S] assistée d’un conseil n’a fait valoir aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Ainsi, cette dernière est donc condamnée à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1053,04 euros, avec intérêts conventionnels fixés par le prêt et ce à compter de la signification de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur les délais de paiement Les articles 1343-5 et suivants du code civil permettent d’accorder aux débiteurs impécunieux même d’office des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans. Pour la fixation de ces délais, le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par le débiteur, des situations respectives des parties, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que la potentialité d’une évolution favorable dans la situation financière. En l'espèce, Madame [L] [S] justifie de sa situation personnelle et financière. Ainsi, elle sera autorisée à se libérer de sa dette selon 15 échéances soit 14 échéances d’un montant de 70 euros chacune et la dernière devant solder la dette. La première mensualité devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes le 15 de chaque mois. Ce afin de tenir compte de la longueur anormale du délibéré. Le Tribunal doit également tenir compte des intérêts du créancier de telle sorte qu’il prévoit une déchéance du terme après envoi d’une mise en demeure en cas de défaillance de paiement d’une seule échéance à bonne date et tel que précisé au dispositif de la présente décision. Il convient de rappeler que les intérêts ne pourront courir sur cette somme que dans le cas ou la déchéance du terme interviendrait pour non respect de l’échéancier à bonne date et qu’en pareille hypothèse, les sommes porteront intérêts au taux légal 8 jours à compter d’une mise en demeure dûment adressée au préalable. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [L] [S] qui succombe est condamnée aux dépens incluant les frais de mise en demeure nécessaire à l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la situation économique des parties. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l’opposition de Madame [L] [S] recevable ; DÉCLARE l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21/2301/13 rendue le 6 décembre 2013 par le Tribunal d’Instance de LYON non avenue, le présent jugement s’y substituant ; REJETTE la fin de non recevoir tirée de la forclusion de la demande de la SAS EOS FRANCE ; DIT que l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21/2301/13 rendue le 6 décembre 2013 valant titre exécutoire est prescrit ; DIT que la prescription du titre exécutoire issu de l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21/2301/13 rendue le 6 décembre 2013 est sans incidence sur la demande en paiement sollicitée par SAS EOS FRANCE ; DIT l’opposition de Madame [L] [S] mal fondée ; CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1053,04 euros, avec intérêts conventionnels fixés par le prêt à compter de la signification de la présente décision ; AUTORISE Madame [L] [S] à se libérer de sa dette selon 15 échéances soit 14 échéances d’un montant de 70 euros chacune et la dernière devant solder la dette. La première mensualité devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes le 15 de chaque mois ; RAPPELLE que les intérêts ne pourront courir sur cette somme que dans le cas ou la déchéance du terme interviendrait pour non respect de l’échéancier à bonne date et qu’en pareille hypothèse, les sommes porteront intérêts au taux légal 8 jours à compter d’une mise en demeure dûment adressée au préalable ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] [S] aux dépens incluant les frais de mise en demeure nécessaire à l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme ; DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00525 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCZF Jugement du : 27/07/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 S.A.S. EOS FRANCE C/ [L] [S] Le : Copie exécutoire délivrée à : Me Eric BOHBOT Expédition délivrée à : Me Marie DEI CAS-JACQUIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi vingt sept Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : LABBE Véronique GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie GREFFIER LORS DU DELIBERE : LAPIERRE Anastasia ENTRE : DEMANDERESSE A L’OPPOSITION DEFENDERESSE A L’INJONCTION Madame [L] [S] demeurant 88 rue du Château Gaillard - Allée 11 - 69100 VILLEURBANNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006653 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me Marie DEI CAS-JACQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 324 Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 02/04/2024. d’une part, DEFENDERESSE A L’OPPOSITION DEMANDERESSE A L’INJONCTION S.A.S. EOS FRANCE dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération - 75015 PARIS représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 03/04/2024. d’autre part Date de la première audience : 30/04/2024 Date de la mise en délibéré : 04/09/2025 EXPOSE DU LITIGE Selon ordonnance d’injonction de payer numéro 21/2301/13 rendue le 6 décembre 2013 par le Tribunal d’Instance de LYON, Madame [L] [I] en réalité Madame [L] [S] a été condamnée à payer à la SA COMPAGNIE DE GESTION DES PRETS- CDGP la somme de 1105,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance outre les dépens. Ladite ordonnance a été signifiée à Madame [L] [S] par acte du 2 janvier 2014 à étude et la formule exécutoire a été apposée le 11 février 2014. Par l’effet d’une fusion absorption, la SA LASER COFINOGA est venue aux droits de la SA COMPAGNIE DE GESTION DES PRETS. La première étant devenue la SA LASER par l’effet d’une fusion absorption, laquelle est devenue la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par le même effet, laquelle a cédé la créance de Madame [L] [S] à la SAS EOS CREDIREC désormais la SAS EOS FRANCE. Ladite ordonnance a été signifiée à Madame [L] [S] par acte du 5 janvier 2024 à étude lors de la notification d’une cession de créance intervenue le 31 mars 2016 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS EOS FRANCE anciennement SAS EOS CREDIREC et valant commandement de saisie vente. Par requête en date du 6 février 2024 remise en mains propres, Madame [L] [S] a fait opposition à ladite ordonnance. Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 30 avril 2024. L’affaire a fait l’objet de divers renvois à la demande des parties d’office à l’audience du 4 septembre 2025 en raison d’un dysfonctionnement en lien avec une difficulté d’effectifs, les parties ayant été autorisées à déposer leur dossier en vue de cette audience. A cette date, la SAS EOS FRANCE est représentée par son conseil et aux termes de ses dernières conclusions précise que Madame [L] [S] a souscrit auprès de la SA COMPAGNIE DE GESTION DES PRETS- CDGP une offre de prêt et qu’après usage de son crédit des incidents de paiement sont intervenus de sorte que la déchéance du terme a été prononcée et il lui a été réclamée le paiement des sommes dues. Elle ajoute qu’elle a obtenu une ordonnance d’injonction de payer numéro 21/2301/13 rendue le 6 décembre 2013 par le Tribunal d’Instance de LYON, selon laquelle Madame [L] [I] en réalité Madame [L] [S] a été condamnée à payer à la SA COMPAGNIE DE GESTION DES PRETS- CDGP la somme de 1105,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance outre les dépens. Elle précise qu’un courrier datant du 29 avril 2016 a été adressé à Madame [L] [S] afin de l’informer de la cession de sa créance et signifié par la suite avec l’ordonnance d’injonction de payer et un commandement valant saisie vente. Elle conclut qu’elle est recevable à agir en sa qualité de créancier alors qu’elle justifie de l’ensemble du parcours de vie des différentes personnes morales qui se sont succédées. Elle estime qu’il s’est écoulé moins de deux ans entre le premier impayé non régularisé et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer de sorte qu’elle n’encourt pas de forclusion. Elle précise que l’opposition n’est pas justifiée et entend voir maintenir les termes de l’ordonnance d’injonction de payer alors qu’elle estime que le titre n’est pas prescrit et alors que des actes interruptifs sont intervenus également et qu’il convient de prendre comme date celle de l’apposition de la formule exécutoire. Elle ajoute qu’elle a appliqué la prescription biennale des intérêts et qu’elle réclame les intérêts au taux contractuel. Elle fait observer qu’elle a tenté une procédure de règlement amiable du litige et elle s’oppose à tout délai de paiement. Elle sollicite la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Madame [L] [S] aux dépens. Madame [L] [S] est représentée par son conseil qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle et aux termes de ses dernières conclusions soulève l’irrecevabilité de la demande tirée de la prescription du titre exécutoire en expliquant que l’intervention de l’acte de signification de l’ordonnance est tardif. Elle fait savoir encore que la demande au titre des intérêts est prescrite et à titre subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais de paiement sur la base des justificatifs de sa situation personnelle et financière qu’elle produit. Enfin, elle sollicite la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de voir débouter la SAS EOS FRANCE de cette demande de ce chef. En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la qualité de créancier de la SAS EOS FRANCE n’est pas contestée ni d’ailleurs la cession de créance et enfin, il convient de faire observer que l’affaire relève du contentieux du crédit à la consommation de sorte que l’article 750-1 du code de procédure civile n’est pas applicable donc peu importe l’existence ou non d’une tentative de conciliation. Sur la recevabilité de l’opposition En application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition à une ordonnance d’injonction de payer est recevable dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance à personne ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, selon ordonnance d’injonction de payer numéro 21/2301/13 rendue le 6 décembre 2013 par le Tribunal d’Instance de LYON, Madame [L] [I] en réalité Madame [L] [S] a été condamnée à payer à la SA COMPAGNIE DE GESTION DES PRETS- CDGP la somme de 1105,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance outre les dépens. Ladite ordonnance a été signifiée à Madame [L] [S] par acte du 2 janvier 2014 à étude et la formule exécutoire a été apposée le 11 février 2014. Ladite ordonnance a été signifiée à Madame [L] [S] par acte du 5 janvier 2024 à étude lors de la notification d’une cession de créance intervenue entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS EOS FRANCE anciennement SAS EOS CREDIREC et valant commandement de saisie vente. De sorte que cet acte correspond au premier acte d’exécution forcée ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Par requête en date du 6 février 2024 remise en mains propres Madame [L] [S] a fait opposition à ladite ordonnance. En application des articles 140 et suivants du code de procédure civile sur la computation des délais, Madame [L] [S] avait jusqu’au 6 février 2024 minuit pour faire opposition. De sorte que l’opposition de Madame [L] [S] a été réalisée dans les délais fixés par le texte susvisé et conformément à l’article 669 du code de procédure civile. Il convient dès lors de déclarer l'opposition recevable et de dire non avenue l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21/2301/13 rendue le 6 décembre 2013 par le Tribunal d’Instance de LYON. Sur la forclusion de l’action en paiement L'article L. 141-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-du 3 janvier 2008 devenu l’article R 632-1 du code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction actuelle, ancien article L 311-52 du code de la consommation « les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (….) le premier incident de paiement non régularisé ». Après vérification de l’historique du compte, le premier incident de paiement doit être fixé à l’échéance du 12 avril 2012. Le délai de deux ans posé par les textes, qui est un délai de forclusion et non de prescription, doit s’apprécier à la date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, et dès lors que la signification quelque soit son mode est intervenue dans le délai de deux ans à compter de la première échéance impayée non régularisée, la forclusion de l’organisme de crédit ne peut plus être invoquée. En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue le 2 janvier 2014 étude soit dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé et a interrompu le délai de forclusion jusqu’à l’expiration de l’instance. De sorte que la demande de la SAS EOS FRANCE n’est pas forclose. Sur la prescription du titre exécutoire En application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, « L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. ». Ensuite, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a ramené le délai de prescription pour l’exécution des jugements de trente à dix ans et les dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit trente ans. Conformément à l’article 1422 du code de procédure civile, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 décembre 2013 produit tous les effets d’un jugement contradictoire en dernier ressort depuis sa signification à étude le 2 janvier 2014. Il n’est justifié d’aucun acte interruptif de prescription qu’à l’intervention de la signification par acte du 5 janvier 2024 de l’ordonnance d’injonction de payer contestée valant notification d’une cession de créance intervenue le 31 mars 2016 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SAS EOS FRANCE anciennement SAS EOS CREDIREC et valant commandement de saisie vente. Le 2 janvier 2024 étant un mardi et n’est pas un jour férié, la prescription est acquise au 2 janvier 2024 minuit, le premier acte interruptif est intervenu trop tard. De telle sorte que le titre exécutoire soit l’ordonnance d’injonction de payer contestée est prescrit et que la SAS EOS FRANCE est irrecevable à agir en paiement sur la base d’un titre exécutoire prescrit. Pour autant, l’opposition ayant été déclaré recevable, et le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, la SA EOS FRANCE peut solliciter un jugement sur le fond en agissant en paiement au titre des sommes dues sur le fondement du crédit souscrit auprès de la SA COMPAGNIE DE GESTION DES PRETS- CDGP selon offre émise le 6 septembre 2009 et acceptée le 13 septembre 2009 au titre d’un crédit renouvelable utilisable par fractions de 1 000 euros. Il a été indiqué que le premier incident de paiement est fixé au 12 avril 2012 et il est justifié que la SA COMPAGNIE DE GESTION DES PRETS- CDGP a réclamé par correspondance du 25 janvier 2013 à Madame [L] [S] la régularisation des échéances impayées en manifestant son intention de se prévaloir de la déchéance du terme faute de réponse dans un délai de 8 jours, lequel est régulier à la date de cette correspondance, laquelle a été prononcée par courrier du 22 mai 2013. Il ressort des décomptes produits que le capital restant s’élève à la somme de 1053,04 euros, indemnité de 8 % inclus en application de l’article L 311-24 du code de la consommation applicable à l’espèce au vu de la date de conclusion du contrat. Indemnité légale laquelle s’applique n’étant pas excessive. Sur les intérêts, le principe de la prescription s’applique en vertu de l’article 2224 du code civil dans l’hypothèse où ils ont été fixés par un titre exécutoire, lequel a été déclaré prescrit et alors qu’il se trouve anéanti par le présent jugement. Le décompte des intérêts produit par la SAS EOS FRANCE et établi par un commissaire de justice sur le calcul des intérêts est utile dans le cadre d’une mesure d’exécution forcée. La SAS EOS FRANCE ne fixe pas de point de départ dans sa demande au titre du taux conventionnel fixé par le prêt. Pour sa part, Madame [L] [S] assistée d’un conseil n’a fait valoir aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Ainsi, cette dernière est donc condamnée à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1053,04 euros, avec intérêts conventionnels fixés par le prêt et ce à compter de la signification de la présente décision en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Sur les délais de paiement Les articles 1343-5 et suivants du code civil permettent d’accorder aux débiteurs impécunieux même d’office des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser deux ans. Pour la fixation de ces délais, le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par le débiteur, des situations respectives des parties, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que la potentialité d’une évolution favorable dans la situation financière. En l'espèce, Madame [L] [S] justifie de sa situation personnelle et financière. Ainsi, elle sera autorisée à se libérer de sa dette selon 15 échéances soit 14 échéances d’un montant de 70 euros chacune et la dernière devant solder la dette. La première mensualité devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes le 15 de chaque mois. Ce afin de tenir compte de la longueur anormale du délibéré. Le Tribunal doit également tenir compte des intérêts du créancier de telle sorte qu’il prévoit une déchéance du terme après envoi d’une mise en demeure en cas de défaillance de paiement d’une seule échéance à bonne date et tel que précisé au dispositif de la présente décision. Il convient de rappeler que les intérêts ne pourront courir sur cette somme que dans le cas ou la déchéance du terme interviendrait pour non respect de l’échéancier à bonne date et qu’en pareille hypothèse, les sommes porteront intérêts au taux légal 8 jours à compter d’une mise en demeure dûment adressée au préalable. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [L] [S] qui succombe est condamnée aux dépens incluant les frais de mise en demeure nécessaire à l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la situation économique des parties. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision soit écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l’opposition de Madame [L] [S] recevable ; DÉCLARE l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21/2301/13 rendue le 6 décembre 2013 par le Tribunal d’Instance de LYON non avenue, le présent jugement s’y substituant ; REJETTE la fin de non recevoir tirée de la forclusion de la demande de la SAS EOS FRANCE ; DIT que l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21/2301/13 rendue le 6 décembre 2013 valant titre exécutoire est prescrit ; DIT que la prescription du titre exécutoire issu de l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21/2301/13 rendue le 6 décembre 2013 est sans incidence sur la demande en paiement sollicitée par SAS EOS FRANCE ; DIT l’opposition de Madame [L] [S] mal fondée ; CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1053,04 euros, avec intérêts conventionnels fixés par le prêt à compter de la signification de la présente décision ; AUTORISE Madame [L] [S] à se libérer de sa dette selon 15 échéances soit 14 échéances d’un montant de 70 euros chacune et la dernière devant solder la dette. La première mensualité devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes le 15 de chaque mois ; RAPPELLE que les intérêts ne pourront courir sur cette somme que dans le cas ou la déchéance du terme interviendrait pour non respect de l’échéancier à bonne date et qu’en pareille hypothèse, les sommes porteront intérêts au taux légal 8 jours à compter d’une mise en demeure dûment adressée au préalable ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] [S] aux dépens incluant les frais de mise en demeure nécessaire à l’envoi de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme ; DIT que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 140, code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-24, code de procedure civile 1422, code de la consommation L311-52, code civil 2232, code de procedure civile 669, code de procedure civile 1416, code des procedures civiles d'execution L111-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L141-4, code de procedure civile 1422, code de la consommation L311-52, code civil 2232, code de procedure civile 1416, code des procedures civiles d'execution L111-4
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01767
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- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01769
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52, code des procedures civiles d'execution L111-4
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01601
en commun : code de procedure civile 1422, code de la consommation L311-52, code civil 2232, code des procedures civiles d'execution L111-4
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00441
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52, code de procedure civile 1416
- 17 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00472
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00942
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03565
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-24, code de la consommation L311-52
Mise à jour de la source le 2026-07-31T18:29:58.819Z.