Tribunal judiciaire de Versailles, TPX POI JCP FOND, 21 juillet 2026, n° 25/00441
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 30 mars 2021, la société YOUNITED a consenti à monsieur [J] [W] un crédit d’un montant de 9500€ remboursable en 84 mensualités, au taux nominal de 4,39 %. Une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 mai 2024 à défaut de règlement de la somme due dans le délai indiqué. Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 août 2024 restée également sans effet. Par ordonnance en date du 10 janvier 2025 signifiée le 17 avril 2025, le Président du tribunal d'instance de POISSY a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et enjoint à monsieur [J] [W] de payer à la société YOUNITED la somme de: - 4651,24€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - 0€ au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, Le 16 mai 2025, monsieur [J] [W] a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont accusé réception. A l’audience du 21 mai 2026, monsieur [J] [W], pourtant demandeur à l’opposition à injonction de payer et régulièrement convoqué (la lettre étant revenue pli avisé non réclamé) ne comparait pas. La société YOUNITED dépose des conclusions actualisées par lesquelles il demande au Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de le voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes: - 4651,24€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,39 % à compter du 29 août 2024, - 1000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Subsidiairement constater que la présente assignation vaut mise en demeure, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et en conséquence condamner monsieur [J] [W] à la même somme ; Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Motifs
DISCUSSION Par application de l'article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée. Sur la recevabilité préalable de l'opposition L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à monsieur [J] [W] le 17 avril 2025. L'opposition a été formée le 10 janvier 2025. Par conséquent l'opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il y a donc lieu de le recevoir en son opposition régulière en la forme. Sur la demande en paiement Sur l’absence de forclusion Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code. L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Les règlements reçus par le créancier s'imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé. Sur la recevabilité Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code. L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Les règlements reçus par le créancier s'imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois d'avril 2024. Or, la signification de l’injonction de payer suspendant la prescription a eu lieu le 17 avril 2025. Par conséquent, la forclusion n'est pas acquise. La demande est donc recevable. Sur le fond Le contrat liant les parties souscrit après le 1er mai 2011 est soumis aux dispositions de la Loi [Localité 3] du 1er juillet 2010 et ses décrets d'application, qui sont d’ordre public et doivent être appliquées impérativement. En application des dispositions de l'article L 311-24 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code civil, sera de 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance. Cette somme, compte-tenu de sa nature, produira intérêts au taux légal, ceux-ci n’étant dus qu’à compter du jour de la mise en demeure au plus tôt en application de l’article 1153 du Code civil. Sur le bien-fondé et la déchéance du droits aux intérêts Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 30 mars 2021, la société YOUNITED a consenti à monsieur [J] [W] un crédit d’un montant de 9500€ remboursable en 84 mensualités au taux nominal de 4,39 %. La société YOUNITED produit le chemin de preuve électronique. L'article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. En l'espèce, la société YOUNITED ne produit pas la preuve de la consultation préalable et obligatoire du FICP n’est pas produite par ses soins au dossier. Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du code de la consommation. Selon l'article L. 312-16 du Code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur ». La satisfaction de cette exigence désormais légale suppose donc que le prêteur se renseigne. En l’espèce, la société YOUNITED ne produit aucun OU que très peu de documents relatifs à la situation financière et personnelle, de sorte qu’elle n’a pu appréhender sincèrement et fidèlement son budget global et donc sa solvabilité. La société YOUNITED ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité du débiteur avant de lui faire signer ce contrat. S’agissant d’un contrat signé électroniquement, il y a lieu de souligner que ces manquements sont d’autant plus graves dans la mesure où il est évident que l’appréhension à distance, via un écran, qui plus est souvent au travers de fenêtres déroulantes de tailles parfois très restreintes, ne permet pas une lecture et une compréhension du document physique, la lecture approfondie étant nécessairement rendue plus difficile par le consommateur, d’où l’importance majeure pour la société créancière d’assurer rigoureusement ses obligations d’informations pour les rendre effectives pour le consommateur en cas de contract conclu à distance électroniquement. Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du code de la consommation. La société demanderesse produit au contraire à l'appui de sa demande : - le contrat de crédit en date du 30 mars 2021 signé par les parties; - le tableau d'amortissement ; - l'historique des paiements ; - le décompte de la créance ; - les lettres de mise en demeure avec accusé de réception ; Il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que monsieur [J] [W] a versé au total une somme de 4832 euros. Au vu de ces éléments, la créance de la société YOUNITED peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit : Capital emprunté : 9500€ - Somme versée : 4832€ = 4668€ La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l'emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l'exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s'il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l'intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause (4,31 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif. Le juge étant tenu par les demandes des parties (principe d’ordre public infra ultra petita) monsieur [J] [W] sera condamné au paiement de la somme de 4651,24€ à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à intérêts au taux légal puisque celui-ci s’avère actuellement supérieur au taux contractuel dont la société YOUNITED a été déchu. Enfin, en application des dispositions de l'article L311-23 alinéa 1er du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil. Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit. Sur la demande de délais En application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier le juge peut dans la limite de 2 années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues; il peut également prescrire que le paiement s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce, monsieur [J] [W] est absent à l’audience. Néanmoins, il avait envoyé un courrier avec son opposition reçu le 19 mai 2024 dans lequel il faisait part de différentes difficultés financières et personnelles. Par conséquent, il y a lieu de lui accorder d’office des délais tels que prévus au dispositif. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, monsieur [J] [W] supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à la demanderesse la somme que l’équité conduit à réduire à 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort : DIT recevable l' opposition; Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d'injonction de payer en date du 10 janvier 2025; CONDAMNE monsieur [J] [W] à payer à la société YOUNITED en deniers ou quittances la somme en principal de 4651,24€, (Quatre mille six cent cinquante et un euros et vingt quatre centimes) au titre du solde du crédit consenti le 30 mars 2021; DIT que monsieur [J] [W] pourra payer cette somme par 23 mensualités de 190€ (cent-quatre-vingt-dix euros), la 24 ème mensualité devant apurer la totalité du solde restant, sauf nouvel échelonnement accepté par le créancier pour cette somme restante; DIT qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité la totalité de la dette sera immédiatement exigible; CONDAMNE monsieur [J] [W] à payer à la société YOUNITED la somme de 150€ en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE la société YOUNITED du surplus de ses demandes ; CONDAMNE monsieur [J] [W] aux dépens comprenant le coût de l'ordonnance d'injonction de payer ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite, le Juge et le Greffier. Le Greffier Le vice président
Texte intégral
N° de minute : TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND JUGEMENT RENDU LE 21 Juillet 2026 N° RG 25/00441 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBVU DEMANDEUR : S.A. YOUNITED [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : M. [J] [W] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Emilie FABRIS Greffier : Madame Hélène COSTE Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. Copie exécutoire à :Me Hubert MAQUET Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le : EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 30 mars 2021, la société YOUNITED a consenti à monsieur [J] [W] un crédit d’un montant de 9500€ remboursable en 84 mensualités, au taux nominal de 4,39 %. Une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 mai 2024 à défaut de règlement de la somme due dans le délai indiqué. Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 août 2024 restée également sans effet. Par ordonnance en date du 10 janvier 2025 signifiée le 17 avril 2025, le Président du tribunal d'instance de POISSY a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et enjoint à monsieur [J] [W] de payer à la société YOUNITED la somme de: - 4651,24€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, - 0€ au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, Le 16 mai 2025, monsieur [J] [W] a formé opposition à cette ordonnance. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées dont elles ont accusé réception. A l’audience du 21 mai 2026, monsieur [J] [W], pourtant demandeur à l’opposition à injonction de payer et régulièrement convoqué (la lettre étant revenue pli avisé non réclamé) ne comparait pas. La société YOUNITED dépose des conclusions actualisées par lesquelles il demande au Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de le voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes: - 4651,24€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,39 % à compter du 29 août 2024, - 1000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - Subsidiairement constater que la présente assignation vaut mise en demeure, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour défaut de paiement et en conséquence condamner monsieur [J] [W] à la même somme ; Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information. La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. DISCUSSION Par application de l'article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile, le défendeur n'ayant pas comparu, le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien- fondée. Sur la recevabilité préalable de l'opposition L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à monsieur [J] [W] le 17 avril 2025. L'opposition a été formée le 10 janvier 2025. Par conséquent l'opposition a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable. Il y a donc lieu de le recevoir en son opposition régulière en la forme. Sur la demande en paiement Sur l’absence de forclusion Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code. L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Les règlements reçus par le créancier s'imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé. Sur la recevabilité Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code. L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Les règlements reçus par le créancier s'imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois d'avril 2024. Or, la signification de l’injonction de payer suspendant la prescription a eu lieu le 17 avril 2025. Par conséquent, la forclusion n'est pas acquise. La demande est donc recevable. Sur le fond Le contrat liant les parties souscrit après le 1er mai 2011 est soumis aux dispositions de la Loi [Localité 3] du 1er juillet 2010 et ses décrets d'application, qui sont d’ordre public et doivent être appliquées impérativement. En application des dispositions de l'article L 311-24 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code civil, sera de 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance. Cette somme, compte-tenu de sa nature, produira intérêts au taux légal, ceux-ci n’étant dus qu’à compter du jour de la mise en demeure au plus tôt en application de l’article 1153 du Code civil. Sur le bien-fondé et la déchéance du droits aux intérêts Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée électroniquement le 30 mars 2021, la société YOUNITED a consenti à monsieur [J] [W] un crédit d’un montant de 9500€ remboursable en 84 mensualités au taux nominal de 4,39 %. La société YOUNITED produit le chemin de preuve électronique. L'article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. En l'espèce, la société YOUNITED ne produit pas la preuve de la consultation préalable et obligatoire du FICP n’est pas produite par ses soins au dossier. Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du code de la consommation. Selon l'article L. 312-16 du Code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur ». La satisfaction de cette exigence désormais légale suppose donc que le prêteur se renseigne. En l’espèce, la société YOUNITED ne produit aucun OU que très peu de documents relatifs à la situation financière et personnelle, de sorte qu’elle n’a pu appréhender sincèrement et fidèlement son budget global et donc sa solvabilité. La société YOUNITED ne rapporte donc pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité du débiteur avant de lui faire signer ce contrat. S’agissant d’un contrat signé électroniquement, il y a lieu de souligner que ces manquements sont d’autant plus graves dans la mesure où il est évident que l’appréhension à distance, via un écran, qui plus est souvent au travers de fenêtres déroulantes de tailles parfois très restreintes, ne permet pas une lecture et une compréhension du document physique, la lecture approfondie étant nécessairement rendue plus difficile par le consommateur, d’où l’importance majeure pour la société créancière d’assurer rigoureusement ses obligations d’informations pour les rendre effectives pour le consommateur en cas de contract conclu à distance électroniquement. Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée conformément à l'article L 341-1 et suivants du code de la consommation. La société demanderesse produit au contraire à l'appui de sa demande : - le contrat de crédit en date du 30 mars 2021 signé par les parties; - le tableau d'amortissement ; - l'historique des paiements ; - le décompte de la créance ; - les lettres de mise en demeure avec accusé de réception ; Il résulte du décompte de la créance produit par la demanderesse que monsieur [J] [W] a versé au total une somme de 4832 euros. Au vu de ces éléments, la créance de la société YOUNITED peut être arrêtée ainsi en déduisant du capital emprunté les sommes versées, soit : Capital emprunté : 9500€ - Somme versée : 4832€ = 4668€ La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l'emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier. Cependant, l'exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s'il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l'intérêt légal majoré étant supérieur à celui du contrat en cause (4,31 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas un caractère effectif et dissuasif. Le juge étant tenu par les demandes des parties (principe d’ordre public infra ultra petita) monsieur [J] [W] sera condamné au paiement de la somme de 4651,24€ à compter de la signification de la présente décision sans qu’il y ait lieu à intérêts au taux légal puisque celui-ci s’avère actuellement supérieur au taux contractuel dont la société YOUNITED a été déchu. Enfin, en application des dispositions de l'article L311-23 alinéa 1er du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance prévus par ces articles. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil. Il en va de même de la demande d’indemnité de résiliation à laquelle il ne peut donc pas plus être fait droit. Sur la demande de délais En application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier le juge peut dans la limite de 2 années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues; il peut également prescrire que le paiement s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce, monsieur [J] [W] est absent à l’audience. Néanmoins, il avait envoyé un courrier avec son opposition reçu le 19 mai 2024 dans lequel il faisait part de différentes difficultés financières et personnelles. Par conséquent, il y a lieu de lui accorder d’office des délais tels que prévus au dispositif. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, monsieur [J] [W] supportera la charge des dépens et sera condamné à payer à la demanderesse la somme que l’équité conduit à réduire à 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut et en dernier ressort : DIT recevable l' opposition; Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d'injonction de payer en date du 10 janvier 2025; CONDAMNE monsieur [J] [W] à payer à la société YOUNITED en deniers ou quittances la somme en principal de 4651,24€, (Quatre mille six cent cinquante et un euros et vingt quatre centimes) au titre du solde du crédit consenti le 30 mars 2021; DIT que monsieur [J] [W] pourra payer cette somme par 23 mensualités de 190€ (cent-quatre-vingt-dix euros), la 24 ème mensualité devant apurer la totalité du solde restant, sauf nouvel échelonnement accepté par le créancier pour cette somme restante; DIT qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité la totalité de la dette sera immédiatement exigible; CONDAMNE monsieur [J] [W] à payer à la société YOUNITED la somme de 150€ en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DÉBOUTE la société YOUNITED du surplus de ses demandes ; CONDAMNE monsieur [J] [W] aux dépens comprenant le coût de l'ordonnance d'injonction de payer ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite, le Juge et le Greffier. Le Greffier Le vice président
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- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00585
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-23
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00704
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-23
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00590
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-23
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00751
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-23
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00830
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-23
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00950
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-23
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03700
en commun : code de la consommation L141-4, code de la consommation L311-52, code de la consommation L311-23
Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:37:05.830Z.