notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, JEX, 2 juin 2026, n° 26/00179

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la SAS EOS France a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [H] [S], sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance d’Annemasse du 20 mars 2006 signifiée le 23 mars 2006.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, M. [H] [S] a fait assigner la SAS EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. 

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 16 mars 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] [S] demande au juge de l’exécution de : 
Dire que la société poursuivante est dépourvue de qualité à agir, Constater la prescription de la créance, Prononcer la nullité des significations, Prononcer la nullité de la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée, Ordonner la restitution des sommes saisies, Dire que les intérêts ne sont pas dus et, subsidiairement, en ordonner la réduction, Rejeter les demandes adverses, Condamner la SAS EOS France aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire. 
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 5 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS EOS France demande au juge de l’exécution de : 
A titre principal : rejeter les fins de non-recevoir, En tout état de cause : Rejeter les demandes adverses, Condamner M. [H] [S] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire. 
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, seront rappelées les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile qui dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS EOS France 

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article L214-169 du code monétaire et financier dispose, notamment, que :
1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.


Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;
2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. 

En l’espèce, la SAS EOS France produit le bordereau de cession de créances, comprenant celle à l’égard de M. [H] [S], ainsi que le mandat qui lui a été donné aux fins de recouvrement de cette créance. Par ailleurs, aucune disposition légale n’impose de faire figurer le montant de la créance sur le bordereau. 

Si M. [H] [S] soulève le droit de retrait litigieux, il n’en tire toutefois aucune conséquence juridique au sein de ses écritures. 

En conséquence, la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir sera rejetée. 

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution 

L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [H] [S] par acte d’huissier de justice end date du 23 mars 2006, étant précisé que le nom figurait sur la boite aux lettres. Si M. [H] [S] soutient que l’acte ne lui a pas été notifié à la bonne adresse, il s’abstient de produire tout élément permettant de justifier d’une autre adresse. 

Par ailleurs, si M. [H] [S] a réalisé des paiements partiels jusqu’au mois de juillet 2012, de sorte que la prescription a été interrompue. Un commandement aux fins de saisie-vente lui a été signifié le 29 novembre 2021, de sorte que la prescription a, à nouveau, été interrompue. 

Si M. [H] [S] conteste la validité de ce commandement aux fins de saisie-vente, il y a lieu de constater que celui-ci a été établi par un huissier de justice territorialement compétent, que l’huissier a réalisé des diligences pour établir la réalité du domicile du débiteur (confirmée par le FICOBA), qu’il mentionne avoir envoyé la lettre simple et qu’il justifie de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. En conséquence, cet acte n’étant pas nul, il a valablement interrompu la prescription. 

Dès lors, la mesure d’exécution est fondée sur un titre exécutoire non prescrit. 

Enfin, l’acte de saisie-attribution a été dénoncé à M. [H] [S] selon procès-verbal du 12 novembre 2025, à son domicile. Le commissaire de justice, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, a mentionné l’envoi de la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile. 

En conséquence, les demandes de constat de la prescription de la créance, de nullité des significations, de nullité et de mainlevée de la saisie attribution et de restitution des sommes saisies seront rejetées. 


Sur la demande de suppression ou de réduction des intérêts 

L’article L121-1 du code de la consommation dispose que les  pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.

En l’espèce, M. [H] [S] sollicite la suppression ou la réduction des intérêts indiquant que le créancier a adopté un comportement déloyal en poursuivant l’exécution d’une créance contestée, sur la base d’actes non régulièrement signifiés. 

Pour autant, ces moyens ont été rejetés précédemment et M. [H] [S] n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Au contraire, la SAS EOS France justifie de plusieurs tentatives de recouvrement amiable ou forcée, ainsi que de paiements volontaires du débiteur jusqu’en 2012. 

La demande sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires 

M. [H] [S], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, outre à payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SAS EOS France ; 

REJETTE les demandes de constat de la prescription de la créance, de nullité des significations, de nullité et de mainlevée de la saisie attribution, de restitution des sommes saisies et de suppression ou de réduction des intérêts formées par M. [H] [S] ; 

CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens ; 

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

MINUTE N° : 26/00042

DOSSIER : N° RG 26/00179 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJCQ
AFFAIRE : [H] [J] [S] / S.A.S. EOS FRANCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution 
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2026
JUGEMENT rendu le 02 Juin 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,


DEMANDEUR

Monsieur [H] [J] [S], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne



DEFENDERESSE

S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant






EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la SAS EOS France a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [H] [S], sur le fondement d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance d’Annemasse du 20 mars 2006 signifiée le 23 mars 2006.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, M. [H] [S] a fait assigner la SAS EOS France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. 

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 16 mars 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] [S] demande au juge de l’exécution de : 
Dire que la société poursuivante est dépourvue de qualité à agir, Constater la prescription de la créance, Prononcer la nullité des significations, Prononcer la nullité de la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée, Ordonner la restitution des sommes saisies, Dire que les intérêts ne sont pas dus et, subsidiairement, en ordonner la réduction, Rejeter les demandes adverses, Condamner la SAS EOS France aux dépens, ainsi qu’à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire. 
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 5 mai 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS EOS France demande au juge de l’exécution de : 
A titre principal : rejeter les fins de non-recevoir, En tout état de cause : Rejeter les demandes adverses, Condamner M. [H] [S] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, Ordonner l’exécution provisoire. 
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026. 

MOTIFS

A titre liminaire, seront rappelées les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile qui dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. 

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS EOS France 

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article L214-169 du code monétaire et financier dispose, notamment, que :
1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.


Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ;
2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. 

En l’espèce, la SAS EOS France produit le bordereau de cession de créances, comprenant celle à l’égard de M. [H] [S], ainsi que le mandat qui lui a été donné aux fins de recouvrement de cette créance. Par ailleurs, aucune disposition légale n’impose de faire figurer le montant de la créance sur le bordereau. 

Si M. [H] [S] soulève le droit de retrait litigieux, il n’en tire toutefois aucune conséquence juridique au sein de ses écritures. 

En conséquence, la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir sera rejetée. 

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution 

L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.

En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [H] [S] par acte d’huissier de justice end date du 23 mars 2006, étant précisé que le nom figurait sur la boite aux lettres. Si M. [H] [S] soutient que l’acte ne lui a pas été notifié à la bonne adresse, il s’abstient de produire tout élément permettant de justifier d’une autre adresse. 

Par ailleurs, si M. [H] [S] a réalisé des paiements partiels jusqu’au mois de juillet 2012, de sorte que la prescription a été interrompue. Un commandement aux fins de saisie-vente lui a été signifié le 29 novembre 2021, de sorte que la prescription a, à nouveau, été interrompue. 

Si M. [H] [S] conteste la validité de ce commandement aux fins de saisie-vente, il y a lieu de constater que celui-ci a été établi par un huissier de justice territorialement compétent, que l’huissier a réalisé des diligences pour établir la réalité du domicile du débiteur (confirmée par le FICOBA), qu’il mentionne avoir envoyé la lettre simple et qu’il justifie de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. En conséquence, cet acte n’étant pas nul, il a valablement interrompu la prescription. 

Dès lors, la mesure d’exécution est fondée sur un titre exécutoire non prescrit. 

Enfin, l’acte de saisie-attribution a été dénoncé à M. [H] [S] selon procès-verbal du 12 novembre 2025, à son domicile. Le commissaire de justice, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, a mentionné l’envoi de la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile. 

En conséquence, les demandes de constat de la prescription de la créance, de nullité des significations, de nullité et de mainlevée de la saisie attribution et de restitution des sommes saisies seront rejetées. 


Sur la demande de suppression ou de réduction des intérêts 

L’article L121-1 du code de la consommation dispose que les  pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.

En l’espèce, M. [H] [S] sollicite la suppression ou la réduction des intérêts indiquant que le créancier a adopté un comportement déloyal en poursuivant l’exécution d’une créance contestée, sur la base d’actes non régulièrement signifiés. 

Pour autant, ces moyens ont été rejetés précédemment et M. [H] [S] n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Au contraire, la SAS EOS France justifie de plusieurs tentatives de recouvrement amiable ou forcée, ainsi que de paiements volontaires du débiteur jusqu’en 2012. 

La demande sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires 

M. [H] [S], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, outre à payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’exécution provisoire est de droit. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la SAS EOS France ; 

REJETTE les demandes de constat de la prescription de la créance, de nullité des significations, de nullité et de mainlevée de la saisie attribution, de restitution des sommes saisies et de suppression ou de réduction des intérêts formées par M. [H] [S] ; 

CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens ; 

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2232, code monetaire et financier L214-169, code des procedures civiles d'execution L111-4, code de la consommation L121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-02T19:09:08.572Z.