Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 27 octobre 2025, n° 24/05931
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance sur requête du 14 août 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé Madame [X] [L] épouse [D] à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de Maître [S], notaire à [Localité 21], sur les fonds revenant à Madame [R] [L] épouse [A], à la suite de la vente de ses droits indivis sur les biens et droit immobiliers situés [Adresse 14] à [Localité 21], dont la signature était programmée le 24 août 2020 ou toute autre date utile dans la limite de la validité de l'ordonnance, pour sûreté de la somme provisoirement évaluée à 360 000 €. Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 24 août 2020, Madame [X] [L] épouse [D], agissant en vertu de l'ordonnance susvisée, a saisi entre les mains de Maître [M] [S], notaire, les sommes détenues par ses soins pour le compte de Madame [R] [L] épouse [A] en garantie d'une créance provisoirement évaluée à la somme de 360 000 € en principal, augmentée de la somme de 442,98 € correspondant au coût de l'acte. Le tiers saisi a indiqué qu'une réponse serait fournie sous vingt-quatre heures. Il n'est, toutefois, pas justifié de la réponse apportée dans ce délai, étant observé qu'au regard des éléments de la cause et des écritures des parties, il apparaît que cette mesure s'est révélée fructueuse. La saisie conservatoire ainsi mise en œuvre a été dénoncée à Madame [R] [A] le 27 août 2020. Selon jugement en date du 6 juillet 2021, exécutoire par provision, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris a notamment : " Dit que le bail conclu le 30 novembre 2019, entre Madame [R] [A] et Madame [C] [H] était inopposable à Madame [D] et n'avait pu acquérir aucune efficacité au terme du partage ; " Constaté que Madame [C] [H] était occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 14] à [Localité 21] ; " Ordonné, à défaut de libération volontaire, son expulsion ; " Fixé, à compter du jugement, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant de 1 600 €, charges justifiées et indexation en sus, et condamné Madame [C] [H] à en acquitter le montant intégral jusqu'à la libération effective des lieux ; " Condamné Madame [R] [A] à payer à Madame [X] [D] la quote-part indivise de 20 % des loyers perçus entre le 1er décembre 2019 et le 24 août 2020 ; " Condamné Madame [H] à payer à Madame [X] [D] la somme de 600 € par mois depuis le 24 août 2000 jusqu'à la date du jugement, sous réserve des paiements non encore comptabilisés dont il pourrait être justifié ; " Condamné Madame [R] [A] à payer à Madame [X] [D] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; " Débouté les parties de toutes autres demandes ; " Condamné Madame [R] [A] à payer à Madame [X] [D] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. *** Selon jugement en date du 11 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment : " Ordonné l'attribution préférentielle des dix parts indivises de la SCI M'Agradiva à Madame [X] [D], contre versement d'une soulte de 1 426,40 € ; " Ordonné la cession de l'ensemble des parts sociales en pleine propriété de Madame [R] [A] à Madame [X] [D] pour un montant de 435 000 €, sous astreinte ; " Débouté Madame [X] [D] de sa demande de versement par Madame [R] [A] d'une indemnité d'occupation sur le bien situé [Adresse 10] et [Adresse 13] à [Localité 17] ; " Dit que le projet liquidatif devrait tenir compte des éléments suivants : o Les parcelles C[Cadastre 4] et C[Cadastre 5] sises à [Localité 17] seraient attribuées de façon préférentielle à Madame [R] [A] et valorisées au jour du partage à la somme de 110 000 €, o La parcelle C[Cadastre 7] sise à [Localité 17] serait attribuée de façon préférentielle à Madame [X] [D] et valorisée au jour du partage à la somme de 64 000 €, o Il serait reconnu à Madame [R] [A] une créance sur l'indivision de 12 413,39 € résultant des travaux financés pour le compte de l'indivision sur le bien sis à [Localité 17], [Adresse 10] et [Adresse 13] (parcelles C[Cadastre 4] et [Cadastre 5]), o Les parcelles C[Cadastre 2], C[Cadastre 3] sises à [Localité 17] seraient attribuées de façon préférentielle à Madame [X] [D] et valorisées au jour du partage à la somme de : 1 000 euros (valeur totale pour les deux parcelles) ; o La parcelle ZA [Cadastre 6] [Adresse 19] sise à [Localité 17] serait valorisée à la somme de 500 € ; o Les meubles situés dans la villa sise [Adresse 12] à [Localité 15] seraient valorisés à hauteur de 16 530 € ; " Dit qu'eu égard à la licitation intervenue entre les parties suivant acte notarié du 24 août 2021, portant sur le bien sis [Adresse 14] à [Localité 21], toutes les demandes de comptes entre les indivisaires relativement à ce bien étaient devenues sans objet ; " Débouté Madame [R] [A] et Madame [X] [D] de leurs demandes relatives à l'appartement sis [Adresse 14] à [Localité 21] ; " Déclaré Madame [X] [D] irrecevable en sa demande de versement par Madame [R] [A] d'une indemnité d'occupation sur le bien sis [Adresse 12] à [Localité 15], pour défaut de qualité à agir ; " Condamné Madame [R] [A] à payer la somme de 172 702,45 € à la SCP [N]-[Y], représentée par Maître [F] [Y], en qualité d'administrateur provisoire de la SCI M'Agradiva au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 17 octobre 2015 et le 30 septembre 2021; " Condamné Madame [R] [A] à payer à la SCP [N]-[Y], représentée par Maître [F] [Y], en qualité d'administrateur provisoire de la SCI M'Agradiva une indemnité de 2 448 € par mois à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'à libération effective des lieux ou cessation de l'indivision ; " Déclaré Madame [R] [A] irrecevable en ses demandes au titre des frais engagés sur la villa [20], sise [Adresse 12] à [Localité 15] formées à l'encontre de Madame [X] [D] ; " Ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de feu [Z] [L], décédé le [Date décès 11] 2010 à [Localité 15] et la cessation de toute indivision existante entre Madame [X] [D] et Madame [R] [A] ; " Désigné un notaire pour procéder auxdites opérations ; " Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; " Dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié le 24 janvier 2022. Madame [R] [L] épouse [A] a interjeté appel du jugement et a saisi le premier président en arrêt de l'exécution provisoire. Selon ordonnance de référé du 23 décembre 2022, le premier président a écarté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et condamné Madame [R] [L] épouse [A] à payer à Madame [X] [L] épouse [D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la SCI M'Agradiva, ayant pour administrateur la SCP [N] [Y], une indemnité de 1 500 € de ce chef. *** Selon jugement en date du 30 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a : " Liquidé l'astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse dans son jugement du 11 janvier 2022 à la somme de 50 000 € et condamné Madame [R] [L] épouse [A] à payer cette somme à Madame [X] [L] épouse [D], avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; " Dit que les intérêts échus des capitaux, dus au moins pour une année entière à Madame [X] [D], à compter du jugement, pouvaient produire des intérêts ; " Débouté Madame [X] [D], en l'état, de sa demande de fixation d'une astreinte définitive ; " Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Madame [R] [A], en mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 24 août 2020 entre les mains de Maître [M] [S], notaire, à son préjudice et en dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ladite saisie ; " Condamné Madame [R] [A] à payer à Madame [X] [D] la somme de 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Madame [R] [L] épouse [A] a interjeté appel de ce jugement. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt en date du 7 novembre 2024, a notamment : " Confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte ; " Statuant à nouveau du chef infirmé, fixé une nouvelle astreinte ; " Y ajoutant, condamné Madame [R] [L] épouse [A] au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. *** Selon acte introductif d'instance en date du 11 décembre 2024, Madame [R] [L] épouse [A] a fait assigner Madame [X] [L] épouse [D] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en contestation de cette saisie conservatoire. La procédure a fait l'objet de renvois, à la demande des parties, en vue de leur permettre de se mettre en état. *** Pendant le cours de la présente procédure, Madame [X] [L] épouse [D] a procédé à des mainlevées partielles de la saisie conservatoire et a procédé à des saisies attribution. Ainsi, selon acte du 3 mars 2025, à 14 heures 19, Madame [X] [L] épouse [D] a donné mainlevée de la saisie conservatoire à hauteur de 73 946,62 € uniquement. Elle a, dans la foulée, par acte du même jour à 14 heures 20, procédé entre les mains de Maître [S], notaire, à une saisie-attribution des sommes détenues par ce dernier, à hauteur de la même somme, en exécution du jugement du juge de l'exécution, de l'ordonnance du premier président et de l'arrêt de la cour d'appel, précités ainsi que d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse en date du 14 juin 2019. Cette mesure a été dénoncée à Madame [R] [L] épouse [A] le 6 mars 2025. De même, par acte du 3 mars 2025, à 14 heures 19, Madame [X] [L] épouse [D] a donné mainlevée de la saisie conservatoire à hauteur de 9 384,20 € uniquement. Elle a, dans la foulée, par acte du même jour à 14 heures 20, procédé entre les mains de Maître [S], notaire, à une saisie-attribution des sommes détenues par ce dernier, à hauteur de la même somme, en exécution du jugement du juge des contentieux de la protection susvisé. Cette mesure a été dénoncée à Madame [R] [L] épouse [A] le 6 mars 2025. Enfin, selon acte en date du 3 mars 2025, Madame [X] [L] épouse [D] a donné mainlevée partielle de la saisie conservatoire litigieuse, à hauteur de 213 172,70 € (cette somme correspondant à celle à hauteur de laquelle la SCP [N]-[Y] a fait procédé à une saisie-attribution entre les mains de Maître [S], par acte du 16 février 2023, en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 janvier 2022 et de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel du 23 décembre 2022. Il n'est pas justifié que ces mesures aient fait l'objet d'une contestation. Dès lors, seule une somme de 63 939,46 € demeure indisponible, en vertu de la saisie conservatoire litigieuse. *** Vu les conclusions de Madame [R] [L] épouse [A] au terme desquelles elle sollicite du juge de l'exécution : ¢ De débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes ; ¢ De rétracter l'ordonnance du 14 août 2020 rendue par le juge de l'exécution de Grasse ; ¢ D'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 24 août 2020 par Madame [X] [D] à son préjudice entre les mains de Maître [M] [S], Notaire à [Localité 21], à ses frais ; ¢ De condamner Madame [X] [D] à lui régler les sommes de : o 10 000 € en réparation du préjudice moral subi à raison de la saisie conservatoire ; o 30 000 € en réparation du préjudice subi à raison de la résistance abusive à donner mainlevée de la saisie conservatoire ; o 115 200 € en réparation du préjudice subi à raison de l'immobilisation de la somme de 360 000 € du fait de la saisie conservatoire ; ¢ De juger que les intérêts des sommes dues en exécution de la décision à intervenir produiront eux-mêmes intérêts à l'expiration d'une année en application de l'article 1154 du code civil ; ¢ De condamner Madame [X] [D] à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les conclusions de Madame [X] [L] épouse [D], au terme desquelles elle sollicite du juge de l'exécution, au visa de l'article L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution de : ¢ Débouter Madame [R] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ¢ Condamner Madame [R] [A] à lui verser la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure outre les entiers dépens. À l'audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire et de rétractation de l'ordonnance : Madame [R] [A] conteste la réunion des conditions exigées par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution pour pouvoir pratiquer une saisie conservatoire. En défense, Madame [X] [D] soutient que les conditions exigées pour la mise en œuvre d'une mesure conservatoire sont réunies. *** Selon l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Ces conditions sont cumulatives. L'article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution dispose que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies. Selon l'article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. Il est admis en droit qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance. De même, le juge de l'exécution saisi d'une contestation d'une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe. Il convient, à titre liminaire, d'observer que Madame [X] [L] épouse [D] a procédé à la mainlevée partielle de la saisie conservatoire et à des mesures d'exécution forcée s'agissant des sommes pour lesquelles elle était titrée à l'encontre de sa sœur, en vertu de décision exécutoires passées en force de chose jugée, puisqu'elle a procédé à des saisies attribution. Demeure donc uniquement dans les débats, s'agissant de l'appréciation de la créance paraissant fondée en son principe, celle dont Madame [X] [D] se prévalait devant le tribunal judiciaire de Grasse et dont elle se prévaut désormais devant la cour d'appel, saisie du recours à l'encontre de cette décision. Dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Grasse, Madame [X] [D] avait formulé les demandes principales suivantes : ¢ " Condamner Madame [R] [L] épouse [A] à payer la somme de 247 280 € (2 248 € x 10 110 mois du 11 juillet 2012 au 11 septembre 2021) au titre des indemnités d'occupation revenant à la société M'Agradiva outre une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2 248 € pour la période postérieure jusqu'à son départ effectif " ; ¢ " Condamner Madame [R] [L] épouse [A] au paiement de la somme de 486 168 € " à son profit ; Or, Madame [X] [D] a notamment été : " Déclarée irrecevable à solliciter une indemnité d'occupation pour le bien indivis sis [Adresse 12] à Antibes, détenue par la SCI M'Agravida, " Déboutée de sa demande de versement par Madame [R] [A] d'une indemnité d'occupation pour la maison de [Localité 17], le tribunal ayant retenu que la preuve de l'occupation exclusive dudit bien par la requise n'était pas rapportée ; en outre, le tribunal a relevé des dépenses réalisées à hauteur de 103 074 € par Madame [X] [D] sur la maison de [Localité 17] avant que la donation de leur père ne soit intervenue, en écartant le fait qu'elles aient été financées pour le compte de l'indivision et en considérant que l'impact des travaux n'était pas démontré. Les demandes formulées par les parties au titre du bien situé à [Localité 21] au [Adresse 14] ont par ailleurs été déclarées sans objet. Il est constant qu'un appel de ce jugement était pendant, à la date des débats, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cependant, il n'a pas été fait droit aux prétentions de Madame [X] [L] épouse [D], par le tribunal judiciaire de Grasse. Même si elle a interjeté appel de ce jugement, le juge du fond ayant considéré que la plupart de ses demandes n'étaient pas fondées ou étaient irrecevables. La décision du tribunal judiciaire a autorité de la chose jugée, entre les parties, dès son prononcé. La créance invoquée par cette dernière n'a donc pas été consacrée par le juge du fond, de sorte que la présente juridiction ne saurait retenir le caractère vraisemblable de celle-ci. L'une des conditions prévues à l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, faisant défaut, il convient de faire droit à la demande de mainlevée la saisie conservatoire de créance litigieuse, opérée entre les mains de Maître [M] [S], notaire, sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée. Selon l'article R.121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution. *** En revanche, la demande en rétractation de l'ordonnance autorisant la mesure conservatoire sera donc rejetée. En effet, en matière de contestation de mesures conservatoires, le juge de l'exécution apprécie, après débat contradictoire, la réunion des conditions nécessaires à la mise en œuvre de telles mesures, au moment où il statue. Les textes susvisés prévoient la mainlevée de la mesure si conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la rétractation de l'ordonnance ayant autorisée la mesure, laquelle ne peut plus être suivie d'effet, en tout état de cause, à la date où le juge statue, la mesure devant être réalisée dans les trois mois de l'ordonnance. Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [R] [A] : Selon l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Madame [R] [L] épouse [A] sollicite l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € en réparation de son préjudice moral, sa sœur la privant, avec la mesure, du produit de la vente de l'appartement de la [Adresse 22] alors même que cette dernière, qui en a désormais la pleine propriété, perçoit les revenus afférents, alors qu'elle-même ne peut user la somme bloquée pour acquérir un nouveau logement. Elle demande, en outre, l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 € en réparation du préjudice subi à raison de la résistance abusive à donner mainlevée de la saisie conservatoire, en dépit des jugements intervenus les 6 janvier 2021 et 11 janvier 2022 et des demandes de mainlevée formées par la requérante caractérisent une résistance abusive. Enfin, elle sollicite la condamnation de Madame [X] [D] au paiement de la somme de 115 200 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi à raison de l'immobilisation de la somme de 360 000 €. Madame [R] [A] précise qu'elle souhaite depuis longtemps acquérir un bien immobilier et qu'en raison de l'immobilisation de la somme de 360 000 €, elle n'a pas été en mesure de concrétiser son projet d'achat. Elle fait ainsi état d'une perte de chance de faire usage de cette somme, par la faute de sa sœur, depuis le 24 août 2020. Elle invoque le fait qu'elle aurait pu acquérir un bien immobilier et, par la même occasion quitter le bien situé à [Localité 15], pour lequel il lui est demandé une indemnité d'occupation. Elle fait état d'offres qui n'ont pu aboutir et invoque l'augmentation du prix de l'immobilier. Cependant, il convient d'observer que la saisie conservatoire mise en œuvre était fondée, pour une partie de la créance invoquée par Madame [X] [L] épouse [D]. Elle n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part de Madame [R] [L] épouse [A], à la suite du prononcé des jugements du juge des contentieux de la protection et du tribunal judiciaire, hormis, à titre reconventionnel, à l'occasion de la procédure en liquidation d'astreinte devant le juge de l'exécution, qui l'a déclarée irrecevable, confirmé par la cour d'appel. Il y a lieu d'observer également qu'une partie importante des sommes saisies a fait l'objet d'une mainlevée par la créancière saisissante et d'une saisie-attribution concomitante ou encore de la part la SCP [N]-[Y], en sa qualité d'administrateur de la SCI M'Agravida (laquelle avait également tenté de procéder à une saisie conservatoire). Dès lors, seule somme demeurant indisponible en vertu de la saisie conservatoire litigieuse s'élève à 63 939,46 € et il résulte de ce qui précède que la demanderesse n'aurait pas bénéficié du surplus des sommes saisies pour acquérir un bien, s'agissant de sommes dues par ses soins. Il est vrai, en revanche, que Madame [X] [L] épouse [D] a tardé à donner mainlevée partielle pour pratiquer les mesures d'exécution des titres exécutoires dont elle était munie et a maintenu partiellement la saisie pour la somme de 63 939,46 €, alors même que la créance invoquée par ses soins n'avait pas été consacrée par le juge du fond. Le fait que cette somme ait été rendue indisponible constitue manifestement un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 6 400 €. En revanche, Madame [R] [L] épouse [A] ne rapporte pas la preuve que la saisie conservatoire litigieuse, mise en œuvre le 24 août 2020, l'a empêchée d'acquérir un bien [Localité 16], au prix de 425 000 €, pour lequel elle a effectué une offre plus d'un an auparavant, le 17 juillet 2019 et pour laquelle elle ne justifie pas avoir signé un compromis de vente. Par ailleurs, elle ne démontre pas l'acceptation, par le vendeur, de l'offre d'achat d'une maison à [Localité 18] au prix de 380 000 € en date 17 janvier 2023. Elle ne démontre donc pas le surplus des préjudices invoqués. Madame [X] [L] épouse [D] sera donc condamnée à payer à Madame [R] [L] épouse [A] la somme de six mille quatre cents euros (6 400 €), à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière peuvent produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est sollicitée. Il convient donc de faire droit à cette demande de Madame [R] [L] épouse [A] de ce chef. Elle sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Madame [X] [L] épouse [D], succombant à titre principal, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Madame [X] [L] épouse [D], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [R] [L] épouse [A] une somme qu'il parait équitable d'évaluer à mille huit cents euros (1 800 €) au titre des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. Sur l'exécution provisoire : En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée au préjudice de Madame [R] [L] épouse [A] entre les mains de Maître [M] [S], notaire, à la requête de Madame [X] [L] épouse [D], selon procès-verbal du 24 août 2020 ; Dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance sur requête du juge de l'exécution en date du 14 août 2020 ; Condamne Madame [X] [L] épouse [D] à payer à Madame [R] [L] épouse [A] la somme de six mille quatre cents euros (6 400 €), à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Dit qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ; Déboute Madame [R] [L] épouse [A] du surplus de ses demandes indemnitaires ; Condamne Madame [X] [L] épouse [D] à verser à Madame [R] [L] épouse [A] une somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [X] [L] épouse [D] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Ordonne, l'envoi d'une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [I] [V] - [P] [T] & Associés, [Adresse 1], conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution ; Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 grosses [R] [L] épouse [A] + 2 exp [X] [L] épouse [D] + 1 grosse Me [K] [B] + 1 exp Me [W] [G] + 1exp SCP [I] [V] - [P] [T] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT du 27 Octobre 2025 DÉCISION N° : 25/00280 N° RG 24/05931 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-QA6G DEMANDERESSE : Madame [R] [L] épouse [A] [Adresse 9] [Localité 15] représentée par Me Michèle BARALE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : Madame [X] [L] épouse [D] [Adresse 8] [Localité 15] représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l'audience publique du 10 Juin 2025 que le jugement serait prononcé le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 22 Octobre 2025 puis au 27 Octobre 2025. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance sur requête du 14 août 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé Madame [X] [L] épouse [D] à pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de Maître [S], notaire à [Localité 21], sur les fonds revenant à Madame [R] [L] épouse [A], à la suite de la vente de ses droits indivis sur les biens et droit immobiliers situés [Adresse 14] à [Localité 21], dont la signature était programmée le 24 août 2020 ou toute autre date utile dans la limite de la validité de l'ordonnance, pour sûreté de la somme provisoirement évaluée à 360 000 €. Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 24 août 2020, Madame [X] [L] épouse [D], agissant en vertu de l'ordonnance susvisée, a saisi entre les mains de Maître [M] [S], notaire, les sommes détenues par ses soins pour le compte de Madame [R] [L] épouse [A] en garantie d'une créance provisoirement évaluée à la somme de 360 000 € en principal, augmentée de la somme de 442,98 € correspondant au coût de l'acte. Le tiers saisi a indiqué qu'une réponse serait fournie sous vingt-quatre heures. Il n'est, toutefois, pas justifié de la réponse apportée dans ce délai, étant observé qu'au regard des éléments de la cause et des écritures des parties, il apparaît que cette mesure s'est révélée fructueuse. La saisie conservatoire ainsi mise en œuvre a été dénoncée à Madame [R] [A] le 27 août 2020. Selon jugement en date du 6 juillet 2021, exécutoire par provision, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris a notamment : " Dit que le bail conclu le 30 novembre 2019, entre Madame [R] [A] et Madame [C] [H] était inopposable à Madame [D] et n'avait pu acquérir aucune efficacité au terme du partage ; " Constaté que Madame [C] [H] était occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 14] à [Localité 21] ; " Ordonné, à défaut de libération volontaire, son expulsion ; " Fixé, à compter du jugement, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant de 1 600 €, charges justifiées et indexation en sus, et condamné Madame [C] [H] à en acquitter le montant intégral jusqu'à la libération effective des lieux ; " Condamné Madame [R] [A] à payer à Madame [X] [D] la quote-part indivise de 20 % des loyers perçus entre le 1er décembre 2019 et le 24 août 2020 ; " Condamné Madame [H] à payer à Madame [X] [D] la somme de 600 € par mois depuis le 24 août 2000 jusqu'à la date du jugement, sous réserve des paiements non encore comptabilisés dont il pourrait être justifié ; " Condamné Madame [R] [A] à payer à Madame [X] [D] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; " Débouté les parties de toutes autres demandes ; " Condamné Madame [R] [A] à payer à Madame [X] [D] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. *** Selon jugement en date du 11 janvier 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment : " Ordonné l'attribution préférentielle des dix parts indivises de la SCI M'Agradiva à Madame [X] [D], contre versement d'une soulte de 1 426,40 € ; " Ordonné la cession de l'ensemble des parts sociales en pleine propriété de Madame [R] [A] à Madame [X] [D] pour un montant de 435 000 €, sous astreinte ; " Débouté Madame [X] [D] de sa demande de versement par Madame [R] [A] d'une indemnité d'occupation sur le bien situé [Adresse 10] et [Adresse 13] à [Localité 17] ; " Dit que le projet liquidatif devrait tenir compte des éléments suivants : o Les parcelles C[Cadastre 4] et C[Cadastre 5] sises à [Localité 17] seraient attribuées de façon préférentielle à Madame [R] [A] et valorisées au jour du partage à la somme de 110 000 €, o La parcelle C[Cadastre 7] sise à [Localité 17] serait attribuée de façon préférentielle à Madame [X] [D] et valorisée au jour du partage à la somme de 64 000 €, o Il serait reconnu à Madame [R] [A] une créance sur l'indivision de 12 413,39 € résultant des travaux financés pour le compte de l'indivision sur le bien sis à [Localité 17], [Adresse 10] et [Adresse 13] (parcelles C[Cadastre 4] et [Cadastre 5]), o Les parcelles C[Cadastre 2], C[Cadastre 3] sises à [Localité 17] seraient attribuées de façon préférentielle à Madame [X] [D] et valorisées au jour du partage à la somme de : 1 000 euros (valeur totale pour les deux parcelles) ; o La parcelle ZA [Cadastre 6] [Adresse 19] sise à [Localité 17] serait valorisée à la somme de 500 € ; o Les meubles situés dans la villa sise [Adresse 12] à [Localité 15] seraient valorisés à hauteur de 16 530 € ; " Dit qu'eu égard à la licitation intervenue entre les parties suivant acte notarié du 24 août 2021, portant sur le bien sis [Adresse 14] à [Localité 21], toutes les demandes de comptes entre les indivisaires relativement à ce bien étaient devenues sans objet ; " Débouté Madame [R] [A] et Madame [X] [D] de leurs demandes relatives à l'appartement sis [Adresse 14] à [Localité 21] ; " Déclaré Madame [X] [D] irrecevable en sa demande de versement par Madame [R] [A] d'une indemnité d'occupation sur le bien sis [Adresse 12] à [Localité 15], pour défaut de qualité à agir ; " Condamné Madame [R] [A] à payer la somme de 172 702,45 € à la SCP [N]-[Y], représentée par Maître [F] [Y], en qualité d'administrateur provisoire de la SCI M'Agradiva au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 17 octobre 2015 et le 30 septembre 2021; " Condamné Madame [R] [A] à payer à la SCP [N]-[Y], représentée par Maître [F] [Y], en qualité d'administrateur provisoire de la SCI M'Agradiva une indemnité de 2 448 € par mois à compter du 1er octobre 2021 et jusqu'à libération effective des lieux ou cessation de l'indivision ; " Déclaré Madame [R] [A] irrecevable en ses demandes au titre des frais engagés sur la villa [20], sise [Adresse 12] à [Localité 15] formées à l'encontre de Madame [X] [D] ; " Ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de feu [Z] [L], décédé le [Date décès 11] 2010 à [Localité 15] et la cessation de toute indivision existante entre Madame [X] [D] et Madame [R] [A] ; " Désigné un notaire pour procéder auxdites opérations ; " Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; " Dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié le 24 janvier 2022. Madame [R] [L] épouse [A] a interjeté appel du jugement et a saisi le premier président en arrêt de l'exécution provisoire. Selon ordonnance de référé du 23 décembre 2022, le premier président a écarté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et condamné Madame [R] [L] épouse [A] à payer à Madame [X] [L] épouse [D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la SCI M'Agradiva, ayant pour administrateur la SCP [N] [Y], une indemnité de 1 500 € de ce chef. *** Selon jugement en date du 30 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a : " Liquidé l'astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse dans son jugement du 11 janvier 2022 à la somme de 50 000 € et condamné Madame [R] [L] épouse [A] à payer cette somme à Madame [X] [L] épouse [D], avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; " Dit que les intérêts échus des capitaux, dus au moins pour une année entière à Madame [X] [D], à compter du jugement, pouvaient produire des intérêts ; " Débouté Madame [X] [D], en l'état, de sa demande de fixation d'une astreinte définitive ; " Déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de Madame [R] [A], en mainlevée de la saisie conservatoire opérée le 24 août 2020 entre les mains de Maître [M] [S], notaire, à son préjudice et en dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ladite saisie ; " Condamné Madame [R] [A] à payer à Madame [X] [D] la somme de 1 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Madame [R] [L] épouse [A] a interjeté appel de ce jugement. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt en date du 7 novembre 2024, a notamment : " Confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte ; " Statuant à nouveau du chef infirmé, fixé une nouvelle astreinte ; " Y ajoutant, condamné Madame [R] [L] épouse [A] au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. *** Selon acte introductif d'instance en date du 11 décembre 2024, Madame [R] [L] épouse [A] a fait assigner Madame [X] [L] épouse [D] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en contestation de cette saisie conservatoire. La procédure a fait l'objet de renvois, à la demande des parties, en vue de leur permettre de se mettre en état. *** Pendant le cours de la présente procédure, Madame [X] [L] épouse [D] a procédé à des mainlevées partielles de la saisie conservatoire et a procédé à des saisies attribution. Ainsi, selon acte du 3 mars 2025, à 14 heures 19, Madame [X] [L] épouse [D] a donné mainlevée de la saisie conservatoire à hauteur de 73 946,62 € uniquement. Elle a, dans la foulée, par acte du même jour à 14 heures 20, procédé entre les mains de Maître [S], notaire, à une saisie-attribution des sommes détenues par ce dernier, à hauteur de la même somme, en exécution du jugement du juge de l'exécution, de l'ordonnance du premier président et de l'arrêt de la cour d'appel, précités ainsi que d'une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse en date du 14 juin 2019. Cette mesure a été dénoncée à Madame [R] [L] épouse [A] le 6 mars 2025. De même, par acte du 3 mars 2025, à 14 heures 19, Madame [X] [L] épouse [D] a donné mainlevée de la saisie conservatoire à hauteur de 9 384,20 € uniquement. Elle a, dans la foulée, par acte du même jour à 14 heures 20, procédé entre les mains de Maître [S], notaire, à une saisie-attribution des sommes détenues par ce dernier, à hauteur de la même somme, en exécution du jugement du juge des contentieux de la protection susvisé. Cette mesure a été dénoncée à Madame [R] [L] épouse [A] le 6 mars 2025. Enfin, selon acte en date du 3 mars 2025, Madame [X] [L] épouse [D] a donné mainlevée partielle de la saisie conservatoire litigieuse, à hauteur de 213 172,70 € (cette somme correspondant à celle à hauteur de laquelle la SCP [N]-[Y] a fait procédé à une saisie-attribution entre les mains de Maître [S], par acte du 16 février 2023, en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 11 janvier 2022 et de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel du 23 décembre 2022. Il n'est pas justifié que ces mesures aient fait l'objet d'une contestation. Dès lors, seule une somme de 63 939,46 € demeure indisponible, en vertu de la saisie conservatoire litigieuse. *** Vu les conclusions de Madame [R] [L] épouse [A] au terme desquelles elle sollicite du juge de l'exécution : ¢ De débouter Madame [D] de l'ensemble de ses demandes ; ¢ De rétracter l'ordonnance du 14 août 2020 rendue par le juge de l'exécution de Grasse ; ¢ D'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 24 août 2020 par Madame [X] [D] à son préjudice entre les mains de Maître [M] [S], Notaire à [Localité 21], à ses frais ; ¢ De condamner Madame [X] [D] à lui régler les sommes de : o 10 000 € en réparation du préjudice moral subi à raison de la saisie conservatoire ; o 30 000 € en réparation du préjudice subi à raison de la résistance abusive à donner mainlevée de la saisie conservatoire ; o 115 200 € en réparation du préjudice subi à raison de l'immobilisation de la somme de 360 000 € du fait de la saisie conservatoire ; ¢ De juger que les intérêts des sommes dues en exécution de la décision à intervenir produiront eux-mêmes intérêts à l'expiration d'une année en application de l'article 1154 du code civil ; ¢ De condamner Madame [X] [D] à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les conclusions de Madame [X] [L] épouse [D], au terme desquelles elle sollicite du juge de l'exécution, au visa de l'article L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution de : ¢ Débouter Madame [R] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; ¢ Condamner Madame [R] [A] à lui verser la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure outre les entiers dépens. À l'audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l'espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire et de rétractation de l'ordonnance : Madame [R] [A] conteste la réunion des conditions exigées par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution pour pouvoir pratiquer une saisie conservatoire. En défense, Madame [X] [D] soutient que les conditions exigées pour la mise en œuvre d'une mesure conservatoire sont réunies. *** Selon l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Ces conditions sont cumulatives. L'article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution dispose que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies. Selon l'article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. Il est admis en droit qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance. De même, le juge de l'exécution saisi d'une contestation d'une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe. Il convient, à titre liminaire, d'observer que Madame [X] [L] épouse [D] a procédé à la mainlevée partielle de la saisie conservatoire et à des mesures d'exécution forcée s'agissant des sommes pour lesquelles elle était titrée à l'encontre de sa sœur, en vertu de décision exécutoires passées en force de chose jugée, puisqu'elle a procédé à des saisies attribution. Demeure donc uniquement dans les débats, s'agissant de l'appréciation de la créance paraissant fondée en son principe, celle dont Madame [X] [D] se prévalait devant le tribunal judiciaire de Grasse et dont elle se prévaut désormais devant la cour d'appel, saisie du recours à l'encontre de cette décision. Dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Grasse, Madame [X] [D] avait formulé les demandes principales suivantes : ¢ " Condamner Madame [R] [L] épouse [A] à payer la somme de 247 280 € (2 248 € x 10 110 mois du 11 juillet 2012 au 11 septembre 2021) au titre des indemnités d'occupation revenant à la société M'Agradiva outre une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2 248 € pour la période postérieure jusqu'à son départ effectif " ; ¢ " Condamner Madame [R] [L] épouse [A] au paiement de la somme de 486 168 € " à son profit ; Or, Madame [X] [D] a notamment été : " Déclarée irrecevable à solliciter une indemnité d'occupation pour le bien indivis sis [Adresse 12] à Antibes, détenue par la SCI M'Agravida, " Déboutée de sa demande de versement par Madame [R] [A] d'une indemnité d'occupation pour la maison de [Localité 17], le tribunal ayant retenu que la preuve de l'occupation exclusive dudit bien par la requise n'était pas rapportée ; en outre, le tribunal a relevé des dépenses réalisées à hauteur de 103 074 € par Madame [X] [D] sur la maison de [Localité 17] avant que la donation de leur père ne soit intervenue, en écartant le fait qu'elles aient été financées pour le compte de l'indivision et en considérant que l'impact des travaux n'était pas démontré. Les demandes formulées par les parties au titre du bien situé à [Localité 21] au [Adresse 14] ont par ailleurs été déclarées sans objet. Il est constant qu'un appel de ce jugement était pendant, à la date des débats, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cependant, il n'a pas été fait droit aux prétentions de Madame [X] [L] épouse [D], par le tribunal judiciaire de Grasse. Même si elle a interjeté appel de ce jugement, le juge du fond ayant considéré que la plupart de ses demandes n'étaient pas fondées ou étaient irrecevables. La décision du tribunal judiciaire a autorité de la chose jugée, entre les parties, dès son prononcé. La créance invoquée par cette dernière n'a donc pas été consacrée par le juge du fond, de sorte que la présente juridiction ne saurait retenir le caractère vraisemblable de celle-ci. L'une des conditions prévues à l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, faisant défaut, il convient de faire droit à la demande de mainlevée la saisie conservatoire de créance litigieuse, opérée entre les mains de Maître [M] [S], notaire, sans qu'il ne soit nécessaire de rechercher l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée. Selon l'article R.121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification. Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution. *** En revanche, la demande en rétractation de l'ordonnance autorisant la mesure conservatoire sera donc rejetée. En effet, en matière de contestation de mesures conservatoires, le juge de l'exécution apprécie, après débat contradictoire, la réunion des conditions nécessaires à la mise en œuvre de telles mesures, au moment où il statue. Les textes susvisés prévoient la mainlevée de la mesure si conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la rétractation de l'ordonnance ayant autorisée la mesure, laquelle ne peut plus être suivie d'effet, en tout état de cause, à la date où le juge statue, la mesure devant être réalisée dans les trois mois de l'ordonnance. Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [R] [A] : Selon l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Madame [R] [L] épouse [A] sollicite l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € en réparation de son préjudice moral, sa sœur la privant, avec la mesure, du produit de la vente de l'appartement de la [Adresse 22] alors même que cette dernière, qui en a désormais la pleine propriété, perçoit les revenus afférents, alors qu'elle-même ne peut user la somme bloquée pour acquérir un nouveau logement. Elle demande, en outre, l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 30 000 € en réparation du préjudice subi à raison de la résistance abusive à donner mainlevée de la saisie conservatoire, en dépit des jugements intervenus les 6 janvier 2021 et 11 janvier 2022 et des demandes de mainlevée formées par la requérante caractérisent une résistance abusive. Enfin, elle sollicite la condamnation de Madame [X] [D] au paiement de la somme de 115 200 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier subi à raison de l'immobilisation de la somme de 360 000 €. Madame [R] [A] précise qu'elle souhaite depuis longtemps acquérir un bien immobilier et qu'en raison de l'immobilisation de la somme de 360 000 €, elle n'a pas été en mesure de concrétiser son projet d'achat. Elle fait ainsi état d'une perte de chance de faire usage de cette somme, par la faute de sa sœur, depuis le 24 août 2020. Elle invoque le fait qu'elle aurait pu acquérir un bien immobilier et, par la même occasion quitter le bien situé à [Localité 15], pour lequel il lui est demandé une indemnité d'occupation. Elle fait état d'offres qui n'ont pu aboutir et invoque l'augmentation du prix de l'immobilier. Cependant, il convient d'observer que la saisie conservatoire mise en œuvre était fondée, pour une partie de la créance invoquée par Madame [X] [L] épouse [D]. Elle n'a pas fait l'objet d'une contestation de la part de Madame [R] [L] épouse [A], à la suite du prononcé des jugements du juge des contentieux de la protection et du tribunal judiciaire, hormis, à titre reconventionnel, à l'occasion de la procédure en liquidation d'astreinte devant le juge de l'exécution, qui l'a déclarée irrecevable, confirmé par la cour d'appel. Il y a lieu d'observer également qu'une partie importante des sommes saisies a fait l'objet d'une mainlevée par la créancière saisissante et d'une saisie-attribution concomitante ou encore de la part la SCP [N]-[Y], en sa qualité d'administrateur de la SCI M'Agravida (laquelle avait également tenté de procéder à une saisie conservatoire). Dès lors, seule somme demeurant indisponible en vertu de la saisie conservatoire litigieuse s'élève à 63 939,46 € et il résulte de ce qui précède que la demanderesse n'aurait pas bénéficié du surplus des sommes saisies pour acquérir un bien, s'agissant de sommes dues par ses soins. Il est vrai, en revanche, que Madame [X] [L] épouse [D] a tardé à donner mainlevée partielle pour pratiquer les mesures d'exécution des titres exécutoires dont elle était munie et a maintenu partiellement la saisie pour la somme de 63 939,46 €, alors même que la créance invoquée par ses soins n'avait pas été consacrée par le juge du fond. Le fait que cette somme ait été rendue indisponible constitue manifestement un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 6 400 €. En revanche, Madame [R] [L] épouse [A] ne rapporte pas la preuve que la saisie conservatoire litigieuse, mise en œuvre le 24 août 2020, l'a empêchée d'acquérir un bien [Localité 16], au prix de 425 000 €, pour lequel elle a effectué une offre plus d'un an auparavant, le 17 juillet 2019 et pour laquelle elle ne justifie pas avoir signé un compromis de vente. Par ailleurs, elle ne démontre pas l'acceptation, par le vendeur, de l'offre d'achat d'une maison à [Localité 18] au prix de 380 000 € en date 17 janvier 2023. Elle ne démontre donc pas le surplus des préjudices invoqués. Madame [X] [L] épouse [D] sera donc condamnée à payer à Madame [R] [L] épouse [A] la somme de six mille quatre cents euros (6 400 €), à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement. En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière peuvent produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est sollicitée. Il convient donc de faire droit à cette demande de Madame [R] [L] épouse [A] de ce chef. Elle sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Madame [X] [L] épouse [D], succombant à titre principal, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Madame [X] [L] épouse [D], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [R] [L] épouse [A] une somme qu'il parait équitable d'évaluer à mille huit cents euros (1 800 €) au titre des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. Sur l'exécution provisoire : En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée au préjudice de Madame [R] [L] épouse [A] entre les mains de Maître [M] [S], notaire, à la requête de Madame [X] [L] épouse [D], selon procès-verbal du 24 août 2020 ; Dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance sur requête du juge de l'exécution en date du 14 août 2020 ; Condamne Madame [X] [L] épouse [D] à payer à Madame [R] [L] épouse [A] la somme de six mille quatre cents euros (6 400 €), à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Dit qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ; Déboute Madame [R] [L] épouse [A] du surplus de ses demandes indemnitaires ; Condamne Madame [X] [L] épouse [D] à verser à Madame [R] [L] épouse [A] une somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [X] [L] épouse [D] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Ordonne, l'envoi d'une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP [I] [V] - [P] [T] & Associés, [Adresse 1], conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution ; Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l'exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R121-18, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution R121-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/03268
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-18, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution R121-15
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04731
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-18, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution R121-15
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01166
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-18, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution R121-15
- 3 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02811
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-18, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution R121-15
- 26 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03872
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- 18 février 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02788
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-18, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution R121-15
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06587
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-18, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/02100
en commun : code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution R121-19, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution R121-15
Mise à jour de la source le 2025-10-28T22:08:00.624Z.