Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 30 avril 2026, n° 25/06587
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Par actes sous signature privée du 14 février 1968, la société [Adresse 1], exploitant un fonds de commerce de brasserie-restaurant, a pris à bail auprès de l’hoirie [M] [Y] deux locaux commerciaux situés [Adresse 4] (devenu [Adresse 5]. Par contrat du 6 mars 2000, la société RESTAURANT VIEUX PORT NEW YORK a donné en location-gestion le fonds de commerce à la société HIPPO GESTION ET CIE qui l’a exploité sous la marque commerciale HIPPOPOTAMUS. Par acte notarié du 19 août 2020, la société L’HARMONICA SC a fait l’acquisition de l’immeuble dans lequel se situent les locaux donnés à bail. Par acte d’huissier de justice du 26 janvier 2021, la société L’HARMONICA SC a indiqué à la société [Adresse 1] qu’elle acceptait le principe du renouvellement du bail avec une augmentation du loyer. Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2023, la société L’HARMONICA SC a assigné la société [Adresse 1] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de fixation judiciaire du prix des loyers commerciaux. Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, la société HIPPO GESTION ET CIE, devenue HIPPO EXPLOITATION, a signifié à la société [Adresse 1] son congé du contrat de location gérance pour le 30 juin 2024. Par acte sous signature de privée du 29 mars 2024, la société RESTAURANT VIEUX PORT NEW YORK et la société HARILESS, présidente de la société SAN REMO, ont signé un compromis de vente de cession sous conditions suspensives du fonds de commerce détenu par la société [Adresse 1] pour un prix de 800.000 euros. Par jugements du 2 avril 2024, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné deux expertises aux fins d’évaluation du montant des loyers des locaux pris à bail. Par actes de commissaire de justice du 3 avril 2024, la société L’HARMONICA SC a signifié à la société [Adresse 1] son refus de renouvellement du bail au 1er janvier 2021 en offrant de lui payer l’indemnité d’éviction. Par acte sous signature privée du 9 avril 2024, la société RESTAURANT VIEUX PORT NEW YORK et la société HARILESS, présidente de la société SAN REMO, ont signé un avenant au compromis de cession. Les deux sociétés ont également signé l’acte réitératif de cession du fonds de commerce le 28 juin 2024. Par actes du 2 décembre 2024 et du 4 décembre 2024, la société L’HARMONICA SC a assigné la société [Adresse 1] et la société SAN REMO devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de voir requalifier le contrat de cession du fonds de commerce conclu entre les deux sociétés en contrat de cession de droit au bail interdit en application des actes sous signature privée de baux susvisés, de voir annuler ledit contrat ou à tout le moins le lui voir déclarer inopposable et de paiement d’une indemnité d’occupation, outre 200.000 euros de dommages et intérêts. Par requête reçue au greffe du tribunal de commerce de MARSEILLE le 19 décembre 2024, la société SAN REMO a sollicité l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les créances détenues par la SCP [Q] – [Q], AVOCATS ASSOCIES, auprès de la CARPA au profit de la société [Adresse 1] à hauteur de 800.000 euros. Le président du tribunal de commerce de MARSEILLE faisait droit à cette requête par ordonnance du 19 décembre 2024. Suivant procès-verbal de saisie conservatoire du 23 décembre 2024, la société SAN REMO a fait procéder à la saisie conservatoire autorisée sur le sous-compte séquestre CARPA sur lequel les fonds de la vente du fonds de commerce se trouvaient. Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la société [Adresse 1] a assigné la société SAN REMO en référé-rétractation devant le président du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, ex-tribunal de commerce de MARSEILLE, en raison de la compétence exclusive du juge de l'exécution pour autoriser une saisie conservatoire dès lors qu’une instance au fond avait déjà été engagée. Par requête reçue au greffe le 25 février 2025, la société SAN REMO a sollicité cette fois auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE l’autorisation de procéder à la même saisie conservatoire. Par ordonnance du 25 février 2025, le juge de l'exécution a autorisé ladite saisie conservatoire. Par actes de commissaire de justice du 5 mars 2025, la société SAN REMO a fait procéder à : - la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par le président du tribunal de commerce de MARSEILLE ; - la saisie conservatoire sur le même sous-compte séquestre CARPA en vertu de l’ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE. Par ordonnance du 3 avril 2025, le président du tribunal des activités économiques de MARSEILLE a déclaré sans objet la demande de rétractation de l’ordonnance du 19 décembre 2024 présentée par la société [Adresse 1] dès lors que la société SAN REMO avait volontairement donné mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse et condamné cette dernière à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnances du 26 mai 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité des deux expertises ordonnées le 2 avril 2024 aux fins d’évaluation des loyers commerciaux, faute de provision versée dans les délais. Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la société RESTAURANT VIEUX PORT NEW YORK a assigné la société SAN REMO devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE en contestation de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 25 février 2025. Le dossier a fait l’objet de six renvois. Le dossier a été retenu à l’audience du 19 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 30 avril 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions soutenues par son conseil à l’audience, la société [Adresse 1] demande de : - ordonner la rétractation de l’ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 25 février 2025 et la mainlevée de la saisie conservatoire notifiée à la CARPA le 5 mars 2025 ; - condamner la société SAN REMO à lui payer les intérêts de droit sur le prix de 797.400 euros à compter du 10 novembre 2024 ainsi que la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - ordonner la notification de l’ordonnance à intervenir, aux frais de la société SAN REMO dans le délai de quinze jours à compter du rendu de la décision à la CARPA, sauf à la société exposante d’en faire l’avance en cas de carence de la société SAN REMO dans le délai requis. Pour voir rétracter l’ordonnance du juge de l'exécution querellée, la requérante soutient, sur le fondement des articles L. 511-1, L. 512-2, R. 511-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la défenderesse ne dispose pas d’une créance fondée en son principe. Elle indique ainsi que le seul fait que la société L’HARMONICA SC a assigné en annulation de la cession du fonds de commerce conclue entre la société [Adresse 1] et la société SAN REMO ne saurait conférer à cette dernière le principe d’une créance à hauteur du prix de vente. Elle indique à cet égard que la société SAN REMO se contredit en concluant à titre principal devant le juge du fond au débouté de la demande d’annulation de la société L’HARMONICA SC et en concluant devant la présente juridiction que la créance en suite de l’annulation qui pourrait être prononcée par le juge du fond est fondée en son principe. Elle ajoute que la société SAN REMO est de mauvaise foi en se comportant comme le propriétaire du fonds de commerce, notamment en exploitant les locaux commerciaux au sein desquels elle a fait pratiquer d’importants travaux, tout en pratiquant une mesure conservatoire tendant à bloquer le prix de vente dudit fonds de commerce. La requérante soutient également que le défaut de validité de l’opposition au prix de vente que la société SAN REMO a régularisée alors qu’elle n’est pas un tiers à l’acte de cession du fonds de commerce ne saurait constituer une menace dans le recouvrement de sa créance. S’agissant de sa demande indemnitaire, la société [Adresse 1] prétend, au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, qu’elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice découlant du blocage du prix de vente du fonds de commerce. La société SAN REMO, aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience par son conseil, sollicite du juge de l'exécution qu’il : - déboute la société [Adresse 1] de l’intégralité de ses prétentions ; - condamne la société SAN REMO au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société SAN REMO soutient que la créance dont elle se prévaut est parfaitement fondée en son principe à la suite de l’action introduite par la société L’HARMONICA SC postérieurement à la cession du fonds de commerce. Elle fait valoir que cette action, dont elle ne pouvait être informée au moment de la réitération de la vente, constitue un risque pour la conservation du fonds de commerce qu’elle a acquis pour le montant de 800.000 euros. Elle précise que si la prétention de la société L’HARMONICA SC devait être accueillie par le juge du fond, elle serait titulaire à l’égard de la société [Adresse 1] d’une créance de restitution du prix fondée dans son principe en application de l’article 1178 du code civil. En outre, la société SAN REMO indique que la société [Adresse 1] ne justifie pas de la constitution d’une garantie de nature à la désintéresser dans l’hypothèse d’une cession annulée, ni de la justification de la poursuite d’une quelconque activité ou d’un actif susceptible de garantir la restitution du prix. Elle estime dans ces conditions que sa créance est menacée dans son recouvrement
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire et de mainlevée de celle-ci Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies. Il ressort en outre de l’article L. 512-1 du même code que le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies. Il incombe ainsi au créancier d’établir, au soutien des actes conservatoires qu’il a fait diligenter, tant le caractère apparemment fondé de sa créance que le risque pesant sur le recouvrement de celle-ci, ces deux conditions étant cumulatives. Il convient en outre de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, dans le cadre d’une instance relative à des actes de poursuite conservatoires, d’examiner le détail des contestations de fond qui sont formées par l’une ou l’autre des parties au litige mais seulement de s’assurer du respect des deux conditions prévues à l’article L. 511-1 précité, et notamment de l’apparence de bien-fondé de la créance. En l’espèce, la société SAN REMO évoque une créance de restitution à l’égard de la société [Adresse 1] en cas de nullité du contrat de cession du fonds de commerce qui serait prononcée par le juge du fond à la suite de l’assignation de la société L’HARMONICA SC, propriétaire des locaux et bailleur du fonds de commerce, signifiée aux parties les 2 et 4 décembre 2024,. Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, soit quelques jours après cette assignation, la société SAN REMO a fait opposition au prix de vente du fonds de commerce d’un montant de 800.000 euros détenu par la SCP [Q] – [Q] Avocats associés, faisant office de séquestre. La société SAN REMO indique qu’elle s’expose à une contestation de la validité de cette opposition ce qui caractériserait une menace sur le recouvrement. Il y a lieu de relever que la menace sur le recouvrement doit s’apprécier en considération de la personne du seul débiteur et que sa preuve doit être rapportée par la société SAN REMO. L’opposition effectuée par la société SAN REMO sur le prix de vente, à supposer même qu’elle soit valable dès lors qu’elle émane d’une partie au contrat de cession, n’a que pour seul objectif de bloquer le transfert du prix de vente au vendeur, la société [Adresse 1]. Or, le risque de déblocage des fonds ne peut suffire à caractériser une menace sur le recouvrement sans autre élément sur la situation et/ou le comportement du débiteur. À cet égard, la société SAN REMO ne fournit aucun élément en ce sens et se borne à indiquer que la société [Adresse 1] ne justifie pas de la constitution d’une garantie de nature à la désintéresser, de la poursuite d’une activité ou d’un actif susceptible de garantir la restitution du prix. Sauf à renverser la charge de la preuve, ces seules affirmations ne peuvent suffire à établir la menace sur le recouvrement de la créance qu’elle invoque. Par conséquent, en l’absence de preuve rapportée sur la menace du recouvrement de la créance qu’allègue la société SAN REMO et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si ladite créance alléguée est fondée en son principe, il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance du juge de l'exécution rendue le 25 février 2025 et la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur ce fondement. En outre, il n’y a pas lieu d’ordonner à la société SAN REMO de faire notifier la mainlevée au tiers saisi sous astreinte, l’effet d’indisponibilité de la somme saisie étant supprimé dès notification de la décision de mainlevée au créancier, en vertu de l’article R. 121-18 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande indemnitaire L’article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Il est constant que la responsabilité prévue par cette disposition est une responsabilité sans faute. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [Adresse 1] a été privée de la somme de 797.400 euros, soit la somme de 800.000 euros minorée des frais de séquestre et d’opposition, bloquée sur le sous-compte séquestre CARPA qui n’a donc pas pu produire d’intérêts ni être utilisée. Il en résulte un préjudice financier qui doit être indemnisé par la condamnation de la société SAN REMO à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 797.400 euros depuis la saisie conservatoire jusqu’à la mainlevée effective. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société SAN REMO, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société SAN REMO, partie succombante, sera condamnée à verser à la société [Adresse 1] une somme d’un montant de 3.000 euros. Elle sera en outre déboutée de sa demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : RÉTRACTE l’ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 25 février 2025 ayant autorisé la société SAN REMO à pratiquer une saisie conservatoire sur les créances détenues auprès de la CARPA au profit de la société [Adresse 1] à hauteur de 800.000 euros ; ORDONNE en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 25 février 2025 ; CONDAMNE la société SAN REMO à payer à la société [Adresse 1] les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 797.400 euros depuis le 5 mars 2025 jusqu’au jour de la mainlevée effective ; DÉBOUTE la société RESTAURANT VIEUX PORT NEW YORK de sa demande de faire notifier au tiers saisi la mainlevée sous astreinte ; CONDAMNE la société SAN REMO aux dépens ; DÉBOUTE la société SAN REMO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SAN REMO à verser à la société [Adresse 1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/06587 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6P47 Copie exécutoire délivrée le 30 avril 2026 à Maître Marc-Michel LE ROUX Copie certifiée conforme délivrée le 30 avril 2026 à Maître Olivier BLANC Copie aux parties délivrée le 30 avril 2026 JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, GREFFIER : Madame FAVIER, L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Mars 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER. L’affaire oppose : DEMANDERESSE S.A.S. [Adresse 1], société par actions simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 309 825 750, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Marseille (13001), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Marc-Michel LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S.U. SAN REMO, au capital de 1000 €, immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le numéro 929 290 674, dont le siège social est sis C/O SCI BAFT - [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Olivier BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Par actes sous signature privée du 14 février 1968, la société [Adresse 1], exploitant un fonds de commerce de brasserie-restaurant, a pris à bail auprès de l’hoirie [M] [Y] deux locaux commerciaux situés [Adresse 4] (devenu [Adresse 5]. Par contrat du 6 mars 2000, la société RESTAURANT VIEUX PORT NEW YORK a donné en location-gestion le fonds de commerce à la société HIPPO GESTION ET CIE qui l’a exploité sous la marque commerciale HIPPOPOTAMUS. Par acte notarié du 19 août 2020, la société L’HARMONICA SC a fait l’acquisition de l’immeuble dans lequel se situent les locaux donnés à bail. Par acte d’huissier de justice du 26 janvier 2021, la société L’HARMONICA SC a indiqué à la société [Adresse 1] qu’elle acceptait le principe du renouvellement du bail avec une augmentation du loyer. Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2023, la société L’HARMONICA SC a assigné la société [Adresse 1] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de fixation judiciaire du prix des loyers commerciaux. Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, la société HIPPO GESTION ET CIE, devenue HIPPO EXPLOITATION, a signifié à la société [Adresse 1] son congé du contrat de location gérance pour le 30 juin 2024. Par acte sous signature de privée du 29 mars 2024, la société RESTAURANT VIEUX PORT NEW YORK et la société HARILESS, présidente de la société SAN REMO, ont signé un compromis de vente de cession sous conditions suspensives du fonds de commerce détenu par la société [Adresse 1] pour un prix de 800.000 euros. Par jugements du 2 avril 2024, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné deux expertises aux fins d’évaluation du montant des loyers des locaux pris à bail. Par actes de commissaire de justice du 3 avril 2024, la société L’HARMONICA SC a signifié à la société [Adresse 1] son refus de renouvellement du bail au 1er janvier 2021 en offrant de lui payer l’indemnité d’éviction. Par acte sous signature privée du 9 avril 2024, la société RESTAURANT VIEUX PORT NEW YORK et la société HARILESS, présidente de la société SAN REMO, ont signé un avenant au compromis de cession. Les deux sociétés ont également signé l’acte réitératif de cession du fonds de commerce le 28 juin 2024. Par actes du 2 décembre 2024 et du 4 décembre 2024, la société L’HARMONICA SC a assigné la société [Adresse 1] et la société SAN REMO devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de voir requalifier le contrat de cession du fonds de commerce conclu entre les deux sociétés en contrat de cession de droit au bail interdit en application des actes sous signature privée de baux susvisés, de voir annuler ledit contrat ou à tout le moins le lui voir déclarer inopposable et de paiement d’une indemnité d’occupation, outre 200.000 euros de dommages et intérêts. Par requête reçue au greffe du tribunal de commerce de MARSEILLE le 19 décembre 2024, la société SAN REMO a sollicité l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les créances détenues par la SCP [Q] – [Q], AVOCATS ASSOCIES, auprès de la CARPA au profit de la société [Adresse 1] à hauteur de 800.000 euros. Le président du tribunal de commerce de MARSEILLE faisait droit à cette requête par ordonnance du 19 décembre 2024. Suivant procès-verbal de saisie conservatoire du 23 décembre 2024, la société SAN REMO a fait procéder à la saisie conservatoire autorisée sur le sous-compte séquestre CARPA sur lequel les fonds de la vente du fonds de commerce se trouvaient. Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la société [Adresse 1] a assigné la société SAN REMO en référé-rétractation devant le président du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, ex-tribunal de commerce de MARSEILLE, en raison de la compétence exclusive du juge de l'exécution pour autoriser une saisie conservatoire dès lors qu’une instance au fond avait déjà été engagée. Par requête reçue au greffe le 25 février 2025, la société SAN REMO a sollicité cette fois auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE l’autorisation de procéder à la même saisie conservatoire. Par ordonnance du 25 février 2025, le juge de l'exécution a autorisé ladite saisie conservatoire. Par actes de commissaire de justice du 5 mars 2025, la société SAN REMO a fait procéder à : - la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par le président du tribunal de commerce de MARSEILLE ; - la saisie conservatoire sur le même sous-compte séquestre CARPA en vertu de l’ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE. Par ordonnance du 3 avril 2025, le président du tribunal des activités économiques de MARSEILLE a déclaré sans objet la demande de rétractation de l’ordonnance du 19 décembre 2024 présentée par la société [Adresse 1] dès lors que la société SAN REMO avait volontairement donné mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse et condamné cette dernière à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnances du 26 mai 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité des deux expertises ordonnées le 2 avril 2024 aux fins d’évaluation des loyers commerciaux, faute de provision versée dans les délais. Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2025, la société RESTAURANT VIEUX PORT NEW YORK a assigné la société SAN REMO devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE en contestation de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 25 février 2025. Le dossier a fait l’objet de six renvois. Le dossier a été retenu à l’audience du 19 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 30 avril 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions soutenues par son conseil à l’audience, la société [Adresse 1] demande de : - ordonner la rétractation de l’ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 25 février 2025 et la mainlevée de la saisie conservatoire notifiée à la CARPA le 5 mars 2025 ; - condamner la société SAN REMO à lui payer les intérêts de droit sur le prix de 797.400 euros à compter du 10 novembre 2024 ainsi que la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - ordonner la notification de l’ordonnance à intervenir, aux frais de la société SAN REMO dans le délai de quinze jours à compter du rendu de la décision à la CARPA, sauf à la société exposante d’en faire l’avance en cas de carence de la société SAN REMO dans le délai requis. Pour voir rétracter l’ordonnance du juge de l'exécution querellée, la requérante soutient, sur le fondement des articles L. 511-1, L. 512-2, R. 511-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, que la défenderesse ne dispose pas d’une créance fondée en son principe. Elle indique ainsi que le seul fait que la société L’HARMONICA SC a assigné en annulation de la cession du fonds de commerce conclue entre la société [Adresse 1] et la société SAN REMO ne saurait conférer à cette dernière le principe d’une créance à hauteur du prix de vente. Elle indique à cet égard que la société SAN REMO se contredit en concluant à titre principal devant le juge du fond au débouté de la demande d’annulation de la société L’HARMONICA SC et en concluant devant la présente juridiction que la créance en suite de l’annulation qui pourrait être prononcée par le juge du fond est fondée en son principe. Elle ajoute que la société SAN REMO est de mauvaise foi en se comportant comme le propriétaire du fonds de commerce, notamment en exploitant les locaux commerciaux au sein desquels elle a fait pratiquer d’importants travaux, tout en pratiquant une mesure conservatoire tendant à bloquer le prix de vente dudit fonds de commerce. La requérante soutient également que le défaut de validité de l’opposition au prix de vente que la société SAN REMO a régularisée alors qu’elle n’est pas un tiers à l’acte de cession du fonds de commerce ne saurait constituer une menace dans le recouvrement de sa créance. S’agissant de sa demande indemnitaire, la société [Adresse 1] prétend, au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, qu’elle est fondée à solliciter la réparation de son préjudice découlant du blocage du prix de vente du fonds de commerce. La société SAN REMO, aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience par son conseil, sollicite du juge de l'exécution qu’il : - déboute la société [Adresse 1] de l’intégralité de ses prétentions ; - condamne la société SAN REMO au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société SAN REMO soutient que la créance dont elle se prévaut est parfaitement fondée en son principe à la suite de l’action introduite par la société L’HARMONICA SC postérieurement à la cession du fonds de commerce. Elle fait valoir que cette action, dont elle ne pouvait être informée au moment de la réitération de la vente, constitue un risque pour la conservation du fonds de commerce qu’elle a acquis pour le montant de 800.000 euros. Elle précise que si la prétention de la société L’HARMONICA SC devait être accueillie par le juge du fond, elle serait titulaire à l’égard de la société [Adresse 1] d’une créance de restitution du prix fondée dans son principe en application de l’article 1178 du code civil. En outre, la société SAN REMO indique que la société [Adresse 1] ne justifie pas de la constitution d’une garantie de nature à la désintéresser dans l’hypothèse d’une cession annulée, ni de la justification de la poursuite d’une quelconque activité ou d’un actif susceptible de garantir la restitution du prix. Elle estime dans ces conditions que sa créance est menacée dans son recouvrement MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire et de mainlevée de celle-ci Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies. Il ressort en outre de l’article L. 512-1 du même code que le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies. Il incombe ainsi au créancier d’établir, au soutien des actes conservatoires qu’il a fait diligenter, tant le caractère apparemment fondé de sa créance que le risque pesant sur le recouvrement de celle-ci, ces deux conditions étant cumulatives. Il convient en outre de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, dans le cadre d’une instance relative à des actes de poursuite conservatoires, d’examiner le détail des contestations de fond qui sont formées par l’une ou l’autre des parties au litige mais seulement de s’assurer du respect des deux conditions prévues à l’article L. 511-1 précité, et notamment de l’apparence de bien-fondé de la créance. En l’espèce, la société SAN REMO évoque une créance de restitution à l’égard de la société [Adresse 1] en cas de nullité du contrat de cession du fonds de commerce qui serait prononcée par le juge du fond à la suite de l’assignation de la société L’HARMONICA SC, propriétaire des locaux et bailleur du fonds de commerce, signifiée aux parties les 2 et 4 décembre 2024,. Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, soit quelques jours après cette assignation, la société SAN REMO a fait opposition au prix de vente du fonds de commerce d’un montant de 800.000 euros détenu par la SCP [Q] – [Q] Avocats associés, faisant office de séquestre. La société SAN REMO indique qu’elle s’expose à une contestation de la validité de cette opposition ce qui caractériserait une menace sur le recouvrement. Il y a lieu de relever que la menace sur le recouvrement doit s’apprécier en considération de la personne du seul débiteur et que sa preuve doit être rapportée par la société SAN REMO. L’opposition effectuée par la société SAN REMO sur le prix de vente, à supposer même qu’elle soit valable dès lors qu’elle émane d’une partie au contrat de cession, n’a que pour seul objectif de bloquer le transfert du prix de vente au vendeur, la société [Adresse 1]. Or, le risque de déblocage des fonds ne peut suffire à caractériser une menace sur le recouvrement sans autre élément sur la situation et/ou le comportement du débiteur. À cet égard, la société SAN REMO ne fournit aucun élément en ce sens et se borne à indiquer que la société [Adresse 1] ne justifie pas de la constitution d’une garantie de nature à la désintéresser, de la poursuite d’une activité ou d’un actif susceptible de garantir la restitution du prix. Sauf à renverser la charge de la preuve, ces seules affirmations ne peuvent suffire à établir la menace sur le recouvrement de la créance qu’elle invoque. Par conséquent, en l’absence de preuve rapportée sur la menace du recouvrement de la créance qu’allègue la société SAN REMO et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si ladite créance alléguée est fondée en son principe, il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance du juge de l'exécution rendue le 25 février 2025 et la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur ce fondement. En outre, il n’y a pas lieu d’ordonner à la société SAN REMO de faire notifier la mainlevée au tiers saisi sous astreinte, l’effet d’indisponibilité de la somme saisie étant supprimé dès notification de la décision de mainlevée au créancier, en vertu de l’article R. 121-18 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande indemnitaire L’article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. Il est constant que la responsabilité prévue par cette disposition est une responsabilité sans faute. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société [Adresse 1] a été privée de la somme de 797.400 euros, soit la somme de 800.000 euros minorée des frais de séquestre et d’opposition, bloquée sur le sous-compte séquestre CARPA qui n’a donc pas pu produire d’intérêts ni être utilisée. Il en résulte un préjudice financier qui doit être indemnisé par la condamnation de la société SAN REMO à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 797.400 euros depuis la saisie conservatoire jusqu’à la mainlevée effective. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société SAN REMO, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société SAN REMO, partie succombante, sera condamnée à verser à la société [Adresse 1] une somme d’un montant de 3.000 euros. Elle sera en outre déboutée de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : RÉTRACTE l’ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 25 février 2025 ayant autorisé la société SAN REMO à pratiquer une saisie conservatoire sur les créances détenues auprès de la CARPA au profit de la société [Adresse 1] à hauteur de 800.000 euros ; ORDONNE en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 25 février 2025 ; CONDAMNE la société SAN REMO à payer à la société [Adresse 1] les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 797.400 euros depuis le 5 mars 2025 jusqu’au jour de la mainlevée effective ; DÉBOUTE la société RESTAURANT VIEUX PORT NEW YORK de sa demande de faire notifier au tiers saisi la mainlevée sous astreinte ; CONDAMNE la société SAN REMO aux dépens ; DÉBOUTE la société SAN REMO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SAN REMO à verser à la société [Adresse 1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière Le juge de l’exécution
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