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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 10 septembre 2026, n° 26/80685

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Sur le fondement d’une ordonnance du juge de l'exécution en date du 7/11/2025, M. [C] [P] et M. [R] [P] ont, le 10/11/2025, fait pratiquer une saisie conservatoire des droits d’associés et valeurs mobilières détenus par M. [Z] [S] dans les livres de la Banque ODDO BHF SCA. Sur la base de cette même ordonnance, M. [C] [P] et M. [R] [P] ont par ailleurs fait pratiquer une saisie conservatoire des comptes de dépôt et livrets ouverts par M. [Z] [S] dans les livres du CREDIT AGRICOLE. 

Par actes du 23/02/2026, M. [Z] [S] a fait assigner M. [C] [P] et M. [R] [P] devant le juge de l'exécution aux fins de rétractation de l’ordonnance précitée et mainlevée des saisies. 

A l’audience du 2/07/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement.

M. [Z] [S] sollicite de voir : 
RETRACTER l'ordonnance du 7 novembre 2025 ;ORDONNER la mainlevée totale et immédiate, aux frais de Messieurs [C] et [R] [P], de la saisie conservatoire pratiquée le 10 novembre 2025 entre les mains de la banque ODDO et de la saisie conservatoire pratiquée le 14 novembre 2025 entre les mains du Crédit Agricole ;DEBOUTER Messieurs [C] et [R] [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;CONDAMNER solidairement Messieurs [C] et [R] [P] à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 50.000 euros au titre de l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;CONDAMNER solidairement Messieurs [C] et [R] [P] à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 10.000 euros au titre de l'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;A TITRE SUBSIDIAIRE
CANTONNER la saisie conservatoire de droits d'associés et valeurs mobilières en date du 10 novembre 2025 à la somme de 2.052.489,60 euros ;ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire de droits d'associés et valeurs mobilières en date du 10 novembre 2025 à hauteur de 17.850 titres IT LINK ;CANTONNER la saisie conservatoire de créances en date du 14 novembre 2025 dans la limite de 66.669,70 euros.EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Messieurs [C] et [R] [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;CONDAMNER solidairement Messieurs [C] et [R] [P] à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement Messieurs [C] et [R] [P] aux entiers dépens de l'instance.
Le conseil de M. [C] [P] et M. [R] [P] sollicite de voir écarter des débats les pièces 14, 37, 76, 79 et 85 communiquées par le requérant le 26/06/2026, hors calendrier de procédure et qu’il n’a pu analyser faute de temps suffisant pour ce faire avant l’audience alors que les défendeurs résident en Israël. Les défendeurs sollicitent oralement le rejet des prétentions de M. [Z] [S]. Ils se réfèrent pour le reste à leurs écritures visées à l’audience, aux termes desquelles ils sollicitent de voir :

JUGER que Messieurs [R] et [C] [P] ont ordonné la mainlevée des saisies pratiquées en vertu de l'ordonnance du 07 mai 2024 par procès-verbaux en date du 10 novembre 2025 ;
JUGER en conséquence que la présente instance est sans objet ;
ORDONNER à Monsieur [S] le retrait de sa pièce n°81 en ce qu'elle viole les dispositions de l'article L611-15 du Code de commerce ; 
En conséquence : 

REJETER l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [S], in limine litis, à titre principal et à titre subsidiaire ;
En tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur [S] à payer à Messieurs [R] et [C] [P], la somme totale de DIX MILLE EUROS (10.000 €) à répartir à part égale, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 2/07/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera considéré que les premières mentions du dispositif des écritures des défendeurs résultent d’une erreur de plume et qu’il a bien été conclu, dans la présente instance, au rejet des demandes de rétractation de l’ordonnance du 7/11/2025 et de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en exécution de cette ordonnance, nonobstant l’éventuelle mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en vertu d’une précédente ordonnance en date du 7/05/2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Créteil.

Sur le rejet de pièces

La pièce numérotée 81 dans le dossier de plaidoirie du requérant est constituée d’un jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 5] le 19/07/2024. Il n’y a dès lors pas lieu de l’écarter des débats, sa production n’ayant manifestement pas enfreint les dispositions de l’article L611-15 du code de commerce visées par les défendeurs dans leurs écritures.

Quant aux pièces 14, 37, 76, 79 et 85, celles-ci sont constituées d’un article relatif à l’introduction en bourse d’IT Link en 1999, des écritures des défendeurs dans l’instance au fond, du bilan et du compte de résultat au 31/12/1997 d’ITA SA, d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles et du jugement d’incompétence rendu par le tribunal de commerce de Créteil au profit du Tribunal judiciaire de Paris en juin 2026 dans l’instance au fond opposant les parties au sujet de la restitution à M. [C] [P] et M. [R] [P] des actions IT LINK et des droits pécuniaires qui y sont rattachés.

Les défendeurs ayant disposé de 3,5 jours ouvrés avant l’audience de plaidoirie pour prendre connaissance de ces pièces, qui font état pour beaucoup d’éléments déjà connus de ces derniers et/ou qui n’apparaissent pas nécessiter un temps d’analyse particulièrement important, il n’est pas établi que M. [C] [P] et M. [R] [P] n’aient pas été en mesure d’y répondre, ne serait-ce que sous forme d’observations orales à l’audience. 


Aucune atteinte au principe de la contradiction n’étant établie, la demande de rejet de pièces sera écartée.

Sur la rétractation de l’ordonnance

Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Selon l’article L.512-1 du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.

Selon l’article R 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier du prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.

Sur le principe de créance

En l’espèce, M. [C] [P] et M. [R] [P] se prévalent d’une créance de restitution de titres qui seraient détenus par M. [Z] [S] en vertu d’une convention de portage d’actions conclue le 15/07/1997. Sur la base du cours de ces actions au 27/04/2023, date de l’expiration du délai imparti à M. [Z] [S] pour leur restitution aux termes d’une mise en demeure du 27/04/2023, M. [C] [P] et M. [R] [P] estiment le montant de leur créance de restitution à plus de 3 millions d’euros.

Parmi les nombreux moyens développés en demande, M. [Z] [S] oppose toutefois que l’action en restitution de M. [C] [P] et M. [R] [P] serait prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil.

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

M. [C] [P] et M. [R] [P] ne discutent pas la nature mobilière de leur action en restitution de titres, leurs écritures ne contenant en réalité aucun développement relatif à la prescription éventuelle de leur action. A l’audience, M. [C] [P] et M. [R] [P] ont fait valoir que la convention de portage litigieuse avait reçu un commencement d’exécution, que des reversements de dividendes avaient eu lieu au bénéfice des défendeurs et que M. [Z] [S] avait reconnu dans le cadre d’une instance au fond l’opposant à la société IT LINK, dans des conclusions en date du 12/02/2019, porter un certain nombre d’actions appartenant à M. [C] [P] et M. [R] [P].

S’agissant de contrats mobilisant des régimes juridiques approchant, la Cour de cassation a récemment jugé que l’action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat constitue une action mobilière distincte de l'action en revendication et se voit appliquer la prescription civile de droit commun relative aux actions personnelles ou mobilières. (Civ. 1re, 24 nov. 2021, pourvoi no 20-13.318). 

Il apparaît ainsi suffisamment vraisemblable au stade des mesures conservatoires que la prescription applicable à l’action en restitution de titres de M. [C] [P] et M. [R] [P] à l’encontre de M. [Z] [S] soit effectivement la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.

Or, il sera observé à cet égard que l’accord de portage sur lequel se fondent les défendeurs pour justifier de leur créance de restitution de titres est particulièrement ancien puisqu’il date du 15/07/1997.

Par ailleurs, s'il ressort effectivement des éléments versés aux débats que cet accord semble avoir reçu un commencement d’exécution de la part des parties, il sera observé qu’au vu des relevés de comptes produits par les défendeurs, le dernier reversement de dividendes effectué par M. [Z] [S] en exécution de cet accord remonte à juillet 2012.

A la suite de l’introduction en bourse, en 1999, de la société IT LINK, M. [S] a par ailleurs procédé à la cession sur le marché boursier d’un nombre très important de titres IT LINK en décembre 2017, dont, aux dires des défendeurs, un certain nombre de titres leur appartenant.

Il apparaît ainsi suffisamment vraisemblable, au stade des mesures conservatoires, que M. [C] [P] et M. [R] [P] avaient ou auraient dû avoir connaissance du fait que M. [Z] [S] ne se considérait pas ou plus lié par les termes de l’accord de portage dès 2013 (faute de dividendes versés après 2012) et en tout état de cause au plus tard en décembre 2017 lors de cession de titres leur appartenant, soit plus de cinq années avant que les premières mesures conservatoires (en date des 16/05/2024 et 3/06/2024) ne soient pratiquées par M. [C] [P] et M. [R] [P] à l’encontre de M. [Z] [S] aux fins de garantir leur créance de restitution.

Par ailleurs, à supposer que la reconnaissance des droits d’un créancier puisse résulter de conclusions régularisées par le débiteur dans une instance l’opposant à un tiers, il sera observé que les conclusions en question, émanant de M. [Z] [S], datent du 12/02/2019 et n’ont ainsi pu interrompre le cours de la prescription que jusqu’au 12/02/2024, date antérieure à celle de la première mesure conservatoire pratiquée à l’encontre de M. [Z] [S] (16/05/2024).

Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que M. [C] [P] et M. [R] [P] ne démontrent pas de manière suffisamment apparente être toujours titulaires à ce jour d’une créance de restitution de titres à l’encontre de M. [Z] [S] en application de l’accord de portage d’actions de la société IT Link qu’ils disent avoir conclu le 15/07/1997.

A titre surabondant, l’existence à ce jour de menaces pesant sur le recouvrement de la créance de M. [C] [P] et M. [R] [P] n’est pas établie à suffisance.

S’il n’est ni contesté ni contestable que M. [Z] [S] réside en Israël, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser un péril pesant sur le recouvrement. 

Le compte titre et les avoirs bancaires de M. [Z] [S] en France ont par ailleurs pu être saisis à la fois en 2024 puis en 2025.


Hormis la cession importante d’actions IT Link en décembre 2017, il n’est pas contesté que M. [Z] [S] n’a procédé depuis lors qu’à une seule cession d’actions, en novembre 2021, vente qui n’a concerné que 3312 titres alors même que le requérant avait été mis en demeure dès avril 2023 de restituer les titres revendiqués par M. [C] [P] et M. [R] [P] et que de premières saisies conservatoires n’ont été pratiquées sur le compte titre de M. [Z] [S] qu’un an plus tard, en mai 2025. 

Le risque d’une cession massive et soudaine de ces titres par M. [Z] [S] apparaît ainsi insuffisamment démontré, ce d’autant que, comme l’observent les défendeurs dans leurs écritures, une telle cession pourrait entraîner une déstabilisation du cours des actions IT Link et donc une chute de leur valeur, ce qui n’apparaît pas être de l’intérêt de M. [Z] [S].

Il n’est pas contesté que, bien que résident israélien, M. [Z] [S] demeure encore à ce jour propriétaire d’actifs saisissables en France, étant propriétaire d’un appartement situé dans le [Localité 6] à [Localité 1] et d’avoirs bancaires auprès d’établissements situés en France. 

L’absence de réponse à la mise en demeure de 2023 s’explique par le conflit opposant M. [Z] [S] à M. [C] [P] et M. [R] [P], sans qu’il puisse en être tiré de conséquences quant à l’existence de menaces sur le recouvrement en cas de condamnation au fond.

Les conditions dans lesquelles d’éventuelles négociations en vue d’une transaction ont achoppé constituent des circonstances indifférentes pour apprécier l’existence d’un risque suffisamment sérieux quant au recouvrement de la créance alléguée.

Il y a dès lors de rétracter l’ordonnance entreprise et de donner mainlevée, aux frais de M. [C] [P] et M. [R] [P], des saisies conservatoires pratiquées en application de cette dernière. 

Sur les demandes de dommages et intérêts

L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La responsabilité prévue par cet article est une responsabilité sans faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161)

M. [Z] [S], qui ne prétend pas avoir été privé des dividendes attachés à ses titres et ne soutient pas d’avantage avoir été contraint de renoncer à un éventuel projet de cession d’actions, ne justifie pas avoir subi un préjudice financier directement lié à l’immobilisation de ses titres IT Link.

L’immobilisation de la somme de plus de 80000 euros pendant près de 10 mois à la date du jugement sur le compte Crédit Agricole de M. [Z] [S] lui a en revanche nécessairement causé a minima un préjudice de trésorerie qu’il y a lieu de réparer par l’allocation au requérant de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, somme au paiement de laquelle M. [C] [P] et M. [R] [P] seront condamnés in solidum. 

Il n’est pas justifié en revanche de l’immobilisation alléguée de sommes d’argent à hauteur de 103784,30 euros entre les mains de la banque ODDO, le procès-verbal de saisie conservatoire des droits d’associés et valeurs mobilières versé au dossier du requérant ne mentionnant pas cette information.

La présente instance étant relative aux mesures conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance du juge de l'exécution du 7/11/2025, les éventuelles conséquences dommageables de saisies conservatoires antérieures sont sans incidence sur le présent litige. Il appartenait à M. [Z] [S] de solliciter une indemnisation éventuelle à ce titre lors de l’instance en rétractation devant le président du tribunal de commerce ayant autorisé les saisies litigieuses. 

Il n’y a pas lieu de condamner en sus M. [C] [P] et M. [R] [P] au paiement de dommages et intérêts pour abus de saisie sur le fondement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, sauf à aboutir à indemniser deux fois les mêmes préjudices.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [P] et M. [R] [P] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [S] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner in solidum M. [C] [P] et M. [R] [P] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : 

DEBOUTE M. [C] [P] et M. [R] [P] de leurs demandes de rejet de pièces ;

RETRACTE l’ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 7/11/2025 ;

ORDONNE, aux frais de M. [C] [P] et M. [R] [P], la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 10/11/2025 et 14/11/2025 au préjudice de M. [Z] [S] ;

CONDAMNE in solidum M. [C] [P] et M. [R] [P] à payer à M. [Z] [S] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum M. [C] [P] et M. [R] [P] à payer à M. [Z] [S] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE in solidum M. [C] [P] et M. [R] [P] aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/80685 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCS2M

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LS et LRAR
CE aux avocats par LS



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026
DEMANDEUR

Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
domicilié chez [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Romuald COHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A387

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (TUNISIE)
domicilié chez A.A.R.P.I. IKKI PARTNERS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Jacques WEIL, avocat au barreau de PARIS, 
vestiaire : #K0006

Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4] (TUNISIE)
domicilié chez A.R.R.P.I. IKKI PARTNERS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Jacques WEIL, avocat au barreau de PARIS, 
vestiaire : #K0006

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE

Sur le fondement d’une ordonnance du juge de l'exécution en date du 7/11/2025, M. [C] [P] et M. [R] [P] ont, le 10/11/2025, fait pratiquer une saisie conservatoire des droits d’associés et valeurs mobilières détenus par M. [Z] [S] dans les livres de la Banque ODDO BHF SCA. Sur la base de cette même ordonnance, M. [C] [P] et M. [R] [P] ont par ailleurs fait pratiquer une saisie conservatoire des comptes de dépôt et livrets ouverts par M. [Z] [S] dans les livres du CREDIT AGRICOLE. 

Par actes du 23/02/2026, M. [Z] [S] a fait assigner M. [C] [P] et M. [R] [P] devant le juge de l'exécution aux fins de rétractation de l’ordonnance précitée et mainlevée des saisies. 

A l’audience du 2/07/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement.

M. [Z] [S] sollicite de voir : 
RETRACTER l'ordonnance du 7 novembre 2025 ;ORDONNER la mainlevée totale et immédiate, aux frais de Messieurs [C] et [R] [P], de la saisie conservatoire pratiquée le 10 novembre 2025 entre les mains de la banque ODDO et de la saisie conservatoire pratiquée le 14 novembre 2025 entre les mains du Crédit Agricole ;DEBOUTER Messieurs [C] et [R] [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;CONDAMNER solidairement Messieurs [C] et [R] [P] à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 50.000 euros au titre de l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;CONDAMNER solidairement Messieurs [C] et [R] [P] à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 10.000 euros au titre de l'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;A TITRE SUBSIDIAIRE
CANTONNER la saisie conservatoire de droits d'associés et valeurs mobilières en date du 10 novembre 2025 à la somme de 2.052.489,60 euros ;ORDONNER la mainlevée de la saisie conservatoire de droits d'associés et valeurs mobilières en date du 10 novembre 2025 à hauteur de 17.850 titres IT LINK ;CANTONNER la saisie conservatoire de créances en date du 14 novembre 2025 dans la limite de 66.669,70 euros.EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Messieurs [C] et [R] [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;CONDAMNER solidairement Messieurs [C] et [R] [P] à verser à Monsieur [Z] [S] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement Messieurs [C] et [R] [P] aux entiers dépens de l'instance.
Le conseil de M. [C] [P] et M. [R] [P] sollicite de voir écarter des débats les pièces 14, 37, 76, 79 et 85 communiquées par le requérant le 26/06/2026, hors calendrier de procédure et qu’il n’a pu analyser faute de temps suffisant pour ce faire avant l’audience alors que les défendeurs résident en Israël. Les défendeurs sollicitent oralement le rejet des prétentions de M. [Z] [S]. Ils se réfèrent pour le reste à leurs écritures visées à l’audience, aux termes desquelles ils sollicitent de voir :

JUGER que Messieurs [R] et [C] [P] ont ordonné la mainlevée des saisies pratiquées en vertu de l'ordonnance du 07 mai 2024 par procès-verbaux en date du 10 novembre 2025 ;
JUGER en conséquence que la présente instance est sans objet ;
ORDONNER à Monsieur [S] le retrait de sa pièce n°81 en ce qu'elle viole les dispositions de l'article L611-15 du Code de commerce ; 
En conséquence : 

REJETER l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [S], in limine litis, à titre principal et à titre subsidiaire ;
En tout état de cause :

CONDAMNER Monsieur [S] à payer à Messieurs [R] et [C] [P], la somme totale de DIX MILLE EUROS (10.000 €) à répartir à part égale, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 2/07/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera considéré que les premières mentions du dispositif des écritures des défendeurs résultent d’une erreur de plume et qu’il a bien été conclu, dans la présente instance, au rejet des demandes de rétractation de l’ordonnance du 7/11/2025 et de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en exécution de cette ordonnance, nonobstant l’éventuelle mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en vertu d’une précédente ordonnance en date du 7/05/2024 rendue par le président du tribunal de commerce de Créteil.

Sur le rejet de pièces

La pièce numérotée 81 dans le dossier de plaidoirie du requérant est constituée d’un jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 5] le 19/07/2024. Il n’y a dès lors pas lieu de l’écarter des débats, sa production n’ayant manifestement pas enfreint les dispositions de l’article L611-15 du code de commerce visées par les défendeurs dans leurs écritures.

Quant aux pièces 14, 37, 76, 79 et 85, celles-ci sont constituées d’un article relatif à l’introduction en bourse d’IT Link en 1999, des écritures des défendeurs dans l’instance au fond, du bilan et du compte de résultat au 31/12/1997 d’ITA SA, d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles et du jugement d’incompétence rendu par le tribunal de commerce de Créteil au profit du Tribunal judiciaire de Paris en juin 2026 dans l’instance au fond opposant les parties au sujet de la restitution à M. [C] [P] et M. [R] [P] des actions IT LINK et des droits pécuniaires qui y sont rattachés.

Les défendeurs ayant disposé de 3,5 jours ouvrés avant l’audience de plaidoirie pour prendre connaissance de ces pièces, qui font état pour beaucoup d’éléments déjà connus de ces derniers et/ou qui n’apparaissent pas nécessiter un temps d’analyse particulièrement important, il n’est pas établi que M. [C] [P] et M. [R] [P] n’aient pas été en mesure d’y répondre, ne serait-ce que sous forme d’observations orales à l’audience. 


Aucune atteinte au principe de la contradiction n’étant établie, la demande de rejet de pièces sera écartée.

Sur la rétractation de l’ordonnance

Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Selon l’article L.512-1 du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.

Selon l’article R 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier du prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.

Sur le principe de créance

En l’espèce, M. [C] [P] et M. [R] [P] se prévalent d’une créance de restitution de titres qui seraient détenus par M. [Z] [S] en vertu d’une convention de portage d’actions conclue le 15/07/1997. Sur la base du cours de ces actions au 27/04/2023, date de l’expiration du délai imparti à M. [Z] [S] pour leur restitution aux termes d’une mise en demeure du 27/04/2023, M. [C] [P] et M. [R] [P] estiment le montant de leur créance de restitution à plus de 3 millions d’euros.

Parmi les nombreux moyens développés en demande, M. [Z] [S] oppose toutefois que l’action en restitution de M. [C] [P] et M. [R] [P] serait prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil.

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

M. [C] [P] et M. [R] [P] ne discutent pas la nature mobilière de leur action en restitution de titres, leurs écritures ne contenant en réalité aucun développement relatif à la prescription éventuelle de leur action. A l’audience, M. [C] [P] et M. [R] [P] ont fait valoir que la convention de portage litigieuse avait reçu un commencement d’exécution, que des reversements de dividendes avaient eu lieu au bénéfice des défendeurs et que M. [Z] [S] avait reconnu dans le cadre d’une instance au fond l’opposant à la société IT LINK, dans des conclusions en date du 12/02/2019, porter un certain nombre d’actions appartenant à M. [C] [P] et M. [R] [P].

S’agissant de contrats mobilisant des régimes juridiques approchant, la Cour de cassation a récemment jugé que l’action en restitution fondée sur un contrat de dépôt, de prêt ou de mandat constitue une action mobilière distincte de l'action en revendication et se voit appliquer la prescription civile de droit commun relative aux actions personnelles ou mobilières. (Civ. 1re, 24 nov. 2021, pourvoi no 20-13.318). 

Il apparaît ainsi suffisamment vraisemblable au stade des mesures conservatoires que la prescription applicable à l’action en restitution de titres de M. [C] [P] et M. [R] [P] à l’encontre de M. [Z] [S] soit effectivement la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.

Or, il sera observé à cet égard que l’accord de portage sur lequel se fondent les défendeurs pour justifier de leur créance de restitution de titres est particulièrement ancien puisqu’il date du 15/07/1997.

Par ailleurs, s'il ressort effectivement des éléments versés aux débats que cet accord semble avoir reçu un commencement d’exécution de la part des parties, il sera observé qu’au vu des relevés de comptes produits par les défendeurs, le dernier reversement de dividendes effectué par M. [Z] [S] en exécution de cet accord remonte à juillet 2012.

A la suite de l’introduction en bourse, en 1999, de la société IT LINK, M. [S] a par ailleurs procédé à la cession sur le marché boursier d’un nombre très important de titres IT LINK en décembre 2017, dont, aux dires des défendeurs, un certain nombre de titres leur appartenant.

Il apparaît ainsi suffisamment vraisemblable, au stade des mesures conservatoires, que M. [C] [P] et M. [R] [P] avaient ou auraient dû avoir connaissance du fait que M. [Z] [S] ne se considérait pas ou plus lié par les termes de l’accord de portage dès 2013 (faute de dividendes versés après 2012) et en tout état de cause au plus tard en décembre 2017 lors de cession de titres leur appartenant, soit plus de cinq années avant que les premières mesures conservatoires (en date des 16/05/2024 et 3/06/2024) ne soient pratiquées par M. [C] [P] et M. [R] [P] à l’encontre de M. [Z] [S] aux fins de garantir leur créance de restitution.

Par ailleurs, à supposer que la reconnaissance des droits d’un créancier puisse résulter de conclusions régularisées par le débiteur dans une instance l’opposant à un tiers, il sera observé que les conclusions en question, émanant de M. [Z] [S], datent du 12/02/2019 et n’ont ainsi pu interrompre le cours de la prescription que jusqu’au 12/02/2024, date antérieure à celle de la première mesure conservatoire pratiquée à l’encontre de M. [Z] [S] (16/05/2024).

Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que M. [C] [P] et M. [R] [P] ne démontrent pas de manière suffisamment apparente être toujours titulaires à ce jour d’une créance de restitution de titres à l’encontre de M. [Z] [S] en application de l’accord de portage d’actions de la société IT Link qu’ils disent avoir conclu le 15/07/1997.

A titre surabondant, l’existence à ce jour de menaces pesant sur le recouvrement de la créance de M. [C] [P] et M. [R] [P] n’est pas établie à suffisance.

S’il n’est ni contesté ni contestable que M. [Z] [S] réside en Israël, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser un péril pesant sur le recouvrement. 

Le compte titre et les avoirs bancaires de M. [Z] [S] en France ont par ailleurs pu être saisis à la fois en 2024 puis en 2025.


Hormis la cession importante d’actions IT Link en décembre 2017, il n’est pas contesté que M. [Z] [S] n’a procédé depuis lors qu’à une seule cession d’actions, en novembre 2021, vente qui n’a concerné que 3312 titres alors même que le requérant avait été mis en demeure dès avril 2023 de restituer les titres revendiqués par M. [C] [P] et M. [R] [P] et que de premières saisies conservatoires n’ont été pratiquées sur le compte titre de M. [Z] [S] qu’un an plus tard, en mai 2025. 

Le risque d’une cession massive et soudaine de ces titres par M. [Z] [S] apparaît ainsi insuffisamment démontré, ce d’autant que, comme l’observent les défendeurs dans leurs écritures, une telle cession pourrait entraîner une déstabilisation du cours des actions IT Link et donc une chute de leur valeur, ce qui n’apparaît pas être de l’intérêt de M. [Z] [S].

Il n’est pas contesté que, bien que résident israélien, M. [Z] [S] demeure encore à ce jour propriétaire d’actifs saisissables en France, étant propriétaire d’un appartement situé dans le [Localité 6] à [Localité 1] et d’avoirs bancaires auprès d’établissements situés en France. 

L’absence de réponse à la mise en demeure de 2023 s’explique par le conflit opposant M. [Z] [S] à M. [C] [P] et M. [R] [P], sans qu’il puisse en être tiré de conséquences quant à l’existence de menaces sur le recouvrement en cas de condamnation au fond.

Les conditions dans lesquelles d’éventuelles négociations en vue d’une transaction ont achoppé constituent des circonstances indifférentes pour apprécier l’existence d’un risque suffisamment sérieux quant au recouvrement de la créance alléguée.

Il y a dès lors de rétracter l’ordonnance entreprise et de donner mainlevée, aux frais de M. [C] [P] et M. [R] [P], des saisies conservatoires pratiquées en application de cette dernière. 

Sur les demandes de dommages et intérêts

L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La responsabilité prévue par cet article est une responsabilité sans faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161)

M. [Z] [S], qui ne prétend pas avoir été privé des dividendes attachés à ses titres et ne soutient pas d’avantage avoir été contraint de renoncer à un éventuel projet de cession d’actions, ne justifie pas avoir subi un préjudice financier directement lié à l’immobilisation de ses titres IT Link.

L’immobilisation de la somme de plus de 80000 euros pendant près de 10 mois à la date du jugement sur le compte Crédit Agricole de M. [Z] [S] lui a en revanche nécessairement causé a minima un préjudice de trésorerie qu’il y a lieu de réparer par l’allocation au requérant de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, somme au paiement de laquelle M. [C] [P] et M. [R] [P] seront condamnés in solidum. 

Il n’est pas justifié en revanche de l’immobilisation alléguée de sommes d’argent à hauteur de 103784,30 euros entre les mains de la banque ODDO, le procès-verbal de saisie conservatoire des droits d’associés et valeurs mobilières versé au dossier du requérant ne mentionnant pas cette information.

La présente instance étant relative aux mesures conservatoires pratiquées en vertu de l’ordonnance du juge de l'exécution du 7/11/2025, les éventuelles conséquences dommageables de saisies conservatoires antérieures sont sans incidence sur le présent litige. Il appartenait à M. [Z] [S] de solliciter une indemnisation éventuelle à ce titre lors de l’instance en rétractation devant le président du tribunal de commerce ayant autorisé les saisies litigieuses. 

Il n’y a pas lieu de condamner en sus M. [C] [P] et M. [R] [P] au paiement de dommages et intérêts pour abus de saisie sur le fondement de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, sauf à aboutir à indemniser deux fois les mêmes préjudices.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [P] et M. [R] [P] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [S] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner in solidum M. [C] [P] et M. [R] [P] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : 

DEBOUTE M. [C] [P] et M. [R] [P] de leurs demandes de rejet de pièces ;

RETRACTE l’ordonnance rendue par le juge de l'exécution le 7/11/2025 ;

ORDONNE, aux frais de M. [C] [P] et M. [R] [P], la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 10/11/2025 et 14/11/2025 au préjudice de M. [Z] [S] ;

CONDAMNE in solidum M. [C] [P] et M. [R] [P] à payer à M. [Z] [S] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum M. [C] [P] et M. [R] [P] à payer à M. [Z] [S] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE in solidum M. [C] [P] et M. [R] [P] aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:57:06.171Z.