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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 21 mai 2026, n° 26/80310

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 janvier 2026, sur le fondement d’un contrat de bail commercial en date du 2 novembre 2012, la SCI CRIMEE 245 a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la SARL BELKA ouverts dans les livres de la Caisse d’Épargne Ile de France, aux fins de garantir le paiement d’une créance évaluée à la somme de 15 695,39 euros. 

Par acte du 11 février 2026, la SARL BELKA a fait assigner la SCI CRIMEE [Cadastre 1] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris en mainlevée de la saisie conservatoire.

A l’audience du 2 avril 2026, la SARL BELKA, représentée, a déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite de voir : 
Constater la mauvaise foi de la SCI CRIMEE 245 ;Déclarer nulle et de nul effet la saisie conservatoire de créance pratiquée le 15 janvier 2026 et dénoncée le 20 janvier 2026 ;Ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée le 15 janvier 2026 et dénoncée le 20 janvier 2026 ;Condamner la SCI CRIMEE 245 à payer à la SARL BELKA la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts compte tenu du caractère abusif de la saisie conservatoire et du préjudice subi par cette dernière ;Condamner la SCI CRIMEE [Cadastre 1] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du présent acte et de la saisie que de sa mainlevée à intervenir.Au soutien de ses prétentions, la SARL BELKA fait valoir que la SCI CRIMEE 245 ne peut se prévaloir d’aucune créance apparemment fondée dans son principe dès lors (i) qu’aucun décompte n’est joint au procès-verbal de saisie conservatoire du 15 janvier 2026 ni à sa dénonciation de sorte qu’il est impossible pour la SARL BELKA de connaitre la nature des sommes saisies, (ii) que le commandement de payer portant sur les loyers et charges arriérés délivré le 3 avril 2025 par la SCI CRIMEE 245 fait l’objet d’une contestation par voie d’assignation de la part de la SARL BELKA qui estime avoir trop versé à la SCI CRIMEE 245 à la suite du jugement du 11 juillet 2019 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris, (iii) que les demandes de paiement des taxes d’enlèvement des ordures ménagères et de balayage ne peuvent pas être répercutées sur la SARL BELKA puisqu’aucun justificatif ne lui a été communiqué, (iv) que la demande de révision triennale n’est pas fondée dès lors que ni le bail commercial du 2 novembre 2012 ni une décision de justice ne le prévoit et (v) qu’enfin la SARL BELKA est recevable à solliciter le remboursements des provisions pour charges dès lors qu’aucune provision sur charges n’était déterminée ni un quelconque mode de régularisation. Elle ajoute qu’aucune menace ne pèse sur le recouvrement de cette créance faute de preuve qu’une quelconque intention d’organiser son insolvabilité et eu égard aux procédures judiciaires dont elle attend de percevoir une indemnité d’éviction notamment. 

Citée à l’adresse de son siège social [Adresse 2] à Paris – adresse figurant sur le procès-verbal de saisie conservatoire dénoncé le 20 janvier 2026, la SCI CRIMEE 245 n’a pas comparu ni été représentée.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la saisie conservatoire

La requérante ne précise pas les dispositions sur lesquelles elle fonde sa demande de nullité. Il résulte par ailleurs des termes même de son assignation qu’elle a parfaitement été en mesure d’apprécier et de critiquer les montants pour lesquels la saisie conservatoire a été pratiquée, nonobstant l’absence de détail précis du principal de la créance à garantir figurant sur l’acte de saisie conservatoire.

La demande visant au prononcé de la nullité de la saisie sera dès lors rejetée

Sur la demande de mainlevée

Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Selon l’article L.512-1 du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.

Selon l’article R 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier du prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.

En l’espèce, la SCI CRIMEE 245, non comparante, ne rapporte pas la preuve de l’existence au détriment de la SARL BELKA d’une créance apparemment fondée en son principe.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 janvier 2026 au préjudice de la SARL BELKA entre les mains de la Caisse d’Épargne Ile de France.

Les frais afférents à la mainlevée de la saisie demeureront à la charge de la défenderesse.

Sur la demande de dommages-intérêts

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
 
Aux termes de l’article L. 512-2, alinéa 2, de ce code, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
 
En l’espèce, la mesure a entrainé l’immobilisation de la somme saisie depuis le mois de janvier. Le préjudice de trésorerie subi sera ainsi justement réparé par l’allocation à la requérante d’une somme de 600 euros.

La requérante ne justifie pas, en revanche, avoir subi d’autres préjudices en lien avec la saisie querellée. La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

L’issue du litige impose, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la SCI CRIMEE 245 aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL BELKA les frais exposés dans le cadre de la présente instance. La SCI CRIMEE 245 sera condamné au paiement à la SARL BELKA de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : 

REJETTE la demande en nullité ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 15 janvier 2026 au préjudice de la SARL BELKA ;

CONDAMNE la SCI CRIMEE [Cadastre 1] à payer à la SARL BELKA la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de trésorerie subi ;

CONDAMNE la SCI CRIMEE [Cadastre 1] à payer à la SARL BELKA la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE la SCI CRIMEE [Cadastre 1] aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/80310 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCECY

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LS et LRAR
CE à Me JEANNOT par LS 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 21 mai 2026
DEMANDERESSE

S.A.R.L. BELKA
RCS de [Localité 1] N° 788 625 275
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0594

DÉFENDERESSE

S.C.I. CRIMEE 245
RCS de [Localité 1] N° 901 307 918
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparante ni représentée à l’audience

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 02 Avril 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
 réputé contradictoire
 susceptible d’appel


EXPOSE DU LITIGE

Le 15 janvier 2026, sur le fondement d’un contrat de bail commercial en date du 2 novembre 2012, la SCI CRIMEE 245 a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la SARL BELKA ouverts dans les livres de la Caisse d’Épargne Ile de France, aux fins de garantir le paiement d’une créance évaluée à la somme de 15 695,39 euros. 

Par acte du 11 février 2026, la SARL BELKA a fait assigner la SCI CRIMEE [Cadastre 1] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris en mainlevée de la saisie conservatoire.

A l’audience du 2 avril 2026, la SARL BELKA, représentée, a déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles elle sollicite de voir : 
Constater la mauvaise foi de la SCI CRIMEE 245 ;Déclarer nulle et de nul effet la saisie conservatoire de créance pratiquée le 15 janvier 2026 et dénoncée le 20 janvier 2026 ;Ordonner la mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée le 15 janvier 2026 et dénoncée le 20 janvier 2026 ;Condamner la SCI CRIMEE 245 à payer à la SARL BELKA la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts compte tenu du caractère abusif de la saisie conservatoire et du préjudice subi par cette dernière ;Condamner la SCI CRIMEE [Cadastre 1] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du présent acte et de la saisie que de sa mainlevée à intervenir.Au soutien de ses prétentions, la SARL BELKA fait valoir que la SCI CRIMEE 245 ne peut se prévaloir d’aucune créance apparemment fondée dans son principe dès lors (i) qu’aucun décompte n’est joint au procès-verbal de saisie conservatoire du 15 janvier 2026 ni à sa dénonciation de sorte qu’il est impossible pour la SARL BELKA de connaitre la nature des sommes saisies, (ii) que le commandement de payer portant sur les loyers et charges arriérés délivré le 3 avril 2025 par la SCI CRIMEE 245 fait l’objet d’une contestation par voie d’assignation de la part de la SARL BELKA qui estime avoir trop versé à la SCI CRIMEE 245 à la suite du jugement du 11 juillet 2019 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris, (iii) que les demandes de paiement des taxes d’enlèvement des ordures ménagères et de balayage ne peuvent pas être répercutées sur la SARL BELKA puisqu’aucun justificatif ne lui a été communiqué, (iv) que la demande de révision triennale n’est pas fondée dès lors que ni le bail commercial du 2 novembre 2012 ni une décision de justice ne le prévoit et (v) qu’enfin la SARL BELKA est recevable à solliciter le remboursements des provisions pour charges dès lors qu’aucune provision sur charges n’était déterminée ni un quelconque mode de régularisation. Elle ajoute qu’aucune menace ne pèse sur le recouvrement de cette créance faute de preuve qu’une quelconque intention d’organiser son insolvabilité et eu égard aux procédures judiciaires dont elle attend de percevoir une indemnité d’éviction notamment. 

Citée à l’adresse de son siège social [Adresse 2] à Paris – adresse figurant sur le procès-verbal de saisie conservatoire dénoncé le 20 janvier 2026, la SCI CRIMEE 245 n’a pas comparu ni été représentée. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la saisie conservatoire

La requérante ne précise pas les dispositions sur lesquelles elle fonde sa demande de nullité. Il résulte par ailleurs des termes même de son assignation qu’elle a parfaitement été en mesure d’apprécier et de critiquer les montants pour lesquels la saisie conservatoire a été pratiquée, nonobstant l’absence de détail précis du principal de la créance à garantir figurant sur l’acte de saisie conservatoire.

La demande visant au prononcé de la nullité de la saisie sera dès lors rejetée

Sur la demande de mainlevée

Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Selon l’article L.512-1 du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.

Selon l’article R 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier du prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.

En l’espèce, la SCI CRIMEE 245, non comparante, ne rapporte pas la preuve de l’existence au détriment de la SARL BELKA d’une créance apparemment fondée en son principe.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 15 janvier 2026 au préjudice de la SARL BELKA entre les mains de la Caisse d’Épargne Ile de France.

Les frais afférents à la mainlevée de la saisie demeureront à la charge de la défenderesse.

Sur la demande de dommages-intérêts

L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
 
Aux termes de l’article L. 512-2, alinéa 2, de ce code, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
 
En l’espèce, la mesure a entrainé l’immobilisation de la somme saisie depuis le mois de janvier. Le préjudice de trésorerie subi sera ainsi justement réparé par l’allocation à la requérante d’une somme de 600 euros.

La requérante ne justifie pas, en revanche, avoir subi d’autres préjudices en lien avec la saisie querellée. La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

L’issue du litige impose, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la SCI CRIMEE 245 aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL BELKA les frais exposés dans le cadre de la présente instance. La SCI CRIMEE 245 sera condamné au paiement à la SARL BELKA de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : 

REJETTE la demande en nullité ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 15 janvier 2026 au préjudice de la SARL BELKA ;

CONDAMNE la SCI CRIMEE [Cadastre 1] à payer à la SARL BELKA la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de trésorerie subi ;

CONDAMNE la SCI CRIMEE [Cadastre 1] à payer à la SARL BELKA la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des prétentions ;

CONDAMNE la SCI CRIMEE [Cadastre 1] aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-05-22T18:38:32.220Z.