Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 28 mai 2026, n° 26/80142
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 01/07/2021, l’institution KLESIA AGIRC ARRCO a donné à bail à la société Compagnie d’Editions Scolaires et d’Apprentissage Multimedia (« CESAM ») des locaux à usage de bureaux. Le 6/10/2025, l’institution KLESIA AGIRC ARRCO a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société CESAM, entre les mains du CIC en garantie d’une créance évaluée à la somme de 39448,6 euros correspondant aux loyers et charges relatifs au 4ème T 2024 et au 1er T 2025. La saisie a été dénoncée à la société CESAM le 14/10/2025. Par acte du 28/11/2025, la société CESAM a fait assigner l’institution KLESIA AGIRC ARRCO aux fins de mainlevée de la saisie et condamnation de cette dernière au paiement de certaines sommes. A l’audience du 9/04/2026, la société CESAM s’est référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir : Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire ;Condamner l’institution KLESIA AGIRC ARRCO à payer la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi ;Rejeter l’intégralité des prétentions de l’institution KLESIA AGIRC ARRCO ;condamner l’institution KLESIA AGIRC ARRCO à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’institution KLESIA AGIRC ARRCO s’est également référée à ses écritures concluant au rejet des demandes et sollicitant la condamnation de la société CESAM à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 9/04/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la mainlevée de la saisie conservatoire Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Selon l’article L.512-1 du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. Selon l’article R 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies. En l’espèce, si la requérante ne conteste pas omettre de satisfaire à ses obligations de publication de comptes et si la saisie ne s’est effectivement révélée fructueuse qu’à hauteur de 23490,1 euros sur les 39448,6 euros auxquels l’institution KLESIA AGIRC ARRCO estime devoir évaluer provisoirement sa créance, de telles circonstances sont insuffisantes pour caractériser l’existence d’un risque avéré d’insolvabilité dans la mesure où : ce défaut de paiement de deux trimestres de loyers et charges s’explique par le contentieux s’étant noué entre les parties à propos d’une coupure du raccordement des locaux pris à bail au réseau Internet pendant plusieurs mois ; la société CESAM justifie avoir honoré l’ensemble des loyers et charges antérieurs comme postérieurs aux loyers et charges ayant fait l’objet de la saisie, malgré l’immobilisation de la somme de 23490,1 euros au travers de la mesure contestée et de la somme complémentaire de 15957,39 euros versés unilatéralement par la requérante le 18/02/2026 sur un compte CARPA dans l’attente de la résolution du conflit ; la société CESAM justifie avoir adressé à la CARPA un ordre de virement au profit de la défenderesse correspondant au montant de la condamnation prononcée à son encontre par le juge des référés au sein de son ordonnance du 20/03/2026 au titre de la partie non sérieusement contestable des loyers et charges dus à l’institution KLESIA AGIRC ARRCO et ceux objets de la rétention de paiement litigieuse ; il apparaît vraisemblable au vu de la contestation élevée et des motifs de l’ordonnance de référé du 20/03/2026 que la créance de l’institution KLESIA AGIRC ARRCO s’établisse en réalité à un montant inférieur à celui découlant de l’application stricte des clauses du bail relatif aux loyers et charges dus ; la société CESAM justifie disposer sur l’un de ses comptes de dépôt au 2/03/2026 de liquidités d’un montant égal à celui de la créance objet de la saisie ; la société CESAM verse aux débats un état d’endettement au 7/04/2026 qui ne mentionne l’existence d’aucune inscription susceptible de grever son patrimoine. Dans ces circonstances et nonobstant l’absence de production par la requérante de ses derniers bilans et comptes de résultat, il y a lieu de considérer que l’institution KLESIA AGIRC ARRCO, sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance dont elle cherchait à garantir le paiement au travers de la saisie querellée. Il sera dès lors donné mainlevée de la saisie conservatoire du 6/10/2025, les frais de mainlevée devant demeurer à la charge de l’institution KLESIA AGIRC ARRCO. Sur la demande de dommages et intérêts L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La responsabilité prévue par cet article est une responsabilité sans faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161) En l’espèce, la société CESAM a nécessairement subi un préjudice lié à l’immobilisation depuis près de 7 mois de la somme saisie, qu’elle n’a pu employer comme elle l’entendait. Ce préjudice de trésorerie sera justement évalué à la somme de 500 euros, que l’institution KLESIA AGIRC ARRCO sera condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts. la société CESAM ne justifie toutefois aucunement avoir subi de préjudice moral en lien avec la mesure contestée. Sa demande à ce titre sera dès lors rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’institution KLESIA AGIRC ARRCO qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CESAM les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner l’institution KLESIA AGIRC ARRCO à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : DONNE mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 6/10/2025 au préjudice de la société CESAM ; DIT que les frais de mainlevée demeureront à la charge de l’institution KLESIA AGIRC ARRCO ; CONDAMNE l’institution KLESIA AGIRC ARRCO à payer à la société CESAM la somme de 500 euros au titre du préjudice de trésorerie subie ; CONDAMNE l’institution KLESIA AGIRC ARRCO à payer à la société CESAM la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des prétentions ; CONDAMNE l’institution KLESIA AGIRC ARRCO aux dépens. Fait à [Localité 1], le 28 mai 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/80142 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3SM N° MINUTE : CCC aux parties par LS et LRAR CE aux avocats par LS SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 28 mai 2026 DEMANDERESSE [Adresse 1] D’EDITIONS SCOLAIRES ET D’APPRENTISSAGE MULTI MEDIA (CESAM) RCS de [Localité 1] N° 413 511 700 [Adresse 2] [Localité 2] Ayant comme avocat postulant, et représenté à l’audience par Me Alice THEVENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0243 ; Et ayant comme avocat plaidant Me Claire PANTHOU, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE Société KLESIA AGIRC ARRCO SIREN N° 775 661 986 00056 [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0744 JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT DÉBATS : à l’audience du 09 Avril 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 01/07/2021, l’institution KLESIA AGIRC ARRCO a donné à bail à la société Compagnie d’Editions Scolaires et d’Apprentissage Multimedia (« CESAM ») des locaux à usage de bureaux. Le 6/10/2025, l’institution KLESIA AGIRC ARRCO a fait pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de la société CESAM, entre les mains du CIC en garantie d’une créance évaluée à la somme de 39448,6 euros correspondant aux loyers et charges relatifs au 4ème T 2024 et au 1er T 2025. La saisie a été dénoncée à la société CESAM le 14/10/2025. Par acte du 28/11/2025, la société CESAM a fait assigner l’institution KLESIA AGIRC ARRCO aux fins de mainlevée de la saisie et condamnation de cette dernière au paiement de certaines sommes. A l’audience du 9/04/2026, la société CESAM s’est référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir : Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire ;Condamner l’institution KLESIA AGIRC ARRCO à payer la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi ;Rejeter l’intégralité des prétentions de l’institution KLESIA AGIRC ARRCO ;condamner l’institution KLESIA AGIRC ARRCO à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L’institution KLESIA AGIRC ARRCO s’est également référée à ses écritures concluant au rejet des demandes et sollicitant la condamnation de la société CESAM à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 9/04/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la mainlevée de la saisie conservatoire Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. Selon l’article L.512-1 du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. Selon l’article R 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies. En l’espèce, si la requérante ne conteste pas omettre de satisfaire à ses obligations de publication de comptes et si la saisie ne s’est effectivement révélée fructueuse qu’à hauteur de 23490,1 euros sur les 39448,6 euros auxquels l’institution KLESIA AGIRC ARRCO estime devoir évaluer provisoirement sa créance, de telles circonstances sont insuffisantes pour caractériser l’existence d’un risque avéré d’insolvabilité dans la mesure où : ce défaut de paiement de deux trimestres de loyers et charges s’explique par le contentieux s’étant noué entre les parties à propos d’une coupure du raccordement des locaux pris à bail au réseau Internet pendant plusieurs mois ; la société CESAM justifie avoir honoré l’ensemble des loyers et charges antérieurs comme postérieurs aux loyers et charges ayant fait l’objet de la saisie, malgré l’immobilisation de la somme de 23490,1 euros au travers de la mesure contestée et de la somme complémentaire de 15957,39 euros versés unilatéralement par la requérante le 18/02/2026 sur un compte CARPA dans l’attente de la résolution du conflit ; la société CESAM justifie avoir adressé à la CARPA un ordre de virement au profit de la défenderesse correspondant au montant de la condamnation prononcée à son encontre par le juge des référés au sein de son ordonnance du 20/03/2026 au titre de la partie non sérieusement contestable des loyers et charges dus à l’institution KLESIA AGIRC ARRCO et ceux objets de la rétention de paiement litigieuse ; il apparaît vraisemblable au vu de la contestation élevée et des motifs de l’ordonnance de référé du 20/03/2026 que la créance de l’institution KLESIA AGIRC ARRCO s’établisse en réalité à un montant inférieur à celui découlant de l’application stricte des clauses du bail relatif aux loyers et charges dus ; la société CESAM justifie disposer sur l’un de ses comptes de dépôt au 2/03/2026 de liquidités d’un montant égal à celui de la créance objet de la saisie ; la société CESAM verse aux débats un état d’endettement au 7/04/2026 qui ne mentionne l’existence d’aucune inscription susceptible de grever son patrimoine. Dans ces circonstances et nonobstant l’absence de production par la requérante de ses derniers bilans et comptes de résultat, il y a lieu de considérer que l’institution KLESIA AGIRC ARRCO, sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance dont elle cherchait à garantir le paiement au travers de la saisie querellée. Il sera dès lors donné mainlevée de la saisie conservatoire du 6/10/2025, les frais de mainlevée devant demeurer à la charge de l’institution KLESIA AGIRC ARRCO. Sur la demande de dommages et intérêts L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. La responsabilité prévue par cet article est une responsabilité sans faute (2e Civ., 29 janvier 2004, pourvoi n° 01-17.161) En l’espèce, la société CESAM a nécessairement subi un préjudice lié à l’immobilisation depuis près de 7 mois de la somme saisie, qu’elle n’a pu employer comme elle l’entendait. Ce préjudice de trésorerie sera justement évalué à la somme de 500 euros, que l’institution KLESIA AGIRC ARRCO sera condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts. la société CESAM ne justifie toutefois aucunement avoir subi de préjudice moral en lien avec la mesure contestée. Sa demande à ce titre sera dès lors rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’institution KLESIA AGIRC ARRCO qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CESAM les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner l’institution KLESIA AGIRC ARRCO à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : DONNE mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 6/10/2025 au préjudice de la société CESAM ; DIT que les frais de mainlevée demeureront à la charge de l’institution KLESIA AGIRC ARRCO ; CONDAMNE l’institution KLESIA AGIRC ARRCO à payer à la société CESAM la somme de 500 euros au titre du préjudice de trésorerie subie ; CONDAMNE l’institution KLESIA AGIRC ARRCO à payer à la société CESAM la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des prétentions ; CONDAMNE l’institution KLESIA AGIRC ARRCO aux dépens. Fait à [Localité 1], le 28 mai 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L512-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/03775
en commun : code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L512-1
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06587
en commun : code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L512-1
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06708
en commun : code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L512-1
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02244
en commun : code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L512-1
- 13 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026013127
en commun : code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L512-1
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/80310
en commun : code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L512-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06022
en commun : code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L512-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80354
en commun : code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L512-1
Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:50:19.199Z.