notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 9 juillet 2026, n° 26/80354

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Les 22 et 24/12/2025, sur le fondement d’une ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris du 17/12/2025, la société LINK MESSAGING AG a fait pratiquer trois saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société OPTELO aux fins de garantir le paiement d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 296821,43 euros. 

 Les saisies ont été dénoncées à la requérante le 29/12/2025. 

Par acte du 29/01/2026, la société OPTELO a fait assigner La société LINK MESSAGING AG devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête susvisée et mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement. 

A l’audience du 28/05/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement.

La société OPTELO sollicite de voir : 

RETRACTER l'Ordonnance sur requête rendue le 17 décembre 2025 ; ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire ; DEBOUTER la société LINK MESSAGING AG de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER la société LINK MESSAGING AG à verser une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société OPTELO ; CONDAMNER la société LINK MESSAGING AG à verser une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à la société OPTELO ; CONDAMNER la société LINK MESSAGING AG aux entiers dépens
La société LINK MESSAGING AG sollicite de voir :

DIRE ET JUGER que les conditions prévues à l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;DIRE ET JUGER que les saisies conservatoires pratiquées par la société Link Messaging sont régulières, bien fondées et proportionnées au montant de la créance invoquée ;CONFIRMER l'ordonnance rendue sur requête par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire le 17 décembre 2025 ;DÉBOUTER la société Optelo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;ORDONNER le maintien des saisies conservatoires pratiquées entre les mains des tiers saisis ;CONDAMNER la société Optelo à verser à la société Link Messaging AG la somme de10 000 euros en raison du caractère abusif de son action ; CONDAMNER la société Optelo à verser à la société Link Messaging AG la somme de 2 041,57 euros au titre des frais occasionnés par les saisies pratiquées ;CONDAMNER la société Optelo à verser à la société Link Messaging AG la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 28/05/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Les notes en délibéré n’ayant pas été autorisées, il n’en sera pas tenu compte aux termes du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 17/12/2025

Sur le moyen relatif à la nullité des dénonciations des saisies

Faute pour la requérante de solliciter l’annulation de ces actes – qui continuent à exister et à produire leurs effets dans l’ordonnancement juridique - aux termes du dispositif de ses écritures, il ne peut être tiré aucune conséquence des irrégularités entachant selon elle les procès-verbaux de dénonciation des saisies conservatoires querellés (en ce sens Ch. mixte., 7 juillet 2006, n°03-20.026 ; 2e Civ., 4 septembre 2014, n°13-18.487).

Le moyen tiré de ce que les saisies ou leurs dénonciations seraient nulles dès lors en raison de la confusion créée par des mentions contradictoires relatives au juge de l'exécution compétent en cas de contestation sera donc écarté.

Sur le bien fondé de l’ordonnance

Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Selon l’article L.512-1 du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.

Selon l’article R 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier du prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.

Sur le principe de créance

Il est constant en l’espèce que :

les parties ont conclu le 11/01/2024 un contrat par lequel la société LINK MESSAGING AG autorisait la société OPTELO à utiliser son interface de routage de SMS aux fins de commercialisation par La société OPTELO à ses clients de sous-accès techniques à cette plateforme pour leur permettre de piloter leurs propres campagnes de SMS ;
dans ce cadre, la société OPTELO a conclu avec la société ENCOM un contrat de fournisseur d’accès en marque blanche à la plateforme exploitée par La société LINK MESSAGING AG ;
que la société ENCOM a elle-même mis à disposition de la société L’ART HABILLE, en qualité de sous-utilisateur, son accès à l’interface de routage de La société LINK MESSAGING AG afin que cette dernière puisse conduire ses campagnes de SMS ;
que plusieurs millions de SMS frauduleux ont été émis depuis le sous-compte de L’ART HABILLE entre le 19 et le 21/07/2024 ;
qu’en application des stipulations contractuelles prévoyant un système de facturation « post-payé » établi sur la base des consommations générées sur la plateforme par les clients de la société OPTELO, la société LINK MESSAGING AG a émis plusieurs factures pour la somme totale de 255178,15 euros en principal, dont plus de 230000 euros correspondait à l’envoi massif de SMS frauduleux susvisé. 
La créance dont se prévaut la société LINK MESSAGING AG dans la présente instance revêt donc une nature contractuelle et apparaît correspondre aux stipulations convenues.

De son côté, si la société OPTELO oppose que le principe de créance constituerait une « marge sur la fraude », elle ne précise pas les conséquences juridiques qu’il conviendrait de tirer de cette qualification. 

Si elle expose avoir été victime d’une escroquerie, elle ne précise pas de même les conséquences qu’il conviendrait d’en déduire sur le plan de sa relation contractuelle avec la société LINK MESSAGING AG.

Il sera observé en particulier que la société OPTELO ne justifie d’aucune stipulation du contrat conclu avec La société LINK MESSAGING AG qui prévoirait une exonération de paiement en cas d’utilisation frauduleuse de l’accès à la plateforme de La société LINK MESSAGING AG par un client de la société OPTELO. De façon générale, la société OPTELO ne prétend pas que cette fraude opérée via le sous-compte utilisateur de L’ART HABILLE aurait pour effet de l’exonérer de toute responsabilité au sujet des consommations générées sur la plateforme en lien avec la fraude.

Comme le montre le jugement rendu le 18/07/2025 par le Tribunal des activités économiques de Paris, elle a au contraire soutenu la position inverse dans le litige l’opposant à son client la société ENCOM en faisant valoir que le risque d’usage frauduleux de la plateforme avait été transféré contractuellement à cette dernière, ce qui suppose nécessairement que ce même risque lui ait été transmis en amont par la société LINK MESSAGING AG.

La société OPTELO ne soutient pas non plus que la société LINK MESSAGING AG aurait engagé sa propre responsabilité en raison de défaillances techniques de la plateforme (elle soutenait du reste devant le Tribunal des activités économiques, ainsi qu’il résulte des termes du jugement du 18/07/2025, que les fraudes opérées n’étaient pas imputables à une faille de la plateforme) ni qu’elle aurait parfaitement respecté les obligations de contrôle et de sécurisation d’accès mis à sa charge en vertu des articles 12 et 13 du contrat conclu avec la société LINK MESSAGING AG qui prévoient :

article 12 : « 12. 1 La Partie émettrice s'engage à ne pas utiliser les services à des fins illégales, immorales ou inappropriées, ni d'une quelconque manière contraire aux lois et codes applicables, aux exigences réglementaires de la juridiction compétente ou aux exigences des Opérateurs Mobiles, telles qu'elles existent et peuvent évoluer dans le temps. Elle s'engage également à ne permettre à aucun tiers d'en faire un tel usage.
12.2. La Partie émettrice s'interdit, en toute circonstance, d'envoyer du trafic non sollicité vers la plateforme de la Partie réceptrice. Elle veillera en permanence à ce que tous ses contrats avec ses clients comportent des clauses interdisant strictement tout envoi de trafic non sollicité. La Partie émettrice accomplira toutes diligences nécessaires pour empêcher que du trafic non sollicité n'atteigne la plateforme de la Partie réceptrice. 

article 13 : « tout client de Link Messaging déclare adhérer à son Code de conduite accessible en ligne et veille au respect de ces standards de conduite par ses propres clients. A ce titre, le Code de conduite rappelle que les clients de Link Messaging doivent sélectionner leurs partenaires avec une vigilance particulière, à l'issue d'un contrôle approfondi de leur éthique ». 
Dans ces circonstances, il sera considéré que la société LINK MESSAGING AG justifie d’une créance apparaissant suffisamment vraisemblable en son principe pour justifier de mesures conservatoires étant précisé au surplus qu’une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même celle-ci ferait l’objet d’une contestation sérieuse. 

Il importe peu dès lors que le juge des référés du Tribunal des activités économiques ait, dans son ordonnance du 01/06/2026 (communiquée au juge durant le délibéré de façon non autorisée), dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société LINK MESSAGING AG eu égard au caractère sérieux des contestations soulevées par la société OPTELO et relevant de l’appréciation des juges du fond.

Sur les menaces pesant sur le recouvrement

Si la société LINK MESSAGING AG se prévaut de son bilan et de son compte de résultat 2024 en faisant valoir qu’elle a réalisé un résultat bénéficiaire et que tant ses capitaux propres, que l’actif de son bilan et ses liquidités sont importants, il n’en demeure pas moins :

que le résultat bénéficiaire en cause apparaît peu significatif (53780 euros seulement) et est très loin de couvrir le montant de la créance dont La société LINK MESSAGING AG se prévaut ;
que l’importance des liquidités figurant à l’actif du bilan au 31/12/2024 (plus de 900000 euros) doit être relativisé dès lors qu’aucune information actualisée n’a été fournie à cet égard alors que le montant en cause date de plus de 16 mois, que les trois saisies pratiquées n’ont été fructueuses en tout et pour tout qu’à hauteur de 4000 euros environ, que la société OPTELO rencontre manifestement des difficultés à recouvrer le montant de ses créances fournisseur, eu égard à l’importance de leur montant (1124329 euros) et que ses dettes (fournisseurs/fiscales/sociales) apparaissent dépasser largement le montant des liquidités disponibles (1348121 euros) ;
que le montant des créances douteuses est substantiel et est en augmentation significative par rapport à 2023 ;
que les actifs inscrits à son bilan apparaissent largement constitués d’immobilisations incorporelles dont la nature n’est pas précisée, pour lesquelles aucun état d’endettement – avec la liste des éventuelles inscriptions de garanties prises - n’est fourni et dont on se sait si elles pourraient constituer une garantie suffisamment solide en cas de saisie faisant suite à un jugement de condamnation ;
que le capital social ne constituant pas des liquidités mobilisables pour le paiement des dettes, son caractère élevé importe peu ;
que dans le cadre de la réorganisation capitalistique de la société OPTELO opérée en décembre 2025, le commissaire aux apports a fait état, dans son rapport du rapport, d’une « incertitude sur les perspectives de l’activités de la sociétés » ;
Par ailleurs, si la société ENCOM a été condamnée à lui verser la somme de 232962,66 euros, le montant de cette condamnation est à mettre en regard des dettes fournisseurs, fiscales et sociales figurant au bilan. D’ailleurs, alors qu’elle a fait pratiquer une saisie-attribution entièrement fructueuse sur les comptes d’ENCOM, la société OPTELO n’a pas reversé le montant de cette somme à la société LINK MESSAGING AG alors qu’elle ne conteste pas véritablement être redevable de la créance de cette dernière. 

Au demeurant, la société LINK MESSAGING AG souligne à raison qu’aux termes de son assignation, la société OPTELO expose que les saisies – pourtant fructueuses à hauteur de 4000 euros seulement – ont paralysé complètement son activité économique, ont entravé le paiement de ses charges courantes, ont mis en péril le paiement des salaires et l’ont placée dans une situation de contrainte économique brutale.

Enfin, il ressort des éléments versés aux débats qu’alors que le contrat conclu entre la société OPTELO et la société LINK MESSAGING AG comporte une clause compromissoire applicable à l’ensemble des litiges en lien avec ce contrat, le conseil de la société OPTELO a indiqué dans le cadre de ses échanges avec le conseil de la défenderesse à la fin de l’année 2024 que le coût d’une telle procédure pourrait compromettre la viabilité économique de sa cliente.

Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments qui précèdent que la preuve de circonstances menaçant le recouvrement est rapportée à suffisance.

Conclusion

La demande de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé les saisies sera dès lors rejetée, sans qu’il y ait lieu au surplus de la confirmer aux termes du dispositif ou d’ordonner le maintien des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement.

Sur la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées

Au soutien de sa demande, la société OPTELO expose que les saisies, par leur ampleur, dès lors qu’elles ont porté sur l’intégralité de ses comptes bancaires, se sont révélées manifestement disproportionnées.

Néanmoins, comme observé ci-dessus, les trois saisies litigieuses n’ont été fructueuses qu’à hauteur de 4000 euros environ.

A supposer que la disproportion puisse justifier une demande de mainlevée de saisies-conservatoires, celle-ci doit en tout état de cause rejetée.

Sur les demandes de dommages et intérêts 

L’issue du litige commande de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la requérante.

Quant à la société LINK MESSAGING AG, celle-ci n’invoque aucun préjudice en lien avec l’abus d’ester en justice qu’elle impute à la société OPTELO. Sa demande de dommages et intérêts sera dès lors également rejetée. 

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société OPTELO qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Aucune erreur n’étant alléguée dans les frais de saisie conservatoire, il y a lieu, en application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, de condamner la société OPTELO au paiement à la société LINK MESSAGING AG de la somme de 2041,57 euros au titre des frais occasionnés par les saisies conservatoires pratiquées.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LINK MESSAGING AG les frais exposés dans le cadre de la présente instance. La société OPTELO sera condamnée à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : 

REJETTE la demande de rétractation de l’ordonnance du juge de l'exécution du 17/12/2025 ;

REJETTE la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement ;

REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société OPTELO à payer à la société LINK MESSAGING AG la somme de 2041,57 euros au titre des frais occasionnés par les saisies conservatoires pratiquées ;

CONDAMNE la société OPTELO à payer à la société LINK MESSAGING AG la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société OPTELO aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 09 juillet 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/80354 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCGNJ

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LS et LRAR
CCC à Me CHABANNE par LS
CE à Me HEINTZ par LS



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 09 juillet 2026
DEMANDERESSE

S.A.S.U. OPTELO
RCS DE [Localité 1] N°488 967 878
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean-yves CHABANNE de la SELARL Bâti-juris, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0679

DÉFENDERESSE

Société LINK MESSAGING AG
RCS du CANTON DE SAINT-GALL n° CH-320.3.083.484-9
domiciliée chez SELAS RACINE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Coline HEINTZ de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0301

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 28 Mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Les 22 et 24/12/2025, sur le fondement d’une ordonnance du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris du 17/12/2025, la société LINK MESSAGING AG a fait pratiquer trois saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société OPTELO aux fins de garantir le paiement d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 296821,43 euros. 

 Les saisies ont été dénoncées à la requérante le 29/12/2025. 

Par acte du 29/01/2026, la société OPTELO a fait assigner La société LINK MESSAGING AG devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête susvisée et mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement. 

A l’audience du 28/05/2026, les parties ont fait viser des écritures soutenues oralement.

La société OPTELO sollicite de voir : 

RETRACTER l'Ordonnance sur requête rendue le 17 décembre 2025 ; ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire ; DEBOUTER la société LINK MESSAGING AG de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER la société LINK MESSAGING AG à verser une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société OPTELO ; CONDAMNER la société LINK MESSAGING AG à verser une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à la société OPTELO ; CONDAMNER la société LINK MESSAGING AG aux entiers dépens
La société LINK MESSAGING AG sollicite de voir :

DIRE ET JUGER que les conditions prévues à l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;DIRE ET JUGER que les saisies conservatoires pratiquées par la société Link Messaging sont régulières, bien fondées et proportionnées au montant de la créance invoquée ;CONFIRMER l'ordonnance rendue sur requête par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire le 17 décembre 2025 ;DÉBOUTER la société Optelo de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;ORDONNER le maintien des saisies conservatoires pratiquées entre les mains des tiers saisis ;CONDAMNER la société Optelo à verser à la société Link Messaging AG la somme de10 000 euros en raison du caractère abusif de son action ; CONDAMNER la société Optelo à verser à la société Link Messaging AG la somme de 2 041,57 euros au titre des frais occasionnés par les saisies pratiquées ;CONDAMNER la société Optelo à verser à la société Link Messaging AG la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 28/05/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Les notes en délibéré n’ayant pas été autorisées, il n’en sera pas tenu compte aux termes du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 17/12/2025

Sur le moyen relatif à la nullité des dénonciations des saisies

Faute pour la requérante de solliciter l’annulation de ces actes – qui continuent à exister et à produire leurs effets dans l’ordonnancement juridique - aux termes du dispositif de ses écritures, il ne peut être tiré aucune conséquence des irrégularités entachant selon elle les procès-verbaux de dénonciation des saisies conservatoires querellés (en ce sens Ch. mixte., 7 juillet 2006, n°03-20.026 ; 2e Civ., 4 septembre 2014, n°13-18.487).

Le moyen tiré de ce que les saisies ou leurs dénonciations seraient nulles dès lors en raison de la confusion créée par des mentions contradictoires relatives au juge de l'exécution compétent en cas de contestation sera donc écarté.

Sur le bien fondé de l’ordonnance

Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Selon l’article L.512-1 du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.

Selon l’article R 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier du prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.

Sur le principe de créance

Il est constant en l’espèce que :

les parties ont conclu le 11/01/2024 un contrat par lequel la société LINK MESSAGING AG autorisait la société OPTELO à utiliser son interface de routage de SMS aux fins de commercialisation par La société OPTELO à ses clients de sous-accès techniques à cette plateforme pour leur permettre de piloter leurs propres campagnes de SMS ;
dans ce cadre, la société OPTELO a conclu avec la société ENCOM un contrat de fournisseur d’accès en marque blanche à la plateforme exploitée par La société LINK MESSAGING AG ;
que la société ENCOM a elle-même mis à disposition de la société L’ART HABILLE, en qualité de sous-utilisateur, son accès à l’interface de routage de La société LINK MESSAGING AG afin que cette dernière puisse conduire ses campagnes de SMS ;
que plusieurs millions de SMS frauduleux ont été émis depuis le sous-compte de L’ART HABILLE entre le 19 et le 21/07/2024 ;
qu’en application des stipulations contractuelles prévoyant un système de facturation « post-payé » établi sur la base des consommations générées sur la plateforme par les clients de la société OPTELO, la société LINK MESSAGING AG a émis plusieurs factures pour la somme totale de 255178,15 euros en principal, dont plus de 230000 euros correspondait à l’envoi massif de SMS frauduleux susvisé. 
La créance dont se prévaut la société LINK MESSAGING AG dans la présente instance revêt donc une nature contractuelle et apparaît correspondre aux stipulations convenues.

De son côté, si la société OPTELO oppose que le principe de créance constituerait une « marge sur la fraude », elle ne précise pas les conséquences juridiques qu’il conviendrait de tirer de cette qualification. 

Si elle expose avoir été victime d’une escroquerie, elle ne précise pas de même les conséquences qu’il conviendrait d’en déduire sur le plan de sa relation contractuelle avec la société LINK MESSAGING AG.

Il sera observé en particulier que la société OPTELO ne justifie d’aucune stipulation du contrat conclu avec La société LINK MESSAGING AG qui prévoirait une exonération de paiement en cas d’utilisation frauduleuse de l’accès à la plateforme de La société LINK MESSAGING AG par un client de la société OPTELO. De façon générale, la société OPTELO ne prétend pas que cette fraude opérée via le sous-compte utilisateur de L’ART HABILLE aurait pour effet de l’exonérer de toute responsabilité au sujet des consommations générées sur la plateforme en lien avec la fraude.

Comme le montre le jugement rendu le 18/07/2025 par le Tribunal des activités économiques de Paris, elle a au contraire soutenu la position inverse dans le litige l’opposant à son client la société ENCOM en faisant valoir que le risque d’usage frauduleux de la plateforme avait été transféré contractuellement à cette dernière, ce qui suppose nécessairement que ce même risque lui ait été transmis en amont par la société LINK MESSAGING AG.

La société OPTELO ne soutient pas non plus que la société LINK MESSAGING AG aurait engagé sa propre responsabilité en raison de défaillances techniques de la plateforme (elle soutenait du reste devant le Tribunal des activités économiques, ainsi qu’il résulte des termes du jugement du 18/07/2025, que les fraudes opérées n’étaient pas imputables à une faille de la plateforme) ni qu’elle aurait parfaitement respecté les obligations de contrôle et de sécurisation d’accès mis à sa charge en vertu des articles 12 et 13 du contrat conclu avec la société LINK MESSAGING AG qui prévoient :

article 12 : « 12. 1 La Partie émettrice s'engage à ne pas utiliser les services à des fins illégales, immorales ou inappropriées, ni d'une quelconque manière contraire aux lois et codes applicables, aux exigences réglementaires de la juridiction compétente ou aux exigences des Opérateurs Mobiles, telles qu'elles existent et peuvent évoluer dans le temps. Elle s'engage également à ne permettre à aucun tiers d'en faire un tel usage.
12.2. La Partie émettrice s'interdit, en toute circonstance, d'envoyer du trafic non sollicité vers la plateforme de la Partie réceptrice. Elle veillera en permanence à ce que tous ses contrats avec ses clients comportent des clauses interdisant strictement tout envoi de trafic non sollicité. La Partie émettrice accomplira toutes diligences nécessaires pour empêcher que du trafic non sollicité n'atteigne la plateforme de la Partie réceptrice. 

article 13 : « tout client de Link Messaging déclare adhérer à son Code de conduite accessible en ligne et veille au respect de ces standards de conduite par ses propres clients. A ce titre, le Code de conduite rappelle que les clients de Link Messaging doivent sélectionner leurs partenaires avec une vigilance particulière, à l'issue d'un contrôle approfondi de leur éthique ». 
Dans ces circonstances, il sera considéré que la société LINK MESSAGING AG justifie d’une créance apparaissant suffisamment vraisemblable en son principe pour justifier de mesures conservatoires étant précisé au surplus qu’une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même celle-ci ferait l’objet d’une contestation sérieuse. 

Il importe peu dès lors que le juge des référés du Tribunal des activités économiques ait, dans son ordonnance du 01/06/2026 (communiquée au juge durant le délibéré de façon non autorisée), dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société LINK MESSAGING AG eu égard au caractère sérieux des contestations soulevées par la société OPTELO et relevant de l’appréciation des juges du fond.

Sur les menaces pesant sur le recouvrement

Si la société LINK MESSAGING AG se prévaut de son bilan et de son compte de résultat 2024 en faisant valoir qu’elle a réalisé un résultat bénéficiaire et que tant ses capitaux propres, que l’actif de son bilan et ses liquidités sont importants, il n’en demeure pas moins :

que le résultat bénéficiaire en cause apparaît peu significatif (53780 euros seulement) et est très loin de couvrir le montant de la créance dont La société LINK MESSAGING AG se prévaut ;
que l’importance des liquidités figurant à l’actif du bilan au 31/12/2024 (plus de 900000 euros) doit être relativisé dès lors qu’aucune information actualisée n’a été fournie à cet égard alors que le montant en cause date de plus de 16 mois, que les trois saisies pratiquées n’ont été fructueuses en tout et pour tout qu’à hauteur de 4000 euros environ, que la société OPTELO rencontre manifestement des difficultés à recouvrer le montant de ses créances fournisseur, eu égard à l’importance de leur montant (1124329 euros) et que ses dettes (fournisseurs/fiscales/sociales) apparaissent dépasser largement le montant des liquidités disponibles (1348121 euros) ;
que le montant des créances douteuses est substantiel et est en augmentation significative par rapport à 2023 ;
que les actifs inscrits à son bilan apparaissent largement constitués d’immobilisations incorporelles dont la nature n’est pas précisée, pour lesquelles aucun état d’endettement – avec la liste des éventuelles inscriptions de garanties prises - n’est fourni et dont on se sait si elles pourraient constituer une garantie suffisamment solide en cas de saisie faisant suite à un jugement de condamnation ;
que le capital social ne constituant pas des liquidités mobilisables pour le paiement des dettes, son caractère élevé importe peu ;
que dans le cadre de la réorganisation capitalistique de la société OPTELO opérée en décembre 2025, le commissaire aux apports a fait état, dans son rapport du rapport, d’une « incertitude sur les perspectives de l’activités de la sociétés » ;
Par ailleurs, si la société ENCOM a été condamnée à lui verser la somme de 232962,66 euros, le montant de cette condamnation est à mettre en regard des dettes fournisseurs, fiscales et sociales figurant au bilan. D’ailleurs, alors qu’elle a fait pratiquer une saisie-attribution entièrement fructueuse sur les comptes d’ENCOM, la société OPTELO n’a pas reversé le montant de cette somme à la société LINK MESSAGING AG alors qu’elle ne conteste pas véritablement être redevable de la créance de cette dernière. 

Au demeurant, la société LINK MESSAGING AG souligne à raison qu’aux termes de son assignation, la société OPTELO expose que les saisies – pourtant fructueuses à hauteur de 4000 euros seulement – ont paralysé complètement son activité économique, ont entravé le paiement de ses charges courantes, ont mis en péril le paiement des salaires et l’ont placée dans une situation de contrainte économique brutale.

Enfin, il ressort des éléments versés aux débats qu’alors que le contrat conclu entre la société OPTELO et la société LINK MESSAGING AG comporte une clause compromissoire applicable à l’ensemble des litiges en lien avec ce contrat, le conseil de la société OPTELO a indiqué dans le cadre de ses échanges avec le conseil de la défenderesse à la fin de l’année 2024 que le coût d’une telle procédure pourrait compromettre la viabilité économique de sa cliente.

Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments qui précèdent que la preuve de circonstances menaçant le recouvrement est rapportée à suffisance.

Conclusion

La demande de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé les saisies sera dès lors rejetée, sans qu’il y ait lieu au surplus de la confirmer aux termes du dispositif ou d’ordonner le maintien des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement.

Sur la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées

Au soutien de sa demande, la société OPTELO expose que les saisies, par leur ampleur, dès lors qu’elles ont porté sur l’intégralité de ses comptes bancaires, se sont révélées manifestement disproportionnées.

Néanmoins, comme observé ci-dessus, les trois saisies litigieuses n’ont été fructueuses qu’à hauteur de 4000 euros environ.

A supposer que la disproportion puisse justifier une demande de mainlevée de saisies-conservatoires, celle-ci doit en tout état de cause rejetée.

Sur les demandes de dommages et intérêts 

L’issue du litige commande de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la requérante.

Quant à la société LINK MESSAGING AG, celle-ci n’invoque aucun préjudice en lien avec l’abus d’ester en justice qu’elle impute à la société OPTELO. Sa demande de dommages et intérêts sera dès lors également rejetée. 

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société OPTELO qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Aucune erreur n’étant alléguée dans les frais de saisie conservatoire, il y a lieu, en application de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution, de condamner la société OPTELO au paiement à la société LINK MESSAGING AG de la somme de 2041,57 euros au titre des frais occasionnés par les saisies conservatoires pratiquées.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LINK MESSAGING AG les frais exposés dans le cadre de la présente instance. La société OPTELO sera condamnée à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : 

REJETTE la demande de rétractation de l’ordonnance du juge de l'exécution du 17/12/2025 ;

REJETTE la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur son fondement ;

REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société OPTELO à payer à la société LINK MESSAGING AG la somme de 2041,57 euros au titre des frais occasionnés par les saisies conservatoires pratiquées ;

CONDAMNE la société OPTELO à payer à la société LINK MESSAGING AG la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société OPTELO aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 09 juillet 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L512-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:48:11.933Z.