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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Carcassonne, 2ème Chambre JEX / JEXI, 18 août 2026, n° 25/01942

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant procès-verbal en date du 31 mars 2025, les sociétés par actions simplifiées PM ARMEN et SOBCAL TOULOUSAINE ainsi que les sociétés à responsabilité limitée JPVJPLV et FINANCIERE NORDURA, agissant en vertu d’une ordonnance du 11 février 2025 rendue par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne, ont fait pratiquer une saisie conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières entre les mains de la SAS PM ARMEN, au préjudice de Monsieur [B] [H], pour garantir le paiement d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 1 294 053,16 euros.

Cette saisie conservatoire lui a été dénoncée le 04 avril 2025.

Par actes séparés en date des 28 octobre, 30 octobre, 06 novembre et 12 novembre 2025, Monsieur [B] [H] a fait assigner les sociétés PM ARMEN, SOBCAL TOULOUSAINE, les sociétés à responsabilité limitée JPVJPLV et FINANCIERE NORDURA devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir :
ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire,les condamner solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des articles L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution et 32-1 du code de procédure civile,les condamner à lui payer la somme de 5000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 02 juin à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [B] [H], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales.

À titre principal, il fait valoir, au visa des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, que les défenderesses ne justifient d'aucune apparence de créance, que le seul fait d'avoir engagé diverses procédures judiciaires à son encontre, dont une plainte avec constitution de partie civile, n’établit pas la preuve de ce que la dette qui lui est imputée est fondée en son principe. Il considère qu'il était parfaitement en droit de recruter son épouse, Madame [I], et que cette embauche n'était en aucun cas dissimulée, que les défenderesses ne rapportent pas la preuve ni des détournements de fonds qui lui sont reprochés, ni des fautes lourdes de gestion qu'il aurait dissimulées. Enfin, il soutient qu'il n'est pas démontré l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, et qu'en raison de la levée de l’option de la promesse de vente avant la saisie, les titres, objets de la mesure conservatoire ne peuvent qu’être cédés aux société JPVJPL et FINANCIERE NORDURA.




Les sociétés PM ARMEN, SOBCAL TOULOUSAINE, JPVJPLV et FINANCIERE NORDURA représentées par leur conseil, concluent au débouté et demandent la condamnation de Monsieur [B] [H] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Pour s'opposer à la demande de mainlevée de la saisie, elles soutiennent qu'elles n'ont pas à démontrer la réalité de leurs créances, mais uniquement à justifier d'une apparence de créance, qu'elles estiment constituée, dès lors qu'elles n'ont été informées de la vie commune entre Madame [I] et Monsieur [H] qu'après son embauche, que Monsieur [B] [H] s’est vu octroyer des avantages constituant un détournement de fonds, et qu'il a commis des fautes lourdes dans sa gestion qu'il leur a dissimulées. Elles font valoir que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement sont justifiées au regard de l'importance de leur créance et du fait que Monsieur [H] pourrait vouloir organiser son insolvabilité.

Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des moyens soulevés au soutien de leurs demandes.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire

L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

L’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies, tenant, d’une part, à l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et, d’autre part, à l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur le bien-fondé définitif de la créance invoquée, ni de trancher les responsabilités respectives des parties dans le litige qui les oppose. Il lui appartient seulement d’apprécier si, au vu des éléments versés aux débats, la créance alléguée présente une apparence suffisante de fondement et si son recouvrement apparaît menacé.


- sur l’existence d’une créance fondée en son principe

Les sociétés par actions simplifiées PM ARMEN et SOBCAL TOULOUSAINE et les sociétés à responsabilité limitée JPVJPLV et FINANCIERE NORDURA produisent divers rapports comptables, plusieurs factures litigieuses, le contrat de travail de Madame [I], épouse de Monsieur [B] [H], le contrat de location du véhicule de fonction attribué à cette dernière et la lettre de licenciement de Monsieur [B] [H] pour faute grave, pour justifier du principe de leur créance envers ce dernier.

Monsieur [B] [H] considère que l'existence de la créance des défenderesses nécessite un débat au fond, et qu'elles ne rapportent pas la preuve des faits allégués qu’il conteste. Il produit notamment des échanges de mails, des ordres de virement, son contrat de travail et le pacte d’associés.

Il est constant que le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue l'apparence du principe de créance, et non la certitude, question qui sera tranchée par le juge du fond, pour déterminer si les exigences des dispositions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies.


Au cas présent, les pièces produites par les sociétés par actions simplifiées PM ARMEN, SOBCAL TOULOUSAINE et les sociétés à responsabilité limitée JPVJPLV et FINANCIERE NORDURA établissent :
- l'existence d’avances sur remises accordées par Monsieur [H] pour un montant de 1 003 264,80 euros sur les trois premiers trimestres 2023, sans que ce dernier ne justifie qu’il ait agi dans le cadre de la « charte inter groupe » ou dans le respect des règles comptables (amortissement sur an),
- des modification incomplètes de documents comptables (suppression de remises de fin d’année pour 580 000,00 euros sans diminution équivalente du résultat dans les tableaux modifiés par Monsieur [B] [H]) ;
- un écart de 15 976,96 euros dans l'inventaire de stock de la SAS CDV31, filiale de la SAS SOBCAL TOULOUSAINE dont Monsieur [B] [H] était le directeur et dans laquelle Madame [I] son épouse était salariée à un poste à responsabilité :
- des livraison de marchandises à CDV31 malgré un encourt de 88 000,00 euros ;
- des mouvements de fonds entre SOBCAL TOULOUSAINE et CDV31, concernant la prise en charge salariale et la mise à disposition de Madame [I], la location d’un véhicule de fonction pour cette dernière, dont la SAS PM ARMEN n'a manifestement pas été informée préalablement ;
- des virements entre les deux structures sans justification ou justification opaque « pièce 14 en demande « on peut demander à [R] de virer à CDT 15ke pour que CDT rembourse SOBCAL ? »;

Ainsi, sans préjuger du devenir des actions engagées par chacune des parties, il apparaît que les sociétés défenderesses justifient d’une apparence de créance, dès lors que les fautes invoquées sont susceptibles, si elles étaient établies au fond, d’engager la responsabilité de Monsieur [B] [H].

- sur la menace de recouvrement

Les défenderesses exposent que les agissements frauduleux de Monsieur [B] [H] laissent craindre qu’il n’organise son insolvabilité si ses actions détenues dans le groupe venaient à être vendues.

En réplique, Monsieur [B] [H] soutient que faute de pouvoir les céder à des tiers, les actions ne pouvant être rachetées que par les actionnaires actuels, les défendeurs ne justifient d’aucune menace de recouvrement. Il expose n’avoir entrepris aucune manœuvre visant à organiser son insolvabilité, et avoir lui-même saisi la juridiction consulaire parisienne pour qu’un arbitrage soit organisé.

Il n’est pas contesté que Monsieur [B] [H] détient 14281 actions au sein de la SAS PM ARMEN, valorisées à 85,63 euros, soit un portefeuille représentant 1 222 882,03 euros.

La cession de ces parts, imposée par le pacte d’associés au bénéfice des fondateurs, n’implique pas que celui-ci va conserver les fonds résultant de la vente dans l’attente de l’issue des différentes instances en cours, dans l’hypothèse où il viendrait à être condamné.

Contrairement à ce qu’il affirme, ce n’est pas la cession des titres qui cherche à être « conservée » par les défendeurs, mais la somme qui sera rendue disponible par le paiement de son prix et dont l’utilisation sera laissée à la libre disposition de Monsieur [B] [H].

Toutefois, les sociétés défenderesses procèdent par affirmation et le montant de la créance ne peut constituer à lui seul la démonstration du péril dans le recouvrement.

Elles ne caractérisent aucun fait ou comportement de la part de Monsieur [B] [H] permettant de démontrer qu’il tend à organiser son insolvabilité, d’autant qu’en lui notifiant la levée de l’exercice de la promesse d’achat de ses actions le 24 avril 2024, elle se sont assurées d’être acquéreuses et partant informées de la date et des conditions du paiement de leur prix pour au besoin mettre en œuvre d’autres mesures de sûreté.

Aussi, les sociétés par actions simplifiées PM ARMEN et SOBCAL TOULOUSAINE et les sociétés à responsabilité limitée JPVJPLV et FINANCIERE NORDURA ne démontrent pas suffisamment l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance à ce jour.

Par conséquent, la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée le 31 mars 2025 sera ordonnée.

Sur la demande indemnitaire

Il résulte des dispositions de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Si Monsieur [B] [H] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, il ne justifie ni du caractère abusif de la mesure eu égard aux procédures en cours et à la créance invoquée, ni de la mauvaise foi des défenderesses, ces dernières étant en droit de ne pas participer à l’instance d’arbitrage de valorisation des actions dans l’attente des décisions pénales et civiles.

Il ne démontre pas plus l'existence d’un préjudice.

Par conséquent, il sera débouté de ce chef.

Sur les autres demandes

Les défenderesses qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [H] une somme que l'équité commande de fixer à 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit par provision en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,

Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquée par les sociétés par actions simplifiées PM ARMEN et SOBCAL TOULOUSAINE et les sociétés à responsabilité limitée JPVJPLV et FINANCIERE NORDURA le 31 mars 2025 et dénoncée à Monsieur [B] [H] le 04 avril 2025 ;

Déboute Monsieur [B] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum les sociétés par actions simplifiées PM ARMEN et SOBCAL TOULOUSAINE et les sociétés à responsabilité limitée JPVJPLV et FINANCIERE NORDURA aux dépens,


Condamne in solidum les sociétés par actions simplifiées PM ARMEN et SOBCAL TOULOUSAINE et les sociétés à responsabilité limitée JPVJPLV et FINANCIERE NORDURA à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Dispositif

EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
28 Boulevard Jean Jaurès
BP818
11012 CARCASSONNE CEDEX


Jugement du 18 Août 2026

AFFAIRE : [B] [H] C/ S.A.S. PM ARMEN, S.A.S. SOBCAL TOULOUSAINE, S.A.S. JPVJPLV, S.A.S. FINANCIERE NORDURA
DOSSIER N° : N° RG 25/01942 - N° Portalis DBWW-W-B7J-DWO5




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




L’an deux mil vingt six et le dix huit août

Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffière, a rendu le jugement suivant :

ENTRE

Monsieur [B] [H]
né le 20 Décembre 1974 à LYON (69000), demeurant Fontaurie - 11410 BELFLOU

représenté par Me Laetitia FOUQUENET, avocat au barreau de CARCASSONNE, Me Gautier DE MALAFOSSE, avocat au barreau de TOULOUSE



ET

S.A.S. PM ARMEN, dont le siège social est sis 641 avenue Joliot Curie - 83130 LA GARDE


S.A.S. SOBCAL TOULOUSAINE, dont le siège social est sis 5 Jules Védrine - 31400 TOULOUSE

S.A.S. JPVJPLV, dont le siège social est sis 955 Grande Corniche Louis Valéry Roussel - 83200 TOULON


S.A.S. FINANCIERE NORDURA, dont le siège social est sis 4 avenue des Tilleuls - 75016 PARIS

représentées par Maître Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE, Me Thierry FRADET, avocat plaidant au barreau de TOULON


APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Juin 2026 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,

JUGEMENT : statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe, le Dix huit août deux mil vingt six par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffière destinataire de la minute.


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EXPOSE DU LITIGE

Suivant procès-verbal en date du 31 mars 2025, les sociétés par actions simplifiées PM ARMEN et SOBCAL TOULOUSAINE ainsi que les sociétés à responsabilité limitée JPVJPLV et FINANCIERE NORDURA, agissant en vertu d’une ordonnance du 11 février 2025 rendue par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne, ont fait pratiquer une saisie conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières entre les mains de la SAS PM ARMEN, au préjudice de Monsieur [B] [H], pour garantir le paiement d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 1 294 053,16 euros.

Cette saisie conservatoire lui a été dénoncée le 04 avril 2025.

Par actes séparés en date des 28 octobre, 30 octobre, 06 novembre et 12 novembre 2025, Monsieur [B] [H] a fait assigner les sociétés PM ARMEN, SOBCAL TOULOUSAINE, les sociétés à responsabilité limitée JPVJPLV et FINANCIERE NORDURA devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir :
ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire,les condamner solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des articles L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution et 32-1 du code de procédure civile,les condamner à lui payer la somme de 5000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 02 juin à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [B] [H], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales.

À titre principal, il fait valoir, au visa des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, que les défenderesses ne justifient d'aucune apparence de créance, que le seul fait d'avoir engagé diverses procédures judiciaires à son encontre, dont une plainte avec constitution de partie civile, n’établit pas la preuve de ce que la dette qui lui est imputée est fondée en son principe. Il considère qu'il était parfaitement en droit de recruter son épouse, Madame [I], et que cette embauche n'était en aucun cas dissimulée, que les défenderesses ne rapportent pas la preuve ni des détournements de fonds qui lui sont reprochés, ni des fautes lourdes de gestion qu'il aurait dissimulées. Enfin, il soutient qu'il n'est pas démontré l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, et qu'en raison de la levée de l’option de la promesse de vente avant la saisie, les titres, objets de la mesure conservatoire ne peuvent qu’être cédés aux société JPVJPL et FINANCIERE NORDURA.




Les sociétés PM ARMEN, SOBCAL TOULOUSAINE, JPVJPLV et FINANCIERE NORDURA représentées par leur conseil, concluent au débouté et demandent la condamnation de Monsieur [B] [H] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Pour s'opposer à la demande de mainlevée de la saisie, elles soutiennent qu'elles n'ont pas à démontrer la réalité de leurs créances, mais uniquement à justifier d'une apparence de créance, qu'elles estiment constituée, dès lors qu'elles n'ont été informées de la vie commune entre Madame [I] et Monsieur [H] qu'après son embauche, que Monsieur [B] [H] s’est vu octroyer des avantages constituant un détournement de fonds, et qu'il a commis des fautes lourdes dans sa gestion qu'il leur a dissimulées. Elles font valoir que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement sont justifiées au regard de l'importance de leur créance et du fait que Monsieur [H] pourrait vouloir organiser son insolvabilité.

Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s'y sont référées expressément à l'audience, pour un exposé exhaustif des moyens soulevés au soutien de leurs demandes.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire

L'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

L’article R.512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies, tenant, d’une part, à l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et, d’autre part, à l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur le bien-fondé définitif de la créance invoquée, ni de trancher les responsabilités respectives des parties dans le litige qui les oppose. Il lui appartient seulement d’apprécier si, au vu des éléments versés aux débats, la créance alléguée présente une apparence suffisante de fondement et si son recouvrement apparaît menacé.


- sur l’existence d’une créance fondée en son principe

Les sociétés par actions simplifiées PM ARMEN et SOBCAL TOULOUSAINE et les sociétés à responsabilité limitée JPVJPLV et FINANCIERE NORDURA produisent divers rapports comptables, plusieurs factures litigieuses, le contrat de travail de Madame [I], épouse de Monsieur [B] [H], le contrat de location du véhicule de fonction attribué à cette dernière et la lettre de licenciement de Monsieur [B] [H] pour faute grave, pour justifier du principe de leur créance envers ce dernier.

Monsieur [B] [H] considère que l'existence de la créance des défenderesses nécessite un débat au fond, et qu'elles ne rapportent pas la preuve des faits allégués qu’il conteste. Il produit notamment des échanges de mails, des ordres de virement, son contrat de travail et le pacte d’associés.

Il est constant que le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue l'apparence du principe de créance, et non la certitude, question qui sera tranchée par le juge du fond, pour déterminer si les exigences des dispositions de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont remplies.


Au cas présent, les pièces produites par les sociétés par actions simplifiées PM ARMEN, SOBCAL TOULOUSAINE et les sociétés à responsabilité limitée JPVJPLV et FINANCIERE NORDURA établissent :
- l'existence d’avances sur remises accordées par Monsieur [H] pour un montant de 1 003 264,80 euros sur les trois premiers trimestres 2023, sans que ce dernier ne justifie qu’il ait agi dans le cadre de la « charte inter groupe » ou dans le respect des règles comptables (amortissement sur an),
- des modification incomplètes de documents comptables (suppression de remises de fin d’année pour 580 000,00 euros sans diminution équivalente du résultat dans les tableaux modifiés par Monsieur [B] [H]) ;
- un écart de 15 976,96 euros dans l'inventaire de stock de la SAS CDV31, filiale de la SAS SOBCAL TOULOUSAINE dont Monsieur [B] [H] était le directeur et dans laquelle Madame [I] son épouse était salariée à un poste à responsabilité :
- des livraison de marchandises à CDV31 malgré un encourt de 88 000,00 euros ;
- des mouvements de fonds entre SOBCAL TOULOUSAINE et CDV31, concernant la prise en charge salariale et la mise à disposition de Madame [I], la location d’un véhicule de fonction pour cette dernière, dont la SAS PM ARMEN n'a manifestement pas été informée préalablement ;
- des virements entre les deux structures sans justification ou justification opaque « pièce 14 en demande « on peut demander à [R] de virer à CDT 15ke pour que CDT rembourse SOBCAL ? »;

Ainsi, sans préjuger du devenir des actions engagées par chacune des parties, il apparaît que les sociétés défenderesses justifient d’une apparence de créance, dès lors que les fautes invoquées sont susceptibles, si elles étaient établies au fond, d’engager la responsabilité de Monsieur [B] [H].

- sur la menace de recouvrement

Les défenderesses exposent que les agissements frauduleux de Monsieur [B] [H] laissent craindre qu’il n’organise son insolvabilité si ses actions détenues dans le groupe venaient à être vendues.

En réplique, Monsieur [B] [H] soutient que faute de pouvoir les céder à des tiers, les actions ne pouvant être rachetées que par les actionnaires actuels, les défendeurs ne justifient d’aucune menace de recouvrement. Il expose n’avoir entrepris aucune manœuvre visant à organiser son insolvabilité, et avoir lui-même saisi la juridiction consulaire parisienne pour qu’un arbitrage soit organisé.

Il n’est pas contesté que Monsieur [B] [H] détient 14281 actions au sein de la SAS PM ARMEN, valorisées à 85,63 euros, soit un portefeuille représentant 1 222 882,03 euros.

La cession de ces parts, imposée par le pacte d’associés au bénéfice des fondateurs, n’implique pas que celui-ci va conserver les fonds résultant de la vente dans l’attente de l’issue des différentes instances en cours, dans l’hypothèse où il viendrait à être condamné.

Contrairement à ce qu’il affirme, ce n’est pas la cession des titres qui cherche à être « conservée » par les défendeurs, mais la somme qui sera rendue disponible par le paiement de son prix et dont l’utilisation sera laissée à la libre disposition de Monsieur [B] [H].

Toutefois, les sociétés défenderesses procèdent par affirmation et le montant de la créance ne peut constituer à lui seul la démonstration du péril dans le recouvrement.

Elles ne caractérisent aucun fait ou comportement de la part de Monsieur [B] [H] permettant de démontrer qu’il tend à organiser son insolvabilité, d’autant qu’en lui notifiant la levée de l’exercice de la promesse d’achat de ses actions le 24 avril 2024, elle se sont assurées d’être acquéreuses et partant informées de la date et des conditions du paiement de leur prix pour au besoin mettre en œuvre d’autres mesures de sûreté.

Aussi, les sociétés par actions simplifiées PM ARMEN et SOBCAL TOULOUSAINE et les sociétés à responsabilité limitée JPVJPLV et FINANCIERE NORDURA ne démontrent pas suffisamment l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance à ce jour.

Par conséquent, la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée le 31 mars 2025 sera ordonnée.

Sur la demande indemnitaire

Il résulte des dispositions de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Si Monsieur [B] [H] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, il ne justifie ni du caractère abusif de la mesure eu égard aux procédures en cours et à la créance invoquée, ni de la mauvaise foi des défenderesses, ces dernières étant en droit de ne pas participer à l’instance d’arbitrage de valorisation des actions dans l’attente des décisions pénales et civiles.

Il ne démontre pas plus l'existence d’un préjudice.

Par conséquent, il sera débouté de ce chef.

Sur les autres demandes

Les défenderesses qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [H] une somme que l'équité commande de fixer à 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit par provision en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe,

Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de droits d’associés ou de valeurs mobilières pratiquée par les sociétés par actions simplifiées PM ARMEN et SOBCAL TOULOUSAINE et les sociétés à responsabilité limitée JPVJPLV et FINANCIERE NORDURA le 31 mars 2025 et dénoncée à Monsieur [B] [H] le 04 avril 2025 ;

Déboute Monsieur [B] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum les sociétés par actions simplifiées PM ARMEN et SOBCAL TOULOUSAINE et les sociétés à responsabilité limitée JPVJPLV et FINANCIERE NORDURA aux dépens,


Condamne in solidum les sociétés par actions simplifiées PM ARMEN et SOBCAL TOULOUSAINE et les sociétés à responsabilité limitée JPVJPLV et FINANCIERE NORDURA à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
























EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





Mande et Ordonne

- à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
- aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
- à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :

En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-24T19:37:12.270Z.