notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-3, 24 juin 2026, n° 2025107554

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

BROTHERS NEGOCEYACK

Exposé du litige

LES FAITS - Objet du litige

BROTHERS NEGOCE, ci-après BROTHERS, dont l'activité est le commerce de gros, a passé à YACK, importateur notamment de matériels de chauffage Mitsubishi, en date du 13 mars 2025, trois commandes d'un montant identique de 565 575 € HT pour livraison en avril, mai et juin 2025, soit un total de 1 696 725 € HT BROTHERS a pris livraison de la commande d'avril hors un solde de 89 250 € HT, mais a demandé un décalage des livraisons prévues sur mai et juin. Puis par courrier du 25 septembre 2025, elle a demandé l'annulation des deux autres commandes restant à livrer, alléguant qu'il ne s'agissait que d'un programme prévisionnel et non de commandes fermes, YACK n'en ayant pas accusé réception dans les conditions prévues au contrat.

YACK pour sa part demande l'exécution forcée du solde du contrat et son paiement pour la somme de 1 180 980 € HT correspondant aux deux commandes annulées et au solde de la commande livrée.

Ainsi est né le présent litige.

LA PROCÉDURE

YACK

, en application de l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris du 27 novembre 2025, a assigné BROTHERS à bref délai le 2 décembre 2025 à comparaître le 16 décembre 2025.

Par cet acte, elle demande au tribunal de : Vu l'article 858 du Code de procédure civile Vu les articles 1103 et 1221 du Code Civil Vu l'article 700 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat,

Déclarer la demande de la SAS YACK recevable et bien fondée

condamner la SARL BROTHERS NÉGOGE, à payer à la SAS YACK au titre de l'exécution forcée du contrat, une somme de 1.180.980 HT. au plus tard sous 8 jours du Jugement à intervenir, augmentée des intérêts légaux, à compter soit du 09.10.2025 date de la lettre recommandée adressée à l'initiative de la SAS YACK à la SARL BROTHERS soit de la date de la présente assignation.

condamner la SARL BROTHERS NÉGOGE après paiement de 1.180.980 HT. à prendre livraison du solde des marchandises objet des commandes passées le 13.03.2025 par la SARL BROTHERS à fa SAS YACK, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours à compter du paiement de la somme de 1.180.980 HT.

3. une somme de 8.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

4. rappeler que la décision à intervenir est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

BROTHERS

, à l'audience du 16 décembre 2025, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104,1231-1,1231-3,1582 et 1583 du code civil, Vu la jurisprudence susvisée Vu les pièces versées aux débats,

RECEVOIR la société BROTHERS NEGOCE en ses présentes conclusions, Y FAISANT DROIT, DEBOUTER la société YACK de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel :

CONDAMNER la société YACK à payer à la société BROTHERS NEGOCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 16 décembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 4 février 2026 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 7 mai 2026, en vue de permettre un arrangement, date reportée au 24 juin 2026, ce dont les parties ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 de ce même code, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante:

YACK

soutient que BROTHERS s'est engagée sur des commandes fermes dont elle est tenue de prendre livraison et qu'elle doit lui payer.

BROTHERS

pour sa part soutient qu'il ne s'agissait que d'un programme prévisionnel ayant pour objet de donner de la visibilité à YACK et non de commandes fermes, YACK n'en ayant pas accusé réception dans les conditions prévues au contrat.

Motifs

SUR CE :

Sur la demande principale

Les parties ont signé entre elles en date du 25 février 2025 un contrat cadre (

pièce n°2 de Yack

) fixant un objectif de chiffre d'affaires pour l'année 2025, à savoir 1 800 k€ et les conditions commerciales accordées à ce titre.

BROTHERS a alors émis en date du 13 mars 2025 trois bons de commande (

pièce n°3 de Yack

) dénommés « Commande d'achat » portant les n°1203251712-32, 1203251719-48 et 1203251721- 36 d'un montant de 565 575 € chacun pour livraison respectivement en avril, mai et juin 2025.

Les bons de commande comportent la mention «

commande prévision pour avril 2025

» pour le premier puis mai et juin pour les deux autres.

Le mail d'accompagnement fait bien état de bons de commandes sans faire mention d'un éventuel caractère prévisionnel.

Les parties s'entendent sur le fait que YACK a procédé à la livraison de la commande d'avril n° 1203251712-32 - à l'exclusion d'un solde de 89 250 € HT selon elle - entre le 10 avril et le 5 mai 2025 (

pièce 4 de YACK

), laquelle a fait l'objet des factures correspondantes (

pièce 10 de BROTHERS

), non contestées par BROTHERS. Cette dernière a seulement demandé que lui soit accordé un délai de paiement et les a alors payées en plusieurs virements courant juillet 2025 dans le cadre d'un règlement global de 984 715,12 € incluant d'autres factures non concernées par le présent litige.

Par mail du 8 mai 2025 BROTHERS demandait que la commande de mai soit mise en attente. Par mail du 13 mai, YACK lui communiquait les dates estimées de livraison du solde de la commande d'avril, et lui confirmait rester en attente de ses instructions pour la livraison des commandes de mai et de juin (

pièce 6 de YACK

). Par mail du 6 juin 2025 (

pièce 8 de YACK

), BROTHERS écrivait à YACK qu'elle ne prenait rien pour l'instant et revenait vers elle la semaine suivante.

Par courrier du 25 septembre 2025, BROTHERS écrivait à YACK pour «

formaliser

» l'annulation des «

formulaires de commandes

» des mois d'avril, avril, mai et juin 2025 n°1203251712-32, 1203251719-48 et 1203251721- 36. Cela au motif selon elle qu'il s'agissait de commandes prévisionnelles non signées par BROTHERS ni acceptées par YACK, et qu'elles ne respectaient pas de ce fait les termes du contrat entre les parties qui stipule en son article 2. «

PROPOSITIONS – COMMANDES »

que :

« 2.1. Caractère définitif d'une commande : Toute commande doit faire l'objet d'un ordre écrit et signé par l'ACHETEUR. Elle doit mentionner avec exactitude la spécification du matériel commandé avec toutes les précisions nécessaires, mode et lieu d'expédition, délai de livraison. Des informations incomplètes ou erronées de l'ACHETEUR risqueraient d'entraîner des erreurs dans l'exécution, qui ne pourraient être imputées à YACK. YACK se réserve le droit d'accepter ou non toute commande dans un délai de 30 jours de sa réception. L'acceptation par YACK d'une commande fait l'objet d'un accusé de réception qui détaille les conditions spécifiques suivantes du contrat : spécification du matériel, prix, conditions, délai de livraison, mode de transport, lieu d'expédition, paiement. Il est recommandé à l'ACHETEUR de vérifier soigneusement cet accusé de réception et de signaler toute erreur éventuelle dès sa réception, aucune contestation ne pouvant être soulevée ultérieurement par l'ACHETEUR ».

Ce que conteste YACK, laquelle demande l'exécution forcée du contrat à savoir la livraison et le paiement des deux commandes restant à livrer et du solde de celle déjà livrée.

Sur le caractère des commandes litigieuses

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, les parties ont conclu un contrat-cadre en date du 25 février fixant les conditions commerciales de leurs relations et prévoyant, en son article 2 relatif aux commandes cité supra, que toute commande devait faire l'objet d'un ordre écrit de l'acheteur et d'une acceptation par le vendeur matérialisée par un accusé de réception.

Il est constant que le 13 mars 2025 BROTHERS a émis trois documents intitulés «

commandes d'achat

» numérotés n°1203251712-32, 1203251719-48 et 1203251721- 36 d'un montant unitaire de 565 575 €, prévoyant des livraisons échelonnées sur les mois d'avril, mai et juin 2025.

Si ces documents comportaient la mention «

commande prévision

», ils comportaient également des éléments caractéristiques de commandes fermes, tenant notamment à leur numérotation, à la détermination précise des quantités, des prix et des échéances de livraison. Il a été vu précédemment que la commande n°1203251712-32 a été exécutée par YACK, facturée et réglée par BROTHERS sans contestation.

Postérieurement, par courriel du 8 mai 2025, BROTHERS a sollicité la mise en attente de ses commandes de mai et juin, puis, par courriel du 6 juin, a indiqué «

ne rien prendre pour l'instant

», sans jamais en contester l'existence ni la validité.

YACK de son côté, a indiqué par courriel du 13 mai 2025 qu'elle restait dans l'attente des instructions de BROTHERS pour l'exécution des livraisons des mois de mai et juin.

Ce n'est que par courrier du 25 septembre que BROTHERS a soutenu, pour la première fois, que les bons de commande litigieux n'étaient que de simples prévisions non engageantes et dépourvues de valeur contractuelle.

Le tribunal relève que dans ce courrier, BROTHERS a sollicité l'annulation non seulement des commandes n°1203251719-48 et 1203251721-36, mais également de la commande n°1203251712-32. Il s'en déduit que BROTHERS a entendu traiter indistinctement les trois bons de commande. Celui d'avril ayant été exécuté, facturé et réglé sans contestation a le caractère d'une commande ferme. Il s'en déduit qu'il en est de même pour les deux autres de mai et de juin.

Sur l'exécution de bonne foi du contrat

Il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que BROTHERS a, dans un premier temps, sollicité non pas la remise en cause de l'existence des commandes, mais uniquement l'aménagement de leurs modalités d'exécution, en demandant leur report ou leur mise en attente.

Un tel comportement a légitimement pu conduire YACK à considérer que les commandes litigieuses étaient fermes dans leur principe, seule leur exécution étant différée.

En invoquant plusieurs mois après leur émission leur absence de caractère contractuel, alors même qu'elle en avait sollicité l'exécution différée et qu'elle avait traité la commande n°1203251712-32 comme un engagement ferme, BROTHERS adopte une position contradictoire avec son comportement antérieur.

Une telle attitude, contraire à l'article 1104 du code civil qui dispose que «

les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi

» ne saurait être retenue pour remettre en cause rétroactivement l'existence des engagements contractuels.

Dès lors, les commandes n°1203251712-32, 1203251719-48 et 1203251721- 36 doivent être regardées comme ayant été valablement formées et acceptées conjointement dans le cadre des relations commerciales entre les parties.

Sur les conséquences de la résiliation

De ce qui précède il se déduit que par son courrier du 25 septembre 2025, BROTHERS a procédé à la résiliation de trois commandes fermes.

YACK demande que BROTHERS soit en conséquence condamnée à en payer le montant puis à en prendre livraison au visa de l'article 1221 du code civil qui dispose que «

le créancier

d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».

Le tribunal relève que le contrat en son article 10.1. « Résiliation » stipule que « le non respect de l'une quelconque de ses obligations par l'ACHETEUR autorise YACK à résilier le contrat conclu, à reprendre les marchandises livrées sans mise en demeure préalable, à conserver à titre de dommages et intérêts les sommes déjà perçues et à facturer à titre d'indemnité un minimum de 20 % du montant de la commande. Il en sera de même en cas d'annulation totale ou partielle de la commande décidée unilatéralement par l'ACHETEUR ». Il s'en déduit que le contrat prévoit les conditions applicables en cas d'annulation de commande, ce qui est le cas en l'espèce, à savoir l'application d'une pénalité de 20% du montant de la commande, et qu'il n'y a lieu en conséquence à exécution forcée comme le demande YACK.

Il a été vu précédemment que la commande n°1203251712-32 a été exécutée et réglée. Les différentes pièces fournies par YACK ne permettent pas de justifier du montant d'un éventuel solde à livrer au titre de celle-ci.

S'agissant des commandes n°1203251719-48 et 1203251721-36, leur montant est de 565 575 € HT chacune, soit un total de 1 131 150 € HT soit 1 357 380 € TTC.

En conséquence, le tribunal condamnera BROTHERS à payer à YACK l'indemnité contractuelle correspondante de 20% soit la somme de 271 476 € TTC, déboutant YACK de sa demande d'exécution forcée et de ce que BROTHERS prenne livraison de la marchandise.

Sur les autres demandes des parties

Sur l'article 700 du CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, YACK a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Le tribunal condamnera BROTHERS à lui verser la somme de 8 000 € à ce titre.

Sur les dépens

Attendu que BROTHERS succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :

déboute la SAS YACK de sa demande d'exécution forcée du contrat ;
 * condamne la SARL BROTHERS NEGOCE à payer à la SAS YACK la somme de 271.476€ TTC ;
 * condamne la SARL BROTHERS NEGOCE à payer à la SAS YACK la somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
 * condamne la SARL BROTHERS NEGOCE aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été

débattue le 4 février 2026, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

Mme Cécile Gotzorides, M. Félix Mayer et M. Bruno Gallois.

Délibéré le 16 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Cécile Gotzorides, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra Ohana-Zerhat Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 2-3 JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 Par sa mise à disposition au greffe

R.G. : 2025107554

ENTRE :

SAS YACK, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS Toulon B 429837164

Partie demanderesse : assistée de Me Christian Breuil, avocat (B0075) et comparant par Me Sandra Ohana-Zerhat A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, avocate (C1050)

ET :

SARL BROTHERS NEGOCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS Bobigny B 814 789 053

Partie défenderesse : assistée de Me Dahlia Arfi-Elkaïm, avocate (C1294) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES agissant par Me Elise Ortolland, avocate (R231).

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS - Objet du litige

BROTHERS NEGOCE, ci-après BROTHERS, dont l'activité est le commerce de gros, a passé à YACK, importateur notamment de matériels de chauffage Mitsubishi, en date du 13 mars 2025, trois commandes d'un montant identique de 565 575 € HT pour livraison en avril, mai et juin 2025, soit un total de 1 696 725 € HT BROTHERS a pris livraison de la commande d'avril hors un solde de 89 250 € HT, mais a demandé un décalage des livraisons prévues sur mai et juin. Puis par courrier du 25 septembre 2025, elle a demandé l'annulation des deux autres commandes restant à livrer, alléguant qu'il ne s'agissait que d'un programme prévisionnel et non de commandes fermes, YACK n'en ayant pas accusé réception dans les conditions prévues au contrat.

YACK pour sa part demande l'exécution forcée du solde du contrat et son paiement pour la somme de 1 180 980 € HT correspondant aux deux commandes annulées et au solde de la commande livrée.

Ainsi est né le présent litige.

LA PROCÉDURE

YACK

, en application de l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris du 27 novembre 2025, a assigné BROTHERS à bref délai le 2 décembre 2025 à comparaître le 16 décembre 2025.

Par cet acte, elle demande au tribunal de : Vu l'article 858 du Code de procédure civile Vu les articles 1103 et 1221 du Code Civil Vu l'article 700 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat,

Déclarer la demande de la SAS YACK recevable et bien fondée

condamner la SARL BROTHERS NÉGOGE, à payer à la SAS YACK au titre de l'exécution forcée du contrat, une somme de 1.180.980 HT. au plus tard sous 8 jours du Jugement à intervenir, augmentée des intérêts légaux, à compter soit du 09.10.2025 date de la lettre recommandée adressée à l'initiative de la SAS YACK à la SARL BROTHERS soit de la date de la présente assignation.

condamner la SARL BROTHERS NÉGOGE après paiement de 1.180.980 HT. à prendre livraison du solde des marchandises objet des commandes passées le 13.03.2025 par la SARL BROTHERS à fa SAS YACK, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours à compter du paiement de la somme de 1.180.980 HT.

3. une somme de 8.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

4. rappeler que la décision à intervenir est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

BROTHERS

, à l'audience du 16 décembre 2025, demande au tribunal de :

Vu les articles 1103, 1104,1231-1,1231-3,1582 et 1583 du code civil, Vu la jurisprudence susvisée Vu les pièces versées aux débats,

RECEVOIR la société BROTHERS NEGOCE en ses présentes conclusions, Y FAISANT DROIT, DEBOUTER la société YACK de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel :

CONDAMNER la société YACK à payer à la société BROTHERS NEGOCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 16 décembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 4 février 2026 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 7 mai 2026, en vue de permettre un arrangement, date reportée au 24 juin 2026, ce dont les parties ont été informées conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 de ce même code, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante:

YACK

soutient que BROTHERS s'est engagée sur des commandes fermes dont elle est tenue de prendre livraison et qu'elle doit lui payer.

BROTHERS

pour sa part soutient qu'il ne s'agissait que d'un programme prévisionnel ayant pour objet de donner de la visibilité à YACK et non de commandes fermes, YACK n'en ayant pas accusé réception dans les conditions prévues au contrat.

SUR CE :

Sur la demande principale

Les parties ont signé entre elles en date du 25 février 2025 un contrat cadre (

pièce n°2 de Yack

) fixant un objectif de chiffre d'affaires pour l'année 2025, à savoir 1 800 k€ et les conditions commerciales accordées à ce titre.

BROTHERS a alors émis en date du 13 mars 2025 trois bons de commande (

pièce n°3 de Yack

) dénommés « Commande d'achat » portant les n°1203251712-32, 1203251719-48 et 1203251721- 36 d'un montant de 565 575 € chacun pour livraison respectivement en avril, mai et juin 2025.

Les bons de commande comportent la mention «

commande prévision pour avril 2025

» pour le premier puis mai et juin pour les deux autres.

Le mail d'accompagnement fait bien état de bons de commandes sans faire mention d'un éventuel caractère prévisionnel.

Les parties s'entendent sur le fait que YACK a procédé à la livraison de la commande d'avril n° 1203251712-32 - à l'exclusion d'un solde de 89 250 € HT selon elle - entre le 10 avril et le 5 mai 2025 (

pièce 4 de YACK

), laquelle a fait l'objet des factures correspondantes (

pièce 10 de BROTHERS

), non contestées par BROTHERS. Cette dernière a seulement demandé que lui soit accordé un délai de paiement et les a alors payées en plusieurs virements courant juillet 2025 dans le cadre d'un règlement global de 984 715,12 € incluant d'autres factures non concernées par le présent litige.

Par mail du 8 mai 2025 BROTHERS demandait que la commande de mai soit mise en attente. Par mail du 13 mai, YACK lui communiquait les dates estimées de livraison du solde de la commande d'avril, et lui confirmait rester en attente de ses instructions pour la livraison des commandes de mai et de juin (

pièce 6 de YACK

). Par mail du 6 juin 2025 (

pièce 8 de YACK

), BROTHERS écrivait à YACK qu'elle ne prenait rien pour l'instant et revenait vers elle la semaine suivante.

Par courrier du 25 septembre 2025, BROTHERS écrivait à YACK pour «

formaliser

» l'annulation des «

formulaires de commandes

» des mois d'avril, avril, mai et juin 2025 n°1203251712-32, 1203251719-48 et 1203251721- 36. Cela au motif selon elle qu'il s'agissait de commandes prévisionnelles non signées par BROTHERS ni acceptées par YACK, et qu'elles ne respectaient pas de ce fait les termes du contrat entre les parties qui stipule en son article 2. «

PROPOSITIONS – COMMANDES »

que :

« 2.1. Caractère définitif d'une commande : Toute commande doit faire l'objet d'un ordre écrit et signé par l'ACHETEUR. Elle doit mentionner avec exactitude la spécification du matériel commandé avec toutes les précisions nécessaires, mode et lieu d'expédition, délai de livraison. Des informations incomplètes ou erronées de l'ACHETEUR risqueraient d'entraîner des erreurs dans l'exécution, qui ne pourraient être imputées à YACK. YACK se réserve le droit d'accepter ou non toute commande dans un délai de 30 jours de sa réception. L'acceptation par YACK d'une commande fait l'objet d'un accusé de réception qui détaille les conditions spécifiques suivantes du contrat : spécification du matériel, prix, conditions, délai de livraison, mode de transport, lieu d'expédition, paiement. Il est recommandé à l'ACHETEUR de vérifier soigneusement cet accusé de réception et de signaler toute erreur éventuelle dès sa réception, aucune contestation ne pouvant être soulevée ultérieurement par l'ACHETEUR ».

Ce que conteste YACK, laquelle demande l'exécution forcée du contrat à savoir la livraison et le paiement des deux commandes restant à livrer et du solde de celle déjà livrée.

Sur le caractère des commandes litigieuses

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, les parties ont conclu un contrat-cadre en date du 25 février fixant les conditions commerciales de leurs relations et prévoyant, en son article 2 relatif aux commandes cité supra, que toute commande devait faire l'objet d'un ordre écrit de l'acheteur et d'une acceptation par le vendeur matérialisée par un accusé de réception.

Il est constant que le 13 mars 2025 BROTHERS a émis trois documents intitulés «

commandes d'achat

» numérotés n°1203251712-32, 1203251719-48 et 1203251721- 36 d'un montant unitaire de 565 575 €, prévoyant des livraisons échelonnées sur les mois d'avril, mai et juin 2025.

Si ces documents comportaient la mention «

commande prévision

», ils comportaient également des éléments caractéristiques de commandes fermes, tenant notamment à leur numérotation, à la détermination précise des quantités, des prix et des échéances de livraison. Il a été vu précédemment que la commande n°1203251712-32 a été exécutée par YACK, facturée et réglée par BROTHERS sans contestation.

Postérieurement, par courriel du 8 mai 2025, BROTHERS a sollicité la mise en attente de ses commandes de mai et juin, puis, par courriel du 6 juin, a indiqué «

ne rien prendre pour l'instant

», sans jamais en contester l'existence ni la validité.

YACK de son côté, a indiqué par courriel du 13 mai 2025 qu'elle restait dans l'attente des instructions de BROTHERS pour l'exécution des livraisons des mois de mai et juin.

Ce n'est que par courrier du 25 septembre que BROTHERS a soutenu, pour la première fois, que les bons de commande litigieux n'étaient que de simples prévisions non engageantes et dépourvues de valeur contractuelle.

Le tribunal relève que dans ce courrier, BROTHERS a sollicité l'annulation non seulement des commandes n°1203251719-48 et 1203251721-36, mais également de la commande n°1203251712-32. Il s'en déduit que BROTHERS a entendu traiter indistinctement les trois bons de commande. Celui d'avril ayant été exécuté, facturé et réglé sans contestation a le caractère d'une commande ferme. Il s'en déduit qu'il en est de même pour les deux autres de mai et de juin.

Sur l'exécution de bonne foi du contrat

Il ressort de l'ensemble des éléments du dossier que BROTHERS a, dans un premier temps, sollicité non pas la remise en cause de l'existence des commandes, mais uniquement l'aménagement de leurs modalités d'exécution, en demandant leur report ou leur mise en attente.

Un tel comportement a légitimement pu conduire YACK à considérer que les commandes litigieuses étaient fermes dans leur principe, seule leur exécution étant différée.

En invoquant plusieurs mois après leur émission leur absence de caractère contractuel, alors même qu'elle en avait sollicité l'exécution différée et qu'elle avait traité la commande n°1203251712-32 comme un engagement ferme, BROTHERS adopte une position contradictoire avec son comportement antérieur.

Une telle attitude, contraire à l'article 1104 du code civil qui dispose que «

les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi

» ne saurait être retenue pour remettre en cause rétroactivement l'existence des engagements contractuels.

Dès lors, les commandes n°1203251712-32, 1203251719-48 et 1203251721- 36 doivent être regardées comme ayant été valablement formées et acceptées conjointement dans le cadre des relations commerciales entre les parties.

Sur les conséquences de la résiliation

De ce qui précède il se déduit que par son courrier du 25 septembre 2025, BROTHERS a procédé à la résiliation de trois commandes fermes.

YACK demande que BROTHERS soit en conséquence condamnée à en payer le montant puis à en prendre livraison au visa de l'article 1221 du code civil qui dispose que «

le créancier

d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».

Le tribunal relève que le contrat en son article 10.1. « Résiliation » stipule que « le non respect de l'une quelconque de ses obligations par l'ACHETEUR autorise YACK à résilier le contrat conclu, à reprendre les marchandises livrées sans mise en demeure préalable, à conserver à titre de dommages et intérêts les sommes déjà perçues et à facturer à titre d'indemnité un minimum de 20 % du montant de la commande. Il en sera de même en cas d'annulation totale ou partielle de la commande décidée unilatéralement par l'ACHETEUR ». Il s'en déduit que le contrat prévoit les conditions applicables en cas d'annulation de commande, ce qui est le cas en l'espèce, à savoir l'application d'une pénalité de 20% du montant de la commande, et qu'il n'y a lieu en conséquence à exécution forcée comme le demande YACK.

Il a été vu précédemment que la commande n°1203251712-32 a été exécutée et réglée. Les différentes pièces fournies par YACK ne permettent pas de justifier du montant d'un éventuel solde à livrer au titre de celle-ci.

S'agissant des commandes n°1203251719-48 et 1203251721-36, leur montant est de 565 575 € HT chacune, soit un total de 1 131 150 € HT soit 1 357 380 € TTC.

En conséquence, le tribunal condamnera BROTHERS à payer à YACK l'indemnité contractuelle correspondante de 20% soit la somme de 271 476 € TTC, déboutant YACK de sa demande d'exécution forcée et de ce que BROTHERS prenne livraison de la marchandise.

Sur les autres demandes des parties

Sur l'article 700 du CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, YACK a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Le tribunal condamnera BROTHERS à lui verser la somme de 8 000 € à ce titre.

Sur les dépens

Attendu que BROTHERS succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :

déboute la SAS YACK de sa demande d'exécution forcée du contrat ;
 * condamne la SARL BROTHERS NEGOCE à payer à la SAS YACK la somme de 271.476€ TTC ;
 * condamne la SARL BROTHERS NEGOCE à payer à la SAS YACK la somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
 * condamne la SARL BROTHERS NEGOCE aux dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été

débattue le 4 février 2026, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

Mme Cécile Gotzorides, M. Félix Mayer et M. Bruno Gallois.

Délibéré le 16 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Cécile Gotzorides, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1583, code civil 1231-3, code civil 1221, code de procedure civile 858, code civil 1582). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:04:28.377Z.