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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 7 juillet 2026, n° 23/06960

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôtureContratsVente
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Parties (entreprises)

ALLIANZ IARDqualité de liquidateur judiciaire de la société [U] [A] & ASSOCIES

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 décembre 2014, la société [U] [A] & ASSOCIES qui est un opérateur de ventes volontaires organisant des ventes d’art contemporain, a proposé à la vente une oeuvre attribuée à [D] [V]. 
 
Le vendeur était Monsieur [G] [X] et l’adjudicataire Monsieur [K] [M], collectionneur d’art contemporain résidant aux Etats-Unis, et l’oeuvre a été adjugée au prix au marteau de 165.000 euros.

La société STUDIO CAPITAL INC, société de droit bélizéen, a souhaité acquérir l’œuvre et a formulé postérieurement à son adjudication une proposition d’achat auprès de l’opérateur de ventes.

L’oeuvre lui a été revendue le 12 décembre 2014 au prix de 463.120 euros, la facture de vente de gré à gré reprenant les termes du catalogue de présentation de l’oeuvre. Le prix a été payé le 29 décembre 2014.
 Le 4 mai 2018, la société STUDIO CAPITAL INC a revendu l’œuvre à la galerie [L] [F] LLC pour un montant de 600.000 dollars américains et l’oeuvre s’étant finalement trouvée entre les mains de Monsieur [T] [Y], collectionneur d’art moderne et contemporain, et notamment de l’œuvre de [D] [V]. 

Au décès de Monsieur [T] [Y], trois galéristes se sont réunies afin de vendre sa collection, en ce compris l’œuvre litigieuse, et des doutes sont alors apparus quant à l’authenticité de l’œuvre. Un laboratoire d’analyses scientifiques, le SAFA, a identifié la présence d’acrylique dans l’œuvre, ce qui ne correspondrait pas à la technique habituelle de l’artiste. 

A la suite de cette analyse, Monsieur [C] chargé de la vente de la succession a indiqué que l’œuvre n’était pas de la main de l’artiste et celle-ci a été rendue à la succession. 

Dans ce contexte, la société STUDIO CAPITAL aurait accepté d’annuler la vente conclue avec la société [Adresse 7] et de rembourser le prix reçu. 

Les échanges entre la société STUDIO CAPITAL INC et la société de ventes volontaires n’ont pas permis de parvenir à une issue amiable du litige.

En 2021, la société STUDIO CAPITAL a fait part à la société [U] [A] & ASSOCIES de son intention d’annuler la vente faisant et a sollicité les coordonnées du vendeur.

Le 16 février 2022, les coordonnées du vendeur, Monsieur [K] [M], ont été transmises au conseil de la société STUDIO CAPITAL.
 
Le 3 mai 2022, la société STUDIO CAPITAL INC a fait assigner la société [U] [A] & ASSOCIES et Monsieur [K] [M], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Le 3 octobre 2022, la société [U] [A] & ASSOCIES a assigné en intervention forcée Monsieur [X]. 

Le 8 décembre 2022, la société [U] [A] & ASSOCIES a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 1er mars 2023.

Après régularisation de la procédure de référé à l’égard des organes de la procédure collective de la société [U] [A] & ASSOCIES, par ordonnance du 29 avril 2023, Monsieur [W] [S] a été désigné en qualité d’expert.

Par actes de commissaires de justice des 4 et 5 mai 2023, la société STUDIO CAPITAL a fait assigner la société [U] [A] & ASSOCIES et Monsieur [K] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir l’annulation de la vente du 12 décembre 2014 et l’indemnisation de son préjudice.

Le rapport d’expertise a été déposé le 4 janvier 2024 et concluait à une authenticité très douteuse ne permettant pas d’attribuer l’oeuvre à [D] [V].

Le 25 mars 2024, la société STUDIO CAPITAL a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [U] [A] & ASSOCIES, en intervention forcée. 

Par exploit du 30 mai 2024, la société STUDIO CAPITAL a également fait assigner aux mêmes fins la société ALLIANZ IARD, assureur de la société [U] [A] & ASSOCIES, pour les années 2021 et 2022.

Enfin, par acte du 14 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner en garantie Monsieur [G] [X].

Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la société STUDIO CAPITAL à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD.

L’affaire a été clôturée une première fois le 1er juillet 2024, et à la requête de la SA ALLIANZ IARD, l’ordonnance de clôture a été révoquée le 17 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la société STUDIO CAPITAL demande au tribunal de :

- Juger que la demande en intervention forcée formée par la société STUDIO CAPITAL 
INC à l’encontre de la société ALLIANZ IARD est recevable et bien fondée ; 
- Juger que le rapport de l’expertise judiciaire est opposable à la société ALLIANZ ; 
- Condamner Monsieur [K] [M] à lui restituer le prix de vente de 360.000 euros augmentée des intérêts au taux légal, qui commenceront à courir au 7 avril 2021 ou au 3 mai 2022 ou, et au plus tard, au 4 mai 2023 en conséquence de la nullité du contrat de vente ; 
 - Condamner, au titre de la responsabilité délictuelle résultant des mentions erronées au 
sein des documents contractuels, la société ALLIANZ IARD in solidum avec la société [U] [A] & ASSOCIES à lui verser la somme de 186.672,24 euros correspondant à : 
• 93.120,00 euros au titre de la réparation du préjudice résultant des frais acheteur indûment perçus ; 
• 38.552,24 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la restitution du prix de revente de l’œuvre ; 
• 45.000 euros au titre de la réparation des autres préjudices matériels subis ; 
• 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi ; 
- Dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal, qui commenceront à courir au 7 avril 2021 ou au 3 mai 2022 ou, et au plus tard, au 4 mai 2023 ; 

 En conséquence,
- Condamner la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur à admettre au passif de la société [U] [A] & ASSOCIES sa créance pour un montant de 186.672,24 euros au titre des préjudices résultant de la responsabilité délictuelle, somme augmentée des intérêts au taux légal, qui commenceront à courir au 7 avril 2021 ou au 3 mai 2022 ou, et au plus tard, au 4 mai 2023 ; 
 En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD avec la société [U] [A] & ASSOCIES, représentée par la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire, et Monsieur [K] [M] à rembourser la somme perçue en contrepartie de la vente du tableau objet du présent litige, soit la somme de 360.000 euros augmentée des intérêts dus ; 
En conséquence, 
- Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD avec la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur à admettre au passif de la société [U] [A] & ASSOCIES la créance de la société STUDIO CAPITAL INC pour un montant de 360.000 euros augmentée des intérêts dus au titre de la condamnation de la société [U] [A] & ASSOCIES à restituer la somme perçue en contrepartie de la vente du tableau objet du présent litige ; 
 - Condamner in solidum Monsieur [K] [M] et la société [U] [A] & ASSOCIES, représentée par la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire, et la société ALLIANZ IARD à payer à la société STUDIO CAPITAL INC. la somme de trente-cinq-mille (35.000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 - Condamner in solidum Monsieur [K] [M] et la société [U] [A] & ASSOCIES, représentée par la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire, avec la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens à la distraction de Me [E] [H] et notamment à la somme de 10.500 euros au titre des frais versés par la requérante pour la réalisation de l’expertise judiciaire. 
 
 A l’appui de ses demandes, la société STUDIO CAPITAL expose pour l’essentiel les moyens suivants :

Tout d’abord, elle se prévaut des dispositions de l’article L.311-5, III du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 20 juillet 2011 selon lequel :
“Lorsqu’un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné au même article L. 321-4 procède, en dehors du cas prévu à l’article L. 321-9 et après avoir dûment informé par écrit le vendeur au préalable de sa possibilité de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques, à la vente de gré à gré d’un bien en tant que mandataire de son propriétaire, le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. La cession de gré à gré fait l’objet d’un procès-verbal.”

Motifs

Sur ce point, elle explique qu’elle n’a appris que le 16 février 2022 l’identité du propriétaire qui lui avait vendu le tableau litigieux par l’intermédiaire de la société [A] & ASSOCIES.

A l’argumentation de la société ALLIANZ qui soutient que le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable puisqu’elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise, elle répond que selon une jurisprudence très établie, un rapport d’expertise judiciaire ne peut être écarté par le juge dès lors qu’il a été régulièrement communiqué et que les parties ont pu le discuter dans le cadre de la procédure à l’occasion de laquelle il est produit. 

S’agissant de la nullité du contrat de vente, elle soutient au visa des articles 1109 et 1110 anciens du code civil que son consentement a été vicié par une erreur portant sur les qualités essentielles de la chose vendue. Elle expose qu’en matière d’œuvre d’art, l’attribution à un artiste déterminé constitue une qualité essentielle qui détermine l’acheteur dans sa volonté de procéder à l’acquisition. 

Par ailleurs, elle se réfère aux dispositions du décret n° 81- 255 du 3 mars 1980 qui énonce en son article premier que si l’acquéreur le demande, le vendeur habituel ou occasionnel d’œuvres d’art doit lui délivrer une facture contenant les spécifications qu’il aura avancées quant à la nature, la composition, l’origine de l’ancienneté de la chose vendue.

En outre, l’article 3 du même décret précise que “A moins qu’elle ne soit accompagnée d’une réserve expresse sur l’authenticité, l’indication qu’une œuvre ou un objet porte la signature ou l’estampille d’un artiste entraîne la garantie que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur. 
Le même effet s’attache à l’emploi du terme “par” ou “de” suivie de la désignation de l’auteur. 
Il en va de même lorsque le nom de l’artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l’œuvre.” 

Au cas d’espèce, la demanderesse explique que le catalogue de la vente aux enchères du 9 décembre 2014 organisé par la société [U] [A] & ASSOCIES indiquait :
“[D] [V] (1904 – 1997) 
Untitled 
Peinture sur papier. 
Signée en bas à droite. 
H_65,5 cm L_56 cm. 
100 000 / 150 000 € 
Provenance : [R] [J] [P], GENT. 
Acquise auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire.” 

Elle fait observer que les mêmes éléments sont repris dans la facture du 12 décembre 2014, de sorte qu’au vu des dispositions rappelées ci-dessus l’attribution à l’artiste [D] [V] est faite sans aucune réserve ce qui induit que l’attribution est entrée dans le champ contractuel.

Elle fait valoir que les vérifications opérées après la vente ont permis de constater que l’oeuvre n’était pas de [D] [V] puisqu’une première analyse effectuée en 2020 par le laboratoire SCIENTIFIC ANALYSIS OF FINE ART LLC a mis en évidence :
- Que l’œuvre n’avait pas été peinte à l’huile mais à l’acrylique, matière inconnue dans le travail de l’artiste ;

 - Que l’œuvre n’était pas compatible avec la pratique de [D] [V], que ce soit au niveau des matériaux ou des procédés ;
- Que la préférence documentée du peintre pour les supports papier très lisses est incompatible avec la texture prononcée de la feuille supportant l’œuvre étudiée.

Par ailleurs, Monsieur [Z] [C], représentant de la Galerie PACE, agissant au nom et pour le compte des trois principales galeries internationales représentant la succession du collectionneur [T] [Y] auquel l’œuvre avait été revendue, a attesté ;
- Que l’oeuvre était d’une taille inhabituelle et que sa provenance ne permettait pas de remonter jusqu’à l’artiste ;
 - Qu’elle ne correspondait à aucun profil connu d’une huile sur papier et, d’un point de vue stylistique, elle ne pouvait que dater des années 1970 ; 
- Qu’une analyse scientifique a démontré que l’œuvre avait été réalisée avec de la peinture acrylique et qu’il s’agit d’un matériau que l’artiste n’utilisait pas. 

Elle se prévaut également de l’expertise judiciaire qui retient que l’œuvre ne peut être attribuée sans réserve à [D] [V].

Elle conteste la position de la société ALLIANZ IARD qui tente de tirer argument des différences entre les avis émis par les spécialistes à qui le tableau a été présenté et l’expert judiciaire en relevant que tous concluent à l’impossibilité d’attribuer le tableau à [D] [V] en relevant par ailleurs qu’il existe aussi des convergences importantes notamment en ce qui concerne l’utilisation d’un papier à grain que tous considèrent incompatible avec la pratique de l’artiste. 
 
Elle conteste que, comme le soutient ALLIANZ, son acquisition par des professionnels et des collectionneurs réputés suffirait pour attester de l’authenticité de l’œuvre. 
 
Elle considère donc que la vente doit être annulée et que la conséquence attachée à cette annulation est de remplacer les parties dans l’état qui était le leur avant la vente.

Elle s’estime donc fondée à demander :
- la restitution du prix de vente de 360.000 euros ;
- les intérêts à compter de la première mise du 7 avril 2021, ou à compter du jour de la délivrance de l’assignation en référé-expertise, soit le 3 mai 2022, ou, et au plus tard, à compter du jour de la délivrance de l’assignation au fond du le 4 mai 2023.

S’agissant de la responsabilité de la société [U] [A] & ASSOCIES, celle-ci est nécessairement engagée sur un fondement délictuel par la mention d’attribution sans réserve portée sur le catalogue de vente aux enchères du 9 décembre puis sur la facture de vente de gré à gré du 12 décembre 2014.

Elle ajoute que la responsabilité de l’opérateur de ventes volontaires est caractérisée dès lors que les mentions portées au sein des documents précontractuels et contractuels sont erronées, et notamment l’attribution sans réserve.

Elle fait valoir qu’elle subit les préjudices suivants :
- frais de vente payés à hauteur de 93.120,00 euros ; 
- sur la perte de chance d’avoir pu conserver le prix de revente de l’œuvre qui avait été revendu 600.000 dollars qu’elle évalue à la différence entre le prix d’acquisition 463.120 euros et le prix de vente de 501.672,24 euros soit 38.552,24 euros ;
- frais de transport de stockage du tableau au lieu d’expertise ainsi que pour la restitution à venir aux Etats-Unis, frais d’expertise amiable du laboratoire américain SAFA LLC, frais attachés à l’annulation amiable de la vente avec la société [L] [F] LLC des frais attachés à la sollicitation d’un détective privé pour s’assurer que le vendeur 
résidait bien à l’adresse transmise par l’opérateur de ventes volontaires, 8 ans après la conclusion du contrat objet du litige le tout évalué à 45.000 euros ; 
- préjudice moral évalué à 10 000 euros.

En citant une jurisprudence de la Cour de cassation elle considère que lorsque le vendeur est insolvable ou a disparu, le mandataire peut être tenu de verser le montant du prix de vente en raison de l’existence d’un mandat opaque. 
 
Selon la demanderesse, le mandataire peut être tenu à restituer le prix de vente avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1240 en cas notamment d’insolvabilité du vendeur. 
 
Dans la lignée des arrêts de la Cour de cassation précités, la cour d’appel de Paris, confirmant une décision du tribunal judiciaire de Paris, a récemment condamné in solidum le vendeur et son mandataire à restituer le prix de vente à la suite d’un défaut.

S’agissant de la garantie de la société ALLIANZ IARD, elle fait valoir que pour les raisons exposées supra, son assurée, la société [U] [A] & ASSOCIES doit répondre des préjudices résultant des fautes commises et qu’elle peut par ailleurs être tenue, dans l’hypothèse où le vendeur ne restituerait pas le prix de vente, de garantir cette la restitution. 

Elle expose que la société ALLIANZ IARD couvrait la responsabilité civile de la société [U] [A] & ASSOCIES au moment de la réclamation formulée par la société STUDIO CAPITAL INC aux fins d’engager la responsabilité civile professionnelle de l’opérateur de ventes.

Elle rappelle par ailleurs qu’elle dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur par application de l’article L.123-3 du code des assurances.

Elle conteste la clause d’exclusion invoquée par la société ALLIANZ IARD en considérant que ladite clause aurait pour conséquence de vider la garantie de sa substance et qu’elle s’opposerait en outre à l’alinéa 1er de l’article L.321-14 du code de commerce selon lequel “Toute clause qui vise à écarter ou à limiter [la responsabilité des opérateurs de ventes volontaires] responsabilité est réputée non écrite” étant par ailleurs rappelé que l’opérateur de ventes volontaires est tenu de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle au titre de l’article L.321-6 du code de commerce.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :

A titre principal, 
 - Déclarer le rapport d’expertise judiciaire inopposable à la compagnie ALLIANZ ; 
 - Débouter la société STUDIO CAPITAL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 
 - Débouter Monsieur [G] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 
 A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire il viendrait à s’avérer que l’œuvre n’était pas authentique, que la responsabilité de la société [U] [A] & ASSOCIES était retenue, et qu’elle était condamnée à restituer le prix de vente alors même que la disparition ou l’insolvabilité du vendeur n’est pas rapportée, 
 - Condamner in solidum Monsieur [K] [M] et Monsieur [G] [X] à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la restitution du prix de vente ; 
 En toute hypothèse, 
 - Dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer aux tiers les limites de sa police d’assurance ; 
 - Ecarter l’exécution provisoire ; 
 - Condamner la société STUDIO CAPITAL ou tout succombant à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à Maître Catherine Egret, membre de la SELAS PORCHER & Associés, avocat au Barreau de Paris. 

Au soutien, la SA ALLIANZ IARD fait essentiellement valoir les moyens suivants :
 
En premier lieu au visa de l’article 16 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ soutient que n’ayant pas été partie aux opérations d’expertise judiciaire, le rapport lui est inopposable.

Elle fait en outre valoir que les deux autres éléments produits à l’appui ont une valeur probatoire insuffisante en ce que le rapport d’analyse SAFA sur lequel est fondé le courrier de Monsieur [Z] [C] conclut à l’usage d’acrylique ce qui est démenti par le rapport d’expertise judiciaire qui retient l’emploi d’huile de lin. Elle ajoute qu’aucun des défendeurs n’a participé aux opérations d’expertise et n’a donc été en mesure de critiquer les conclusions de l’expert.

Elle soutient que la preuve du défaut d’authenticité de l’oeuvre n’est pas rapportée puisque :
- le rapport SAFA démenti sur le matériau utilisé perd toute force probante ;
- l’avis de Monsieur [C] fondé sur l’usage de l’acrylique subit le même sort ; 
- le rapport judiciaire établi par Monsieur [S] spécialiste en mobiliers anciens et scuplture et non en peinture moderne ne lui est pas opposable.

Elle estime, a contrario, que l’authenticité de l’oeuvre est suffisamment établie par les faits suivants:
- la galerie [L] [F], spécialisée dans l’œuvre du peintre, a porté des enchères lors de la vente de 2014, et a poussé la société STUDIO CAPITAL à acquérir l’œuvre, puis a racheté l’œuvre en 2020 à ladite société pour la revendre à Monsieur [T] [Y];
- Messieurs [K] [M] et Monsieur [T] [Y], grands collectionneurs d’art contemporain et particulièrement bien conseillés, ont tous les deux acquis l’œuvre comme étant une œuvre authentique de de [Localité 2] ;
- l’argument du format inhabituel de l’oeuvre est insuffisant puisque l’expert judiciaire 
fait état d’œuvres de formats variés, et similaires ;
- la provenance de l’oeuvre soit la galerie [J] [P] ne peut pas être considérée comme douteuse ;
- l’argument tiré de l’usage du papier à grain n’est pas davantage déterminant puisque l’expert judiciaire n’est pas formel sur ce point.

En deuxième lieu, elle estime que la responsabilité de la société de vente n’est pas engagée au visa de la jurisprudence constante qui considère qu’aucune faute ne peut être établie à son encontre dès lors que, eu égard aux données acquises au moment de la vente, elle n’avait aucune raison de mettre en doute l’authenticité de l’œuvre.
 
En l’espèce, elle soutient que la maison de vente a analysé la toile, qui permettait de conclure à l’authenticité de l’œuvre : le style, la touche, le médium employé, tout plaidait en faveur d’une œuvre de [V].

En troisième lieu, elle estime que la preuve d’un lien de causalité n’est pas rapportée et considère que la responsabilité essentielle est cette de la galerie [L] [F] qui a poussé la société [U] [A] & ASSOCIES à revendre de gré à gré l’œuvre à la société STUDIO CAPITAL pour ensuite la revendre à Monsieur [T] [Y].

Elle objecte également que rien n’obligeait la société STUDIO CAPITAL à annuler amiablement la vente consentie à [T] [Y] et elle considère qu’une acceptation aussi rapide de l’annulation de la vente, sans même faire procéder à d’autres tests scientifiques et soumettre l’œuvre à un autre spécialiste, témoigne de la négligence de la demanderesse. 

En troisième lieu, elle conteste le montant des demandes formulées en exposant que :
- Le remboursement du prix de vente ne constitue en aucun cas un préjudice indemnisable ; 
- S’il est vrai que le commissaire-priseur peut être tenu de garantir la restitution du prix de vente lorsqu’elle s’avère impossible, encore faut-il que le commissaire-priseur soit fautif, mais aussi que la preuve de l’insolvabilité ou de la disparition du vendeur soit rapportée et que tel n’est pas le cas en l’espèce ; 
- En toute hypothèse le contrat d’assurance de la société ALLIANZ ne garantit par les conséquences pécuniaires de l’annulation de la vente, par conséquent la restitution du prix de vente ; 
- Les frais de vente ne pourraient être restitués que pour autant que la vente soit annulée ; or, la demande d’annulation de la vente n’a pas vocation à prospérer pour les raisons exposées ci-avant ; 

- La perte de chance de réaliser une plus-value doit nécessairement être écartée puisque la vente ne peut être annulée ;
- Les frais de transport et de stockage, les frais attachés à l’annulation amiable de la vente avec la galerie [L] [F] et les frais attachés à la sollicitation d’un détective privé doivent être écartés faute de justificatifs ;
- Le préjudice moral ne peut être fondé puisque la demanderesse peut se prévaloir de l’annulation de la vente à laquelle elle a consenti alors que rien ne plaide en faveur de l’inauthenticité de l’œuvre. 

En quatrième lieu, et à titre subsidiaire, elle fait valoir que si le tribunal estimait que l’œuvre n’est pas authentique, alors les vendeurs successifs auraient bénéficié de la valeur d’une œuvre authentique alors qu’en réalité, ils ne possédaient qu’une œuvre de moindre valeur. 

Elle soutient que dans ce cas les vendeurs auraient bénéficier d’un enrichissement sans cause.

Elle explique que la Cour de cassation estime que l’opérateur de vente volontaire a la possibilité de venir rechercher le vendeur sur le fondement de l’enrichissement sans cause, y compris lorsque l’acheteur a fait le choix de ne rien demander à ce dernier ce qui justifie ses demandes de garantie à l’égard de Messieurs [X] et [M].

Enfin, elle s’oppose à la demande de restitution des frais perçus par la société [U] [A] & ASSOCIES en se fondant sur les dispositions du contrat qui ne couvrent pas ce type de demande puisque le remboursement des frais indûment perçus ne peuvent faire l’objet d’une assurance. 

Elle fait par ailleurs observer que Monsieur [M] ne fait aucune demande et ne sollicite donc pas l’annulation de la vente entre lui et Monsieur [X].

Enfin, la société ALLIANZ entend opposer à la demanderesse les limites fixées par son contrat qui ne peut couvrir :
- ni à la restitution du prix de vente, 
- ni à la restitution des honoraires perçus par le commissaire-priseur, 
- ni à la franchise dans la limite de 4 500 euros. 
 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Monsieur [G] [X] demande au tribunal de :

A titre principal, 
 - Déclarer que le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable ; 
 - Rejeter la demande en relevé de garantie formée à son encontre par ALLIANZ IARD;
 A titre subsidiaire et reconventionnel, 
 - Déclarer que les conditions du régime de l’enrichissement injustifié à son égard ne sont pas réunies ; 
 Et en conséquence,
- Rejeter la demande en relevé de garantie formulée par ALLIANZ IARD à son égard ; 
- Condamner solidairement la société PBA France représentée par la société SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire et la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur à lui payer la somme de 150.000 au titre de son préjudice financier provisionnel (somme à parfaire) ; 
 - Condamner la société SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire à inscrire sa créance à hauteur de 150.000 au titre du préjudice financier provisionnel (somme à parfaire) au passif de la société PBA France ; 
 - Condamner solidairement la société PBA France représentée par la société SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire et la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral ; 
 - Condamner la société SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire à inscrire sa créance à hauteur de 30.000 euros au titre du préjudice moral au passif de la société PBA France ; 
 A titre encore plus subsidiaire et reconventionnel, 
- Ordonner la compensation des condamnations d’ALLIANZ IARD avec ses condamnations ; 
 En tout état de cause,
- Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de la procédure abusive ; 
 - Condamner solidairement la société [U] [A] & ASSOCIES France représentée par la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire et la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la tenue de la procédure de référé-expertise ainsi que les entiers dépens ; 
 - Condamner la société SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire à inscrire sa créance à hauteur de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la tenue de la procédure de référé-expertise au passif de la société [U] [A] & ASSOCIES France ; 
 - Condamner ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la tenue de la procédure au fond et aux entiers dépens. 

A l’appui, Monsieur [G] [X] expose essentiellement les moyens suivants :

Il commence par soutenir que les opérations d’expertise judiciaire lui sont inopposables et fait valoir sur ce point que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [U] [A] & ASSOCIES le 1er mars 2023, soit antérieurement à l’ordonnance du 20 avril 2024, et que la procédure de référé n’a jamais été reprise à son égard par le liquidateur.

S’agissant du rapport d’expertise, il fait sienne l’argumentation de la société ALLIANZ pour contester la valeur probante du rapport d’expertise et soutient que celui-ci est insuffisant à déterminer que l’œuvre litigieuse n’est pas authentique.

Tout comme ALLIANZ IARD, il fait également observer que l’œuvre s’est trouvée entre les mains de nombreux amateurs et d’experts du monde de l’art qui n’ont jamais remis en cause son authenticité.

Il en conclut que dès lors que le rapport d’expertise est insuffisant à établir que l’œuvre n’est pas authentique, la demande d’ALLIANZ IARD fondée à son encontre sur le fondement de l’enrichissement sans cause sera nécessairement rejetée.

Subsidiairement, il se prévaut des dispositions des articles 1303 à 1303-4 du code civil.

Il expose que :
- Si ALLIANZ IARD devait être condamnée à indemniser STUDIO CAPITAL, cette condamnation prendrait origine dans le contrat d’assurance conclu entre ALLIANZ IARD et [U] [A] & ASSOCIES France pour lequel l’assureur a été rémunéré ; 
- Si ALLIANZ IARD devait être condamnée à indemniser STUDIO CAPITAL, cette condamnation pourrait reposer sur l’existence sur une faute commise par [U] [A] & ASSOCIES France en sa qualité d’opérateur de ventes volontaires ; 
- [U] [A] & ASSOCIES France, en sa qualité d’opérateur de ventes volontaires, a cherché à obtenir un profit personnel puisque sa commission était proportionnelle au prix de vente de l’Œuvre ; cette circonstance imputable à [U] [A] & ASSOCIES est également opposable à ALLIANZ IARD qui substitue son assurée dans le cadre de cette procédure en sa qualité d’assureur ; sa condamnation ne pourrait éventuellement être justifiée que si sa responsabilité personnelle était engagée, soit au terme d’une faute contractuelle ou d’une faute délictuelle. 

Monsieur [X] fait un développement sur l’absence de prescription opposable à son moyen de défense qui ne sera pas repris ici, cette fin de non-recevoir n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions de la SA ALLIANZ.

Il expose que la société [U] [A] & ASSOCIES a engagé sa responsabilité professionnelle en ayant mis en vente l’oeuvre litigieuse comme étant de [Q] [V], sans aucune réserve, tandis qu’elle n’était accompagnée d’aucun certificat d’authenticité. 
 
Il reproche à la maison de ventes de n’avoir procédé à aucune vérification, analyse ou expertise de l’oeuvre.

Elle se prévaut des préjudices suivants qui, selon lui, sont la conséquence de la faute de la société de vente :
- les frais de vente à hauteur de 13.186,80 euros,
- frais de l’emprunt nécessaire s’il devait être amené à rembourser le prix de vente soit 64.895 sur la base d’un emprunt à un taux de 7 %,
 - préjudice moral à hauteur de 30.000 euros. 

Il considère enfin que dans le cas où le tribunal ferait droit aux demandes d’ALLIANZ IARD de garantie de ses propres condamnations, le tribunal pourra compenser, en vertu de l’article 1347 du code civil, les condamnations d’ALLIANZ IARD, avec ses éventuelles condamnations.

Il entend en outre obtenir un dédommagement pour une procédure qu’il estime abusive et réclame à ce titre la somme de 5.000 euros.

Monsieur [K] [M], et la société [U] [A] & ASSOCIES représentée par son liquidateur, régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 11 mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 125 alinéa 2 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l’espèce, le tribunal est amené à s’interroger sur la qualité à agir de la société STUDIO CAPITAL qui n’apparaît pas suffisamment établie au vu des explications données et des pièces produites aux débats. 

En effet, la qualité à agir de la société STUDIO CAPITAL dépend :

- En premier lieu, de l’annulation du processus d’acquisition du tableau litigieux entre la société [L] [F] LLC et Monsieur [T] [Y] dont ni la date ni la nature ne sont précisées ; 
et
- En second lieu, de l’annulation de la vente du 4 mai 2018 entre elle et la société [L] [F] LLC.

Sur ces deux points, le tribunal observe que :

Dans ses conclusions, la société STUDIO CAPITAL indique que, en 2018, elle a procédé à la revente “par le biais” de la Galerie [L] [F] LLC pour un montant de 600.000 dollars alors que ALLIANZ écrit pour sa part que “le 4 mai 2018, la société STUDIO CAPITAL revendait pour un montant de 600.000 dollars américains ; cette dernière le revendait à Monsieur [T] [Y] ....” 

Il importe donc de savoir qui était l’acquéreur de l’oeuvre le 4 mai 2018 puisque, soit la Galerie [L] [F] a acheté cette oeuvre pour le compte de Monsieur [T] [Y] et c’est lui qui en a payé le prix, soit la galerie l’a achetée pour son propre compte pour la revendre ensuite à Monsieur [Y].

Dans cette dernière hypothèse, il importe de savoir quand et à quel prix cette vente a été faite et de justifier de son annulation.

Dans un deuxième temps, il est indispensable que la société STUDIO CAPITAL justifie de l’annulation de la vente du 4 mai 2018 et du remboursement du prix étant observé qu’en page 5 de ses conclusions la société STUDIO CAPITAL INC écrit avoir été “contrainte d’annuler” la vente conclue avec elle et de rembourser le prix sans viser une quelconque pièce justificative à l’appui, tandis que de son côté la société ALLIANZ IARD écrit “Dans ce contexte, la société STUDIO CAPITAL aurait accepté de reprendre l’oeuvre.” 

Le tribunal ne peut donc considérer comme acquis aux débats un fait qui n’est prouvé par aucune pièce et qui est évoqué au conditionnel par une des parties défenderesses.

Dans ces conditions, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que les parties s’expliquent et fournissent toutes pièces justificatives sur :

- le transfert de propriété entre la société [Adresse 8] et Monsieur [T] [Y] et son éventuelle annulation ;
- l’annulation de la vente entre la société [L] [F] (ou Monsieur [T] [Y] ?) la société STUDIO CAPITAL 

Il convient de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant, publiquement, avant dire doit, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et non susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond :

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 05 octobre 2026 à 9h40 :

INVITE les parties à conclure sur la qualité à agir de la société STUDIO CAPITAL INC et notamment à s’expliquer et fournir toutes pièces justificatives sur ;
- le transfert de propriété entre la société [Adresse 8] et Monsieur [T] [Y] et son éventuelle annulation ;
- sur l’annulation de la vente entre la société [L] [F] (ou Monsieur [T] [Y] ?) la société STUDIO CAPITAL. 

SURSEOIR à statuer sur toutes les autres demandes.

Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Juillet 2026

Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées à 
Me [H],
Me Egret, 
Me Colin,
 le :
+1 copie dossier 


■

5ème chambre 
1ère section

N° RG 23/06960 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZN3P

N° MINUTE : 

Assignation du :
04 Mai 2023









JUGEMENT 
rendu le 07 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

La société STUDIO CAPITAL INC., société de droit bélizéen,
ayant son siège social situé au [Adresse 1] (BELIZE),

représentée par Maître Alexis Fournol, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1601

DÉFENDEURS

La société ALLIANZ IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

représentée par Maître Catherine Egret, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0450

Monsieur [G] [X], 
demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE),

représenté par Maître Joséphine Colin, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #1701


Jugement du 07 Juillet 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/06960 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZN3P

Monsieur [K] [M], 
demeurant au [Adresse 4] (NY, ETATS-UNIS),

La société SCP BTSG, société civile professionnelle,
ayant son siège social situé au [Adresse 5],
représentée par Maître [I] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [U] [A] & ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 441 709 961 00045,
ayant son siège social situé au [Adresse 6],

défaillants

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente

assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 11 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Réputé contradictoire
En dernier ressort
_________________________________

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 décembre 2014, la société [U] [A] & ASSOCIES qui est un opérateur de ventes volontaires organisant des ventes d’art contemporain, a proposé à la vente une oeuvre attribuée à [D] [V]. 
 
Le vendeur était Monsieur [G] [X] et l’adjudicataire Monsieur [K] [M], collectionneur d’art contemporain résidant aux Etats-Unis, et l’oeuvre a été adjugée au prix au marteau de 165.000 euros.

La société STUDIO CAPITAL INC, société de droit bélizéen, a souhaité acquérir l’œuvre et a formulé postérieurement à son adjudication une proposition d’achat auprès de l’opérateur de ventes.

L’oeuvre lui a été revendue le 12 décembre 2014 au prix de 463.120 euros, la facture de vente de gré à gré reprenant les termes du catalogue de présentation de l’oeuvre. Le prix a été payé le 29 décembre 2014.
 Le 4 mai 2018, la société STUDIO CAPITAL INC a revendu l’œuvre à la galerie [L] [F] LLC pour un montant de 600.000 dollars américains et l’oeuvre s’étant finalement trouvée entre les mains de Monsieur [T] [Y], collectionneur d’art moderne et contemporain, et notamment de l’œuvre de [D] [V]. 

Au décès de Monsieur [T] [Y], trois galéristes se sont réunies afin de vendre sa collection, en ce compris l’œuvre litigieuse, et des doutes sont alors apparus quant à l’authenticité de l’œuvre. Un laboratoire d’analyses scientifiques, le SAFA, a identifié la présence d’acrylique dans l’œuvre, ce qui ne correspondrait pas à la technique habituelle de l’artiste. 

A la suite de cette analyse, Monsieur [C] chargé de la vente de la succession a indiqué que l’œuvre n’était pas de la main de l’artiste et celle-ci a été rendue à la succession. 

Dans ce contexte, la société STUDIO CAPITAL aurait accepté d’annuler la vente conclue avec la société [Adresse 7] et de rembourser le prix reçu. 

Les échanges entre la société STUDIO CAPITAL INC et la société de ventes volontaires n’ont pas permis de parvenir à une issue amiable du litige.

En 2021, la société STUDIO CAPITAL a fait part à la société [U] [A] & ASSOCIES de son intention d’annuler la vente faisant et a sollicité les coordonnées du vendeur.

Le 16 février 2022, les coordonnées du vendeur, Monsieur [K] [M], ont été transmises au conseil de la société STUDIO CAPITAL.
 
Le 3 mai 2022, la société STUDIO CAPITAL INC a fait assigner la société [U] [A] & ASSOCIES et Monsieur [K] [M], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Le 3 octobre 2022, la société [U] [A] & ASSOCIES a assigné en intervention forcée Monsieur [X]. 

Le 8 décembre 2022, la société [U] [A] & ASSOCIES a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 1er mars 2023.

Après régularisation de la procédure de référé à l’égard des organes de la procédure collective de la société [U] [A] & ASSOCIES, par ordonnance du 29 avril 2023, Monsieur [W] [S] a été désigné en qualité d’expert.

Par actes de commissaires de justice des 4 et 5 mai 2023, la société STUDIO CAPITAL a fait assigner la société [U] [A] & ASSOCIES et Monsieur [K] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir l’annulation de la vente du 12 décembre 2014 et l’indemnisation de son préjudice.

Le rapport d’expertise a été déposé le 4 janvier 2024 et concluait à une authenticité très douteuse ne permettant pas d’attribuer l’oeuvre à [D] [V].

Le 25 mars 2024, la société STUDIO CAPITAL a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société [U] [A] & ASSOCIES, en intervention forcée. 

Par exploit du 30 mai 2024, la société STUDIO CAPITAL a également fait assigner aux mêmes fins la société ALLIANZ IARD, assureur de la société [U] [A] & ASSOCIES, pour les années 2021 et 2022.

Enfin, par acte du 14 octobre 2024, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner en garantie Monsieur [G] [X].

Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la société STUDIO CAPITAL à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD.

L’affaire a été clôturée une première fois le 1er juillet 2024, et à la requête de la SA ALLIANZ IARD, l’ordonnance de clôture a été révoquée le 17 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, la société STUDIO CAPITAL demande au tribunal de :

- Juger que la demande en intervention forcée formée par la société STUDIO CAPITAL 
INC à l’encontre de la société ALLIANZ IARD est recevable et bien fondée ; 
- Juger que le rapport de l’expertise judiciaire est opposable à la société ALLIANZ ; 
- Condamner Monsieur [K] [M] à lui restituer le prix de vente de 360.000 euros augmentée des intérêts au taux légal, qui commenceront à courir au 7 avril 2021 ou au 3 mai 2022 ou, et au plus tard, au 4 mai 2023 en conséquence de la nullité du contrat de vente ; 
 - Condamner, au titre de la responsabilité délictuelle résultant des mentions erronées au 
sein des documents contractuels, la société ALLIANZ IARD in solidum avec la société [U] [A] & ASSOCIES à lui verser la somme de 186.672,24 euros correspondant à : 
• 93.120,00 euros au titre de la réparation du préjudice résultant des frais acheteur indûment perçus ; 
• 38.552,24 euros au titre de la réparation du préjudice résultant de la restitution du prix de revente de l’œuvre ; 
• 45.000 euros au titre de la réparation des autres préjudices matériels subis ; 
• 10.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi ; 
- Dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal, qui commenceront à courir au 7 avril 2021 ou au 3 mai 2022 ou, et au plus tard, au 4 mai 2023 ; 

 En conséquence,
- Condamner la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur à admettre au passif de la société [U] [A] & ASSOCIES sa créance pour un montant de 186.672,24 euros au titre des préjudices résultant de la responsabilité délictuelle, somme augmentée des intérêts au taux légal, qui commenceront à courir au 7 avril 2021 ou au 3 mai 2022 ou, et au plus tard, au 4 mai 2023 ; 
 En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD avec la société [U] [A] & ASSOCIES, représentée par la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire, et Monsieur [K] [M] à rembourser la somme perçue en contrepartie de la vente du tableau objet du présent litige, soit la somme de 360.000 euros augmentée des intérêts dus ; 
En conséquence, 
- Condamner in solidum la société ALLIANZ IARD avec la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur à admettre au passif de la société [U] [A] & ASSOCIES la créance de la société STUDIO CAPITAL INC pour un montant de 360.000 euros augmentée des intérêts dus au titre de la condamnation de la société [U] [A] & ASSOCIES à restituer la somme perçue en contrepartie de la vente du tableau objet du présent litige ; 
 - Condamner in solidum Monsieur [K] [M] et la société [U] [A] & ASSOCIES, représentée par la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire, et la société ALLIANZ IARD à payer à la société STUDIO CAPITAL INC. la somme de trente-cinq-mille (35.000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
 - Condamner in solidum Monsieur [K] [M] et la société [U] [A] & ASSOCIES, représentée par la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire, avec la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens à la distraction de Me [E] [H] et notamment à la somme de 10.500 euros au titre des frais versés par la requérante pour la réalisation de l’expertise judiciaire. 
 
 A l’appui de ses demandes, la société STUDIO CAPITAL expose pour l’essentiel les moyens suivants :

Tout d’abord, elle se prévaut des dispositions de l’article L.311-5, III du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 20 juillet 2011 selon lequel :
“Lorsqu’un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné au même article L. 321-4 procède, en dehors du cas prévu à l’article L. 321-9 et après avoir dûment informé par écrit le vendeur au préalable de sa possibilité de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques, à la vente de gré à gré d’un bien en tant que mandataire de son propriétaire, le mandat doit être établi par écrit et comporter une estimation du bien. La cession de gré à gré fait l’objet d’un procès-verbal.” 

Sur ce point, elle explique qu’elle n’a appris que le 16 février 2022 l’identité du propriétaire qui lui avait vendu le tableau litigieux par l’intermédiaire de la société [A] & ASSOCIES.

A l’argumentation de la société ALLIANZ qui soutient que le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable puisqu’elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise, elle répond que selon une jurisprudence très établie, un rapport d’expertise judiciaire ne peut être écarté par le juge dès lors qu’il a été régulièrement communiqué et que les parties ont pu le discuter dans le cadre de la procédure à l’occasion de laquelle il est produit. 

S’agissant de la nullité du contrat de vente, elle soutient au visa des articles 1109 et 1110 anciens du code civil que son consentement a été vicié par une erreur portant sur les qualités essentielles de la chose vendue. Elle expose qu’en matière d’œuvre d’art, l’attribution à un artiste déterminé constitue une qualité essentielle qui détermine l’acheteur dans sa volonté de procéder à l’acquisition. 

Par ailleurs, elle se réfère aux dispositions du décret n° 81- 255 du 3 mars 1980 qui énonce en son article premier que si l’acquéreur le demande, le vendeur habituel ou occasionnel d’œuvres d’art doit lui délivrer une facture contenant les spécifications qu’il aura avancées quant à la nature, la composition, l’origine de l’ancienneté de la chose vendue.

En outre, l’article 3 du même décret précise que “A moins qu’elle ne soit accompagnée d’une réserve expresse sur l’authenticité, l’indication qu’une œuvre ou un objet porte la signature ou l’estampille d’un artiste entraîne la garantie que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur. 
Le même effet s’attache à l’emploi du terme “par” ou “de” suivie de la désignation de l’auteur. 
Il en va de même lorsque le nom de l’artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l’œuvre.” 

Au cas d’espèce, la demanderesse explique que le catalogue de la vente aux enchères du 9 décembre 2014 organisé par la société [U] [A] & ASSOCIES indiquait :
“[D] [V] (1904 – 1997) 
Untitled 
Peinture sur papier. 
Signée en bas à droite. 
H_65,5 cm L_56 cm. 
100 000 / 150 000 € 
Provenance : [R] [J] [P], GENT. 
Acquise auprès de cette galerie par l’actuel propriétaire.” 

Elle fait observer que les mêmes éléments sont repris dans la facture du 12 décembre 2014, de sorte qu’au vu des dispositions rappelées ci-dessus l’attribution à l’artiste [D] [V] est faite sans aucune réserve ce qui induit que l’attribution est entrée dans le champ contractuel.

Elle fait valoir que les vérifications opérées après la vente ont permis de constater que l’oeuvre n’était pas de [D] [V] puisqu’une première analyse effectuée en 2020 par le laboratoire SCIENTIFIC ANALYSIS OF FINE ART LLC a mis en évidence :
- Que l’œuvre n’avait pas été peinte à l’huile mais à l’acrylique, matière inconnue dans le travail de l’artiste ;

 - Que l’œuvre n’était pas compatible avec la pratique de [D] [V], que ce soit au niveau des matériaux ou des procédés ;
- Que la préférence documentée du peintre pour les supports papier très lisses est incompatible avec la texture prononcée de la feuille supportant l’œuvre étudiée.

Par ailleurs, Monsieur [Z] [C], représentant de la Galerie PACE, agissant au nom et pour le compte des trois principales galeries internationales représentant la succession du collectionneur [T] [Y] auquel l’œuvre avait été revendue, a attesté ;
- Que l’oeuvre était d’une taille inhabituelle et que sa provenance ne permettait pas de remonter jusqu’à l’artiste ;
 - Qu’elle ne correspondait à aucun profil connu d’une huile sur papier et, d’un point de vue stylistique, elle ne pouvait que dater des années 1970 ; 
- Qu’une analyse scientifique a démontré que l’œuvre avait été réalisée avec de la peinture acrylique et qu’il s’agit d’un matériau que l’artiste n’utilisait pas. 

Elle se prévaut également de l’expertise judiciaire qui retient que l’œuvre ne peut être attribuée sans réserve à [D] [V].

Elle conteste la position de la société ALLIANZ IARD qui tente de tirer argument des différences entre les avis émis par les spécialistes à qui le tableau a été présenté et l’expert judiciaire en relevant que tous concluent à l’impossibilité d’attribuer le tableau à [D] [V] en relevant par ailleurs qu’il existe aussi des convergences importantes notamment en ce qui concerne l’utilisation d’un papier à grain que tous considèrent incompatible avec la pratique de l’artiste. 
 
Elle conteste que, comme le soutient ALLIANZ, son acquisition par des professionnels et des collectionneurs réputés suffirait pour attester de l’authenticité de l’œuvre. 
 
Elle considère donc que la vente doit être annulée et que la conséquence attachée à cette annulation est de remplacer les parties dans l’état qui était le leur avant la vente.

Elle s’estime donc fondée à demander :
- la restitution du prix de vente de 360.000 euros ;
- les intérêts à compter de la première mise du 7 avril 2021, ou à compter du jour de la délivrance de l’assignation en référé-expertise, soit le 3 mai 2022, ou, et au plus tard, à compter du jour de la délivrance de l’assignation au fond du le 4 mai 2023.

S’agissant de la responsabilité de la société [U] [A] & ASSOCIES, celle-ci est nécessairement engagée sur un fondement délictuel par la mention d’attribution sans réserve portée sur le catalogue de vente aux enchères du 9 décembre puis sur la facture de vente de gré à gré du 12 décembre 2014.

Elle ajoute que la responsabilité de l’opérateur de ventes volontaires est caractérisée dès lors que les mentions portées au sein des documents précontractuels et contractuels sont erronées, et notamment l’attribution sans réserve.

Elle fait valoir qu’elle subit les préjudices suivants :
- frais de vente payés à hauteur de 93.120,00 euros ; 
- sur la perte de chance d’avoir pu conserver le prix de revente de l’œuvre qui avait été revendu 600.000 dollars qu’elle évalue à la différence entre le prix d’acquisition 463.120 euros et le prix de vente de 501.672,24 euros soit 38.552,24 euros ;
- frais de transport de stockage du tableau au lieu d’expertise ainsi que pour la restitution à venir aux Etats-Unis, frais d’expertise amiable du laboratoire américain SAFA LLC, frais attachés à l’annulation amiable de la vente avec la société [L] [F] LLC des frais attachés à la sollicitation d’un détective privé pour s’assurer que le vendeur 
résidait bien à l’adresse transmise par l’opérateur de ventes volontaires, 8 ans après la conclusion du contrat objet du litige le tout évalué à 45.000 euros ; 
- préjudice moral évalué à 10 000 euros.

En citant une jurisprudence de la Cour de cassation elle considère que lorsque le vendeur est insolvable ou a disparu, le mandataire peut être tenu de verser le montant du prix de vente en raison de l’existence d’un mandat opaque. 
 
Selon la demanderesse, le mandataire peut être tenu à restituer le prix de vente avec intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1240 en cas notamment d’insolvabilité du vendeur. 
 
Dans la lignée des arrêts de la Cour de cassation précités, la cour d’appel de Paris, confirmant une décision du tribunal judiciaire de Paris, a récemment condamné in solidum le vendeur et son mandataire à restituer le prix de vente à la suite d’un défaut.

S’agissant de la garantie de la société ALLIANZ IARD, elle fait valoir que pour les raisons exposées supra, son assurée, la société [U] [A] & ASSOCIES doit répondre des préjudices résultant des fautes commises et qu’elle peut par ailleurs être tenue, dans l’hypothèse où le vendeur ne restituerait pas le prix de vente, de garantir cette la restitution. 

Elle expose que la société ALLIANZ IARD couvrait la responsabilité civile de la société [U] [A] & ASSOCIES au moment de la réclamation formulée par la société STUDIO CAPITAL INC aux fins d’engager la responsabilité civile professionnelle de l’opérateur de ventes.

Elle rappelle par ailleurs qu’elle dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur par application de l’article L.123-3 du code des assurances.

Elle conteste la clause d’exclusion invoquée par la société ALLIANZ IARD en considérant que ladite clause aurait pour conséquence de vider la garantie de sa substance et qu’elle s’opposerait en outre à l’alinéa 1er de l’article L.321-14 du code de commerce selon lequel “Toute clause qui vise à écarter ou à limiter [la responsabilité des opérateurs de ventes volontaires] responsabilité est réputée non écrite” étant par ailleurs rappelé que l’opérateur de ventes volontaires est tenu de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle au titre de l’article L.321-6 du code de commerce.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :

A titre principal, 
 - Déclarer le rapport d’expertise judiciaire inopposable à la compagnie ALLIANZ ; 
 - Débouter la société STUDIO CAPITAL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 
 - Débouter Monsieur [G] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 
 A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire il viendrait à s’avérer que l’œuvre n’était pas authentique, que la responsabilité de la société [U] [A] & ASSOCIES était retenue, et qu’elle était condamnée à restituer le prix de vente alors même que la disparition ou l’insolvabilité du vendeur n’est pas rapportée, 
 - Condamner in solidum Monsieur [K] [M] et Monsieur [G] [X] à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la restitution du prix de vente ; 
 En toute hypothèse, 
 - Dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer aux tiers les limites de sa police d’assurance ; 
 - Ecarter l’exécution provisoire ; 
 - Condamner la société STUDIO CAPITAL ou tout succombant à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à Maître Catherine Egret, membre de la SELAS PORCHER & Associés, avocat au Barreau de Paris. 

Au soutien, la SA ALLIANZ IARD fait essentiellement valoir les moyens suivants :
 
En premier lieu au visa de l’article 16 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ soutient que n’ayant pas été partie aux opérations d’expertise judiciaire, le rapport lui est inopposable.

Elle fait en outre valoir que les deux autres éléments produits à l’appui ont une valeur probatoire insuffisante en ce que le rapport d’analyse SAFA sur lequel est fondé le courrier de Monsieur [Z] [C] conclut à l’usage d’acrylique ce qui est démenti par le rapport d’expertise judiciaire qui retient l’emploi d’huile de lin. Elle ajoute qu’aucun des défendeurs n’a participé aux opérations d’expertise et n’a donc été en mesure de critiquer les conclusions de l’expert.

Elle soutient que la preuve du défaut d’authenticité de l’oeuvre n’est pas rapportée puisque :
- le rapport SAFA démenti sur le matériau utilisé perd toute force probante ;
- l’avis de Monsieur [C] fondé sur l’usage de l’acrylique subit le même sort ; 
- le rapport judiciaire établi par Monsieur [S] spécialiste en mobiliers anciens et scuplture et non en peinture moderne ne lui est pas opposable.

Elle estime, a contrario, que l’authenticité de l’oeuvre est suffisamment établie par les faits suivants:
- la galerie [L] [F], spécialisée dans l’œuvre du peintre, a porté des enchères lors de la vente de 2014, et a poussé la société STUDIO CAPITAL à acquérir l’œuvre, puis a racheté l’œuvre en 2020 à ladite société pour la revendre à Monsieur [T] [Y];
- Messieurs [K] [M] et Monsieur [T] [Y], grands collectionneurs d’art contemporain et particulièrement bien conseillés, ont tous les deux acquis l’œuvre comme étant une œuvre authentique de de [Localité 2] ;
- l’argument du format inhabituel de l’oeuvre est insuffisant puisque l’expert judiciaire 
fait état d’œuvres de formats variés, et similaires ;
- la provenance de l’oeuvre soit la galerie [J] [P] ne peut pas être considérée comme douteuse ;
- l’argument tiré de l’usage du papier à grain n’est pas davantage déterminant puisque l’expert judiciaire n’est pas formel sur ce point.

En deuxième lieu, elle estime que la responsabilité de la société de vente n’est pas engagée au visa de la jurisprudence constante qui considère qu’aucune faute ne peut être établie à son encontre dès lors que, eu égard aux données acquises au moment de la vente, elle n’avait aucune raison de mettre en doute l’authenticité de l’œuvre.
 
En l’espèce, elle soutient que la maison de vente a analysé la toile, qui permettait de conclure à l’authenticité de l’œuvre : le style, la touche, le médium employé, tout plaidait en faveur d’une œuvre de [V].

En troisième lieu, elle estime que la preuve d’un lien de causalité n’est pas rapportée et considère que la responsabilité essentielle est cette de la galerie [L] [F] qui a poussé la société [U] [A] & ASSOCIES à revendre de gré à gré l’œuvre à la société STUDIO CAPITAL pour ensuite la revendre à Monsieur [T] [Y].

Elle objecte également que rien n’obligeait la société STUDIO CAPITAL à annuler amiablement la vente consentie à [T] [Y] et elle considère qu’une acceptation aussi rapide de l’annulation de la vente, sans même faire procéder à d’autres tests scientifiques et soumettre l’œuvre à un autre spécialiste, témoigne de la négligence de la demanderesse. 

En troisième lieu, elle conteste le montant des demandes formulées en exposant que :
- Le remboursement du prix de vente ne constitue en aucun cas un préjudice indemnisable ; 
- S’il est vrai que le commissaire-priseur peut être tenu de garantir la restitution du prix de vente lorsqu’elle s’avère impossible, encore faut-il que le commissaire-priseur soit fautif, mais aussi que la preuve de l’insolvabilité ou de la disparition du vendeur soit rapportée et que tel n’est pas le cas en l’espèce ; 
- En toute hypothèse le contrat d’assurance de la société ALLIANZ ne garantit par les conséquences pécuniaires de l’annulation de la vente, par conséquent la restitution du prix de vente ; 
- Les frais de vente ne pourraient être restitués que pour autant que la vente soit annulée ; or, la demande d’annulation de la vente n’a pas vocation à prospérer pour les raisons exposées ci-avant ; 

- La perte de chance de réaliser une plus-value doit nécessairement être écartée puisque la vente ne peut être annulée ;
- Les frais de transport et de stockage, les frais attachés à l’annulation amiable de la vente avec la galerie [L] [F] et les frais attachés à la sollicitation d’un détective privé doivent être écartés faute de justificatifs ;
- Le préjudice moral ne peut être fondé puisque la demanderesse peut se prévaloir de l’annulation de la vente à laquelle elle a consenti alors que rien ne plaide en faveur de l’inauthenticité de l’œuvre. 

En quatrième lieu, et à titre subsidiaire, elle fait valoir que si le tribunal estimait que l’œuvre n’est pas authentique, alors les vendeurs successifs auraient bénéficié de la valeur d’une œuvre authentique alors qu’en réalité, ils ne possédaient qu’une œuvre de moindre valeur. 

Elle soutient que dans ce cas les vendeurs auraient bénéficier d’un enrichissement sans cause.

Elle explique que la Cour de cassation estime que l’opérateur de vente volontaire a la possibilité de venir rechercher le vendeur sur le fondement de l’enrichissement sans cause, y compris lorsque l’acheteur a fait le choix de ne rien demander à ce dernier ce qui justifie ses demandes de garantie à l’égard de Messieurs [X] et [M].

Enfin, elle s’oppose à la demande de restitution des frais perçus par la société [U] [A] & ASSOCIES en se fondant sur les dispositions du contrat qui ne couvrent pas ce type de demande puisque le remboursement des frais indûment perçus ne peuvent faire l’objet d’une assurance. 

Elle fait par ailleurs observer que Monsieur [M] ne fait aucune demande et ne sollicite donc pas l’annulation de la vente entre lui et Monsieur [X].

Enfin, la société ALLIANZ entend opposer à la demanderesse les limites fixées par son contrat qui ne peut couvrir :
- ni à la restitution du prix de vente, 
- ni à la restitution des honoraires perçus par le commissaire-priseur, 
- ni à la franchise dans la limite de 4 500 euros. 
 
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Monsieur [G] [X] demande au tribunal de :

A titre principal, 
 - Déclarer que le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable ; 
 - Rejeter la demande en relevé de garantie formée à son encontre par ALLIANZ IARD;
 A titre subsidiaire et reconventionnel, 
 - Déclarer que les conditions du régime de l’enrichissement injustifié à son égard ne sont pas réunies ; 
 Et en conséquence,
- Rejeter la demande en relevé de garantie formulée par ALLIANZ IARD à son égard ; 
- Condamner solidairement la société PBA France représentée par la société SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire et la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur à lui payer la somme de 150.000 au titre de son préjudice financier provisionnel (somme à parfaire) ; 
 - Condamner la société SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire à inscrire sa créance à hauteur de 150.000 au titre du préjudice financier provisionnel (somme à parfaire) au passif de la société PBA France ; 
 - Condamner solidairement la société PBA France représentée par la société SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire et la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral ; 
 - Condamner la société SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire à inscrire sa créance à hauteur de 30.000 euros au titre du préjudice moral au passif de la société PBA France ; 
 A titre encore plus subsidiaire et reconventionnel, 
- Ordonner la compensation des condamnations d’ALLIANZ IARD avec ses condamnations ; 
 En tout état de cause,
- Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de la procédure abusive ; 
 - Condamner solidairement la société [U] [A] & ASSOCIES France représentée par la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire et la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la tenue de la procédure de référé-expertise ainsi que les entiers dépens ; 
 - Condamner la société SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire à inscrire sa créance à hauteur de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la tenue de la procédure de référé-expertise au passif de la société [U] [A] & ASSOCIES France ; 
 - Condamner ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la tenue de la procédure au fond et aux entiers dépens. 

A l’appui, Monsieur [G] [X] expose essentiellement les moyens suivants :

Il commence par soutenir que les opérations d’expertise judiciaire lui sont inopposables et fait valoir sur ce point que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [U] [A] & ASSOCIES le 1er mars 2023, soit antérieurement à l’ordonnance du 20 avril 2024, et que la procédure de référé n’a jamais été reprise à son égard par le liquidateur.

S’agissant du rapport d’expertise, il fait sienne l’argumentation de la société ALLIANZ pour contester la valeur probante du rapport d’expertise et soutient que celui-ci est insuffisant à déterminer que l’œuvre litigieuse n’est pas authentique.

Tout comme ALLIANZ IARD, il fait également observer que l’œuvre s’est trouvée entre les mains de nombreux amateurs et d’experts du monde de l’art qui n’ont jamais remis en cause son authenticité.

Il en conclut que dès lors que le rapport d’expertise est insuffisant à établir que l’œuvre n’est pas authentique, la demande d’ALLIANZ IARD fondée à son encontre sur le fondement de l’enrichissement sans cause sera nécessairement rejetée.

Subsidiairement, il se prévaut des dispositions des articles 1303 à 1303-4 du code civil.

Il expose que :
- Si ALLIANZ IARD devait être condamnée à indemniser STUDIO CAPITAL, cette condamnation prendrait origine dans le contrat d’assurance conclu entre ALLIANZ IARD et [U] [A] & ASSOCIES France pour lequel l’assureur a été rémunéré ; 
- Si ALLIANZ IARD devait être condamnée à indemniser STUDIO CAPITAL, cette condamnation pourrait reposer sur l’existence sur une faute commise par [U] [A] & ASSOCIES France en sa qualité d’opérateur de ventes volontaires ; 
- [U] [A] & ASSOCIES France, en sa qualité d’opérateur de ventes volontaires, a cherché à obtenir un profit personnel puisque sa commission était proportionnelle au prix de vente de l’Œuvre ; cette circonstance imputable à [U] [A] & ASSOCIES est également opposable à ALLIANZ IARD qui substitue son assurée dans le cadre de cette procédure en sa qualité d’assureur ; sa condamnation ne pourrait éventuellement être justifiée que si sa responsabilité personnelle était engagée, soit au terme d’une faute contractuelle ou d’une faute délictuelle. 

Monsieur [X] fait un développement sur l’absence de prescription opposable à son moyen de défense qui ne sera pas repris ici, cette fin de non-recevoir n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions de la SA ALLIANZ.

Il expose que la société [U] [A] & ASSOCIES a engagé sa responsabilité professionnelle en ayant mis en vente l’oeuvre litigieuse comme étant de [Q] [V], sans aucune réserve, tandis qu’elle n’était accompagnée d’aucun certificat d’authenticité. 
 
Il reproche à la maison de ventes de n’avoir procédé à aucune vérification, analyse ou expertise de l’oeuvre.

Elle se prévaut des préjudices suivants qui, selon lui, sont la conséquence de la faute de la société de vente :
- les frais de vente à hauteur de 13.186,80 euros,
- frais de l’emprunt nécessaire s’il devait être amené à rembourser le prix de vente soit 64.895 sur la base d’un emprunt à un taux de 7 %,
 - préjudice moral à hauteur de 30.000 euros. 

Il considère enfin que dans le cas où le tribunal ferait droit aux demandes d’ALLIANZ IARD de garantie de ses propres condamnations, le tribunal pourra compenser, en vertu de l’article 1347 du code civil, les condamnations d’ALLIANZ IARD, avec ses éventuelles condamnations.

Il entend en outre obtenir un dédommagement pour une procédure qu’il estime abusive et réclame à ce titre la somme de 5.000 euros.

Monsieur [K] [M], et la société [U] [A] & ASSOCIES représentée par son liquidateur, régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 11 mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 125 alinéa 2 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En l’espèce, le tribunal est amené à s’interroger sur la qualité à agir de la société STUDIO CAPITAL qui n’apparaît pas suffisamment établie au vu des explications données et des pièces produites aux débats. 

En effet, la qualité à agir de la société STUDIO CAPITAL dépend :

- En premier lieu, de l’annulation du processus d’acquisition du tableau litigieux entre la société [L] [F] LLC et Monsieur [T] [Y] dont ni la date ni la nature ne sont précisées ; 
et
- En second lieu, de l’annulation de la vente du 4 mai 2018 entre elle et la société [L] [F] LLC.

Sur ces deux points, le tribunal observe que :

Dans ses conclusions, la société STUDIO CAPITAL indique que, en 2018, elle a procédé à la revente “par le biais” de la Galerie [L] [F] LLC pour un montant de 600.000 dollars alors que ALLIANZ écrit pour sa part que “le 4 mai 2018, la société STUDIO CAPITAL revendait pour un montant de 600.000 dollars américains ; cette dernière le revendait à Monsieur [T] [Y] ....” 

Il importe donc de savoir qui était l’acquéreur de l’oeuvre le 4 mai 2018 puisque, soit la Galerie [L] [F] a acheté cette oeuvre pour le compte de Monsieur [T] [Y] et c’est lui qui en a payé le prix, soit la galerie l’a achetée pour son propre compte pour la revendre ensuite à Monsieur [Y].

Dans cette dernière hypothèse, il importe de savoir quand et à quel prix cette vente a été faite et de justifier de son annulation.

Dans un deuxième temps, il est indispensable que la société STUDIO CAPITAL justifie de l’annulation de la vente du 4 mai 2018 et du remboursement du prix étant observé qu’en page 5 de ses conclusions la société STUDIO CAPITAL INC écrit avoir été “contrainte d’annuler” la vente conclue avec elle et de rembourser le prix sans viser une quelconque pièce justificative à l’appui, tandis que de son côté la société ALLIANZ IARD écrit “Dans ce contexte, la société STUDIO CAPITAL aurait accepté de reprendre l’oeuvre.” 

Le tribunal ne peut donc considérer comme acquis aux débats un fait qui n’est prouvé par aucune pièce et qui est évoqué au conditionnel par une des parties défenderesses.

Dans ces conditions, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que les parties s’expliquent et fournissent toutes pièces justificatives sur :

- le transfert de propriété entre la société [Adresse 8] et Monsieur [T] [Y] et son éventuelle annulation ;
- l’annulation de la vente entre la société [L] [F] (ou Monsieur [T] [Y] ?) la société STUDIO CAPITAL 

Il convient de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant, publiquement, avant dire doit, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et non susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond :

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 05 octobre 2026 à 9h40 :

INVITE les parties à conclure sur la qualité à agir de la société STUDIO CAPITAL INC et notamment à s’expliquer et fournir toutes pièces justificatives sur ;
- le transfert de propriété entre la société [Adresse 8] et Monsieur [T] [Y] et son éventuelle annulation ;
- sur l’annulation de la vente entre la société [L] [F] (ou Monsieur [T] [Y] ?) la société STUDIO CAPITAL. 

SURSEOIR à statuer sur toutes les autres demandes.

Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Juillet 2026

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L321-6, code civil 1109, code de commerce L321-14, code civil 1303-4, code civil 1303, code civil 1110, code des assurances L123-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T18:43:04.708Z.