Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 15 mars 2023, n° 21/09849
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Exposé du litige
- d'infirmer la décision 2020-845 du 22 octobre 2020 du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, - à titre principal, de juger qu'aucun manquement à une règle légale ou déontologique ne lui est imputable, - à titre subsidiaire, de ramener les éventuelles sanctions à de plus justes proportions au regard de la consistance des faits. Régulièrement avisé du recours formé par M.[N] le 4 juin 2021, puis convoqué à chacune des audiences, en dernier lieu le11 janvier 2023, en la personne du commissaire du gouvernement qui lui est attaché, le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques intimé n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant la cour. Le procureur général, dans les observations orales qu'il a présentées à l'audience, a fait valoir la gravité des manquements reprochés et conclu à la confirmation de la sanction prononcée. Le représentant de M. [N] a eu la parole en dernier.
Motifs
SUR CE A titre liminaire, la cour observe que la déclaration d'appel a été formée au seul nom de M.[N], ce dont il se déduit qu'il n'est appelant que pour son compte personnel et non pour celui de la société Mica. Il en résulte que la sanction prononcée à l'encontre de celle-ci -qui est au demeurant en liquidation judiciaire depuis le 2 mars 2021- est définitive. Sur les manquements reprochés à M.[G] [N] A son encontre, le conseil des ventes volontaires a constaté - qu'en tant que président de la SVV Mica, il avait par accord non écrit confié à M.[S], moyennant un partage des bénéfices, la mission d'orienter vers sa société des vendeurs de véhicules et montres de luxe afin d'alimenter les ventes aux enchères publiques qu'elle organisait, - que dans ce contexte, il lui avait confié un lot de formules vierges de mandats de vente à l'entête de la SVV Mica sans mettre en place le moindre contrôle de l'utilisation de ces formules, - qu'ayant contacté des particuliers à la suite d'annonces insérées par ces derniers dans la 'Centrale des particuliers' ou sur le site 'Le bon coin', M. [S] offrant à chacun la perspective d'une vente aux enchères publiques s'est ainsi fait remettre deux véhicules, un lot de montres et une Rolex, qu'il a annoncé avoir vendus pour 68 000 euros -véhicule Mercédès coupé -, 79 500 euros - véhicule Porsche Carrera - et 17 000 euros - une montre Rolex- sans jamais reverser un centime de ce prix à leurs propriétaires, ou qu'il a conservés prétendument pour expertise et n'a jamais restitués - le lot de montres, pour lequel le propriétaire avait fixé le prix de réserve à 77 600 euros-, - que M.[N], présent à certains des rendez-vous fixés par M. [S] aux propriétaires concernés dans les locaux prestigieux de la société Mica, [Adresse 4], au cours desquels étaient signés les mandats de vente sur lesquels M. [S] apposait son nom en qualité de 'consultant'et dont les formules étaient mises à sa disposition sans aucun contrôle sur leur utilisation, a ainsi prêté son concours à des opérations emportant remise matérielle d'objets de valeur en vue de leur vente aux enchères, cela alors que la société Mica n'organisait plus de ventes depuis plus de deux ans et qu'en fait, les ventes se faisaient par voie d'annonces, - que ce n'est que tardivement, en février 2020, qu'il a réagi efficacement aux alertes dont lui avaient fait part dès septembre 2019 les avocats de l'un des déposants ainsi trompés sur les agissements de M.[S]. Le conseil des ventes volontaires a de ce fait retenu que ces faits constituaient de la part de M. [N] un manquement à son obligation de loyauté et de transparence, qui l'obligeait selon le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires pris en sa première partie à apporter à ses clients tous les éléments d'information à sa disposition pour éclairer leur décision quant aux conditions de mise en vente de l'objet concerné, et en particulier, par conséquent, tous ceux concernant les perspectives et modalités de la vente aux enchères publiques des biens confiés. M.[N] conteste la décision en récusant les griefs qui la fondent, qui ne peuvent justifier la sanction prononcée, l'affirmation selon laquelle il ne pouvait avoir été trompé par M.[S] étant inexacte. Il soutient - que les formulaires de réquisitions de vente confiés à M. [S] et signés par les clients qu'il a démarchés comportaient tous les éléments propres à satisfaire à l'obligation de transparence et d'information des vendeurs, - que le fait que M.[S] se soit présenté comme membre de la société de ventes volontaires relève de ses seules manoeuvres et non d'un manquement de sa propre part à son obligation de transparence, - que M. [S] ait postérieurement convenu avec les vendeurs d'une vente de gré à gré, en contradiction avec les mandats, et l'évinçant ainsi que sa société de l'opération et de sa rémunération, ne correspond pas non plus à un tel manquement, alors que 'dans l'immense majorité des cas' ni lui ni la société n'ont été informés de la signature des requêtes de vente ni n'ont été dépositaires des biens remis, conservés par M. [S] en pleine connaissance des vendeurs, comme cela est par exemple établi en ce qui concerne le lot de montres appartenant à M.[W], - qu'il n'est absolument pas pertinent de relever à sa charge que l'OVV Mica n'organisait plus de ventes depuis deux ans, alors que précisément l'accord passé avec M. [S] visait à permettre de réunir un nombre suffisamment important de voitures et montres de luxe pour en organiser une qui soit attractive ; qu'il n' a jamais quant à lui poursuivi, dans sa relation avec M. [S], d'autre but que celui d'organiser cette vente et n'a donc trompé personne mais a été trompé par M.[S], - qu'il n'est pas plus exact de lui reprocher de n'avoir pas gardé le contrôle de son apporteur d'affaires et la maîtrise de l'opération du fait qu'il avait remis des mandats de vente en blanc à M. [S], auquel il ne pouvait décemment donner par avance instruction de ne pas tromper les clients qu'il démarchait, - qu'il ne peut non plus lui être utilement reproché de s'être désintéressé du sort des biens confiés, puisqu'il n'était justement le dépositaire d'aucun d'eux, - qu'il n'a eu connaissance des difficultés rencontrées par les vendeurs qu'à compter de septembre 2019, en sorte que la période d'inertie mise en avant par le conseil des ventes volontaire n'a pas eu la durée prétendue. La date à laquelle M.[N] a passé accord avec M. [S] n'est pas exactement déterminée, mais il est établi par la chronologie des remises d'objets qu'à compter de septembre-octobre 2018, M. [S] se présentait comme intervenant pour le compte de la société Mica et disposait des mandats de vente à l'en-tête de la société, que M.[N] ne conteste pas lui avoir remis et qu'il a ainsi fait signer - le 12 octobre 2018, dans les locaux de la société Mica, à Mme [P], en vue de la vente de son véhicule Mercédès classe S, qui lui a été annoncé vendu le 8 janvier 2019 et dont le prix ne lui a jamais été payé , - en octobre 2018, à M.[B] à la remise de son véhicule Porsche Carrera, annoncé vendu le 13 mars 2019, et dont le prix ne lui a jamais été payé , - le 27 juin 2019, dans les locaux de la société Mica, en présence de M. [S] et de M.[N], à M. [W], pour la vente de ses montres qu'il a remises 'pour expertise' et dont il n'a plus eu de nouvelles, - à une date indéterminée courant 2019, à M. [C], pour la vente de sa montre Rolex, remise en dépôt dans les locaux de la société Mica en présence de M.[N] et de M. [S] , annoncée vendue en novembre 2019 et dont le prix ne lui a jamais été payé. Entre M. [N] et M. [S], seul le premier était un professionnel de l'organisation des ventes volontaires. Le fait pour M.[N] de remettre à M.[S] des formulaires à l'en tête de la société Mica ne l'a en rien déchargé sur l'apporteur d'affaires qu'il s'était ainsi choisi de la responsabilité de la conduite des opérations projetées : il lui incombait par conséquent de veiller à leur bon usage, et en particulier à ce que les objets destinés à la vente publique qu'annonçait à leur déposant le formulaire qui lui avait été remis, à laquelle il avait acquiescé par sa signature, ne soient pas détournés de la finalité de leur dépôt. En confiant ces documents vierges à M. [S], dont il n'explique ni comment il l'avait choisi comme partenaire, ni quelles précautions et garanties il avait pu prendre pour s'assurer de sa fiabilité, M.[N] s'est comporté avec une légèreté d'autant plus blâmable qu'en acceptant que M.[S] reçoive les déposants dans les locaux de la société Mica et en assistant à ses côtés à certains des rendez-vous de remise des objets de luxe, il a confirmé son implication et donné sa réalité à la perspective de la vente publique qui déterminait leur démarche. A cet égard, l'affirmation figurant dans ses écritures, selon laquelle les opérations de signature des réquisitions de vente dans les locaux de la société Mica n'ont eu lieu qu'à de rares reprises et avec ' pour seul objectif de convaincre les clients les plus méfiants' ne fait que confirmer qu'il a en toute connaissance de cause prêté assistance à M.[S] pour gagner la confiance de ces clients, sans prendre à leur égard la précaution la plus élémentaire qu'ils pouvaient attendre au début de cette relation contractuelle, qui aurait été de conserver par devers lui, en sécurité, les objets qu'ils déposaient. En effet, à supposer même qu'ainsi que M.[N] le prétend, les ventes par annonces aient été réalisées par M.[S] à son insu, il demeure qu'elles n'ont pu l'être que parce que, quoique étant lui-même personnellement engagé vis-à-vis des déposants à la réalisation d'une vente publique, il a cependant laissé les objets déposés entre les mains de son mandataire, cela pendant près d'un an, du début de leur relation en octobre 2018 jusqu'en septembre 2019, sans s'inquiéter auprès de lui de ce qu'il en advenait, l'ignorance dans laquelle il prétend avoir été tenu de la signature des mandats, qu'il présente comme une circonstance exonératoire, étant en réalité un facteur aggravant, puisqu'elle confirme son absence de tout suivi et contrôle de son intermédiaire. La cour observe aussi que M.[N] ne justifie pas d'avoir entrepris, pendant cette même période, le moindre commencement de démarche en vue de l'organisation de la grande vente groupée dont le projet justifiait selon lui l'intervention de M. [S]. Elle relève encore à sa charge qu'à défaut d'avoir été lui-même vigilant sur le comportement de son partenaire et alors que les avocats de M. [B] l'avaient éclairé à cet égard dès septembre 2019, il a encore laissé passer plusieurs mois, jusqu'en février 2020, avant de faire interdiction à M.[S] de poursuivre l'utilisation frauduleuse des formulaires qu'il lui avait imprudemment confiés. En confiant sans contrôle les formulaires de vente de la société Mica à M.[S], en n'exigeant pas de la part de ce dernier que les objets déposés en exécution des mandats de vente signés par son entreprise soient placés d'une manière ou d'une autre sous son contrôle- par la remise des montres, ou celle des clés et des cartes grises des véhicules -, et en n'accomplissant pas la moindre démarche pour organiser la vente publique envisagée, M.[N] a contribué à l'opacité des opérations menées par M.[S] et favorisé ses détournements, manquant ainsi aux obligations de loyauté et de transparence que lui imposaient la partie I et les articles 1.2.2 et 1.3.1 du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires à l'égard de ses clients. Sur la sanction Pour faire application de la sanction -la plus lourde- de l'interdiction définitive d'exercice, le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a retenu qu'en tant que professionnel averti et reconnu, bénéficiaire, à 70 ans, d'une longue pratique professionnelle, M.[N] ne pouvait prétendre avoir été trompé aussi durablement par M .Lellouche. Il a considéré que la particulière gravité des manquements déontologiques, caractérisée par leur multiplicité, leur caractère délibéré et l'importance du préjudice subi par les victimes imposait une interdiction définitive pour prévenir toute réitération de faits portant atteinte à la réputation des acteurs des ventes volontaires et à l'image du marché de l'art. La cour ne trouve dans les éléments de la défense de M.[N] et dans son déni de la réalité de ses manquements aucun motif de minorer la sanction prononcée par la juridiction disciplinaire du premier degré, laquelle apparaît proportionnée à la gravité des griefs retenus et prend suffisamment en compte ses éléments de personnalité. La décision du conseil des ventes volontaires est donc confirmée, les dépens étant mis à la charge de l'appelant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions, Condamne M.[G] [N] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 15 MARS 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09849 Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Octobre 2020 - Conseil des ventes volontaires de maubles aux enchères publique n° 2020-845 APPELANT Monsieur [G] [N] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Olivier SAMYN de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R169, substitué par Me Jérôme ROUSSELLE, avocat au barreau de Paris INTIMES LE CONSEIL DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHERES PUBLIQUES, en la personne du commissaire du gouvernement qui lui est attaché [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant et non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nicole COCHET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. Yves MICOLET, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience. ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** M.[G] [N], commissaire- priseur de ventes volontaires opérant par le truchement de la société Mica, opérateur de vente volontaires, dont il était le dirigeant, a eu recours aux services d'un apporteur d'affaires en la personne de M.[U] [S], lequel, se présentant à des vendeurs d'objets de valeur - des véhicules et des montres de luxe - sous couvert de l'OVV Mica, réputée devoir en assurer la vente pour leur compte, a en fait détourné à son profit ces objets ou leur prix de vente. Saisi de plusieurs plaintes, le commissaire du gouvernement près le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a engagé à l'encontre de la société Mica et de M. [N] une poursuite disciplinaire, leur faisant grief - A M.[N], d'avoir contrevenu aux obligations de loyauté et de transparence de l'opérateur de ventes volontaires et du commissaire priseur à l'égard de leurs clients qui résultent de la partie I du recueil des obligations déontologiques et des articles 1.2.2 et 1.3.1 du même recueil en apportant son concours à des opérations qui pouvaient faussement donner à penser aux personnes concernées que leur bien serait vendu dans le cadre d'une vente aux enchère publiques régulée et qu'elles bénéficieraient ainsi des garanties attachées à ce mode de vente spécifique. - A la société Mica, d'avoir contrevenu - aux obligations de maîtrise et de sécurisation de la vente qui résultent des dispositions de l'article L 321.5 du code de commerce et à l'article 1.3.1.2 du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires, en confiant des formules vierges de mandat de ventes à l'en-tête de l'opérateur à un tiers sans se préoccuper de l'usage que ce dernier ferait de ces formules, - à l'obligation résultant des dispositions de l'article L 326-1 du code de commerce de justifier d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui entre le premier juillet et le 30 décembre 2019, - à l'obligation résultant des dispositions des articles L 321-17 et L 321-6 du code de commerce, de vérifier que l'expert auquel il avait recours avait souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle, en faisant appel aux services d'un expert qui ne disposait pas d'une telle assurance. Par décision du 22 octobre 2020, le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a sanctionné tant M. [N] que de la SVV Mica d'une interdiction définitive d'exercer. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 13 novembre 2020, M.[N] a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions visées par le greffe le11 janvier 2023 qu'il reprend oralement à l'audience, M.[N] demande à la cour - d'infirmer la décision 2020-845 du 22 octobre 2020 du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, - à titre principal, de juger qu'aucun manquement à une règle légale ou déontologique ne lui est imputable, - à titre subsidiaire, de ramener les éventuelles sanctions à de plus justes proportions au regard de la consistance des faits. Régulièrement avisé du recours formé par M.[N] le 4 juin 2021, puis convoqué à chacune des audiences, en dernier lieu le11 janvier 2023, en la personne du commissaire du gouvernement qui lui est attaché, le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques intimé n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter devant la cour. Le procureur général, dans les observations orales qu'il a présentées à l'audience, a fait valoir la gravité des manquements reprochés et conclu à la confirmation de la sanction prononcée. Le représentant de M. [N] a eu la parole en dernier. SUR CE A titre liminaire, la cour observe que la déclaration d'appel a été formée au seul nom de M.[N], ce dont il se déduit qu'il n'est appelant que pour son compte personnel et non pour celui de la société Mica. Il en résulte que la sanction prononcée à l'encontre de celle-ci -qui est au demeurant en liquidation judiciaire depuis le 2 mars 2021- est définitive. Sur les manquements reprochés à M.[G] [N] A son encontre, le conseil des ventes volontaires a constaté - qu'en tant que président de la SVV Mica, il avait par accord non écrit confié à M.[S], moyennant un partage des bénéfices, la mission d'orienter vers sa société des vendeurs de véhicules et montres de luxe afin d'alimenter les ventes aux enchères publiques qu'elle organisait, - que dans ce contexte, il lui avait confié un lot de formules vierges de mandats de vente à l'entête de la SVV Mica sans mettre en place le moindre contrôle de l'utilisation de ces formules, - qu'ayant contacté des particuliers à la suite d'annonces insérées par ces derniers dans la 'Centrale des particuliers' ou sur le site 'Le bon coin', M. [S] offrant à chacun la perspective d'une vente aux enchères publiques s'est ainsi fait remettre deux véhicules, un lot de montres et une Rolex, qu'il a annoncé avoir vendus pour 68 000 euros -véhicule Mercédès coupé -, 79 500 euros - véhicule Porsche Carrera - et 17 000 euros - une montre Rolex- sans jamais reverser un centime de ce prix à leurs propriétaires, ou qu'il a conservés prétendument pour expertise et n'a jamais restitués - le lot de montres, pour lequel le propriétaire avait fixé le prix de réserve à 77 600 euros-, - que M.[N], présent à certains des rendez-vous fixés par M. [S] aux propriétaires concernés dans les locaux prestigieux de la société Mica, [Adresse 4], au cours desquels étaient signés les mandats de vente sur lesquels M. [S] apposait son nom en qualité de 'consultant'et dont les formules étaient mises à sa disposition sans aucun contrôle sur leur utilisation, a ainsi prêté son concours à des opérations emportant remise matérielle d'objets de valeur en vue de leur vente aux enchères, cela alors que la société Mica n'organisait plus de ventes depuis plus de deux ans et qu'en fait, les ventes se faisaient par voie d'annonces, - que ce n'est que tardivement, en février 2020, qu'il a réagi efficacement aux alertes dont lui avaient fait part dès septembre 2019 les avocats de l'un des déposants ainsi trompés sur les agissements de M.[S]. Le conseil des ventes volontaires a de ce fait retenu que ces faits constituaient de la part de M. [N] un manquement à son obligation de loyauté et de transparence, qui l'obligeait selon le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires pris en sa première partie à apporter à ses clients tous les éléments d'information à sa disposition pour éclairer leur décision quant aux conditions de mise en vente de l'objet concerné, et en particulier, par conséquent, tous ceux concernant les perspectives et modalités de la vente aux enchères publiques des biens confiés. M.[N] conteste la décision en récusant les griefs qui la fondent, qui ne peuvent justifier la sanction prononcée, l'affirmation selon laquelle il ne pouvait avoir été trompé par M.[S] étant inexacte. Il soutient - que les formulaires de réquisitions de vente confiés à M. [S] et signés par les clients qu'il a démarchés comportaient tous les éléments propres à satisfaire à l'obligation de transparence et d'information des vendeurs, - que le fait que M.[S] se soit présenté comme membre de la société de ventes volontaires relève de ses seules manoeuvres et non d'un manquement de sa propre part à son obligation de transparence, - que M. [S] ait postérieurement convenu avec les vendeurs d'une vente de gré à gré, en contradiction avec les mandats, et l'évinçant ainsi que sa société de l'opération et de sa rémunération, ne correspond pas non plus à un tel manquement, alors que 'dans l'immense majorité des cas' ni lui ni la société n'ont été informés de la signature des requêtes de vente ni n'ont été dépositaires des biens remis, conservés par M. [S] en pleine connaissance des vendeurs, comme cela est par exemple établi en ce qui concerne le lot de montres appartenant à M.[W], - qu'il n'est absolument pas pertinent de relever à sa charge que l'OVV Mica n'organisait plus de ventes depuis deux ans, alors que précisément l'accord passé avec M. [S] visait à permettre de réunir un nombre suffisamment important de voitures et montres de luxe pour en organiser une qui soit attractive ; qu'il n' a jamais quant à lui poursuivi, dans sa relation avec M. [S], d'autre but que celui d'organiser cette vente et n'a donc trompé personne mais a été trompé par M.[S], - qu'il n'est pas plus exact de lui reprocher de n'avoir pas gardé le contrôle de son apporteur d'affaires et la maîtrise de l'opération du fait qu'il avait remis des mandats de vente en blanc à M. [S], auquel il ne pouvait décemment donner par avance instruction de ne pas tromper les clients qu'il démarchait, - qu'il ne peut non plus lui être utilement reproché de s'être désintéressé du sort des biens confiés, puisqu'il n'était justement le dépositaire d'aucun d'eux, - qu'il n'a eu connaissance des difficultés rencontrées par les vendeurs qu'à compter de septembre 2019, en sorte que la période d'inertie mise en avant par le conseil des ventes volontaire n'a pas eu la durée prétendue. La date à laquelle M.[N] a passé accord avec M. [S] n'est pas exactement déterminée, mais il est établi par la chronologie des remises d'objets qu'à compter de septembre-octobre 2018, M. [S] se présentait comme intervenant pour le compte de la société Mica et disposait des mandats de vente à l'en-tête de la société, que M.[N] ne conteste pas lui avoir remis et qu'il a ainsi fait signer - le 12 octobre 2018, dans les locaux de la société Mica, à Mme [P], en vue de la vente de son véhicule Mercédès classe S, qui lui a été annoncé vendu le 8 janvier 2019 et dont le prix ne lui a jamais été payé , - en octobre 2018, à M.[B] à la remise de son véhicule Porsche Carrera, annoncé vendu le 13 mars 2019, et dont le prix ne lui a jamais été payé , - le 27 juin 2019, dans les locaux de la société Mica, en présence de M. [S] et de M.[N], à M. [W], pour la vente de ses montres qu'il a remises 'pour expertise' et dont il n'a plus eu de nouvelles, - à une date indéterminée courant 2019, à M. [C], pour la vente de sa montre Rolex, remise en dépôt dans les locaux de la société Mica en présence de M.[N] et de M. [S] , annoncée vendue en novembre 2019 et dont le prix ne lui a jamais été payé. Entre M. [N] et M. [S], seul le premier était un professionnel de l'organisation des ventes volontaires. Le fait pour M.[N] de remettre à M.[S] des formulaires à l'en tête de la société Mica ne l'a en rien déchargé sur l'apporteur d'affaires qu'il s'était ainsi choisi de la responsabilité de la conduite des opérations projetées : il lui incombait par conséquent de veiller à leur bon usage, et en particulier à ce que les objets destinés à la vente publique qu'annonçait à leur déposant le formulaire qui lui avait été remis, à laquelle il avait acquiescé par sa signature, ne soient pas détournés de la finalité de leur dépôt. En confiant ces documents vierges à M. [S], dont il n'explique ni comment il l'avait choisi comme partenaire, ni quelles précautions et garanties il avait pu prendre pour s'assurer de sa fiabilité, M.[N] s'est comporté avec une légèreté d'autant plus blâmable qu'en acceptant que M.[S] reçoive les déposants dans les locaux de la société Mica et en assistant à ses côtés à certains des rendez-vous de remise des objets de luxe, il a confirmé son implication et donné sa réalité à la perspective de la vente publique qui déterminait leur démarche. A cet égard, l'affirmation figurant dans ses écritures, selon laquelle les opérations de signature des réquisitions de vente dans les locaux de la société Mica n'ont eu lieu qu'à de rares reprises et avec ' pour seul objectif de convaincre les clients les plus méfiants' ne fait que confirmer qu'il a en toute connaissance de cause prêté assistance à M.[S] pour gagner la confiance de ces clients, sans prendre à leur égard la précaution la plus élémentaire qu'ils pouvaient attendre au début de cette relation contractuelle, qui aurait été de conserver par devers lui, en sécurité, les objets qu'ils déposaient. En effet, à supposer même qu'ainsi que M.[N] le prétend, les ventes par annonces aient été réalisées par M.[S] à son insu, il demeure qu'elles n'ont pu l'être que parce que, quoique étant lui-même personnellement engagé vis-à-vis des déposants à la réalisation d'une vente publique, il a cependant laissé les objets déposés entre les mains de son mandataire, cela pendant près d'un an, du début de leur relation en octobre 2018 jusqu'en septembre 2019, sans s'inquiéter auprès de lui de ce qu'il en advenait, l'ignorance dans laquelle il prétend avoir été tenu de la signature des mandats, qu'il présente comme une circonstance exonératoire, étant en réalité un facteur aggravant, puisqu'elle confirme son absence de tout suivi et contrôle de son intermédiaire. La cour observe aussi que M.[N] ne justifie pas d'avoir entrepris, pendant cette même période, le moindre commencement de démarche en vue de l'organisation de la grande vente groupée dont le projet justifiait selon lui l'intervention de M. [S]. Elle relève encore à sa charge qu'à défaut d'avoir été lui-même vigilant sur le comportement de son partenaire et alors que les avocats de M. [B] l'avaient éclairé à cet égard dès septembre 2019, il a encore laissé passer plusieurs mois, jusqu'en février 2020, avant de faire interdiction à M.[S] de poursuivre l'utilisation frauduleuse des formulaires qu'il lui avait imprudemment confiés. En confiant sans contrôle les formulaires de vente de la société Mica à M.[S], en n'exigeant pas de la part de ce dernier que les objets déposés en exécution des mandats de vente signés par son entreprise soient placés d'une manière ou d'une autre sous son contrôle- par la remise des montres, ou celle des clés et des cartes grises des véhicules -, et en n'accomplissant pas la moindre démarche pour organiser la vente publique envisagée, M.[N] a contribué à l'opacité des opérations menées par M.[S] et favorisé ses détournements, manquant ainsi aux obligations de loyauté et de transparence que lui imposaient la partie I et les articles 1.2.2 et 1.3.1 du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires à l'égard de ses clients. Sur la sanction Pour faire application de la sanction -la plus lourde- de l'interdiction définitive d'exercice, le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a retenu qu'en tant que professionnel averti et reconnu, bénéficiaire, à 70 ans, d'une longue pratique professionnelle, M.[N] ne pouvait prétendre avoir été trompé aussi durablement par M .Lellouche. Il a considéré que la particulière gravité des manquements déontologiques, caractérisée par leur multiplicité, leur caractère délibéré et l'importance du préjudice subi par les victimes imposait une interdiction définitive pour prévenir toute réitération de faits portant atteinte à la réputation des acteurs des ventes volontaires et à l'image du marché de l'art. La cour ne trouve dans les éléments de la défense de M.[N] et dans son déni de la réalité de ses manquements aucun motif de minorer la sanction prononcée par la juridiction disciplinaire du premier degré, laquelle apparaît proportionnée à la gravité des griefs retenus et prend suffisamment en compte ses éléments de personnalité. La décision du conseil des ventes volontaires est donc confirmée, les dépens étant mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions, Condamne M.[G] [N] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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- 21 février 2019 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 15/00170
en commun : code de commerce L321-17
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