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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-11, 22 juin 2026, n° J2026000459

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Parties (entreprises)

AU COMPTOIR DE LA CAISSELEASECOMMAISON PIATON

Exposé du litige

Copie exécutoire : Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, Me Alexandra PERQUIN Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2026000459

AFFAIRE 2025057140

ENTRE :

SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071

Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES - Me Quentin SIGRIST Avocat (L98) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)

ET :

SARL MAISON PIATON, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 891691115

Partie défenderesse : assistée de Me Matthieu ROBARDEY, Avocat au Barreau de Vienne et comparant par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, Avocat (G373)

AFFAIRE 2025086261

ENTRE :

SARL MAISON PIATON, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 891691115

Partie demanderesse : Me Matthieu ROBARDEY, Avocat au Barreau de Vienne et comparant par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, Avocat (G373)

ET :

SAS AU COMPTOIR DE LA CAISSE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 523209609 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société Maison Piaton, ci-après nommée Piaton exerçant un commerce de boucherie, charcuterie et traiteur, a signé un contrat de location le 23 novembre 2022 avec la société Leasecom, au sujet d'une balance fournie par la société Au Comptoir de la Caisse, ci-après nommée Comptoir, prévoyant le paiement mensuel de 316 € HT hors assurance sur 60 mois, à effet 2 janvier 2023.

Piaton conteste avoir reçu le matériel objet du contrat et par ailleurs explique avoir fait face à des problèmes de fonctionnement (perte d'historique des ventes, différentes pannes, etc.) auxquels Comptoir n'a pas apporté de solutions et, en conséquence, avoir cessé de payer ses loyers à compter du 2 juillet 2024.

Leasecom a envoyé une mise en demeure visant la clause contractuelle de résiliation de plein droit, par LRAR du 12 novembre 2024, à laquelle Piaton n'a pas donné suite.

C'est ainsi que se présente le litige.

La procédure

Par acte du 10 juillet 2025 remis à personne habilitée, Leasecom a assigné Piaton (RG2025057140).

Par acte du 8 octobre 2025, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Piaton a assigné en intervention forcée Comptoir (RG2025086261).

Dans le dernier état de ses conclusions régularisées lors de l'audience du juge en charge d'instruire l'affaire du 15 mai 2026,

Leasecom

demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil.

DEBOUTER la société MAISON PIATON de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions :

DEBOUTER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles qu'elles pourraient être dirigées à l'encontre de la société LEASECOM ;

A titre principal,

CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 22-BU1-157505 est intervenue de plein droit le 22 novembre 2024 en application des stipulations de l'article 11 de ses conditions générales;

CONDAMNER la société MAISON PIATON à payer à la société LEASECOM la somme totale de 18.024,74 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :

2.271,30 € TTC au titre des 5 loyers mensuels TTC arriérés, assurance comprise, correspondant aux échéances de juillet 2024 à novembre 2024 (5 x 454,26 € TTC = 2.271,30 € TTC);

320,00 € au titre des frais accessoires, soit 200,00 € au titre des frais de recouvrement pour les 5 loyers impayés, conformément à l'échéancier des loyers, soit (5 x 40,00 € = 200,00 €) et 120,00 € de frais d'envoi de mise en demeure ;
 * 15.433,44 € TTC au titre des 37 loyers mensuels TTC restant à échoir hors assurance (37 x 379,20 € TTC = 14.030,40 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % du loyer restant à échoir (1.403,04 € TTC) ;

CONDAMNER la société MAISON PIATON à restituer sans délai à la société LEASECOM le système d'encaissement désigné dans la facture émise le 02 décembre 2022 par la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE ;

AUTORISER la société LEASECOM à appréhender ledit matériel, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve au besoin avec le recours à la force publique ;

A défaut, en cas de prononcé de la nullité du contrat de location, pour quelque cause que ce soit,

CONDAMNER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à payer à MAISON PIATON la somme de 6 825,60 € TTC au titre des 18 loyers mensuels payés à la société LEASECOM ;

CONDAMNER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à payer à la société LEASECOM la somme de 11 242,39 € TTC (différence entre la facture et les loyers encaissés), majorée des intérêts à compter du jugement à intervenir ;

CONDAMNER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à payer à la société LEASECOM la somme de 3 909,34 € (316 € HT x 60 – 15 059,66 € HT) au titre de son préjudice (gain manqué) ;

Y ajoutant et, en tout état de cause,

CONDAMNER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à garantir et relever indemne la société LEASECOM des sommes qu'elle pourrait être condamnée à verser à la société MAISON PIATON au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER tout succombant à payer à la société LEASECOM la somme de 2.500
 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de la présente instance ;

DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir sauf en cas de condamnation de la société LEASECOM à verser des sommes d'argent ;

Dans le dernier état de ses conclusions enregistrées au Greffe le 6 mars 2026 et signifiées à Comptoir par acte de Commissaire de justice le 19 mars 2026, remis à personne habilitée,

Piaton

demande au tribunal de :

Vu les articles 1112-1, 1134, 1135, 1163, 1231-1, 1240 et 1992 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure civile,

A TITRE PRINCIPAL :

PRONONCER la nullité du bon de commande conclu entre AU COMPTOIR DE LA CAISSE et MAISON PIATON et la nullité du contrat de location conclu entre les sociétés LEASECOM et MAISON PIATON en date du 23 novembre 2022 ;

CONDAMNER en conséquence la société LEASECOM à rembourser l'intégralité des loyers versés par la société MAISONS PIATON ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

PRONONCER la résolution du bon de commande conclu entre AU COMPTOIR DE LA CAISSE et MAISON PIATON et la résolution du contrat de location conclu entre les sociétés LEASECOM et MAISON PIATON en date du 23 novembre 2022 ;

CONDAMNER la société LEASECOM à rembourser l'intégralité des loyers versés par la société MAISONS PIATON au titre de la responsabilité contractuelle ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER la société LEASECOM et la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE de l'ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à garantir la société MAISON PIATON des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;

CONDAMNER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à payer à la société MAISON PIATON la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE et LEASECOM à payer à la société MAISON PIATON la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE et LEASECOM aux entiers dépens.

Comptoir

n'a pas déposé de dossier de plaidoirie et n'a pas été représentée durant l'instance.

Comptoir, défenderesse à l'action RG 2025086261, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile : "

si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

A l'audience du 15 mai 2026, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé et a dit que le jugement sera prononcé le 22 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Piaton explique :

avoir repris un contrat de location financière signé entre Leasecom et la société Aux P'tites Courses, suite à une cession d'activité, selon un « avenant de cession au contrat de location » signé le 19 février 2021, avec notamment Piaton comme « Locataire bénéficiaire » et Aux Petites Courses comme « Locataire », relatif à 3 balances et une caisse enregistreuse, préalablement fournies par Comptoir à Aux Petites Courses et prévoyant le paiement mensuel de 275 € HT, à effet 1er janvier 2021 sur 45 mois, soit jusqu'au 30 septembre 2024, date de fin de la durée initiale du contrat ;

faisant suite au développement de son commerce, avoir signé avec Comptoir une offre locative le 1er juin 2022 pour 4 balances et une caisse enregistreuse, prévoyant le paiement mensuel de 316,78 € HT sur une durée de 60 mois, étant entendu que Comptoir avait précisé que seule 1 nouvelle balance serait fournie, les 3 autres et la caisse enregistreuse correspondaient au matériel déjà en place (objet de l'avenant de cession plus haut mentionné) dont le contrat de location serait « soldé » ;

faute de livraison de la nouvelle balance, s'être vue proposer par Comptoir le prêt d'une balance, dont l'installation par Comptoir le 1er juillet 2022 a généré des dysfonctionnements sur l'ensemble des balances avec notamment la perte de l'historique des ventes des dites balances ;

devant l'impossibilité de Comptoir de livrer la nouvelle balance, avoir reçu un nouveau devis de Comptoir pour une nouvelle offre locative de 4 nouvelles balances et un nouveau système de caisse, prévoyant le paiement mensuel de 695 € TTC, offre refusée par Piaton qui souhaitait notamment retrouver l'historique de ses ventes ;

avoir dû signer sous la pression de Comptoir, le contrat de location financière objet du présent litige avec Leasecom, pour une balance, qui, selon elle, ne lui aurait jamais été livrée, contestant l'authenticité du « PV de réception de l'équipement » revêtu de son cachet et de sa signature et daté du 2 décembre 2022 ;

ne disposer que de la balance d'occasion livrée le 1er juillet 2022, dans le cadre d'une convention de prêt signée avec Comptoir et en aucun cas de la balance neuve objet du contrat de location en litige ;

avoir fait face à de multiples pannes dont notamment des pertes d'historiques des ventes, auxquelles Comptoir n'a pas apporté les corrections nécessaires, qui ont conduit à cesser le paiement des loyers.

Leasecom

rappelle que :

Piaton ne peut pas prétendre ne jamais avoir été livré d'une balance dont elle a payé le loyer à Leasecom pendant 18 mois et malgré un bon de réception signé par elle qui reprenait bien le n° du contrat de location ;

elle est en droit de faire jouer pleinement les conditions générales de vente du contrat de location, à l'encontre de Piaton, en cas d'arrêt des paiements et absence de réaction suite à l'envoi d'une mise en demeure.

Enfin, Leasecom explique que, si le tribunal devait entériner la nullité du contrat de location pour indétermination de son objet, elle entend obtenir de Comptoir le remboursement de la balance qu'elle a payée selon la facture FA12949 du 2 décembre 2022, ainsi que la perte de marge du contrat de location financière.

Comptoir n'a pas conclu.

Motifs

Sur ce,

Sur la régularité et la recevabilité de l'action RG2025086261 à l'encontre de Comptoir :

Comptoir est toujours

in bonis

, selon un extrait K bis du 20 avril 2026.

Comptoir a signé un contrat de location en tant que fournisseur du matériel avec la société Leasecom comme loueur et Piaton comme locataire.

Selon

l'article 21 – Loi applicable et Attribution de juridiction

des « conditions générales » du contrat, la compétence en cas de litiges est attribuée au tribunal de céans (siège social du loueur, c'est-à-dire Paris).

Par sa forme sociale, Comptoir est commerçante et le litige relève de la compétence d'un tribunal de commerce.

En conséquence, la procédure est régulière et l'action recevable à l'encontre de Comptoir.

Sur la jonction des deux affaires :

Selon l'article 367 CPC 1er alinéa, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

Bien que la jonction ne fasse pas l'objet d'une demande spécifique dans les dispositifs de Leasecom et de Piaton, attendu que les dernières conclusions des deux parties sont communes aux deux affaires et qu'il existe entre les litiges relatifs aux instances enregistrées sous les numéros RG 2025057140 & 2025059261 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration justice de les juger ensemble, le tribunal ordonnera d'office la jonction des instances enregistrées sous ces numéros RG et il sera statué par un seul jugement.

Sur la validité du contrat de location :

Dans le cadre de la reprise du commerce de boucherie Aux P'tites Courses par Piaton, le 21 janvier 2021, un premier contrat (avenant de cession au contrat de location n° 216L12925) tripartite avait été signé conjointement par Aux P'tites Courses, comme « locataire », Piaton comme « locataire bénéficiaire » et Lesecom comme « loueur », afin de reprendre le contrat de location d'un «

Terminal point de vente

», sur une durée de 45 mois du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2024 au prix de 275 € HT par mois (pièce 4 – dossier Piaton).

Lors de l'audience du juge en charge d'instruire l'affaire, le conseil de Piaton a expliqué que ce contrat couvrait dans les faits l'ensemble des 3 caisses et du terminal d'encaissement, matériel repris par Piaton.

Ni Leasecom, ni Piaton n'ayant résilié le contrat, le tribunal conclut que ce contrat a été payé jusqu'à son terme par Piaton à Leasecom.

Piaton produit :

un devis émis par Comptoir daté de 1er juin 2022, correspondant à une offre locative d'un terminal tactile, d'un tiroir-caisse et de 4 balances Marques BM5 ainsi qu'un forfait installation pour une mensualité de 316,78 € HT sur 60 mois, devis qu'elle a signé, étant entendu que le matériel existant restait en place et que seule une 4ème balance serait fournie et connectée au système (cf. page 3 des conclusions de Piaton : «

le 28 juin 2022, la balance supplémentaire n'étant toujours pas livrée, …

 »),

un échange SMS avec Comptoir de la même date dans lequel il ressort que Comptoir promouvait son offre locative (« On est à 316 euros par mois avec une balance en plus » et « On solde le contrat que tu as actuellement ») et confirmait à Piaton que les balances de l'offre étaient de « la même qualité » que celles en place, laissant curieusement à entendre que l'offre portait sur 4 nouvelles balances,

un échange SMS du 25 juin 2022, dans lequel Comptoir confirmait qu'elle prenait à sa charge outre l'installation, le «

transfert de tous les codes articles déjà créés et l'historique de toutes les journées des caisses sur les nouvelles

 » et s'engageait à recontacter Platon pour fixer le jour de l'installation,

un échange SMS du 28 juin 2022, dans lequel Comptoir expliquait ne pas être en mesure de livrer le matériel («

On galère avec le matos. Ça aurait dû arriver semaine dernière

 ») et proposait de prêter une balance.

Une balance a bien été prêtée par Comptoir selon la Convention de prêt datée du 1er juillet 2022 pour une « balance BM5 Marques (n° de série 103728337) » signée par Piaton dont la durée s'étalait «

jusqu'au jour de l'installation».

Selon de nouveaux échanges de SMS produits par Piaton, du 2 juillet 2022, Piaton informait Comptoir que suite à l'installation de la balance prêtée, «

l'historique des ventes avait disparu

», ce à quoi Comptoir s'engageait à apporter les corrections.

En absence de livraison de la nouvelle balance, Comptoir a émis le 23 novembre 2022 une nouvelle offre locative pour un terminal, un tiroir-caisse, un écran, 4 « balances de comptoir D900 », une imprimante avec les logiciels associés et le forfait installation pour une

mensualité de 695 € HT sur 60 mois. Cette offre a été refusée par Piaton qui a exigé notamment en priorité le rattrapage de l'historique de ses ventes.

Piaton explique avoir subi une forte pression de Comptoir afin qu'elle signe, le 23 novembre 2022, le contrat de location objet du présent litige, relatif à une balance (sans précision sur la marque et le modèle) fournie par Comptoir pour une mensualité de 316 € HT sur 60 mois avec Leasecom comme loueur.

Bien que Piaton réfute avoir signé le bon de livraison de ladite balance toujours sans référence à une marque et un modèle, le tribunal ne peut que constater la présence de la signature du Gérant de Piaiton ainsi que le tampon de l'entreprise sur le bon de livraison et donc réfute cet argument.

Selon de nouveaux échanges de SMS produits par Piaton, du 11 mars 2023, les historiques de TVA des ventes avaient « encore » disparu, ce à quoi Comptoir répondait ne pas en être responsable et attribuait la faute à la société Marques (fabriquant du matériel) qui opérait des réglages à distance.

Le 30 avril 2024, Piaton a envoyé à Comptoir un courrier, listant les nombreux griefs à son endroit (pertes d'historiques des ventes, moteur d'étiquettes d'une balance défectueux et jamais remplacé, lacunes dans les conseils, etc.) qui ont conduit au changement de prestataire et exigeant l'arrêt du contrat de location du 23 novembre 2022 à effet le 1er avril 2024.

Le tribunal rappelle que Comptoir, bien que régulièrement assignée, n'a pas jugé utile de présenter des moyens pour sa défense et s'appuiera en conséquence sur les éléments fournis par Piaton.

Des faits, constats précédents ainsi que des pièces produites, il ressort un faisceau d'indices dont la convergence accrédite l'hypothèse que :

Comptoir n'a jamais été en mesure de gérer la commande de location financière, signée par Piaton le 1er juin 2022 ;

Comptoir a pallié cette défaillance en présentant comme un prêt, une balance qui s'est avérée être la balance supplémentaire promise dans le contrat du 1er juin 2022 ;

Comptoir a été défaillant dans son devoir de conseil, de correction des anomalies générées par la mise en place de cette balance prêtée (perte des historiques de vente) et plus généralement irrespectueux dans ses obligations contractuelles ;

soucieuse de régulariser l'aspect comptable d'une balance prétendument prêtée, Comptoir a fait pression sur Piaton pour signer le contrat de location objet du présent litige ainsi que le bon de livraison correspondant, dont l'objet est une balance fournie par Comptoir sans précision d'une quelconque marque et modèle ni de ses caractéristiques, étant entendu que le montant du contrat de location signé et sa durée (316 € HT sur 60 mois) est très proche de la commande signée par Piaton avec Comptoir le 1er juin 2022 (316,78 € HT sur 60 mois), pouvant amener à créer une confusion ;

la pression que Piaton explique avoir subie par Comptoir pour signer le contrat et le bon de livraison, quand bien même aucun élément ne permettant de l'accréditer n'est fourni dans le dossier de plaidoirie de Piaton, est reconnue par le tribunal car en rapport avec la décision de Comptoir de ne pas présenter de conclusions ce qui aurait pu permettre d'opposer un démenti à une telle accusation ;

Comptoir a été défaillante dans son devoir de conseil, de correction des anomalies générées par la mise en place de cette balance prêtée (perte des historiques de vente) et plus généralement irrespectueuse dans ses obligations contractuelles ;

le paiement des seuls 18 premiers loyers du contrat de location objet du présent litige coïncidant avec le paiement du terme de l'avenant de cession au contrat de location n° 216L12925, lié à la reprise de la boucherie par Piaton, cette dernière mécontente des services de Comptoir a décidé de rompre ses relations avec Comptoir, en cessant de payer ses loyers à Leasecom, et a mis en place de nouveaux matériels auprès d'une autre société.

Le contrat de location objet du présent litige devient alors sans objet puisque le bien loué 316 € HT par mois, correspond à la balance prêtée par Comptoir dont Piaton fournit la « convention de prêt » du 1er juillet 2022 qui devait durer «

jusqu'au jour de l'installation

» de la commande signée le 1er juin 2022 et non à une nouvelle balance jamais installée.

L'article 1128 du Code civil dispose : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° Le consentement des parties,

2° Leur capacité de contracter,

3° Un contenu licite et certain.»

En conséquence, le tribunal sanctionnant un vice originel du contrat (absence d'objet) existant dès sa formation. prononcera sa nullité, en reconnaissant l'absence de responsabilité de Leasecom qui, en tant que loueur, disposait de tous les documents lui permettant de mettre en place le contrat de location.

Sur les conséquences de la nullité du contrat pour Piaton et pour Comptoir :

Piaton a payé 18 mensualités à Leasecom (janvier 2023 à juin 2024), se décomposant ainsi :

6 825,60 € TTC au titre des 18 loyers mensuels,

1 351,08 € TTC au titre de l'assurance sur ces mêmes 18 mois.

Attendu que Piaton demande le remboursement des seuls loyers, le tribunal retiendra, comme montant devant être payé à Piaton, la somme de 6 825,60 € TTC.

Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent respectivement :

 « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

 « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Leasecom a payé à Comptoir la somme de 18 067,99 € TTC, selon la facture n° FA12949 du 2 décembre 2022, au titre d'une balance dont l'existence est mise en cause par la nullité du contrat de location financière.

En conséquence, le tribunal condamnera Comptoir :

 à rembourser à Leasecom la somme de 11 242,39 € TTC (18 067,99 6 825,60) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et avec anatocisme puisque demandé par Leasecom,

 à payer à Piaton la somme de 6 825,60 € TTC au titre des loyers injustement payés par cette dernière.

Sur la demande liée au préjudice subi par Leasecom :

Le tribunal reconnaissant un préjudice subi par Leasecom du fait de la nullité du contrat de location, condamnera Comptoir à payer à Leasecom la somme de 3 903,34 € au titre de ce préjudice, correspondant à la marge attendue au titre dudit contrat, soit la différence entre les 60 mensualités attendues (60 x 316 € HT) et la valeur HT de la balance qu'elle a payée à Comptoir (15 056,66 €) selon la facture FA12949 du 2 décembre 2022.

Sur la demande de dommages et intérêts de Piaton :

Piaton fait état de différents griefs vis-à-vis de Comptoir justifiant une réparation financière au titre des préjudices suivants :

 « nécessité de reprises comptables suite aux pertes d'historiques de ventes,

difficultés techniques ayant atteint la fluidité de la manipulation des balances lors des ventes, occasionnant une perte de chiffres d'affaire ».

Des éléments fournis par Piaton dans son dossier de plaidoirie, le tribunal comprend que les pertes d'historiques de ventes ont fini par être corrigées par Comptoir.

Par ailleurs Piaton ne fait part d'aucune conséquences fiscales dont elle aurait été victime du fait de ces reprises de données tardives. De plus, le lien entre ces pertes d'historiques des ventes et le contrat de location financière objet du présent litige n'est nullement démontré.

De même, Piaton ne fournit aucun élément permettant d'accréditer les pertes de chiffre d'affaires dont elle aurait été victime suite aux difficultés techniques dans l'utilisation des balances. Par ailleurs, là encore, le lien entre le contrat de location financière objet du litige et ces pertes alléguées n'est pas démontré.

En conséquence, le tribunal déboutera Piaton de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes :

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Piaton et Leasecom ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera Comptoir aux paiements suivants, au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

1 500 € au profit de Piaton, déboutant pour le surplus,

2 500 € au profit de Leasecom.

Sur l'exécution provisoire :

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de Comptoir qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

Joint les affaires RG2025057140 et RG 2025086261 sous le n° J2026000459,

Prononce la nullité du contrat de location n°22-BU1-157505,

Condamne la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à payer :

 à la société LEASECOM la somme de 11 242,39 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et avec anatocisme,

 à la société MAISON PIATON la somme de 6 825,60 € TTC,

Condamne la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à payer à la société LEASECOM la somme de 3 903,34 € au titre du préjudice subi,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,

Condamne la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE aux paiements suivants, au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

1 500 € au profit de la société MAISON PIATON,

2 500 € au profit de la société LEASECOM,

Condamne la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA.

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2026, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Frédéric Geoffroy, M. Eric Pierre et M. Stanislas de Malherbe

Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, Me Alexandra PERQUIN Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 22/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG J2026000459

AFFAIRE 2025057140

ENTRE :

SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071

Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES - Me Quentin SIGRIST Avocat (L98) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)

ET :

SARL MAISON PIATON, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 891691115

Partie défenderesse : assistée de Me Matthieu ROBARDEY, Avocat au Barreau de Vienne et comparant par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, Avocat (G373)

AFFAIRE 2025086261

ENTRE :

SARL MAISON PIATON, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 891691115

Partie demanderesse : Me Matthieu ROBARDEY, Avocat au Barreau de Vienne et comparant par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, Avocat (G373)

ET :

SAS AU COMPTOIR DE LA CAISSE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 523209609 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société Maison Piaton, ci-après nommée Piaton exerçant un commerce de boucherie, charcuterie et traiteur, a signé un contrat de location le 23 novembre 2022 avec la société Leasecom, au sujet d'une balance fournie par la société Au Comptoir de la Caisse, ci-après nommée Comptoir, prévoyant le paiement mensuel de 316 € HT hors assurance sur 60 mois, à effet 2 janvier 2023.

Piaton conteste avoir reçu le matériel objet du contrat et par ailleurs explique avoir fait face à des problèmes de fonctionnement (perte d'historique des ventes, différentes pannes, etc.) auxquels Comptoir n'a pas apporté de solutions et, en conséquence, avoir cessé de payer ses loyers à compter du 2 juillet 2024.

Leasecom a envoyé une mise en demeure visant la clause contractuelle de résiliation de plein droit, par LRAR du 12 novembre 2024, à laquelle Piaton n'a pas donné suite.

C'est ainsi que se présente le litige.

La procédure

Par acte du 10 juillet 2025 remis à personne habilitée, Leasecom a assigné Piaton (RG2025057140).

Par acte du 8 octobre 2025, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Piaton a assigné en intervention forcée Comptoir (RG2025086261).

Dans le dernier état de ses conclusions régularisées lors de l'audience du juge en charge d'instruire l'affaire du 15 mai 2026,

Leasecom

demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil.

DEBOUTER la société MAISON PIATON de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions :

DEBOUTER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles qu'elles pourraient être dirigées à l'encontre de la société LEASECOM ;

A titre principal,

CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 22-BU1-157505 est intervenue de plein droit le 22 novembre 2024 en application des stipulations de l'article 11 de ses conditions générales;

CONDAMNER la société MAISON PIATON à payer à la société LEASECOM la somme totale de 18.024,74 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :

2.271,30 € TTC au titre des 5 loyers mensuels TTC arriérés, assurance comprise, correspondant aux échéances de juillet 2024 à novembre 2024 (5 x 454,26 € TTC = 2.271,30 € TTC);

320,00 € au titre des frais accessoires, soit 200,00 € au titre des frais de recouvrement pour les 5 loyers impayés, conformément à l'échéancier des loyers, soit (5 x 40,00 € = 200,00 €) et 120,00 € de frais d'envoi de mise en demeure ;
 * 15.433,44 € TTC au titre des 37 loyers mensuels TTC restant à échoir hors assurance (37 x 379,20 € TTC = 14.030,40 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % du loyer restant à échoir (1.403,04 € TTC) ;

CONDAMNER la société MAISON PIATON à restituer sans délai à la société LEASECOM le système d'encaissement désigné dans la facture émise le 02 décembre 2022 par la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE ;

AUTORISER la société LEASECOM à appréhender ledit matériel, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve au besoin avec le recours à la force publique ;

A défaut, en cas de prononcé de la nullité du contrat de location, pour quelque cause que ce soit,

CONDAMNER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à payer à MAISON PIATON la somme de 6 825,60 € TTC au titre des 18 loyers mensuels payés à la société LEASECOM ;

CONDAMNER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à payer à la société LEASECOM la somme de 11 242,39 € TTC (différence entre la facture et les loyers encaissés), majorée des intérêts à compter du jugement à intervenir ;

CONDAMNER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à payer à la société LEASECOM la somme de 3 909,34 € (316 € HT x 60 – 15 059,66 € HT) au titre de son préjudice (gain manqué) ;

Y ajoutant et, en tout état de cause,

CONDAMNER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à garantir et relever indemne la société LEASECOM des sommes qu'elle pourrait être condamnée à verser à la société MAISON PIATON au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER tout succombant à payer à la société LEASECOM la somme de 2.500
 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de la présente instance ;

DIRE n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir sauf en cas de condamnation de la société LEASECOM à verser des sommes d'argent ;

Dans le dernier état de ses conclusions enregistrées au Greffe le 6 mars 2026 et signifiées à Comptoir par acte de Commissaire de justice le 19 mars 2026, remis à personne habilitée,

Piaton

demande au tribunal de :

Vu les articles 1112-1, 1134, 1135, 1163, 1231-1, 1240 et 1992 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure civile,

A TITRE PRINCIPAL :

PRONONCER la nullité du bon de commande conclu entre AU COMPTOIR DE LA CAISSE et MAISON PIATON et la nullité du contrat de location conclu entre les sociétés LEASECOM et MAISON PIATON en date du 23 novembre 2022 ;

CONDAMNER en conséquence la société LEASECOM à rembourser l'intégralité des loyers versés par la société MAISONS PIATON ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

PRONONCER la résolution du bon de commande conclu entre AU COMPTOIR DE LA CAISSE et MAISON PIATON et la résolution du contrat de location conclu entre les sociétés LEASECOM et MAISON PIATON en date du 23 novembre 2022 ;

CONDAMNER la société LEASECOM à rembourser l'intégralité des loyers versés par la société MAISONS PIATON au titre de la responsabilité contractuelle ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER la société LEASECOM et la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE de l'ensemble de leurs demandes ;

CONDAMNER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à garantir la société MAISON PIATON des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;

CONDAMNER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à payer à la société MAISON PIATON la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE et LEASECOM à payer à la société MAISON PIATON la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE et LEASECOM aux entiers dépens.

Comptoir

n'a pas déposé de dossier de plaidoirie et n'a pas été représentée durant l'instance.

Comptoir, défenderesse à l'action RG 2025086261, bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l'article 472 du code de procédure civile : "

si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".

A l'audience du 15 mai 2026, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé et a dit que le jugement sera prononcé le 22 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Piaton explique :

avoir repris un contrat de location financière signé entre Leasecom et la société Aux P'tites Courses, suite à une cession d'activité, selon un « avenant de cession au contrat de location » signé le 19 février 2021, avec notamment Piaton comme « Locataire bénéficiaire » et Aux Petites Courses comme « Locataire », relatif à 3 balances et une caisse enregistreuse, préalablement fournies par Comptoir à Aux Petites Courses et prévoyant le paiement mensuel de 275 € HT, à effet 1er janvier 2021 sur 45 mois, soit jusqu'au 30 septembre 2024, date de fin de la durée initiale du contrat ;

faisant suite au développement de son commerce, avoir signé avec Comptoir une offre locative le 1er juin 2022 pour 4 balances et une caisse enregistreuse, prévoyant le paiement mensuel de 316,78 € HT sur une durée de 60 mois, étant entendu que Comptoir avait précisé que seule 1 nouvelle balance serait fournie, les 3 autres et la caisse enregistreuse correspondaient au matériel déjà en place (objet de l'avenant de cession plus haut mentionné) dont le contrat de location serait « soldé » ;

faute de livraison de la nouvelle balance, s'être vue proposer par Comptoir le prêt d'une balance, dont l'installation par Comptoir le 1er juillet 2022 a généré des dysfonctionnements sur l'ensemble des balances avec notamment la perte de l'historique des ventes des dites balances ;

devant l'impossibilité de Comptoir de livrer la nouvelle balance, avoir reçu un nouveau devis de Comptoir pour une nouvelle offre locative de 4 nouvelles balances et un nouveau système de caisse, prévoyant le paiement mensuel de 695 € TTC, offre refusée par Piaton qui souhaitait notamment retrouver l'historique de ses ventes ;

avoir dû signer sous la pression de Comptoir, le contrat de location financière objet du présent litige avec Leasecom, pour une balance, qui, selon elle, ne lui aurait jamais été livrée, contestant l'authenticité du « PV de réception de l'équipement » revêtu de son cachet et de sa signature et daté du 2 décembre 2022 ;

ne disposer que de la balance d'occasion livrée le 1er juillet 2022, dans le cadre d'une convention de prêt signée avec Comptoir et en aucun cas de la balance neuve objet du contrat de location en litige ;

avoir fait face à de multiples pannes dont notamment des pertes d'historiques des ventes, auxquelles Comptoir n'a pas apporté les corrections nécessaires, qui ont conduit à cesser le paiement des loyers.

Leasecom

rappelle que :

Piaton ne peut pas prétendre ne jamais avoir été livré d'une balance dont elle a payé le loyer à Leasecom pendant 18 mois et malgré un bon de réception signé par elle qui reprenait bien le n° du contrat de location ;

elle est en droit de faire jouer pleinement les conditions générales de vente du contrat de location, à l'encontre de Piaton, en cas d'arrêt des paiements et absence de réaction suite à l'envoi d'une mise en demeure.

Enfin, Leasecom explique que, si le tribunal devait entériner la nullité du contrat de location pour indétermination de son objet, elle entend obtenir de Comptoir le remboursement de la balance qu'elle a payée selon la facture FA12949 du 2 décembre 2022, ainsi que la perte de marge du contrat de location financière.

Comptoir n'a pas conclu.

Sur ce,

Sur la régularité et la recevabilité de l'action RG2025086261 à l'encontre de Comptoir :

Comptoir est toujours

in bonis

, selon un extrait K bis du 20 avril 2026.

Comptoir a signé un contrat de location en tant que fournisseur du matériel avec la société Leasecom comme loueur et Piaton comme locataire.

Selon

l'article 21 – Loi applicable et Attribution de juridiction

des « conditions générales » du contrat, la compétence en cas de litiges est attribuée au tribunal de céans (siège social du loueur, c'est-à-dire Paris).

Par sa forme sociale, Comptoir est commerçante et le litige relève de la compétence d'un tribunal de commerce.

En conséquence, la procédure est régulière et l'action recevable à l'encontre de Comptoir.

Sur la jonction des deux affaires :

Selon l'article 367 CPC 1er alinéa, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

Bien que la jonction ne fasse pas l'objet d'une demande spécifique dans les dispositifs de Leasecom et de Piaton, attendu que les dernières conclusions des deux parties sont communes aux deux affaires et qu'il existe entre les litiges relatifs aux instances enregistrées sous les numéros RG 2025057140 & 2025059261 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration justice de les juger ensemble, le tribunal ordonnera d'office la jonction des instances enregistrées sous ces numéros RG et il sera statué par un seul jugement.

Sur la validité du contrat de location :

Dans le cadre de la reprise du commerce de boucherie Aux P'tites Courses par Piaton, le 21 janvier 2021, un premier contrat (avenant de cession au contrat de location n° 216L12925) tripartite avait été signé conjointement par Aux P'tites Courses, comme « locataire », Piaton comme « locataire bénéficiaire » et Lesecom comme « loueur », afin de reprendre le contrat de location d'un «

Terminal point de vente

», sur une durée de 45 mois du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2024 au prix de 275 € HT par mois (pièce 4 – dossier Piaton).

Lors de l'audience du juge en charge d'instruire l'affaire, le conseil de Piaton a expliqué que ce contrat couvrait dans les faits l'ensemble des 3 caisses et du terminal d'encaissement, matériel repris par Piaton.

Ni Leasecom, ni Piaton n'ayant résilié le contrat, le tribunal conclut que ce contrat a été payé jusqu'à son terme par Piaton à Leasecom.

Piaton produit :

un devis émis par Comptoir daté de 1er juin 2022, correspondant à une offre locative d'un terminal tactile, d'un tiroir-caisse et de 4 balances Marques BM5 ainsi qu'un forfait installation pour une mensualité de 316,78 € HT sur 60 mois, devis qu'elle a signé, étant entendu que le matériel existant restait en place et que seule une 4ème balance serait fournie et connectée au système (cf. page 3 des conclusions de Piaton : «

le 28 juin 2022, la balance supplémentaire n'étant toujours pas livrée, …

 »),

un échange SMS avec Comptoir de la même date dans lequel il ressort que Comptoir promouvait son offre locative (« On est à 316 euros par mois avec une balance en plus » et « On solde le contrat que tu as actuellement ») et confirmait à Piaton que les balances de l'offre étaient de « la même qualité » que celles en place, laissant curieusement à entendre que l'offre portait sur 4 nouvelles balances,

un échange SMS du 25 juin 2022, dans lequel Comptoir confirmait qu'elle prenait à sa charge outre l'installation, le «

transfert de tous les codes articles déjà créés et l'historique de toutes les journées des caisses sur les nouvelles

 » et s'engageait à recontacter Platon pour fixer le jour de l'installation,

un échange SMS du 28 juin 2022, dans lequel Comptoir expliquait ne pas être en mesure de livrer le matériel («

On galère avec le matos. Ça aurait dû arriver semaine dernière

 ») et proposait de prêter une balance.

Une balance a bien été prêtée par Comptoir selon la Convention de prêt datée du 1er juillet 2022 pour une « balance BM5 Marques (n° de série 103728337) » signée par Piaton dont la durée s'étalait «

jusqu'au jour de l'installation».

Selon de nouveaux échanges de SMS produits par Piaton, du 2 juillet 2022, Piaton informait Comptoir que suite à l'installation de la balance prêtée, «

l'historique des ventes avait disparu

», ce à quoi Comptoir s'engageait à apporter les corrections.

En absence de livraison de la nouvelle balance, Comptoir a émis le 23 novembre 2022 une nouvelle offre locative pour un terminal, un tiroir-caisse, un écran, 4 « balances de comptoir D900 », une imprimante avec les logiciels associés et le forfait installation pour une

mensualité de 695 € HT sur 60 mois. Cette offre a été refusée par Piaton qui a exigé notamment en priorité le rattrapage de l'historique de ses ventes.

Piaton explique avoir subi une forte pression de Comptoir afin qu'elle signe, le 23 novembre 2022, le contrat de location objet du présent litige, relatif à une balance (sans précision sur la marque et le modèle) fournie par Comptoir pour une mensualité de 316 € HT sur 60 mois avec Leasecom comme loueur.

Bien que Piaton réfute avoir signé le bon de livraison de ladite balance toujours sans référence à une marque et un modèle, le tribunal ne peut que constater la présence de la signature du Gérant de Piaiton ainsi que le tampon de l'entreprise sur le bon de livraison et donc réfute cet argument.

Selon de nouveaux échanges de SMS produits par Piaton, du 11 mars 2023, les historiques de TVA des ventes avaient « encore » disparu, ce à quoi Comptoir répondait ne pas en être responsable et attribuait la faute à la société Marques (fabriquant du matériel) qui opérait des réglages à distance.

Le 30 avril 2024, Piaton a envoyé à Comptoir un courrier, listant les nombreux griefs à son endroit (pertes d'historiques des ventes, moteur d'étiquettes d'une balance défectueux et jamais remplacé, lacunes dans les conseils, etc.) qui ont conduit au changement de prestataire et exigeant l'arrêt du contrat de location du 23 novembre 2022 à effet le 1er avril 2024.

Le tribunal rappelle que Comptoir, bien que régulièrement assignée, n'a pas jugé utile de présenter des moyens pour sa défense et s'appuiera en conséquence sur les éléments fournis par Piaton.

Des faits, constats précédents ainsi que des pièces produites, il ressort un faisceau d'indices dont la convergence accrédite l'hypothèse que :

Comptoir n'a jamais été en mesure de gérer la commande de location financière, signée par Piaton le 1er juin 2022 ;

Comptoir a pallié cette défaillance en présentant comme un prêt, une balance qui s'est avérée être la balance supplémentaire promise dans le contrat du 1er juin 2022 ;

Comptoir a été défaillant dans son devoir de conseil, de correction des anomalies générées par la mise en place de cette balance prêtée (perte des historiques de vente) et plus généralement irrespectueux dans ses obligations contractuelles ;

soucieuse de régulariser l'aspect comptable d'une balance prétendument prêtée, Comptoir a fait pression sur Piaton pour signer le contrat de location objet du présent litige ainsi que le bon de livraison correspondant, dont l'objet est une balance fournie par Comptoir sans précision d'une quelconque marque et modèle ni de ses caractéristiques, étant entendu que le montant du contrat de location signé et sa durée (316 € HT sur 60 mois) est très proche de la commande signée par Piaton avec Comptoir le 1er juin 2022 (316,78 € HT sur 60 mois), pouvant amener à créer une confusion ;

la pression que Piaton explique avoir subie par Comptoir pour signer le contrat et le bon de livraison, quand bien même aucun élément ne permettant de l'accréditer n'est fourni dans le dossier de plaidoirie de Piaton, est reconnue par le tribunal car en rapport avec la décision de Comptoir de ne pas présenter de conclusions ce qui aurait pu permettre d'opposer un démenti à une telle accusation ;

Comptoir a été défaillante dans son devoir de conseil, de correction des anomalies générées par la mise en place de cette balance prêtée (perte des historiques de vente) et plus généralement irrespectueuse dans ses obligations contractuelles ;

le paiement des seuls 18 premiers loyers du contrat de location objet du présent litige coïncidant avec le paiement du terme de l'avenant de cession au contrat de location n° 216L12925, lié à la reprise de la boucherie par Piaton, cette dernière mécontente des services de Comptoir a décidé de rompre ses relations avec Comptoir, en cessant de payer ses loyers à Leasecom, et a mis en place de nouveaux matériels auprès d'une autre société.

Le contrat de location objet du présent litige devient alors sans objet puisque le bien loué 316 € HT par mois, correspond à la balance prêtée par Comptoir dont Piaton fournit la « convention de prêt » du 1er juillet 2022 qui devait durer «

jusqu'au jour de l'installation

» de la commande signée le 1er juin 2022 et non à une nouvelle balance jamais installée.

L'article 1128 du Code civil dispose : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° Le consentement des parties,

2° Leur capacité de contracter,

3° Un contenu licite et certain.»

En conséquence, le tribunal sanctionnant un vice originel du contrat (absence d'objet) existant dès sa formation. prononcera sa nullité, en reconnaissant l'absence de responsabilité de Leasecom qui, en tant que loueur, disposait de tous les documents lui permettant de mettre en place le contrat de location.

Sur les conséquences de la nullité du contrat pour Piaton et pour Comptoir :

Piaton a payé 18 mensualités à Leasecom (janvier 2023 à juin 2024), se décomposant ainsi :

6 825,60 € TTC au titre des 18 loyers mensuels,

1 351,08 € TTC au titre de l'assurance sur ces mêmes 18 mois.

Attendu que Piaton demande le remboursement des seuls loyers, le tribunal retiendra, comme montant devant être payé à Piaton, la somme de 6 825,60 € TTC.

Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent respectivement :

 « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

 « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Leasecom a payé à Comptoir la somme de 18 067,99 € TTC, selon la facture n° FA12949 du 2 décembre 2022, au titre d'une balance dont l'existence est mise en cause par la nullité du contrat de location financière.

En conséquence, le tribunal condamnera Comptoir :

 à rembourser à Leasecom la somme de 11 242,39 € TTC (18 067,99 6 825,60) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et avec anatocisme puisque demandé par Leasecom,

 à payer à Piaton la somme de 6 825,60 € TTC au titre des loyers injustement payés par cette dernière.

Sur la demande liée au préjudice subi par Leasecom :

Le tribunal reconnaissant un préjudice subi par Leasecom du fait de la nullité du contrat de location, condamnera Comptoir à payer à Leasecom la somme de 3 903,34 € au titre de ce préjudice, correspondant à la marge attendue au titre dudit contrat, soit la différence entre les 60 mensualités attendues (60 x 316 € HT) et la valeur HT de la balance qu'elle a payée à Comptoir (15 056,66 €) selon la facture FA12949 du 2 décembre 2022.

Sur la demande de dommages et intérêts de Piaton :

Piaton fait état de différents griefs vis-à-vis de Comptoir justifiant une réparation financière au titre des préjudices suivants :

 « nécessité de reprises comptables suite aux pertes d'historiques de ventes,

difficultés techniques ayant atteint la fluidité de la manipulation des balances lors des ventes, occasionnant une perte de chiffres d'affaire ».

Des éléments fournis par Piaton dans son dossier de plaidoirie, le tribunal comprend que les pertes d'historiques de ventes ont fini par être corrigées par Comptoir.

Par ailleurs Piaton ne fait part d'aucune conséquences fiscales dont elle aurait été victime du fait de ces reprises de données tardives. De plus, le lien entre ces pertes d'historiques des ventes et le contrat de location financière objet du présent litige n'est nullement démontré.

De même, Piaton ne fournit aucun élément permettant d'accréditer les pertes de chiffre d'affaires dont elle aurait été victime suite aux difficultés techniques dans l'utilisation des balances. Par ailleurs, là encore, le lien entre le contrat de location financière objet du litige et ces pertes alléguées n'est pas démontré.

En conséquence, le tribunal déboutera Piaton de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes :

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Piaton et Leasecom ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera Comptoir aux paiements suivants, au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

1 500 € au profit de Piaton, déboutant pour le surplus,

2 500 € au profit de Leasecom.

Sur l'exécution provisoire :

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de Comptoir qui succombe.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :

Joint les affaires RG2025057140 et RG 2025086261 sous le n° J2026000459,

Prononce la nullité du contrat de location n°22-BU1-157505,

Condamne la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à payer :

 à la société LEASECOM la somme de 11 242,39 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et avec anatocisme,

 à la société MAISON PIATON la somme de 6 825,60 € TTC,

Condamne la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE à payer à la société LEASECOM la somme de 3 903,34 € au titre du préjudice subi,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,

Condamne la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE aux paiements suivants, au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

1 500 € au profit de la société MAISON PIATON,

2 500 € au profit de la société LEASECOM,

Condamne la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA.

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2026, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Frédéric Geoffroy, M. Eric Pierre et M. Stanislas de Malherbe

Délibéré le 22 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1163, code civil 1112-1, code civil 1992, code civil 1135). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-24T12:56:09.275Z.