Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 03, 31 août 2026, n° 2025F01162
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Exposé du litige
FAITS : À la fin du mois de novembre 2024, la société MEDIA START contacte par téléphone la société EFCA afin de lui proposer une opération de communication visant la publication d'un contenu sur le média « Le Point ». Le 29 novembre 2024, la société MEDIA START transmet à la société EFCA un devis intitulé « ordre d'insertion », lequel est signé électroniquement le même jour par le représentant légal de la société EFCA. À la suite de cette signature, plusieurs échanges interviennent entre les parties relativement aux modalités de réalisation de l'opération envisagée. Le 2 décembre 2024, la société MEDIA START adresse à la société EFCA un courrier électronique récapitulatif et émet la facture d'acompte n° F-2024-1316 d'un montant de 1 566 euros TTC. Au cours des jours suivants, les parties poursuivent leurs échanges concernant les conditions d'exécution de la prestation projetée. Par courrier électronique du 4 décembre 2024, la société EFCA a fait connaître son souhait de ne pas poursuivre la collaboration engagée. Postérieurement à cette date, plusieurs échanges téléphoniques et électroniques interviennent entre les parties, sans permettre de mettre un terme à leur différend. Aucun règlement n'intervient au titre de la facture d'acompte n° F-2024-1316. La société MEDIA START émet le 07 janvier 2025, la facture n° F-2025-1368 d'un montant de 1 566 euros correspondant au solde qu'elle estime dû au titre de la prestation envisagée. C'est en l'état que se présente l'affaire devant le tribunal de céans. PROCEDURE: Par ordonnance en date du 10 juin 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Lyon a autorisé la société MÉDIA-START à notifier à la société EFCA une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 3 132 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 10/06/2025 celle de 80€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Et dit qu'en cas d'opposition l'affaire sera renvoyée devant le tribunal des activités économiques de Marseille. Sur signification effectuée le 19 juin 2025, la société EFCA a formé opposition en date du 25 juin 2026. Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 29 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MÉDIA-START demande au tribunal : Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1128, 1163, 1217, 1219, 1220, 1231, 1231-1, 1231-5 et 1231-6 du Code civil, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, Vu l'article L.221-3 du Code de la consommation, Vu les articles 70 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées au débat DIRE et JUGER que le contrat conclu entre les parties est valable et produit pleinement ses effets, DÉBOUTER la société EFCA de toutes ses demandes, Et par conséquent, * CONDAMNER la SARL EFCA à payer à la SAS MEDIA START la somme de 3132€ en principal ; CONDAMNER la SARL EFCA à payer à la SAS MEDIA START la somme de 1 252,80 € au titre des pénalités contractuelles (Majoration de 10% pour retard et Indemnité de résiliation de 30%); CONDAMNER la SARL EFCA à payer à la SAS MEDIA START la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNER la SARL EFCA aux intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025 ; CONDAMNER la SARL EFCA à payer à la SAS MEDIA START la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, incluant la réparation des frais internes de gestion du litige ; CONDAMNER la SARL EFCA aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société EFCA demande au tribunal : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1113 et 1114 du Code civil, Vu l'article 1163 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, DEBOUTER la société MEDIA-START de sa demande de règlement ou, a tout le moins, la réduire à plus juste proportion, DEBOUTER la société MEDIA-START de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société EFCA, CONDAMNER la société MEDIA-START à verser à la société EFCA, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile CONDAMNER la société MEDIA-START au paiement des entiers dépens ; LES MOYENS DES PARTIES : Pour la société MEDIA START : Les moyens de droit La société MEDIA START soutient en premier lieu que le contrat litigieux a été régulièrement formé conformément aux dispositions des articles 1113, 1114 et 1128 du Code civil. La société MEDIA START fait valoir que le devis signé le 29 novembre 2024 comportait l'ensemble des éléments essentiels de la prestation envisagée, à savoir l'objet de la mission, les modalités d'exécution, le calendrier prévisionnel, le prix convenu ainsi que les conditions générales applicables. La société MEDIA START soutient que la signature apposée par le représentant légal de la société EFCA manifeste une acceptation claire, non équivoque et éclairée de l'offre qui lui était soumise, de sorte qu'un contrat parfait et définitif s'est formé entre les parties. Se fondant sur l'article 1103 du Code civil, La société MEDIA START rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les parties sont tenues d'en respecter les stipulations. La société MEDIA START invoque également l'article 1104 du même code pour soutenir que les conventions doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. Selon elle, le comportement de la société EFCA, consistant à signer le devis puis à remettre en cause son engagement après avoir sollicité le démarrage de la prestation, caractériserait un manquement à cette exigence de bonne foi contractuelle. La société MEDIA START conteste l'existence d'un droit de rétractation au bénéfice de la société EFCA. La société MEDIA START soutient que le contrat a été conclu entre deux professionnels agissant dans le cadre de leurs activités respectives et qu'en conséquence les dispositions protectrices du Code de la consommation relatives au droit de rétractation ne sont pas applicables en l'espèce. La société MEDIA START ajoute que ses conditions générales de vente, acceptées lors de la signature du devis, excluent expressément tout droit de rétractation et qu'aucune disposition légale ne permettait à la société EFCA de se délier unilatéralement de ses engagements. La société MEDIA START soutient que le paiement de l'acompte était contractuellement exigible dès la signature du devis. La société MEDIA START fait valoir que la facture d'acompte émise le 2 décembre 2024 était conforme aux stipulations contractuelles acceptées par les parties et que l'exécution de la prestation avait déjà débuté à cette date par les démarches préparatoires engagées par ses équipes. Sur le fondement des articles 1217, 1219 et 1220 du Code civil, la société MEDIA START soutient que le refus de paiement opposé par la société EFCA justifiait la suspension de l'exécution de ses propres obligations au titre de l'exception d'inexécution. La société MEDIA START affirme que l'impossibilité de poursuivre la mission résulte exclusivement du comportement de la société EFCA, laquelle a refusé tant le règlement de l'acompte que la transmission des éléments nécessaires à la réalisation de l'article. Les moyens de fait La société MEDIA START expose qu'elle exerce une activité de communication et de publication d'articles promotionnels et qu'elle a été sollicitée par la société EFCA en vue de la réalisation d'une prestation de visibilité médiatique. La société MEDIA START indique avoir adressé à la société EFCA, le 29 novembre 2024, un devis détaillé portant sur la rédaction et la publication d'un article sur le site du média « Le Point », moyennant un prix total de 3 132 euros TTC. Selon La Société MEDIA START, ce devis précisait l'ensemble des éléments essentiels de la convention, notamment la nature exacte de la prestation, les modalités de réalisation, le prix convenu, les conditions générales de vente applicables ainsi que les modalités de règlement. La Société MEDIA START soutient que ce devis a été signé le jour même par le représentant légal de la société EFCA, matérialisant ainsi l'acceptation de l'offre et la conclusion définitive du contrat. La société MEDIA START fait valoir qu'à la suite de cette signature, ses équipes ont immédiatement entrepris les démarches nécessaires à l'exécution de la prestation. Elle expose notamment que sa cheffe de projet a pris contact avec le représentant de la société EFCA afin d'organiser la collecte des informations indispensables à la rédaction de l'article et à la préparation de l'interview prévue dans le cadre de la prestation. La société MEDIA START précise qu'un courrier électronique de bienvenue a été adressé au client dès le 2 décembre 2024 afin de vérifier les informations contractuelles et d'assurer le lancement du dossier. La société MEDIA START indique également qu'une facture d'acompte correspondant à 50 % du prix convenu a été émise le même jour, conformément aux stipulations contractuelles. La société MEDIA START soutient qu'au cours d'un entretien téléphonique intervenu le 2 décembre 2024, le représentant légal de la société EFCA a exprimé certaines inquiétudes relatives au versement de l'acompte et à la trésorerie de son entreprise. Selon la société MEDIA START, il lui a alors été proposé plusieurs éléments destinés à le rassurer, notamment la transmission d'exemples d'articles précédemment réalisés. La société MEDIA START affirme qu'après avoir sollicité ces éléments complémentaires, la société EFCA a finalement manifesté sa volonté de renoncer au projet par courriel du 4 décembre 2024, invoquant principalement la jeunesse de la société prestataire. La société MEDIA START soutient avoir néanmoins poursuivi ses démarches afin de préserver la relation contractuelle, en adressant au client des exemples de publications réalisées et en multipliant les tentatives de contact téléphonique et électronique afin de trouver une solution amiable. La société MEDIA START expose que malgré ces relances, la société EFCA n'a procédé à aucun règlement de l'acompte contractuellement prévu et n'a plus donné suite aux sollicitations qui lui étaient adressées. La société MEDIA START considère que ce refus de paiement a empêché la poursuite normale de la prestation et caractérise une inexécution fautive des obligations contractuelles souscrites par la défenderesse, laquelle aurait ainsi provoqué la rupture unilatérale de la relation contractuelle. Pour la société EFCA : Les moyens de droit La société EFCA soutient en premier lieu que les conditions de formation du contrat ne sont pas réunies. La société EFCA se prévaut des dispositions des articles 1113, 1114 et 1163 du Code civil pour faire valoir qu'un contrat ne peut être valablement formé qu'en présence d'une offre comportant les éléments essentiels de la prestation envisagée et d'une acceptation éclairée portant sur une obligation déterminée ou déterminable. La société EFCA fait valoir que le démarchage téléphonique effectué par la société MEDIA START n'a donné lieu à aucune information suffisamment précise concernant la nature exacte de la prestation proposée, son contenu, sa date de réalisation ou encore ses modalités concrètes d'exécution. La société EFCA soutient notamment qu'elle ne disposait d'aucune visibilité sur le contenu rédactionnel envisagé, sur les modalités d'intervention du rédacteur, sur le calendrier éditorial ou encore sur les conditions de publication de l'article projeté. La société EFCA en déduit que l'offre qui lui a été présentée était incomplète et ne comportait pas les éléments essentiels permettant de caractériser une prestation déterminée ou déterminable au sens de l'article 1163 du Code civil. La société EFCA soutient également avoir été induite en erreur sur la portée de son engagement. Elle affirme que l'ordre d'insertion ou le devis lui a été présenté comme une simple formalité préalable à l'étude du projet et non comme un engagement contractuel définitif. La société EFCA considère ainsi que son consentement n'a pas été donné en parfaite connaissance de cause dès lors que les caractéristiques essentielles de la prestation ne lui ont été révélées qu'après son enregistrement. La société EFCA en conclut qu'aucune rencontre valable des volontés n'est intervenue entre les parties et que le contrat invoqué par la société MEDIA START ne saurait être considéré comme valablement formé. La société EFCA soutient que l'acompte sollicité par la société MEDIA START ne peut être exigé dès lors qu'il était demandé alors même que les informations essentielles relatives à la prestation n'avaient pas été communiquées au moment de la signature. La société EFCA conteste également la facture correspondant à la réalisation de l'article au motif qu'aucune prestation n'aurait été exécutée. Elle fait valoir qu'aucun article n'a été rédigé, qu'aucune interview n'a été organisée, qu'aucun contenu n'a été remis et qu'aucune publication n'est intervenue. La société EFCA soutient que les échanges de courriels et conversations téléphoniques invoqués par la société MEDIA START ne constituent ni une exécution ni même un commencement d'exécution de la prestation contractuellement prévue. Les moyens de fait La société EFCA expose avoir été démarchée téléphoniquement à la fin du mois de novembre 2024 par la société MEDIA START, laquelle lui a proposé la publication d'une annonce promotionnelle au sein du journal « Le Point ». La société EFCA soutient qu'à l'issue de ce démarchage, un courrier électronique lui a été adressé le 29 novembre 2024 comportant un lien permettant de procéder à un « enregistrement » ou à la validation d'un « ordre d'insertion ». Selon La société EFCA, cette formalité lui a été présentée comme une étape préalable nécessaire à l'ouverture du dossier et au lancement des démarches, sans qu'elle soit pleinement informée de la portée contractuelle de son engagement. La société EFCA affirme avoir procédé à cet enregistrement en pensant accomplir une simple formalité administrative préalable à une étude éditoriale et non souscrire définitivement à une prestation déterminée. La société EFCA expose que ce n'est qu'après cette validation qu'elle a été contactée par une coordinatrice éditoriale de la société MEDIA START et qu'elle a commencé à recevoir des informations relatives au processus de publication envisagé. La société EFCA indique qu'un courriel récapitulatif lui a ensuite été adressé le 2 décembre 2024, accompagné des modalités financières de l'opération. Elle soutient avoir alors découvert que la société MEDIA START exigeait le règlement immédiat d'un acompte de 1 566 euros puis le versement d'une seconde échéance d'un montant identique. La société EFCA affirme avoir contesté ces modalités de règlement et avoir, au fur et à mesure des échanges, constaté que la prestation proposée ne correspondait pas à la présentation qui lui en avait été faite lors du démarchage initial. La société EFCA fait valoir que les documents et exemples d'articles communiqués ultérieurement par la société MEDIA START révélait la nature réelle de la prestation ainsi que son processus éditorial, informations qui n'auraient jamais été portées à sa connaissance avant la validation de l'ordre d'insertion. La société EFCA soutient qu'en raison de la jeunesse de la société MEDIA START, de l'absence de visibilité sur les modalités concrètes d'exécution de la prestation et du manque d'informations communiquées préalablement à son engagement, elle a décidé de mettre un terme à la collaboration avant tout commencement d'exécution. La société EFCA conteste par ailleurs les factures émises par la société MEDIA START, faisant valoir qu'aucune prestation n'a été effectivement réalisée à son bénéfice. Elle affirme qu'aucun article n'a été rédigé, qu'aucune interview n'a été menée, qu'aucun contenu n'a été livré et qu'aucune étape du processus éditorial n'a été validée. Selon la société EFCA, les échanges postérieurs à la signature invoqués par la demanderesse ne caractérisent pas l'exécution, même partielle, de la prestation contractuelle, mais constituent uniquement des démarches d'information destinées à lui présenter le contenu de l'offre après son prétendu engagement. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Sur la validité du contrat Attendu qu'il résulte des pièces produites que la société MEDIA START a adressé à la société EFCA, le 29 novembre 2024, un ordre d'insertion portant sur la réalisation d'un article web destiné à paraître sur le site internet du journal Le Point ; que ce document précisait notamment la nature de la prestation envisagée, comprenant la réalisation d'une interview avec un rédacteur, la livraison d'un contenu rédactionnel d'environ 800 mots, la possibilité d'intégrer des photographies et des liens hypertextes, ainsi que le prix global de l'opération fixé à la somme de 3 132 euros TTC ; Attendu que ledit document a été signé électroniquement le 29 novembre 2024 par le représentant légal de la société EFCA ; que la signature électronique régulièrement apposée vaut manifestation non équivoque du consentement de son auteur ; que les éléments essentiels de la prestation et son prix étaient déterminés ou à tout le moins déterminables lors de la signature ; Attendu que la société EFCA soutient avoir été induite en erreur quant à la portée de son engagement et avoir considéré l'ordre d'insertion comme une simple formalité préalable ; Mais attendu qu'aucune pièce objective ne vient démontrer l'existence de manœuvres, d'informations mensongères ou d'un comportement de nature à vicier le consentement ; Attendu au contraire que le document signé présente toutes les caractéristiques d'une offre contractuelle ferme comportant les mentions essentielles de la prestation proposée ; Qu'il convient dès lors de juger que le contrat conclu entre les parties le 29 novembre 2024 a été valablement formé ; Qu'il y a lieu en conséquence de constater que les parties ont valablement échangé leurs consentements et que le contrat a été régulièrement formé conformément aux dispositions des articles 1113, 1114 et 1128 du Code civil ; Sur le paiement de l'acompte Attendu que la société MEDIA START sollicite le paiement de la somme totale de 3 132 euros correspondant à la prestation globale ; Attendu que l'ordre d'insertion signé le 29 novembre 2024 prévoit expressément, au titre des conditions de paiement, le versement d'un acompte de 50 % à la commande et le règlement du solde à trente jours ; Attendu qu'en application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont établis ; qu'aucune disposition contractuelle ne subordonne l'exigibilité de cet acompte à la réalisation préalable de tout ou partie de la prestation ; Attendu qu'il ressort en outre des pièces produites que la société MEDIA START a, à la suite de la signature du contrat, entrepris diverses démarches préparatoires à son exécution, consistant notamment en la prise de contact avec le client, l'ouverture du dossier, l'organisation de l'intervention rédactionnelle et les échanges nécessaires à la préparation du contenu envisagé ; Attendu que la société EFCA a manifesté dès le 4 décembre 2024 sa volonté de ne plus poursuivre l'opération contractuelle ; que cette décision unilatérale est intervenue postérieurement à la conclusion du contrat ; Qu'en conséquence, la société EFCA demeure tenue au règlement de l'acompte librement accepté lors de la conclusion du contrat ; Que la société MEDIA START est dès lors fondée à obtenir paiement de la somme de 1 566 euros correspondant à l'acompte contractuellement prévu ; Sur le paiement du solde Attendu que la société MEDIA START sollicite également le paiement du solde de la prestation, soit 1 566 euros TTC ; Attendu que la société MEDIA START invoque également les stipulations de ses conditions générales de vente prévoyant notamment l'indivisibilité du prix, son exigibilité intégrale dans certaines hypothèses de manquement de l'annonceur ainsi que l'application de pénalités contractuelles ; Attendu toutefois qu'il n'est pas justifié en l'espèce de la réalisation effective de l'interview prévue, de la rédaction de l'article annoncé ni de sa publication sur le support contractuellement visé ; Attendu qu'il n'est pas davantage démontré qu'un projet d'article aurait été soumis à validation ou qu'une prestation rédactionnelle substantielle aurait été accomplie ; Attendu que les seules diligences préparatoires établies par les pièces produites ne caractérisent pas l'exécution d'une part suffisamment substantielle de la prestation contractuellement prévue pour justifier le paiement du solde du prix ou l'application des clauses contractuelles invoquées ; Qu'il convient dès lors de limiter la condamnation au paiement du seul acompte contractuellement prévu ; Qu'il y a lieu en conséquence de débouter la société MEDIA START de sa demande en paiement de la somme complémentaire de 1 566 euros. Sur les pénalités contractuelles, l'indemnité de résiliation et les intérêts majorés Attendu que la société MEDIA START sollicite en outre le paiement de pénalités contractuelles, d'une indemnité de résiliation et d'intérêts majorés ; Attendu que ces demandes reposent sur les stipulations contractuelles prévoyant l'exigibilité intégrale du prix en cas de manquement de l'annonceur ainsi que l'application de sanctions financières complémentaires ; Attendu toutefois qu'en l'absence d'exécution de la prestation principale et dès lors que seule la créance d'acompte est retenue par le tribunal, il n'apparaît pas justifié de faire application desdites sanctions contractuelles ; Attendu qu'au regard des circonstances particulières de l'espèce et du caractère seulement partiellement fondé de la créance invoquée, les demandes formées au titre des pénalités contractuelles, de l'indemnité de résiliation, des intérêts majorés seront rejetées. Sur le règlement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ Attendu que l'article L.441-10 du Code de commerce prévoit qu'en cas de retard de paiement, le débiteur professionnel est tenu de plein droit au versement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement ; Qu'en l'espèce, la facture d'acompte n° F-2024-1316 d'un montant de 1 566 euros TTC ayant donné lieu à retard de paiement, la créance de la société MEDIA START entre dans le champ d'application de ces dispositions ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MÉDIA-START, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société EFCA à payer à la société MÉDIA-START la somme de 1 566 euros TTC représentant le montant au titre de l'acompte contractuellement prévu, ainsi que celle de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MÉDIA-START la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Rejette l'opposition formée par la société EFCA ; Constate que le contrat conclu le 29 novembre 2024 entre la SAS MEDIA START et la SARL EFCA a été valablement formé ;
Dispositif
En conséquence, Condamne la société EFCA à payer à la société MÉDIA-START la somme de 1 566 € TTC (mille cinq-cent-soixante-six euros TTC) représentant le montant au titre de l'acompte contractuellement prévu, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS MEDIA START de sa demande en paiement du solde de la prestation ; Déboute la SAS MEDIA START de ses demandes au titre des pénalités contractuelles, de l'indemnité de résiliation, des intérêts majorés ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société EFCA : aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC), aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 août 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 août 2026 N° RG : 2025F01162 La société MÉDIA-START [Adresse 1] (Représentée par Madame [E] [N], employée par la société en qualité de responsable administrative et financière, ayant un pouvoir spécial) C/ La société EFCA [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n°821 292 984 (Avocat postulant : Maître [P], Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE, Avocat au barreau de Lyon) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 18 mai 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 31 août 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. FAITS : À la fin du mois de novembre 2024, la société MEDIA START contacte par téléphone la société EFCA afin de lui proposer une opération de communication visant la publication d'un contenu sur le média « Le Point ». Le 29 novembre 2024, la société MEDIA START transmet à la société EFCA un devis intitulé « ordre d'insertion », lequel est signé électroniquement le même jour par le représentant légal de la société EFCA. À la suite de cette signature, plusieurs échanges interviennent entre les parties relativement aux modalités de réalisation de l'opération envisagée. Le 2 décembre 2024, la société MEDIA START adresse à la société EFCA un courrier électronique récapitulatif et émet la facture d'acompte n° F-2024-1316 d'un montant de 1 566 euros TTC. Au cours des jours suivants, les parties poursuivent leurs échanges concernant les conditions d'exécution de la prestation projetée. Par courrier électronique du 4 décembre 2024, la société EFCA a fait connaître son souhait de ne pas poursuivre la collaboration engagée. Postérieurement à cette date, plusieurs échanges téléphoniques et électroniques interviennent entre les parties, sans permettre de mettre un terme à leur différend. Aucun règlement n'intervient au titre de la facture d'acompte n° F-2024-1316. La société MEDIA START émet le 07 janvier 2025, la facture n° F-2025-1368 d'un montant de 1 566 euros correspondant au solde qu'elle estime dû au titre de la prestation envisagée. C'est en l'état que se présente l'affaire devant le tribunal de céans. PROCEDURE: Par ordonnance en date du 10 juin 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Lyon a autorisé la société MÉDIA-START à notifier à la société EFCA une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 3 132 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 10/06/2025 celle de 80€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Et dit qu'en cas d'opposition l'affaire sera renvoyée devant le tribunal des activités économiques de Marseille. Sur signification effectuée le 19 juin 2025, la société EFCA a formé opposition en date du 25 juin 2026. Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 29 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société MÉDIA-START demande au tribunal : Vu les articles 1103, 1104, 1113, 1114, 1128, 1163, 1217, 1219, 1220, 1231, 1231-1, 1231-5 et 1231-6 du Code civil, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, Vu l'article L.221-3 du Code de la consommation, Vu les articles 70 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées au débat DIRE et JUGER que le contrat conclu entre les parties est valable et produit pleinement ses effets, DÉBOUTER la société EFCA de toutes ses demandes, Et par conséquent, * CONDAMNER la SARL EFCA à payer à la SAS MEDIA START la somme de 3132€ en principal ; CONDAMNER la SARL EFCA à payer à la SAS MEDIA START la somme de 1 252,80 € au titre des pénalités contractuelles (Majoration de 10% pour retard et Indemnité de résiliation de 30%); CONDAMNER la SARL EFCA à payer à la SAS MEDIA START la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNER la SARL EFCA aux intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025 ; CONDAMNER la SARL EFCA à payer à la SAS MEDIA START la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, incluant la réparation des frais internes de gestion du litige ; CONDAMNER la SARL EFCA aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société EFCA demande au tribunal : Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1113 et 1114 du Code civil, Vu l'article 1163 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, DEBOUTER la société MEDIA-START de sa demande de règlement ou, a tout le moins, la réduire à plus juste proportion, DEBOUTER la société MEDIA-START de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société EFCA, CONDAMNER la société MEDIA-START à verser à la société EFCA, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile CONDAMNER la société MEDIA-START au paiement des entiers dépens ; LES MOYENS DES PARTIES : Pour la société MEDIA START : Les moyens de droit La société MEDIA START soutient en premier lieu que le contrat litigieux a été régulièrement formé conformément aux dispositions des articles 1113, 1114 et 1128 du Code civil. La société MEDIA START fait valoir que le devis signé le 29 novembre 2024 comportait l'ensemble des éléments essentiels de la prestation envisagée, à savoir l'objet de la mission, les modalités d'exécution, le calendrier prévisionnel, le prix convenu ainsi que les conditions générales applicables. La société MEDIA START soutient que la signature apposée par le représentant légal de la société EFCA manifeste une acceptation claire, non équivoque et éclairée de l'offre qui lui était soumise, de sorte qu'un contrat parfait et définitif s'est formé entre les parties. Se fondant sur l'article 1103 du Code civil, La société MEDIA START rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les parties sont tenues d'en respecter les stipulations. La société MEDIA START invoque également l'article 1104 du même code pour soutenir que les conventions doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi. Selon elle, le comportement de la société EFCA, consistant à signer le devis puis à remettre en cause son engagement après avoir sollicité le démarrage de la prestation, caractériserait un manquement à cette exigence de bonne foi contractuelle. La société MEDIA START conteste l'existence d'un droit de rétractation au bénéfice de la société EFCA. La société MEDIA START soutient que le contrat a été conclu entre deux professionnels agissant dans le cadre de leurs activités respectives et qu'en conséquence les dispositions protectrices du Code de la consommation relatives au droit de rétractation ne sont pas applicables en l'espèce. La société MEDIA START ajoute que ses conditions générales de vente, acceptées lors de la signature du devis, excluent expressément tout droit de rétractation et qu'aucune disposition légale ne permettait à la société EFCA de se délier unilatéralement de ses engagements. La société MEDIA START soutient que le paiement de l'acompte était contractuellement exigible dès la signature du devis. La société MEDIA START fait valoir que la facture d'acompte émise le 2 décembre 2024 était conforme aux stipulations contractuelles acceptées par les parties et que l'exécution de la prestation avait déjà débuté à cette date par les démarches préparatoires engagées par ses équipes. Sur le fondement des articles 1217, 1219 et 1220 du Code civil, la société MEDIA START soutient que le refus de paiement opposé par la société EFCA justifiait la suspension de l'exécution de ses propres obligations au titre de l'exception d'inexécution. La société MEDIA START affirme que l'impossibilité de poursuivre la mission résulte exclusivement du comportement de la société EFCA, laquelle a refusé tant le règlement de l'acompte que la transmission des éléments nécessaires à la réalisation de l'article. Les moyens de fait La société MEDIA START expose qu'elle exerce une activité de communication et de publication d'articles promotionnels et qu'elle a été sollicitée par la société EFCA en vue de la réalisation d'une prestation de visibilité médiatique. La société MEDIA START indique avoir adressé à la société EFCA, le 29 novembre 2024, un devis détaillé portant sur la rédaction et la publication d'un article sur le site du média « Le Point », moyennant un prix total de 3 132 euros TTC. Selon La Société MEDIA START, ce devis précisait l'ensemble des éléments essentiels de la convention, notamment la nature exacte de la prestation, les modalités de réalisation, le prix convenu, les conditions générales de vente applicables ainsi que les modalités de règlement. La Société MEDIA START soutient que ce devis a été signé le jour même par le représentant légal de la société EFCA, matérialisant ainsi l'acceptation de l'offre et la conclusion définitive du contrat. La société MEDIA START fait valoir qu'à la suite de cette signature, ses équipes ont immédiatement entrepris les démarches nécessaires à l'exécution de la prestation. Elle expose notamment que sa cheffe de projet a pris contact avec le représentant de la société EFCA afin d'organiser la collecte des informations indispensables à la rédaction de l'article et à la préparation de l'interview prévue dans le cadre de la prestation. La société MEDIA START précise qu'un courrier électronique de bienvenue a été adressé au client dès le 2 décembre 2024 afin de vérifier les informations contractuelles et d'assurer le lancement du dossier. La société MEDIA START indique également qu'une facture d'acompte correspondant à 50 % du prix convenu a été émise le même jour, conformément aux stipulations contractuelles. La société MEDIA START soutient qu'au cours d'un entretien téléphonique intervenu le 2 décembre 2024, le représentant légal de la société EFCA a exprimé certaines inquiétudes relatives au versement de l'acompte et à la trésorerie de son entreprise. Selon la société MEDIA START, il lui a alors été proposé plusieurs éléments destinés à le rassurer, notamment la transmission d'exemples d'articles précédemment réalisés. La société MEDIA START affirme qu'après avoir sollicité ces éléments complémentaires, la société EFCA a finalement manifesté sa volonté de renoncer au projet par courriel du 4 décembre 2024, invoquant principalement la jeunesse de la société prestataire. La société MEDIA START soutient avoir néanmoins poursuivi ses démarches afin de préserver la relation contractuelle, en adressant au client des exemples de publications réalisées et en multipliant les tentatives de contact téléphonique et électronique afin de trouver une solution amiable. La société MEDIA START expose que malgré ces relances, la société EFCA n'a procédé à aucun règlement de l'acompte contractuellement prévu et n'a plus donné suite aux sollicitations qui lui étaient adressées. La société MEDIA START considère que ce refus de paiement a empêché la poursuite normale de la prestation et caractérise une inexécution fautive des obligations contractuelles souscrites par la défenderesse, laquelle aurait ainsi provoqué la rupture unilatérale de la relation contractuelle. Pour la société EFCA : Les moyens de droit La société EFCA soutient en premier lieu que les conditions de formation du contrat ne sont pas réunies. La société EFCA se prévaut des dispositions des articles 1113, 1114 et 1163 du Code civil pour faire valoir qu'un contrat ne peut être valablement formé qu'en présence d'une offre comportant les éléments essentiels de la prestation envisagée et d'une acceptation éclairée portant sur une obligation déterminée ou déterminable. La société EFCA fait valoir que le démarchage téléphonique effectué par la société MEDIA START n'a donné lieu à aucune information suffisamment précise concernant la nature exacte de la prestation proposée, son contenu, sa date de réalisation ou encore ses modalités concrètes d'exécution. La société EFCA soutient notamment qu'elle ne disposait d'aucune visibilité sur le contenu rédactionnel envisagé, sur les modalités d'intervention du rédacteur, sur le calendrier éditorial ou encore sur les conditions de publication de l'article projeté. La société EFCA en déduit que l'offre qui lui a été présentée était incomplète et ne comportait pas les éléments essentiels permettant de caractériser une prestation déterminée ou déterminable au sens de l'article 1163 du Code civil. La société EFCA soutient également avoir été induite en erreur sur la portée de son engagement. Elle affirme que l'ordre d'insertion ou le devis lui a été présenté comme une simple formalité préalable à l'étude du projet et non comme un engagement contractuel définitif. La société EFCA considère ainsi que son consentement n'a pas été donné en parfaite connaissance de cause dès lors que les caractéristiques essentielles de la prestation ne lui ont été révélées qu'après son enregistrement. La société EFCA en conclut qu'aucune rencontre valable des volontés n'est intervenue entre les parties et que le contrat invoqué par la société MEDIA START ne saurait être considéré comme valablement formé. La société EFCA soutient que l'acompte sollicité par la société MEDIA START ne peut être exigé dès lors qu'il était demandé alors même que les informations essentielles relatives à la prestation n'avaient pas été communiquées au moment de la signature. La société EFCA conteste également la facture correspondant à la réalisation de l'article au motif qu'aucune prestation n'aurait été exécutée. Elle fait valoir qu'aucun article n'a été rédigé, qu'aucune interview n'a été organisée, qu'aucun contenu n'a été remis et qu'aucune publication n'est intervenue. La société EFCA soutient que les échanges de courriels et conversations téléphoniques invoqués par la société MEDIA START ne constituent ni une exécution ni même un commencement d'exécution de la prestation contractuellement prévue. Les moyens de fait La société EFCA expose avoir été démarchée téléphoniquement à la fin du mois de novembre 2024 par la société MEDIA START, laquelle lui a proposé la publication d'une annonce promotionnelle au sein du journal « Le Point ». La société EFCA soutient qu'à l'issue de ce démarchage, un courrier électronique lui a été adressé le 29 novembre 2024 comportant un lien permettant de procéder à un « enregistrement » ou à la validation d'un « ordre d'insertion ». Selon La société EFCA, cette formalité lui a été présentée comme une étape préalable nécessaire à l'ouverture du dossier et au lancement des démarches, sans qu'elle soit pleinement informée de la portée contractuelle de son engagement. La société EFCA affirme avoir procédé à cet enregistrement en pensant accomplir une simple formalité administrative préalable à une étude éditoriale et non souscrire définitivement à une prestation déterminée. La société EFCA expose que ce n'est qu'après cette validation qu'elle a été contactée par une coordinatrice éditoriale de la société MEDIA START et qu'elle a commencé à recevoir des informations relatives au processus de publication envisagé. La société EFCA indique qu'un courriel récapitulatif lui a ensuite été adressé le 2 décembre 2024, accompagné des modalités financières de l'opération. Elle soutient avoir alors découvert que la société MEDIA START exigeait le règlement immédiat d'un acompte de 1 566 euros puis le versement d'une seconde échéance d'un montant identique. La société EFCA affirme avoir contesté ces modalités de règlement et avoir, au fur et à mesure des échanges, constaté que la prestation proposée ne correspondait pas à la présentation qui lui en avait été faite lors du démarchage initial. La société EFCA fait valoir que les documents et exemples d'articles communiqués ultérieurement par la société MEDIA START révélait la nature réelle de la prestation ainsi que son processus éditorial, informations qui n'auraient jamais été portées à sa connaissance avant la validation de l'ordre d'insertion. La société EFCA soutient qu'en raison de la jeunesse de la société MEDIA START, de l'absence de visibilité sur les modalités concrètes d'exécution de la prestation et du manque d'informations communiquées préalablement à son engagement, elle a décidé de mettre un terme à la collaboration avant tout commencement d'exécution. La société EFCA conteste par ailleurs les factures émises par la société MEDIA START, faisant valoir qu'aucune prestation n'a été effectivement réalisée à son bénéfice. Elle affirme qu'aucun article n'a été rédigé, qu'aucune interview n'a été menée, qu'aucun contenu n'a été livré et qu'aucune étape du processus éditorial n'a été validée. Selon la société EFCA, les échanges postérieurs à la signature invoqués par la demanderesse ne caractérisent pas l'exécution, même partielle, de la prestation contractuelle, mais constituent uniquement des démarches d'information destinées à lui présenter le contenu de l'offre après son prétendu engagement. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Sur la validité du contrat Attendu qu'il résulte des pièces produites que la société MEDIA START a adressé à la société EFCA, le 29 novembre 2024, un ordre d'insertion portant sur la réalisation d'un article web destiné à paraître sur le site internet du journal Le Point ; que ce document précisait notamment la nature de la prestation envisagée, comprenant la réalisation d'une interview avec un rédacteur, la livraison d'un contenu rédactionnel d'environ 800 mots, la possibilité d'intégrer des photographies et des liens hypertextes, ainsi que le prix global de l'opération fixé à la somme de 3 132 euros TTC ; Attendu que ledit document a été signé électroniquement le 29 novembre 2024 par le représentant légal de la société EFCA ; que la signature électronique régulièrement apposée vaut manifestation non équivoque du consentement de son auteur ; que les éléments essentiels de la prestation et son prix étaient déterminés ou à tout le moins déterminables lors de la signature ; Attendu que la société EFCA soutient avoir été induite en erreur quant à la portée de son engagement et avoir considéré l'ordre d'insertion comme une simple formalité préalable ; Mais attendu qu'aucune pièce objective ne vient démontrer l'existence de manœuvres, d'informations mensongères ou d'un comportement de nature à vicier le consentement ; Attendu au contraire que le document signé présente toutes les caractéristiques d'une offre contractuelle ferme comportant les mentions essentielles de la prestation proposée ; Qu'il convient dès lors de juger que le contrat conclu entre les parties le 29 novembre 2024 a été valablement formé ; Qu'il y a lieu en conséquence de constater que les parties ont valablement échangé leurs consentements et que le contrat a été régulièrement formé conformément aux dispositions des articles 1113, 1114 et 1128 du Code civil ; Sur le paiement de l'acompte Attendu que la société MEDIA START sollicite le paiement de la somme totale de 3 132 euros correspondant à la prestation globale ; Attendu que l'ordre d'insertion signé le 29 novembre 2024 prévoit expressément, au titre des conditions de paiement, le versement d'un acompte de 50 % à la commande et le règlement du solde à trente jours ; Attendu qu'en application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont établis ; qu'aucune disposition contractuelle ne subordonne l'exigibilité de cet acompte à la réalisation préalable de tout ou partie de la prestation ; Attendu qu'il ressort en outre des pièces produites que la société MEDIA START a, à la suite de la signature du contrat, entrepris diverses démarches préparatoires à son exécution, consistant notamment en la prise de contact avec le client, l'ouverture du dossier, l'organisation de l'intervention rédactionnelle et les échanges nécessaires à la préparation du contenu envisagé ; Attendu que la société EFCA a manifesté dès le 4 décembre 2024 sa volonté de ne plus poursuivre l'opération contractuelle ; que cette décision unilatérale est intervenue postérieurement à la conclusion du contrat ; Qu'en conséquence, la société EFCA demeure tenue au règlement de l'acompte librement accepté lors de la conclusion du contrat ; Que la société MEDIA START est dès lors fondée à obtenir paiement de la somme de 1 566 euros correspondant à l'acompte contractuellement prévu ; Sur le paiement du solde Attendu que la société MEDIA START sollicite également le paiement du solde de la prestation, soit 1 566 euros TTC ; Attendu que la société MEDIA START invoque également les stipulations de ses conditions générales de vente prévoyant notamment l'indivisibilité du prix, son exigibilité intégrale dans certaines hypothèses de manquement de l'annonceur ainsi que l'application de pénalités contractuelles ; Attendu toutefois qu'il n'est pas justifié en l'espèce de la réalisation effective de l'interview prévue, de la rédaction de l'article annoncé ni de sa publication sur le support contractuellement visé ; Attendu qu'il n'est pas davantage démontré qu'un projet d'article aurait été soumis à validation ou qu'une prestation rédactionnelle substantielle aurait été accomplie ; Attendu que les seules diligences préparatoires établies par les pièces produites ne caractérisent pas l'exécution d'une part suffisamment substantielle de la prestation contractuellement prévue pour justifier le paiement du solde du prix ou l'application des clauses contractuelles invoquées ; Qu'il convient dès lors de limiter la condamnation au paiement du seul acompte contractuellement prévu ; Qu'il y a lieu en conséquence de débouter la société MEDIA START de sa demande en paiement de la somme complémentaire de 1 566 euros. Sur les pénalités contractuelles, l'indemnité de résiliation et les intérêts majorés Attendu que la société MEDIA START sollicite en outre le paiement de pénalités contractuelles, d'une indemnité de résiliation et d'intérêts majorés ; Attendu que ces demandes reposent sur les stipulations contractuelles prévoyant l'exigibilité intégrale du prix en cas de manquement de l'annonceur ainsi que l'application de sanctions financières complémentaires ; Attendu toutefois qu'en l'absence d'exécution de la prestation principale et dès lors que seule la créance d'acompte est retenue par le tribunal, il n'apparaît pas justifié de faire application desdites sanctions contractuelles ; Attendu qu'au regard des circonstances particulières de l'espèce et du caractère seulement partiellement fondé de la créance invoquée, les demandes formées au titre des pénalités contractuelles, de l'indemnité de résiliation, des intérêts majorés seront rejetées. Sur le règlement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ Attendu que l'article L.441-10 du Code de commerce prévoit qu'en cas de retard de paiement, le débiteur professionnel est tenu de plein droit au versement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre des frais de recouvrement ; Qu'en l'espèce, la facture d'acompte n° F-2024-1316 d'un montant de 1 566 euros TTC ayant donné lieu à retard de paiement, la créance de la société MEDIA START entre dans le champ d'application de ces dispositions ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MÉDIA-START, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société EFCA à payer à la société MÉDIA-START la somme de 1 566 euros TTC représentant le montant au titre de l'acompte contractuellement prévu, ainsi que celle de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société MÉDIA-START la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Rejette l'opposition formée par la société EFCA ; Constate que le contrat conclu le 29 novembre 2024 entre la SAS MEDIA START et la SARL EFCA a été valablement formé ; En conséquence, Condamne la société EFCA à payer à la société MÉDIA-START la somme de 1 566 € TTC (mille cinq-cent-soixante-six euros TTC) représentant le montant au titre de l'acompte contractuellement prévu, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS MEDIA START de sa demande en paiement du solde de la prestation ; Déboute la SAS MEDIA START de ses demandes au titre des pénalités contractuelles, de l'indemnité de résiliation, des intérêts majorés ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société EFCA : aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC), aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 août 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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- 22 mai 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2024J01483
en commun : code civil 1163, code civil 1128, code de la consommation L221-3
Mise à jour de la source le 2026-09-01T08:23:21.655Z.