Tribunal judiciaire de Nanterre, 6ème Chambre, 3 juillet 2026, n° 21/09693
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par contrat signé électroniquement le 13 juillet 2018, l'association Asnières Patinage a conclu avec la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location un contrat de location relativement à une caisse enregistreuse fournie par la société Adjan Consulting. Le contrat a prévu une durée de location de 42 mois avec un loyer mensuel de 310,50 euros HT. Par courrier recommandé du 13 mars 2020 la SAS Grenke Location a sollicité le paiement des échéances demeurées impayées depuis le mois de janvier 2020. Se fondant sur l'inexécution du contrat précité, la SAS Grenke Location a fait assigner l'association Asnières Patinage devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 29 novembre 2021, en paiement de sa créance et en restitution du matériel. Selon acte judiciaire du 14 mars 2024, l'association Asnières Patinage a fait assigner en intervention forcée l'EURL Adjan Consulting devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Les deux instances ont été jointes par ordonnance rendue le 18 mars 2024. Aux termes de ses conclusions dernièrement notifiées par voie électronique le 5 avril 2024 la SAS Grenke Location demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1186, 1352 et 1352-8 du code civil, de : sur la demande principale, - débouter l'association Asnières Patinage de ses fins, moyens et conclusions ; - la condamner à lui payer la somme de 10 339,69 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément à l'article 8 des CGL à compter du 17 juillet 2020 date de mise en demeure et jusqu'au complet paiement ; - la condamner à lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat de location 055- 46334 ; subsidiairement, - condamner l'association Asnières Patinage à lui payer la somme de 15 624 euros TTC au titre de la restitution la prestation de service ; - prononcer la caducité du contrat de vente de matériel conclu entre la SAS Grenke Location et la société Adjan Consulting ; - condamner la société Adjan Consulting à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2 720 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir à charge pour la SAS Grenke Location d'en déduire les sommes définitivement encaissées en exécution du contrat 055-46334 ; - condamner l'Association Asnières Patinage et la société Adjan Consulting à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses demandes, elle rappelle que le matériel a été livré et installé le 13 juillet 2018. Elle indique avoir régulièrement mis en demeure le locataire après avoir constaté l'absence de paiement des loyers justifiant la résiliation du contrat le 17 juillet 2020 et ses demandes pécuniaires. En réponse à l'argumentation de l'association Asnières Patinage, elle conteste l'affirmation selon laquelle le contrat de location et de fourniture serait interdépendant et que la défenderesse ne le démontre pas. Sur la nullité du contrat invoquée par le locataire, elle vise les dispositions issues de l'article L. 221-1 du code de la consommation et entend démontrer qu'il s'agit d'un contrat signé à distance et non d'un contrat signé hors établissement. Elle conteste également que l'association Asnières Patinage puisse se prévaloir de la qualité de consommateur eu égard au nombre de salariés qu'elle emploie. Elle fait valoir également que la défenderesse ne démontre pas qu'elle aurait conclu le contrat en dehors de son champ habituel d'activité. A l'appui de sa demande subsidiaire, elle invoque la caducité du contrat de vente conclu avec la société Adjan Consulting, dans l'hypothèse d'une annulation du contrat de location. Selon ses conclusions notifiées électroniquement le 8 mars 2024 l'association Asnières Patinage demande au tribunal au visa des articles L. 242-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation et 1178 du code civil de : - prononcer la nullité du contrat de location financière conclu le 13 juillet 2018 entre la Société Grenke Location et l'Association Asnières Patinage ; - dire que le contrat de fourniture et de maintenance conclu le 13 juillet 2018 entre la Société Adjan Consulting et l'Association Asnières Patinage est caduc ; - débouter la Société Grenke Location de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la Société Grenke Location à rembourser à l'Association Asnières Patinage la somme de 6 706,80 euros TTC ; - dire qu'il appartient à la Société Grenke Location de récupérer à ses frais la Caisse pack complete 2.0 dans le bureau de l'Association Asnières Patinage après l'avoir avisée de la date à laquelle cette récupération interviendra, par courrier avec demande d'avis de réception expédié 30 jours avant ; - condamner solidairement les Sociétés Grenke Patinage et Adjan Consulting à verser à l'Association Asnières Patinage la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les Sociétés Grenke Location et Adjan Consulting aux entiers dépens. Pour conclure au rejet de la demande de paiement, elle considère que les contrats de location et de vente du matériel objet du litige sont interdépendants. Elle considère qu'ayant conclu le contrat en dehors de son activité habituelle, elle doit bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation. Elle fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucune information précontractuelle et qu'elle n'a pas été en mesure d'exercer son droit de rétractation. Elle déduit de la nullité du contrat de location, la caducité corrélative du contrat de fourniture et de maintenance existant avec la société Adjan Consulting. Selon des conclusions notifiées électroniquement le 10 juillet 2024, l'EURL Adjan Consulting demande au tribunal au visa des articles 1101 et suivants et 1226 du code civil de : - débouter l'association Asnières Patinage de toutes ses demandes ; - débouter la société Grenke Location de ses demandes formulées à l'encontre de la société Adjan Consulting ; - condamner l'association Asnières Patinage à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner à payer les dépens. Au soutien de ses demandes, elle s'associe à l'argumentation principale de la SA Grenke Location qui conteste la demande de nullité du contrat en ce qu'elle considère que l'association Asnières Patinage n'a pas le statut de consommateur. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la nullité du contrat Selon l'article liminaire du code de la consommation, pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. En l'espèce, il découle de l'objet même du contrat, à savoir la location d'un matériel de caisse enregistreuse dont l'usage est nécessairement de nature professionnelle, notamment à l'occasion des évènements payants organisés par le locataire, que l'association Asnières Patinage a agi à des fins professionnelles lorsqu'elle a conclu le contrat de location litigieux avec la SAS Grenke Location. Dès lors, aucune nullité de ce contrat, fondée sur les dispositions du code de la consommation n'est susceptible de s'appliquer. En conséquence, la demande formée par l'association Asnières Patinage tendant à prononcer la nullité du contrat de location financière n° 055-46334 conclu le 13 juillet 2018 entre elle et la SAS Grenke Location, sera rejetée. 2. Sur la demande en paiement des échéances du contrat Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, l'article 9 du contrat intitulé “ Résiliation ” stipule que “ le contrat pourra être résilié par le Loueur ou le Cessionnaire, par lettre recommandé avec accusé de réception a) en cas de non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer en cas de non-exécution, par le locataire d'une seule de ses obligations et sans que les offres de payer ou d'exécuter ultérieures, le paiement ou l'exécution après le délai imparti, puissent enlever au Loueur le droit d'exiger la résiliation encourue ”. Il ressort des pièces communiquées que le matériel a été livré à l'association Asnières Patinage le 17 juillet 2018, sans réserve de la part du locataire. La SAS Grenke Location a déploré des impayés et se prévaut d'un courrier recommandé de mise en demeure adressé le 13 mars 2020 faisant valoir un arriéré d'un montant de 1 650,17 euros. Elle a ensuite régulièrement notifié un courrier de résiliation à l'association le 17 juillet 2020, sollicitant la restitution du matériel et le paiement de la somme totale de 9 780,79 euros. Au regard du décompte fourni par la SAS Grenke Location, l'association Asnières Patinage est redevable de la somme de 9 780,79 euros. Or, elle ne démontre pas avoir payé cette somme. La majoration de 5 points du taux d'intérêt légal est une pénalité excessive qu'il convient de modérer en supprimant ladite majoration. Dès lors, la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, en application de l'article 1231-6 alinéa 1er du code civil. Enfin, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution du matériel par l'association Asnières Patinage, à ses frais et risques, entre les mains de son légitime propriétaire, la SAS Grenke Location. 3. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, l'association Asnières Patinage est condamnée à payer les dépens de l'instance. Partie tenue aux dépens, elle est condamnée à payer à la SAS Grenke Location et à l'EURL Adjan Consulting les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer au cours de la présente instance qui seront équitablement fixés à la somme de 1 800 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la demande de l'association Asnières Patinage tendant à prononcer la nullité du contrat de location financière n° 055-46334, conclu le 13 juillet 2018 ; Condamne l'association Asnières Patinage à payer à la société par actions simplifiée Grenke Location la somme totale de 9 780,79 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 au titre du contrat de location financière n° 055-46334, conclu le 13 juillet 2018 ; Dit n'y avoir lieu à la majoration de 5 points du taux d'intérêt légal ; Condamne l'association Asnières Patinage à restituer à ses frais et risque à la société par actions simplifiée Grenke Location le matériel “ caisse pack complete 2.0 ” au titre du contrat de location financière n° 055-46334 conclu le 13 juillet 2018 ; Condamne l'association Asnières Patinage à payer les dépens de l'instance ; Condamne l'association Asnières Patinage à payer la somme de 1 800 euros à la SAS Grenke Location et la somme de 1 800 euros à l'EURL Adjan Consulting à titre d'indemnité, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes des parties ; Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL 6ème Chambre JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2026 N° RG 21/09693 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XBLF N° Minute : AFFAIRE S.A.S. GRENKE LOCATION SAS C/ Association ASNIERES PATINAGE SIRET 442 111 662, S.A.S. ADJAN CONSULTING Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S. GRENKE LOCATION SAS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Véronique JULLIEN, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et par Me THIERY, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG DÉFENDERESSES Association ASNIERES PATINAGE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Carole LE MARIGNIER de la SELEURL CLM AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 110 S.A.S. ADJAN CONSULTING [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Sandrine LACOMBE, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 118 et par Me FLECK, avocat plaidant au barreau de NANCY En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : Par contrat signé électroniquement le 13 juillet 2018, l'association Asnières Patinage a conclu avec la société par actions simplifiée (SAS) Grenke Location un contrat de location relativement à une caisse enregistreuse fournie par la société Adjan Consulting. Le contrat a prévu une durée de location de 42 mois avec un loyer mensuel de 310,50 euros HT. Par courrier recommandé du 13 mars 2020 la SAS Grenke Location a sollicité le paiement des échéances demeurées impayées depuis le mois de janvier 2020. Se fondant sur l'inexécution du contrat précité, la SAS Grenke Location a fait assigner l'association Asnières Patinage devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 29 novembre 2021, en paiement de sa créance et en restitution du matériel. Selon acte judiciaire du 14 mars 2024, l'association Asnières Patinage a fait assigner en intervention forcée l'EURL Adjan Consulting devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Les deux instances ont été jointes par ordonnance rendue le 18 mars 2024. Aux termes de ses conclusions dernièrement notifiées par voie électronique le 5 avril 2024 la SAS Grenke Location demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1186, 1352 et 1352-8 du code civil, de : sur la demande principale, - débouter l'association Asnières Patinage de ses fins, moyens et conclusions ; - la condamner à lui payer la somme de 10 339,69 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points conformément à l'article 8 des CGL à compter du 17 juillet 2020 date de mise en demeure et jusqu'au complet paiement ; - la condamner à lui restituer à ses frais et risques le matériel objet du contrat de location 055- 46334 ; subsidiairement, - condamner l'association Asnières Patinage à lui payer la somme de 15 624 euros TTC au titre de la restitution la prestation de service ; - prononcer la caducité du contrat de vente de matériel conclu entre la SAS Grenke Location et la société Adjan Consulting ; - condamner la société Adjan Consulting à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2 720 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir à charge pour la SAS Grenke Location d'en déduire les sommes définitivement encaissées en exécution du contrat 055-46334 ; - condamner l'Association Asnières Patinage et la société Adjan Consulting à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses demandes, elle rappelle que le matériel a été livré et installé le 13 juillet 2018. Elle indique avoir régulièrement mis en demeure le locataire après avoir constaté l'absence de paiement des loyers justifiant la résiliation du contrat le 17 juillet 2020 et ses demandes pécuniaires. En réponse à l'argumentation de l'association Asnières Patinage, elle conteste l'affirmation selon laquelle le contrat de location et de fourniture serait interdépendant et que la défenderesse ne le démontre pas. Sur la nullité du contrat invoquée par le locataire, elle vise les dispositions issues de l'article L. 221-1 du code de la consommation et entend démontrer qu'il s'agit d'un contrat signé à distance et non d'un contrat signé hors établissement. Elle conteste également que l'association Asnières Patinage puisse se prévaloir de la qualité de consommateur eu égard au nombre de salariés qu'elle emploie. Elle fait valoir également que la défenderesse ne démontre pas qu'elle aurait conclu le contrat en dehors de son champ habituel d'activité. A l'appui de sa demande subsidiaire, elle invoque la caducité du contrat de vente conclu avec la société Adjan Consulting, dans l'hypothèse d'une annulation du contrat de location. Selon ses conclusions notifiées électroniquement le 8 mars 2024 l'association Asnières Patinage demande au tribunal au visa des articles L. 242-1, L. 221-9 et L. 221-5 du code de la consommation et 1178 du code civil de : - prononcer la nullité du contrat de location financière conclu le 13 juillet 2018 entre la Société Grenke Location et l'Association Asnières Patinage ; - dire que le contrat de fourniture et de maintenance conclu le 13 juillet 2018 entre la Société Adjan Consulting et l'Association Asnières Patinage est caduc ; - débouter la Société Grenke Location de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la Société Grenke Location à rembourser à l'Association Asnières Patinage la somme de 6 706,80 euros TTC ; - dire qu'il appartient à la Société Grenke Location de récupérer à ses frais la Caisse pack complete 2.0 dans le bureau de l'Association Asnières Patinage après l'avoir avisée de la date à laquelle cette récupération interviendra, par courrier avec demande d'avis de réception expédié 30 jours avant ; - condamner solidairement les Sociétés Grenke Patinage et Adjan Consulting à verser à l'Association Asnières Patinage la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les Sociétés Grenke Location et Adjan Consulting aux entiers dépens. Pour conclure au rejet de la demande de paiement, elle considère que les contrats de location et de vente du matériel objet du litige sont interdépendants. Elle considère qu'ayant conclu le contrat en dehors de son activité habituelle, elle doit bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation. Elle fait valoir qu'elle n'a bénéficié d'aucune information précontractuelle et qu'elle n'a pas été en mesure d'exercer son droit de rétractation. Elle déduit de la nullité du contrat de location, la caducité corrélative du contrat de fourniture et de maintenance existant avec la société Adjan Consulting. Selon des conclusions notifiées électroniquement le 10 juillet 2024, l'EURL Adjan Consulting demande au tribunal au visa des articles 1101 et suivants et 1226 du code civil de : - débouter l'association Asnières Patinage de toutes ses demandes ; - débouter la société Grenke Location de ses demandes formulées à l'encontre de la société Adjan Consulting ; - condamner l'association Asnières Patinage à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner à payer les dépens. Au soutien de ses demandes, elle s'associe à l'argumentation principale de la SA Grenke Location qui conteste la demande de nullité du contrat en ce qu'elle considère que l'association Asnières Patinage n'a pas le statut de consommateur. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la nullité du contrat Selon l'article liminaire du code de la consommation, pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. En l'espèce, il découle de l'objet même du contrat, à savoir la location d'un matériel de caisse enregistreuse dont l'usage est nécessairement de nature professionnelle, notamment à l'occasion des évènements payants organisés par le locataire, que l'association Asnières Patinage a agi à des fins professionnelles lorsqu'elle a conclu le contrat de location litigieux avec la SAS Grenke Location. Dès lors, aucune nullité de ce contrat, fondée sur les dispositions du code de la consommation n'est susceptible de s'appliquer. En conséquence, la demande formée par l'association Asnières Patinage tendant à prononcer la nullité du contrat de location financière n° 055-46334 conclu le 13 juillet 2018 entre elle et la SAS Grenke Location, sera rejetée. 2. Sur la demande en paiement des échéances du contrat Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Selon l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, l'article 9 du contrat intitulé “ Résiliation ” stipule que “ le contrat pourra être résilié par le Loueur ou le Cessionnaire, par lettre recommandé avec accusé de réception a) en cas de non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer en cas de non-exécution, par le locataire d'une seule de ses obligations et sans que les offres de payer ou d'exécuter ultérieures, le paiement ou l'exécution après le délai imparti, puissent enlever au Loueur le droit d'exiger la résiliation encourue ”. Il ressort des pièces communiquées que le matériel a été livré à l'association Asnières Patinage le 17 juillet 2018, sans réserve de la part du locataire. La SAS Grenke Location a déploré des impayés et se prévaut d'un courrier recommandé de mise en demeure adressé le 13 mars 2020 faisant valoir un arriéré d'un montant de 1 650,17 euros. Elle a ensuite régulièrement notifié un courrier de résiliation à l'association le 17 juillet 2020, sollicitant la restitution du matériel et le paiement de la somme totale de 9 780,79 euros. Au regard du décompte fourni par la SAS Grenke Location, l'association Asnières Patinage est redevable de la somme de 9 780,79 euros. Or, elle ne démontre pas avoir payé cette somme. La majoration de 5 points du taux d'intérêt légal est une pénalité excessive qu'il convient de modérer en supprimant ladite majoration. Dès lors, la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, en application de l'article 1231-6 alinéa 1er du code civil. Enfin, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution du matériel par l'association Asnières Patinage, à ses frais et risques, entre les mains de son légitime propriétaire, la SAS Grenke Location. 3. Sur les demandes accessoires Partie ayant succombé, l'association Asnières Patinage est condamnée à payer les dépens de l'instance. Partie tenue aux dépens, elle est condamnée à payer à la SAS Grenke Location et à l'EURL Adjan Consulting les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer au cours de la présente instance qui seront équitablement fixés à la somme de 1 800 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette la demande de l'association Asnières Patinage tendant à prononcer la nullité du contrat de location financière n° 055-46334, conclu le 13 juillet 2018 ; Condamne l'association Asnières Patinage à payer à la société par actions simplifiée Grenke Location la somme totale de 9 780,79 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020 au titre du contrat de location financière n° 055-46334, conclu le 13 juillet 2018 ; Dit n'y avoir lieu à la majoration de 5 points du taux d'intérêt légal ; Condamne l'association Asnières Patinage à restituer à ses frais et risque à la société par actions simplifiée Grenke Location le matériel “ caisse pack complete 2.0 ” au titre du contrat de location financière n° 055-46334 conclu le 13 juillet 2018 ; Condamne l'association Asnières Patinage à payer les dépens de l'instance ; Condamne l'association Asnières Patinage à payer la somme de 1 800 euros à la SAS Grenke Location et la somme de 1 800 euros à l'EURL Adjan Consulting à titre d'indemnité, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les plus amples demandes des parties ; Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:32:21.011Z.