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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 24 juillet 2026, n° 2025J01170

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Parties (entreprises)

SIREN 310880315D.REVES EN COULEURS

Exposé du litige

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Le 18 juillet 2023 la société D.RÊVES EN COULEURS a signé à [Localité 1] avec la société LOCAM un contrat de location financière destiné à financer un site web «

wwww.drevesencouleurs.fr

» fourni par la société YZIPROD moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 300 € HT (360 € TTC) chacun.

Le 3 août 2023 la société D.RÊVES EN COULEURS a signé avec la société YZIPROD le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet «

www.drevesencouleurs.fr».

Le 16 mars 2025 la société D.RÊVES EN COULEURS a adressé un courrier électronique de «

mise en demeure et demande de résiliation immédiate du contrat

» à la société YZIPROD.

Le 10 avril 2025, en réponse à une relance de la société LOCAM, la société D.RÊVES EN COULEURS a adressé un courrier recommandé à la société LOCAM lui faisant part de son «

opposition définitive aux prélèvements et résiliation du contrat».

Le 14 mai 2025, trois loyers étant impayés (de février à avril 2025) la société LOCAM a adressé à la société D.RÊVES EN COULEURS une mise en demeure de régler l'arriéré sous un délai de huit jours faute de quoi, le contrat de location de site web serait résilié de plein droit. La lettre de mise en demeure a été distribuée le 17 mai 2025.

Le 19 mai 2025, en réponse à la lettre de mise en demeure de la société LOCAM, la société D.RÊVES EN COULEURS a adressé un courrier à la société LOCAM lui faisant suivre le courrier électronique de résiliation du contrat de location à la société YZIPROD adressé le 16 mars 2025 et confirmant sa volonté de résilier le contrat.

Le 9 juillet 2025, la lettre de mise en demeure étant restée infructueuse, une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a été délivrée à la société D.RÊVES EN COULEURS par Maître [P] [L], commissaire de justice à [Localité 2], à la requête de la société LOCAM, aux fins de voir la société D.RÊVES EN COULEURS condamnée au paiement, à titre principal, de la somme de 11 880 €.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J01170.

À l'issue du calendrier de procédure l'affaire est venue en plaidoiries le 12 juin 2026.

C'est ainsi que se présente l'affaire au Tribunal.

À l'appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider

1- In limine litis : sur la compétence territoriale

Le contrat de location litigieux a été signé entre les sociétés D.RÊVES EN COULEURS et LOCAM, toutes deux sociétés commerciales, et comporte une clause attributive de compétence. Ce texte a été rédigé en caractères d'imprimerie, est situé immédiatement au-dessus du cadre dans lequel la société D.RÊVES EN COULEURS a renseigné les mentions légales à son enseigne, en tête du contrat, de manière parfaitement lisible et détaché du reste des mentions, de telle sorte qu'elle est totalement apparente.

La société D.RÊVES EN COULEURS a ratifié le contrat avec la mention «

lu et approuvé

» et la société LOCAM, au regard de son siège social est fondée à revendiquer la compétence du Tribunal de Saint-Étienne afin de recouvrer sa créance.

En conséquence,

in limine litis

, se fondant sur l'article 48 du code de procédure civile, le Tribunal de commerce de Saint-Étienne se déclarera compétent pour connaître de ce litige.

2- Sur le rejet de la demande en caducité du contrat de location

La société D.RÊVES EN COULEURS demande que le tribunal prononce la caducité du contrat de location. Aucune des conditions de l'article 1186 du code civil n'est remplie et la société D.RÊVES EN COULEURS ne produit pas le contrat qu'elle estime interdépendant avec le contrat de location.

La demande de caducité ne peut donc qu'être rejetée.

3- Sur le dol

La société D.RÊVES EN COULEURS semble s'estimer victime d'un dol, en ce qu'elle n'avait pas connaissance de l'intervention de la société LOCAM alors que le contrat est à l'entête de LOCAM, que les conditions générales sont signées par LOCAM, et que la société D.RÊVES EN COULEURS a attesté en avoir pris connaissance.

Faute pour la société D.RÊVES EN COULEURS de démontrer un mensonge ou des manœuvres, le tribunal, se fondant sur l'article 1137 du code civil, ne pourra que rejeter la demande de nullité fondée sur le dol.

4- Sur l'objet du contrat

L'objet du contrat, à savoir la location d'un site web, n'a rien d'illicite ou d'incertain.

La demande en nullité fondée sur l'objet du contrat sera rejetée.

5- Sur le rejet des dispositions consuméristes

La société D.RÊVES EN COULEURS invoque les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement pour demander la nullité du contrat qu'elle a conclu, faute notamment pour celui-ci de comporter un bordereau de rétractation.

La société D.RÊVES EN COULEURS ne démontrant pas qu'elle satisfait aux critères visés par l'article L. 221-3 du code de la consommation, la demande en nullité sur le fondement des dispositions dudit code sera rejetée.

6- Sur les frais non compris dans les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais non compris dans les dépens, qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits. Elle est donc fondée à solliciter le paiement d'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LOCAM demande au Tribunal de

Vu les articles 1103 et suivants, 1137, 1163 et 1231-2 du code civil, Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
 * DÉBOUTER la société D.RÊVES EN COULEURS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
 * CONDAMNER la société D.RÊVES EN COULEURS à régler à la société LOCAM la somme principale de 11 880 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 17 mai 2025 ;

CONDAMNER la société D.RÊVES EN COULEURS à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société D.RÊVES EN COULEURS aux entiers dépens d'instance.

La société D.RÊVES EN COULEURS fait plaider

1-

In limine litis : sur l'incompétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne

La société LOCAM a saisi à tort le tribunal de commerce de Saint-Étienne. En effet, la société D.RÊVES EN COULEURS étant domiciliée dans l'Isère, il en résulte par application du code de procédure civile une compétence du Tribunal de commerce de VIENNE (38).

Il a été versé aux débats un contrat n°004973 intitulé CONTRAT DE SITE WEB alors que la société LOCAM fonde son action sur un contrat de location référencé n°1766390, censé encadrer les modalités de financement d'un site web.

Il en résulte que la société LOCAM ne peut se prémunir de l'article 48 du code de procédure civile pour le contrat référencé n°1766390 qui n'a pas été communiqué. Ainsi, la compétence territoriale doit être déterminée selon les règles de droit commun définies par les articles 42 et 46 du code de procédure civile et le tribunal de commerce de Saint-Etienne devra se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Vienne.

Subsidiairement, le tribunal ordonnera la communication du contrat référencé n°1766390 avec astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et par conséquent, ordonnera le renvoi de l'affaire à une date ultérieure permettant ainsi à la société D.RÊVES EN COULEURS de préparer sa défense.

2- Sur la caducité du contrat de location

La société D.RÊVES EN COULEURS a constaté l'inexécution manifeste par la société YZIPROD de ses engagements contractuels. Ces manquements graves ont conduit la société D.RÊVES EN COULEURS à lui adresser un courrier de résiliation en date du 16 mars 2025. Cette volonté de résiliation a été réitérée par courriels en date du 10 avril 2025. Elle a également été confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société LOCAM le 10 avril 2025 afin de lui notifier formellement la résiliation du contrat de site web pour inexécution contractuelle. Un second courrier était envoyé le 19 mai 2025.

Au regard de ce qui précède, le Tribunal prononcera la caducité du contrat de financement et déboutera la société LOCAM de sa demande en paiement de la somme de 11 880 €.

3- Sur la nullité du contrat de site web pour vice du consentement

Le contrat de site web signé en 2023 fait simplement fait état d'un site internet sans plus de précision.

En outre, le contrat est signé uniquement par le fournisseur (YZIPROD), sans que la société LOCAM n'apparaisse clairement comme partie au contrat initial. Cette dernière échoue à démontrer la connaissance par la société D.RÊVES EN COULEURS du contrat et les conditions générales qu'elle invoque.

En l'absence de signature ou de mention claire de la société LOCAM, la société D.RÊVES EN COULEURS conteste l'existence d'un lien contractuel direct avec la société LOCAM. La société D.RÊVES EN COULEURS n'a jamais été clairement informée du rôle réel de la société LOCAM. Cette absence d'information constitue un dol par réticence (article 1137 du code civil) dont la sanction est la nullité.

4- Sur la nullité du contrat de site web pour absence d'objet

Le site internet, n'a pas été livré dans des conditions conformes aux engagements contractuels. Il est inexploitable : il s'agit d'une coquille vide, dénuée de toute utilité commerciale, ce qui constitue une inexécution manifeste du contrat de prestation.

Contrairement aux affirmations de la société LOCAM l'objet réel du contrat n'est pas seulement «

la location d'un site web

» mais un montage contractuel opaque, destiné à contourner les règles protectrices du droit de la consommation et du droit des contrats.

Un contrat dont l'objet réel est dissimulé est entaché de nullité.

5- Sur la nullité du contrat de site web pour clauses abusives

Le contrat litigieux a été conclu au siège de la société D.RÊVES EN COULEURS. Il s'agit donc d'un contrat hors établissement au sens du code de la consommation ; il résulte de l'objet social de la société D.RÊVES EN COULEURS que l'objet du contrat de site web n'entre pas dans le champ de son activité principale ; enfin le nombre de salariés employés par la société D.RÊVES EN COULEURS est inférieur à cinq (aucun salarié). Les dispositions du code de la consommation par conséquent s'appliquent.

Le contrat litigieux comporte un engagement disproportionné de quarante-huit mois, sans possibilité de résiliation anticipée, même en cas de défaillance du fournisseur. Les seules clauses de résiliation prévues au contrat se trouvent être stipulées en faveur de la société LOCAM. Il résulte de ce qui précède un déséquilibre significatif au détriment de la société D.RÊVES EN COULEURS.

La juridiction constatera également l'absence de droit de rétractation.

La sanction de ces manquements est la nullité.

6- À titre subsidiaire, sur le rejet des demandes de la société LOCAM

La demande de la société LOCAM repose sur un contrat de location financière qui n'a pas été versé aux débats, privant ainsi la partie défenderesse et le juge de tout moyen de vérifier la réalité, la portée et les conditions de l'engagement invoqué.

Par ailleurs, les sommes réclamées ne sont ni détaillées ni justifiées, en violation des exigences de clarté et de transparence imposées par le code de procédure civile.

En l'absence de contrat produit, de ventilation des montants exigés, et de preuve d'une créance certaine, liquide et exigible, la demande de la société LOCAM ne peut qu'être rejetée au fond.

En conséquence la société D.RÊVES EN COULEURS demande au Tribunal de

Vu les articles 15,16, 42, 48, 74, 75 et 132 du code de procédure civile Vu les articles l'article 1101, 1130, 1163 et 1186 du code civil Vu les articles L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation

In limine litis,

DÉCLARER le Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE incompétent au profit du Tribunal de commerce de VIENNE ;

PRONONCER l'irrecevabilité des prétentions de la société LOCAM en raison du défaut de communication du contrat référencé n°1766390.

En conséquence,
 * RENVOYER la société LOCAM à mieux se pourvoir ;
 * ORDONNER la communication du contrat référencé n°1766390 par la société LOCAM avec astreinte de 100 € par jours de retard à compter de la décision à intervenir ;

ORDONNER le renvoi de l'affaire à une date ultérieure permettant ainsi à la société D.RÊVES EN COULEURS de pouvoir assurer en temps utile sa défense.

À titre principal

CONSTATER la caducité du contrat de site web et du contrat de location qu'il contient en raison des inexécutions de la société YZIPROD ;

CONSTATER la nullité du contrat de site web et du contrat de location qu'il contient en raison du vice du consentement de la société D.RÊVES EN COULEURS qui est démontré, de l'absence d'objet et de la présence de clauses abusives.

En conséquence,
 * JUGER irrecevables les demandes de LOCAM

À titre subsidiaire,
 * REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société LOCAM.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société LOCAM à payer à la société D.RÊVES EN COULEURS la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
 * CONDAMNER la société LOCAM la même aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

La société D.RÊVES EN COULEURS a signé un contrat «

site WEB - garantie WEB

» avec la société LOCAM aux fins de financer un site WEB fourni par la société YZIPROD. La société D.RÊVES EN COULEURS ayant cessé le règlement des loyers et après une mise en demeure restée infructueuse la société LOCAM a assigné la société D.RÊVES EN COULEURS devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins, à titre principal, de la voir condamnée à lui payer les loyers échus impayés ainsi que les loyers restant à échoir, le tout majoré d'une clause pénale de 10 %.

En réponse aux prétentions de la société LOCAM la société D.RÊVES EN COULEURS, conteste, à titre liminaire, la compétence territoriale du tribunal de commerce de Saint-Etienne au profit du tribunal de commerce de Vienne.

I – IN LIMINE LITIS

1- Sur la compétence territoriale

L'article 42 du code de procédure civile en son premier paragraphe dispose que «

la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur».

L'article 46 du code de procédure civile dispose qu'en matière contractuelle «

le demandeur peut saisir

à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur […] la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ».

L'article 48 du code de procédure civile dispose que «

toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue

entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».

L'article 75 du code de procédure civile dispose que « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».

À l'appui de sa demande formulée

in limine litis

la société D.RÊVES EN COULEURS fait valoir que la société LOCAM a versé aux débats un contrat portant n°004973 alors qu'elle fonde son action sur un contrat de location par elle référencé sous le n°1766390, la société D.RÊVES EN COULEURS n'ayant pas connaissance de contrat portant ce dernier numéro. En conséquence la société LOCAM ne pourrait déroger aux règles de compétence territoriale définies par les articles 42 et 46 du code de procédure civile.

Le tribunal constate, par la copie de l'assignation portée aux débats par la société D.RÊVES EN COULEURS (pièce D.RÊVES EN COULEURS n°1), que le numéro de liasse contractuelle (n°004973) identifiant le contrat porté aux débats par la société LOCAM (pièce LOCAM n°1) n'est pas repris.

Le tribunal constate également que l'objet du contrat tel qu'il est indiqué dans l'assignation (financement d'un pack d'affichage dynamique) n'est pas celui figurant dans le contrat porté aux débats par la société LOCAM (financement d'un site web).

Le tribunal constate aussi que l'assignation évoque en premier lieu un contrat portant sur 60 loyers de 192 € TTC (soit 160 € HT) s'échelonnant du 20 octobre 2024 au 20 septembre 2029, alors que la demande figurant quelques lignes plus loin est relative à des loyers de 360 € TTC (soit 300 € HT) pour des échéances restées impayées et restant à échoir s'échelonnant du 30 février 2025 au 30 juillet 2027.

Le tribunal constate enfin que le bordereau récapitulatif des pièces est intitulé «

AFFAIRE : LOCAM C/PLB IMMO

», intitulé sans rapport avec un litige opposant la société LOCAM et la société D.RÊVES EN COULEURS.

Néanmoins le litige opposant la société LOCAM et la société D.RÊVES EN COULEURS pour le financement du site internet fourni par la société YZIPROD est défini sans confusion possible, à l'examen des pièces portées aux débats par les parties, autant par les courriers adressés par la société D.RÊVES EN COULEURS aux sociétés YZIPROD et LOCAM (pièces D.RÊVES EN COULEURS n°2 à 7) que par les pièces produites par la société LOCAM (pièces LOCAM n°1 à 3).

Les pièces produites et conclusions définitives des parties établissent sans l'ombre d'un doute que le contrat n°004973 est le contrat litigieux objet des différents échanges, y compris par l'assignation en dépit de sa rédaction approximative.

L'examen du contrat n°004973, conclu entre deux sociétés commerciales, comporte une clause d'attribution de compétence (l'article n°21 des conditions générales du contrat de site web), figurant de façon très apparente dans un cadre spécifique sur la première page du contrat, lequel contrat étant ratifié par la société D.RÊVES EN COULEURS, avec la signature du représentant légal et le tampon de la société.

En conséquence le tribunal de commerce de Saint-Etienne se déclarera compétent pour traiter du présent litige.

Des considérations sur l'absence de doute témoigné par les parties sur l'identité du contrat litigieux, tant par l'examen des pièces portées aux débats que par les moyens développés à l'appui de leurs

prétentions, le tribunal déboute la société D.RÊVES EN COULEURS de sa demande subsidiaire de produire sous astreinte un contrat portant numéro n°1766390.

II - SUR LE FOND

Pour s'opposer au fond aux demandes de la société LOCAM la société D.RÊVES mobilise différents moyens aux fins de voir prononcer la caducité du contrat de site web signé avec la société LOCAM, et, à défaut, voir prononcer la nullité dudit contrat, et, en conséquence, débouter la société LOCAM de ses demandes en paiement.

1- Sur la demande en caducité du contrat de location

La société D.RÊVES EN COULEUR soutient que la caducité du contrat litigieux serait la conséquence, sur le fondement de l'article 1186 du code civil et de la jurisprudence constante de la cour de cassation relative à l'interdépendance entre les contrats concomitants incluant une location financière, de ses notifications de résiliation au motif d'inexécution par la société YZIPROD de ses engagements contractuels.

L'article 1186 du code civil dispose :

« Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ».

La Cour de cassation, en ses pourvois n°11-22.768 et 11-22.927 rendus en Chambre mixte le 17 mai 2013 a affirmé que « les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants » et que « sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ».

La résolution, quant à elle, est l'objet des articles 1224 à 1230 du code civil.

Prononcer la caducité du contrat liant les sociétés LOCAM et D.RÊVES EN COULEURS exige que, préalablement, la résolution des liens contractuels entre la société D.RÊVES EN COULEURS et la société YZIPROD soit constatée ou jugée.

La société D.RÊVES EN COULEURS soutient avoir notifié sa résiliation du contrat la liant avec la société YZIPROD pour inexécution des engagements contractuels. Elle produit à cette fin les courriers adressés tant à la société YZIPROD qu'à la société LOCAM.

Néanmoins la société D.RÊVES EN COULEURS n'a ni produit les documents contractuels la liant à la société YZIPROD et définissant les engagements qu'elle n'aurait pas respectés, ni attrait la société YZIPROD à la cause aux fins de satisfaire aux dispositions du code de procédure civile relatives à la contradiction (articles 14 à 17).

Il en résulte que le tribunal, ne peut ni constater, ni juger la résolution d'un contrat qu'il ne connaît pas sur le fondement de la mise en cause d'un co-contractant qui n'a pas été invité pour être entendu sur les inexécutions contractuelles qui lui sont reprochées.

En conséquence le tribunal rejettera la demande de caducité du contrat liant les sociétés LOCAM et D.RÊVES EN COULEURS.

2- Sur la demande de nullité du contrat fondée sur le dol

La société D.RÊVES EN COULEUR soutient que le contrat litigieux ne contient ni une signature, ni de mention claire de la société LOCAM. Elle conteste en conséquence l'existence d'un lien contractuel direct avec la société LOCAM et affirme n'avoir jamais été clairement informée du rôle réel de la société LOCAM. Elle plaide ainsi un dol par réticence (article 1137 du code civil) et demande au tribunal de prononcer la nullité dudit contrat.

L'article 1130 du code civil dispose : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

L'article 1131 du code civil dispose que «

les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat».

L'article 1137 du code civil dispose en ses deux premiers paragraphes : «

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie […]».

L'examen du contrat produit par la société LOCAM établit de façon explicite que la société LOCAM intervient en qualité de loueur, que la société YZIPROD intervient en qualité de fournisseur et que la société D.RÊVES EN COULEURS intervient en qualité de locataire. Le document définit explicitement que ce contrat de location de «

site WEB – garantie WEB

» est conclu entre le loueur et le locataire.

Comme il a été relevé

in limine litis

la société D.RÊVES EN COULEURS a attesté avoir pris connaissance du contrat et l'avoir accepté, en apposant la signature de son dirigeant et le tampon de la société en première page du contrat, la société LOCAM apposant sa signature à l'issue des «

conditions générales de location de site WEB – garantie WEB

» dudit contrat.

Un vice du consentement s'apprécie au moment de la signature du contrat. Aucun fait n'est allégué et

a fortiori

prouvé par la société D.RÊVES EN COULEURS relatif à des manœuvres, mensonges, ou dissimulations intentionnelles susceptibles d'être examinés à l'appui d'un éventuel vice du consentement de la société D.RÊVES EN COULEURS.

En conséquence le tribunal rejettera la demande de nullité du contrat liant les sociétés LOCAM et D.RÊVES EN COULEURS sur le fondement de l'article 1137 du code civil.

3- Sur la demande de nullité fondée sur l'objet du contrat

La société D.RÊVES EN COULEUR soutient l'absence d'objet du contrat qui serait mise en lumière par l'inexécution qu'elle allègue de ses engagements contractuels par le fournisseur, la société YZIPROD.

Elle demande en conséquence au tribunal de prononcer la nullité du contrat litigieux.

L'article 1128 du code civil dispose : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain ».

Il a déjà été établi, dès l'examen liminaire, que les sociétés LOCAM et D.RÊVES EN COULEURS sont deux sociétés commerciales ayant capacité à contracter et que la société D.RÊVES EN COULEURS a donné son consentement à l'entrée en vigueur du contrat litigieux.

L'objet du contrat indiqué est la location d'un site internet, fournissant par une location financière la fourniture par la société YZIPROD dudit site internet. Cet objet, s'appréciant à la date de la signature du contrat pour pouvoir se prononcer sur la validité du contrat, est d'une part licite et d'autre part certain en ce qu'il est relatif au financement de la fourniture du site internet par un tiers, le fournisseur, la société YZIPROD.

En conséquence le tribunal rejettera la demande de nullité du contrat liant les sociétés LOCAM et D.RÊVES EN COULEURS sur le fondement de l'article 1128 du code civil.

4- Sur la demande de nullité fondée sur l'existence de clauses abusives

La société D.RÊVES EN COULEUR, se fondant sur le code de la consommation, demande que soit prononcée la nullité du contrat litigieux la liant à la société LOCAM pour violation des dispositions dudit code. Elle soutient en effet que le contrat contient des clauses de résiliation abusives au seul profit de la société LOCAM en l'absence de toute information sur le droit de rétractation et de bordereau de rétractation.

L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L 221-29) « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cinq ».

Le contrat de location de site web conclu le 18 juillet 2023 entre les sociétés LOCAM et D.RÊVES EN COULEURS a été signé au siège social de la société D.RÊVES EN COULEURS à [Localité 1], le contrat a donc été conclu hors établissement entre deux professionnels, ce contrat est donc susceptible d'entrer dans le champ d'applicabilité du code de la consommation défini par l'article L. 221-3 dudit code.

La société D.RÊVES EN COULEURS expose qu'il résulte de son objet social que l'objet du contrat de site web n'entre pas dans le champ de son activité principale et que le nombre de salariés qu'elle emploie est inférieur à cinq (aucun salarié).

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu' «

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».

La société D.RÊVES EN COULEURS ne justifie ni de son objet social (par exemple par un extrait de K.BIS), ni de ce qu'elle employait au plus cinq salariés à la date de signature du contrat (par exemple par une attestation de l'URSSAF ou de son expert-comptable).

La société D.RÊVES EN COULEURS faillissant dans l'établissement de la preuve qu'elle satisfait aux critères établis dans l'article L. 221-3 du code de la consommation, le tribunal rejettera la demande de nullité du contrat liant les sociétés LOCAM et D.RÊVES EN COULEURS sur le fondement des dispositions du code de la consommation.

5- Sur la demande principale de la société LOCAM

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

Il est établi que les sociétés LOCAM et D.RÊVES EN COULEURS sont liées par un contrat de location financière moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 300 € HT soit 360 € TTC chacun souscrit le 18 juillet 2023 (pièce LOCAM n°1).

Il est établi par le procès-verbal de livraison et conformité, et non contesté, que le site web objet du financement a été fourni le 3 août 2023 par la société YZIPROD et avait un fonctionnement conforme lors de son installation (pièce LOCAM n°2).

Il est établi et non contesté qu'à l'issue du paiement régulier de dix-huit mensualités la société D.RÊVES EN COULEURS a interrompu ses paiements à compter de l'échéance du mois de février 2025. La société D.RÊVES EN COULEURS a été mise en demeure par la société LOCAM de régulariser la situation ; la lettre de mise en demeure a été envoyée le 14 mai 2025 et distribuée le 17 mai 2025. Cette mise en demeure est restée infructueuse (pièce LOCAM n°3).

Ainsi que le précise l'article 18 «

Résiliation

» des conditions générales de location de site web en son 18.1, «

le contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse

» en cas de «

non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer

» (pièce LOCAM n°1). Par application de cet article le contrat de location liant la société LOCAM et la société D.RÊVES EN COULEURS était donc résilié de plein droit à compter du 26 mai 2025. À cette date trois échéances de loyers étaient ainsi à échues impayées et 27 échéances restaient à échoir.

Ainsi que le précise l'article 18 «

Résiliation

» des conditions générales de location de site web en son 18.3, la résiliation étant établie «

le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 %

» ainsi que «

une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de

10 % » (pièce LOCAM n°1).

Ainsi que la société LOCAM le justifie en sa pièce n°1 non contestée le loyer mensuel contractuel est de 300 € HT soit 360 € TTC.

La lecture de l'article 18 des conditions générales de location de site web ainsi que les conditions particulières dudit contrat fixant le montant et le nombre des loyers mensuels sont claires et compréhensibles et ne souffrent ainsi d'aucune difficulté relative à l'interprétation du contrat au sens des articles 1188 à 1192 du code civil.

En conséquence le tribunal rejette le moyen de la société D.RÊVES EN COULEURS relatif à l'indétermination de la créance et constate que la créance détenue par la société LOCAM est égale à :

3 loyers échus impayés à la date de résiliation : 1 080 € ;

Clause pénale de 10 % sur les loyers échus impayés : 108 € ;

Y loyers restant à échoir à la date de résiliation : 9 720 € ;

Clause pénale de 10 % sur les loyers restant à échoir : 972 € ;

Soit une somme totale de : 11 880 € (onze mille huit cent quatre-vingt euros)

Ayant rejeté chacune de ses demandes au fond, le tribunal déboutera la société D.RÊVES EN COULEURS de l'ensemble de ses demandes.

Le tribunal condamnera la société D.RÊVES EN COULEURS au paiement à la société LOCAM de la somme totale de 11 880 € par application de l'article 18 des conditions générales de location financière résilié huit jours après la distribution le 17 mai 2025 de la lettre de mise en demeure restée sans effet.

La société LOCAM demande que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure.

L'article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».

En conséquence le tribunal dira que la condamnation de la société D.RÊVES EN COULEURS portera intérêt au taux légal à compter de la date de distribution de la lettre de mise en demeure, soit le 17 mai 2025.

6- Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société LOCAM demande au tribunal de condamner la société D.RÊVES EN COULEURS à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société D.RÊVES EN COULEURS demande au 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que «

le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

» et que « dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ».

Déboutée de l'ensemble de ses demandes à titre principal, la société D.RÊVES EN COULEURS est également déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la société LOCAM la charge de l'ensemble des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; en conséquence la société D.RÊVES EN COULEURS sera condamnée à régler à la société LOCAM la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

7- Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que «

la partie perdante est condamnée aux dépens,

à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Déboutée de l'ensemble de ses demandes, la société D.RÊVES EN COULEURS sera condamnée aux dépens.

8- Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que «

les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement».

N'y ayant pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit le tribunal prononcera l'exécution provisoire de plein droit de sa décision.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société D.RÊVES EN COULEURS de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société D.RÊVES EN COULEURS à régler à la société LOCAM la somme principale de 11 880 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 17 mai 2025 ;

CONDAMNE la société D.RÊVES EN COULEURS à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société D.RÊVES EN COULEURS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ;

PRONONCE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président: Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Michel NAUD, Monsieur Anil KARA, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Gilbert DELAHAYE l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

24/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025J1170

ENTRE :

La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 1]
[Adresse 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître TROMBETTA Michel - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 - [Adresse 2]

ET
 * La SAS D.REVES EN COULEURS Numéro SIREN : 822905006 [Adresse 3]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître MONTAGNON Romain - SELARL NEO DROIT Case n° 88 - [Adresse 4] Maître BENDJOUYA Pierre - AARPI BELLEDONNE AVOCATS [Adresse 5]

Copie exécutoire délivrée le 24/07/2026 à Me TROMBETTA Michel

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

Le 18 juillet 2023 la société D.RÊVES EN COULEURS a signé à [Localité 1] avec la société LOCAM un contrat de location financière destiné à financer un site web «

wwww.drevesencouleurs.fr

» fourni par la société YZIPROD moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 300 € HT (360 € TTC) chacun.

Le 3 août 2023 la société D.RÊVES EN COULEURS a signé avec la société YZIPROD le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet «

www.drevesencouleurs.fr».

Le 16 mars 2025 la société D.RÊVES EN COULEURS a adressé un courrier électronique de «

mise en demeure et demande de résiliation immédiate du contrat

» à la société YZIPROD.

Le 10 avril 2025, en réponse à une relance de la société LOCAM, la société D.RÊVES EN COULEURS a adressé un courrier recommandé à la société LOCAM lui faisant part de son «

opposition définitive aux prélèvements et résiliation du contrat».

Le 14 mai 2025, trois loyers étant impayés (de février à avril 2025) la société LOCAM a adressé à la société D.RÊVES EN COULEURS une mise en demeure de régler l'arriéré sous un délai de huit jours faute de quoi, le contrat de location de site web serait résilié de plein droit. La lettre de mise en demeure a été distribuée le 17 mai 2025.

Le 19 mai 2025, en réponse à la lettre de mise en demeure de la société LOCAM, la société D.RÊVES EN COULEURS a adressé un courrier à la société LOCAM lui faisant suivre le courrier électronique de résiliation du contrat de location à la société YZIPROD adressé le 16 mars 2025 et confirmant sa volonté de résilier le contrat.

Le 9 juillet 2025, la lettre de mise en demeure étant restée infructueuse, une assignation à comparaître devant le Tribunal de commerce de Saint-Etienne a été délivrée à la société D.RÊVES EN COULEURS par Maître [P] [L], commissaire de justice à [Localité 2], à la requête de la société LOCAM, aux fins de voir la société D.RÊVES EN COULEURS condamnée au paiement, à titre principal, de la somme de 11 880 €.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J01170.

À l'issue du calendrier de procédure l'affaire est venue en plaidoiries le 12 juin 2026.

C'est ainsi que se présente l'affaire au Tribunal.

À l'appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider

1- In limine litis : sur la compétence territoriale

Le contrat de location litigieux a été signé entre les sociétés D.RÊVES EN COULEURS et LOCAM, toutes deux sociétés commerciales, et comporte une clause attributive de compétence. Ce texte a été rédigé en caractères d'imprimerie, est situé immédiatement au-dessus du cadre dans lequel la société D.RÊVES EN COULEURS a renseigné les mentions légales à son enseigne, en tête du contrat, de manière parfaitement lisible et détaché du reste des mentions, de telle sorte qu'elle est totalement apparente.

La société D.RÊVES EN COULEURS a ratifié le contrat avec la mention «

lu et approuvé

» et la société LOCAM, au regard de son siège social est fondée à revendiquer la compétence du Tribunal de Saint-Étienne afin de recouvrer sa créance.

En conséquence,

in limine litis

, se fondant sur l'article 48 du code de procédure civile, le Tribunal de commerce de Saint-Étienne se déclarera compétent pour connaître de ce litige.

2- Sur le rejet de la demande en caducité du contrat de location

La société D.RÊVES EN COULEURS demande que le tribunal prononce la caducité du contrat de location. Aucune des conditions de l'article 1186 du code civil n'est remplie et la société D.RÊVES EN COULEURS ne produit pas le contrat qu'elle estime interdépendant avec le contrat de location.

La demande de caducité ne peut donc qu'être rejetée.

3- Sur le dol

La société D.RÊVES EN COULEURS semble s'estimer victime d'un dol, en ce qu'elle n'avait pas connaissance de l'intervention de la société LOCAM alors que le contrat est à l'entête de LOCAM, que les conditions générales sont signées par LOCAM, et que la société D.RÊVES EN COULEURS a attesté en avoir pris connaissance.

Faute pour la société D.RÊVES EN COULEURS de démontrer un mensonge ou des manœuvres, le tribunal, se fondant sur l'article 1137 du code civil, ne pourra que rejeter la demande de nullité fondée sur le dol.

4- Sur l'objet du contrat

L'objet du contrat, à savoir la location d'un site web, n'a rien d'illicite ou d'incertain.

La demande en nullité fondée sur l'objet du contrat sera rejetée.

5- Sur le rejet des dispositions consuméristes

La société D.RÊVES EN COULEURS invoque les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement pour demander la nullité du contrat qu'elle a conclu, faute notamment pour celui-ci de comporter un bordereau de rétractation.

La société D.RÊVES EN COULEURS ne démontrant pas qu'elle satisfait aux critères visés par l'article L. 221-3 du code de la consommation, la demande en nullité sur le fondement des dispositions dudit code sera rejetée.

6- Sur les frais non compris dans les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM les frais non compris dans les dépens, qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses droits. Elle est donc fondée à solliciter le paiement d'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société LOCAM demande au Tribunal de

Vu les articles 1103 et suivants, 1137, 1163 et 1231-2 du code civil, Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
 * DÉBOUTER la société D.RÊVES EN COULEURS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
 * CONDAMNER la société D.RÊVES EN COULEURS à régler à la société LOCAM la somme principale de 11 880 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure distribuée le 17 mai 2025 ;

CONDAMNER la société D.RÊVES EN COULEURS à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société D.RÊVES EN COULEURS aux entiers dépens d'instance.

La société D.RÊVES EN COULEURS fait plaider

1-

In limine litis : sur l'incompétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne

La société LOCAM a saisi à tort le tribunal de commerce de Saint-Étienne. En effet, la société D.RÊVES EN COULEURS étant domiciliée dans l'Isère, il en résulte par application du code de procédure civile une compétence du Tribunal de commerce de VIENNE (38).

Il a été versé aux débats un contrat n°004973 intitulé CONTRAT DE SITE WEB alors que la société LOCAM fonde son action sur un contrat de location référencé n°1766390, censé encadrer les modalités de financement d'un site web.

Il en résulte que la société LOCAM ne peut se prémunir de l'article 48 du code de procédure civile pour le contrat référencé n°1766390 qui n'a pas été communiqué. Ainsi, la compétence territoriale doit être déterminée selon les règles de droit commun définies par les articles 42 et 46 du code de procédure civile et le tribunal de commerce de Saint-Etienne devra se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Vienne.

Subsidiairement, le tribunal ordonnera la communication du contrat référencé n°1766390 avec astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et par conséquent, ordonnera le renvoi de l'affaire à une date ultérieure permettant ainsi à la société D.RÊVES EN COULEURS de préparer sa défense.

2- Sur la caducité du contrat de location

La société D.RÊVES EN COULEURS a constaté l'inexécution manifeste par la société YZIPROD de ses engagements contractuels. Ces manquements graves ont conduit la société D.RÊVES EN COULEURS à lui adresser un courrier de résiliation en date du 16 mars 2025. Cette volonté de résiliation a été réitérée par courriels en date du 10 avril 2025. Elle a également été confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société LOCAM le 10 avril 2025 afin de lui notifier formellement la résiliation du contrat de site web pour inexécution contractuelle. Un second courrier était envoyé le 19 mai 2025.

Au regard de ce qui précède, le Tribunal prononcera la caducité du contrat de financement et déboutera la société LOCAM de sa demande en paiement de la somme de 11 880 €.

3- Sur la nullité du contrat de site web pour vice du consentement

Le contrat de site web signé en 2023 fait simplement fait état d'un site internet sans plus de précision.

En outre, le contrat est signé uniquement par le fournisseur (YZIPROD), sans que la société LOCAM n'apparaisse clairement comme partie au contrat initial. Cette dernière échoue à démontrer la connaissance par la société D.RÊVES EN COULEURS du contrat et les conditions générales qu'elle invoque.

En l'absence de signature ou de mention claire de la société LOCAM, la société D.RÊVES EN COULEURS conteste l'existence d'un lien contractuel direct avec la société LOCAM. La société D.RÊVES EN COULEURS n'a jamais été clairement informée du rôle réel de la société LOCAM. Cette absence d'information constitue un dol par réticence (article 1137 du code civil) dont la sanction est la nullité.

4- Sur la nullité du contrat de site web pour absence d'objet

Le site internet, n'a pas été livré dans des conditions conformes aux engagements contractuels. Il est inexploitable : il s'agit d'une coquille vide, dénuée de toute utilité commerciale, ce qui constitue une inexécution manifeste du contrat de prestation.

Contrairement aux affirmations de la société LOCAM l'objet réel du contrat n'est pas seulement «

la location d'un site web

» mais un montage contractuel opaque, destiné à contourner les règles protectrices du droit de la consommation et du droit des contrats.

Un contrat dont l'objet réel est dissimulé est entaché de nullité.

5- Sur la nullité du contrat de site web pour clauses abusives

Le contrat litigieux a été conclu au siège de la société D.RÊVES EN COULEURS. Il s'agit donc d'un contrat hors établissement au sens du code de la consommation ; il résulte de l'objet social de la société D.RÊVES EN COULEURS que l'objet du contrat de site web n'entre pas dans le champ de son activité principale ; enfin le nombre de salariés employés par la société D.RÊVES EN COULEURS est inférieur à cinq (aucun salarié). Les dispositions du code de la consommation par conséquent s'appliquent.

Le contrat litigieux comporte un engagement disproportionné de quarante-huit mois, sans possibilité de résiliation anticipée, même en cas de défaillance du fournisseur. Les seules clauses de résiliation prévues au contrat se trouvent être stipulées en faveur de la société LOCAM. Il résulte de ce qui précède un déséquilibre significatif au détriment de la société D.RÊVES EN COULEURS.

La juridiction constatera également l'absence de droit de rétractation.

La sanction de ces manquements est la nullité.

6- À titre subsidiaire, sur le rejet des demandes de la société LOCAM

La demande de la société LOCAM repose sur un contrat de location financière qui n'a pas été versé aux débats, privant ainsi la partie défenderesse et le juge de tout moyen de vérifier la réalité, la portée et les conditions de l'engagement invoqué.

Par ailleurs, les sommes réclamées ne sont ni détaillées ni justifiées, en violation des exigences de clarté et de transparence imposées par le code de procédure civile.

En l'absence de contrat produit, de ventilation des montants exigés, et de preuve d'une créance certaine, liquide et exigible, la demande de la société LOCAM ne peut qu'être rejetée au fond.

En conséquence la société D.RÊVES EN COULEURS demande au Tribunal de

Vu les articles 15,16, 42, 48, 74, 75 et 132 du code de procédure civile Vu les articles l'article 1101, 1130, 1163 et 1186 du code civil Vu les articles L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation

In limine litis,

DÉCLARER le Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE incompétent au profit du Tribunal de commerce de VIENNE ;

PRONONCER l'irrecevabilité des prétentions de la société LOCAM en raison du défaut de communication du contrat référencé n°1766390.

En conséquence,
 * RENVOYER la société LOCAM à mieux se pourvoir ;
 * ORDONNER la communication du contrat référencé n°1766390 par la société LOCAM avec astreinte de 100 € par jours de retard à compter de la décision à intervenir ;

ORDONNER le renvoi de l'affaire à une date ultérieure permettant ainsi à la société D.RÊVES EN COULEURS de pouvoir assurer en temps utile sa défense.

À titre principal

CONSTATER la caducité du contrat de site web et du contrat de location qu'il contient en raison des inexécutions de la société YZIPROD ;

CONSTATER la nullité du contrat de site web et du contrat de location qu'il contient en raison du vice du consentement de la société D.RÊVES EN COULEURS qui est démontré, de l'absence d'objet et de la présence de clauses abusives.

En conséquence,
 * JUGER irrecevables les demandes de LOCAM

À titre subsidiaire,
 * REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société LOCAM.

En tout état de cause,

CONDAMNER la société LOCAM à payer à la société D.RÊVES EN COULEURS la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
 * CONDAMNER la société LOCAM la même aux entiers dépens.

MOTIFS ET DECISION

La société D.RÊVES EN COULEURS a signé un contrat «

site WEB - garantie WEB

» avec la société LOCAM aux fins de financer un site WEB fourni par la société YZIPROD. La société D.RÊVES EN COULEURS ayant cessé le règlement des loyers et après une mise en demeure restée infructueuse la société LOCAM a assigné la société D.RÊVES EN COULEURS devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins, à titre principal, de la voir condamnée à lui payer les loyers échus impayés ainsi que les loyers restant à échoir, le tout majoré d'une clause pénale de 10 %.

En réponse aux prétentions de la société LOCAM la société D.RÊVES EN COULEURS, conteste, à titre liminaire, la compétence territoriale du tribunal de commerce de Saint-Etienne au profit du tribunal de commerce de Vienne.

I – IN LIMINE LITIS

1- Sur la compétence territoriale

L'article 42 du code de procédure civile en son premier paragraphe dispose que «

la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur».

L'article 46 du code de procédure civile dispose qu'en matière contractuelle «

le demandeur peut saisir

à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur […] la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ».

L'article 48 du code de procédure civile dispose que «

toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue

entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ».

L'article 75 du code de procédure civile dispose que « s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».

À l'appui de sa demande formulée

in limine litis

la société D.RÊVES EN COULEURS fait valoir que la société LOCAM a versé aux débats un contrat portant n°004973 alors qu'elle fonde son action sur un contrat de location par elle référencé sous le n°1766390, la société D.RÊVES EN COULEURS n'ayant pas connaissance de contrat portant ce dernier numéro. En conséquence la société LOCAM ne pourrait déroger aux règles de compétence territoriale définies par les articles 42 et 46 du code de procédure civile.

Le tribunal constate, par la copie de l'assignation portée aux débats par la société D.RÊVES EN COULEURS (pièce D.RÊVES EN COULEURS n°1), que le numéro de liasse contractuelle (n°004973) identifiant le contrat porté aux débats par la société LOCAM (pièce LOCAM n°1) n'est pas repris.

Le tribunal constate également que l'objet du contrat tel qu'il est indiqué dans l'assignation (financement d'un pack d'affichage dynamique) n'est pas celui figurant dans le contrat porté aux débats par la société LOCAM (financement d'un site web).

Le tribunal constate aussi que l'assignation évoque en premier lieu un contrat portant sur 60 loyers de 192 € TTC (soit 160 € HT) s'échelonnant du 20 octobre 2024 au 20 septembre 2029, alors que la demande figurant quelques lignes plus loin est relative à des loyers de 360 € TTC (soit 300 € HT) pour des échéances restées impayées et restant à échoir s'échelonnant du 30 février 2025 au 30 juillet 2027.

Le tribunal constate enfin que le bordereau récapitulatif des pièces est intitulé «

AFFAIRE : LOCAM C/PLB IMMO

», intitulé sans rapport avec un litige opposant la société LOCAM et la société D.RÊVES EN COULEURS.

Néanmoins le litige opposant la société LOCAM et la société D.RÊVES EN COULEURS pour le financement du site internet fourni par la société YZIPROD est défini sans confusion possible, à l'examen des pièces portées aux débats par les parties, autant par les courriers adressés par la société D.RÊVES EN COULEURS aux sociétés YZIPROD et LOCAM (pièces D.RÊVES EN COULEURS n°2 à 7) que par les pièces produites par la société LOCAM (pièces LOCAM n°1 à 3).

Les pièces produites et conclusions définitives des parties établissent sans l'ombre d'un doute que le contrat n°004973 est le contrat litigieux objet des différents échanges, y compris par l'assignation en dépit de sa rédaction approximative.

L'examen du contrat n°004973, conclu entre deux sociétés commerciales, comporte une clause d'attribution de compétence (l'article n°21 des conditions générales du contrat de site web), figurant de façon très apparente dans un cadre spécifique sur la première page du contrat, lequel contrat étant ratifié par la société D.RÊVES EN COULEURS, avec la signature du représentant légal et le tampon de la société.

En conséquence le tribunal de commerce de Saint-Etienne se déclarera compétent pour traiter du présent litige.

Des considérations sur l'absence de doute témoigné par les parties sur l'identité du contrat litigieux, tant par l'examen des pièces portées aux débats que par les moyens développés à l'appui de leurs

prétentions, le tribunal déboute la société D.RÊVES EN COULEURS de sa demande subsidiaire de produire sous astreinte un contrat portant numéro n°1766390.

II - SUR LE FOND

Pour s'opposer au fond aux demandes de la société LOCAM la société D.RÊVES mobilise différents moyens aux fins de voir prononcer la caducité du contrat de site web signé avec la société LOCAM, et, à défaut, voir prononcer la nullité dudit contrat, et, en conséquence, débouter la société LOCAM de ses demandes en paiement.

1- Sur la demande en caducité du contrat de location

La société D.RÊVES EN COULEUR soutient que la caducité du contrat litigieux serait la conséquence, sur le fondement de l'article 1186 du code civil et de la jurisprudence constante de la cour de cassation relative à l'interdépendance entre les contrats concomitants incluant une location financière, de ses notifications de résiliation au motif d'inexécution par la société YZIPROD de ses engagements contractuels.

L'article 1186 du code civil dispose :

« Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.

Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.

La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ».

La Cour de cassation, en ses pourvois n°11-22.768 et 11-22.927 rendus en Chambre mixte le 17 mai 2013 a affirmé que « les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants » et que « sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ».

La résolution, quant à elle, est l'objet des articles 1224 à 1230 du code civil.

Prononcer la caducité du contrat liant les sociétés LOCAM et D.RÊVES EN COULEURS exige que, préalablement, la résolution des liens contractuels entre la société D.RÊVES EN COULEURS et la société YZIPROD soit constatée ou jugée.

La société D.RÊVES EN COULEURS soutient avoir notifié sa résiliation du contrat la liant avec la société YZIPROD pour inexécution des engagements contractuels. Elle produit à cette fin les courriers adressés tant à la société YZIPROD qu'à la société LOCAM.

Néanmoins la société D.RÊVES EN COULEURS n'a ni produit les documents contractuels la liant à la société YZIPROD et définissant les engagements qu'elle n'aurait pas respectés, ni attrait la société YZIPROD à la cause aux fins de satisfaire aux dispositions du code de procédure civile relatives à la contradiction (articles 14 à 17).

Il en résulte que le tribunal, ne peut ni constater, ni juger la résolution d'un contrat qu'il ne connaît pas sur le fondement de la mise en cause d'un co-contractant qui n'a pas été invité pour être entendu sur les inexécutions contractuelles qui lui sont reprochées.

En conséquence le tribunal rejettera la demande de caducité du contrat liant les sociétés LOCAM et D.RÊVES EN COULEURS.

2- Sur la demande de nullité du contrat fondée sur le dol

La société D.RÊVES EN COULEUR soutient que le contrat litigieux ne contient ni une signature, ni de mention claire de la société LOCAM. Elle conteste en conséquence l'existence d'un lien contractuel direct avec la société LOCAM et affirme n'avoir jamais été clairement informée du rôle réel de la société LOCAM. Elle plaide ainsi un dol par réticence (article 1137 du code civil) et demande au tribunal de prononcer la nullité dudit contrat.

L'article 1130 du code civil dispose : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

L'article 1131 du code civil dispose que «

les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat».

L'article 1137 du code civil dispose en ses deux premiers paragraphes : «

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie […]».

L'examen du contrat produit par la société LOCAM établit de façon explicite que la société LOCAM intervient en qualité de loueur, que la société YZIPROD intervient en qualité de fournisseur et que la société D.RÊVES EN COULEURS intervient en qualité de locataire. Le document définit explicitement que ce contrat de location de «

site WEB – garantie WEB

» est conclu entre le loueur et le locataire.

Comme il a été relevé

in limine litis

la société D.RÊVES EN COULEURS a attesté avoir pris connaissance du contrat et l'avoir accepté, en apposant la signature de son dirigeant et le tampon de la société en première page du contrat, la société LOCAM apposant sa signature à l'issue des «

conditions générales de location de site WEB – garantie WEB

» dudit contrat.

Un vice du consentement s'apprécie au moment de la signature du contrat. Aucun fait n'est allégué et

a fortiori

prouvé par la société D.RÊVES EN COULEURS relatif à des manœuvres, mensonges, ou dissimulations intentionnelles susceptibles d'être examinés à l'appui d'un éventuel vice du consentement de la société D.RÊVES EN COULEURS.

En conséquence le tribunal rejettera la demande de nullité du contrat liant les sociétés LOCAM et D.RÊVES EN COULEURS sur le fondement de l'article 1137 du code civil.

3- Sur la demande de nullité fondée sur l'objet du contrat

La société D.RÊVES EN COULEUR soutient l'absence d'objet du contrat qui serait mise en lumière par l'inexécution qu'elle allègue de ses engagements contractuels par le fournisseur, la société YZIPROD.

Elle demande en conséquence au tribunal de prononcer la nullité du contrat litigieux.

L'article 1128 du code civil dispose : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain ».

Il a déjà été établi, dès l'examen liminaire, que les sociétés LOCAM et D.RÊVES EN COULEURS sont deux sociétés commerciales ayant capacité à contracter et que la société D.RÊVES EN COULEURS a donné son consentement à l'entrée en vigueur du contrat litigieux.

L'objet du contrat indiqué est la location d'un site internet, fournissant par une location financière la fourniture par la société YZIPROD dudit site internet. Cet objet, s'appréciant à la date de la signature du contrat pour pouvoir se prononcer sur la validité du contrat, est d'une part licite et d'autre part certain en ce qu'il est relatif au financement de la fourniture du site internet par un tiers, le fournisseur, la société YZIPROD.

En conséquence le tribunal rejettera la demande de nullité du contrat liant les sociétés LOCAM et D.RÊVES EN COULEURS sur le fondement de l'article 1128 du code civil.

4- Sur la demande de nullité fondée sur l'existence de clauses abusives

La société D.RÊVES EN COULEUR, se fondant sur le code de la consommation, demande que soit prononcée la nullité du contrat litigieux la liant à la société LOCAM pour violation des dispositions dudit code. Elle soutient en effet que le contrat contient des clauses de résiliation abusives au seul profit de la société LOCAM en l'absence de toute information sur le droit de rétractation et de bordereau de rétractation.

L'article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L 221-29) « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cinq ».

Le contrat de location de site web conclu le 18 juillet 2023 entre les sociétés LOCAM et D.RÊVES EN COULEURS a été signé au siège social de la société D.RÊVES EN COULEURS à [Localité 1], le contrat a donc été conclu hors établissement entre deux professionnels, ce contrat est donc susceptible d'entrer dans le champ d'applicabilité du code de la consommation défini par l'article L. 221-3 dudit code.

La société D.RÊVES EN COULEURS expose qu'il résulte de son objet social que l'objet du contrat de site web n'entre pas dans le champ de son activité principale et que le nombre de salariés qu'elle emploie est inférieur à cinq (aucun salarié).

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu' «

il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».

La société D.RÊVES EN COULEURS ne justifie ni de son objet social (par exemple par un extrait de K.BIS), ni de ce qu'elle employait au plus cinq salariés à la date de signature du contrat (par exemple par une attestation de l'URSSAF ou de son expert-comptable).

La société D.RÊVES EN COULEURS faillissant dans l'établissement de la preuve qu'elle satisfait aux critères établis dans l'article L. 221-3 du code de la consommation, le tribunal rejettera la demande de nullité du contrat liant les sociétés LOCAM et D.RÊVES EN COULEURS sur le fondement des dispositions du code de la consommation.

5- Sur la demande principale de la société LOCAM

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

Il est établi que les sociétés LOCAM et D.RÊVES EN COULEURS sont liées par un contrat de location financière moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 300 € HT soit 360 € TTC chacun souscrit le 18 juillet 2023 (pièce LOCAM n°1).

Il est établi par le procès-verbal de livraison et conformité, et non contesté, que le site web objet du financement a été fourni le 3 août 2023 par la société YZIPROD et avait un fonctionnement conforme lors de son installation (pièce LOCAM n°2).

Il est établi et non contesté qu'à l'issue du paiement régulier de dix-huit mensualités la société D.RÊVES EN COULEURS a interrompu ses paiements à compter de l'échéance du mois de février 2025. La société D.RÊVES EN COULEURS a été mise en demeure par la société LOCAM de régulariser la situation ; la lettre de mise en demeure a été envoyée le 14 mai 2025 et distribuée le 17 mai 2025. Cette mise en demeure est restée infructueuse (pièce LOCAM n°3).

Ainsi que le précise l'article 18 «

Résiliation

» des conditions générales de location de site web en son 18.1, «

le contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse

» en cas de «

non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer

» (pièce LOCAM n°1). Par application de cet article le contrat de location liant la société LOCAM et la société D.RÊVES EN COULEURS était donc résilié de plein droit à compter du 26 mai 2025. À cette date trois échéances de loyers étaient ainsi à échues impayées et 27 échéances restaient à échoir.

Ainsi que le précise l'article 18 «

Résiliation

» des conditions générales de location de site web en son 18.3, la résiliation étant établie «

le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 %

» ainsi que «

une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de

10 % » (pièce LOCAM n°1).

Ainsi que la société LOCAM le justifie en sa pièce n°1 non contestée le loyer mensuel contractuel est de 300 € HT soit 360 € TTC.

La lecture de l'article 18 des conditions générales de location de site web ainsi que les conditions particulières dudit contrat fixant le montant et le nombre des loyers mensuels sont claires et compréhensibles et ne souffrent ainsi d'aucune difficulté relative à l'interprétation du contrat au sens des articles 1188 à 1192 du code civil.

En conséquence le tribunal rejette le moyen de la société D.RÊVES EN COULEURS relatif à l'indétermination de la créance et constate que la créance détenue par la société LOCAM est égale à :

3 loyers échus impayés à la date de résiliation : 1 080 € ;

Clause pénale de 10 % sur les loyers échus impayés : 108 € ;

Y loyers restant à échoir à la date de résiliation : 9 720 € ;

Clause pénale de 10 % sur les loyers restant à échoir : 972 € ;

Soit une somme totale de : 11 880 € (onze mille huit cent quatre-vingt euros)

Ayant rejeté chacune de ses demandes au fond, le tribunal déboutera la société D.RÊVES EN COULEURS de l'ensemble de ses demandes.

Le tribunal condamnera la société D.RÊVES EN COULEURS au paiement à la société LOCAM de la somme totale de 11 880 € par application de l'article 18 des conditions générales de location financière résilié huit jours après la distribution le 17 mai 2025 de la lettre de mise en demeure restée sans effet.

La société LOCAM demande que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la lettre de mise en demeure.

L'article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ».

En conséquence le tribunal dira que la condamnation de la société D.RÊVES EN COULEURS portera intérêt au taux légal à compter de la date de distribution de la lettre de mise en demeure, soit le 17 mai 2025.

6- Sur l'article 700 du code de procédure civile

La société LOCAM demande au tribunal de condamner la société D.RÊVES EN COULEURS à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société D.RÊVES EN COULEURS demande au 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que «

le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

» et que « dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ».

Déboutée de l'ensemble de ses demandes à titre principal, la société D.RÊVES EN COULEURS est également déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la société LOCAM la charge de l'ensemble des frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; en conséquence la société D.RÊVES EN COULEURS sera condamnée à régler à la société LOCAM la somme de 350 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

7- Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que «

la partie perdante est condamnée aux dépens,

à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Déboutée de l'ensemble de ses demandes, la société D.RÊVES EN COULEURS sera condamnée aux dépens.

8- Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que «

les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement».

N'y ayant pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de plein droit le tribunal prononcera l'exécution provisoire de plein droit de sa décision.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société D.RÊVES EN COULEURS de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la société D.RÊVES EN COULEURS à régler à la société LOCAM la somme principale de 11 880 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 17 mai 2025 ;

CONDAMNE la société D.RÊVES EN COULEURS à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société D.RÊVES EN COULEURS aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ;

PRONONCE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président: Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Michel NAUD, Monsieur Anil KARA, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/07/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Gilbert DELAHAYE l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1128, code civil 1192, code de procedure civile 48, code de procedure civile 75, code civil 1163, code de procedure civile 42, code de la consommation L221-9, code civil 1186, code de la consommation L221-5, code civil 1230, code civil 1188, code de procedure civile 132, code de la consommation L221-3, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-15T00:30:36.035Z.