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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, JCP, 27 mai 2026, n° 26/00248

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [X] a signé électroniquement le 20 octobre 2021 une offre de regroupement de crédits sous forme d’un prêt personnel amortissable d’un montant de 16.265,00 euros émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD en raison d’une cession de créances intervenue le 9 octobre 2024, au taux débiteur annuel fixe de 3,03 % l’an (TAEG 4,98%), remboursable en 83 mensualités de 231,78 euros chacune, assurance facultative comprise. 

Par courrier recommandé en date du 12 août 2024, le prêteur a mis en demeure Monsieur [X] de régler la somme de 732,42 euros dans un délai de dix jours, sous peine de déchéance du terme et d’un recouvrement judiciaire. 

Par courrier recommandé en date du 5 septembre 2024, la société NEUILLY CONTENTIEUX pour la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [X] de régler la somme de 12.669,07 euros dans les huit jours, sous peine d’une action judiciaire en paiement.

Par courrier recommandé en date du 15 janvier 2025, réceptionné le 18 janvier 2025, le cabinet de recouvrement 1640 Finance a mis en demeure Monsieur [W] [X] de régler la somme immédiatement exigible de 12.790,20 € au titre du contrat de crédit litigieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Monsieur [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026, à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat. 

La société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PARIBAS suite à la cession de créance du 9 octobre 2024, a soutenu ses demandes dans les termes de l’assignation aux fins de voir, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que des articles 1103 et suivants du code civil :
- dire recevables et bien fondées ses différentes demandes ; 
- condamner Monsieur [W] [X] à lui payer la somme de 12.669,07 €, avec intérêts au taux conventionnel de 3,03 % l’an à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ; 
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société INVESTCAPITAL LTD, constater les manquements graves et réitérés de l’emprunteur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ; et condamner alors Monsieur [W] [X] à lui payer la somme de 12.669,07 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- En tout état de cause, condamner Monsieur [W] [X] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; 
- ordonner l’exécutoire provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile. 

Sur la déchéance du terme, la société demanderesse soutient que la mise en demeure du 5 septembre 2024 emporte “par définition” déchéance du terme et exigibilité immédiate des sommes dues. A défaut, elle considère que la déchéance du terme est désormais acquise, faute pour le débiteur d’avoir régularisé la situation suite aux différentes mises en demeure qui lui ont été adressées. 
A titre infiniment subsidiaire, la société INVESTCAPITAL LTD demande qu’il soit constaté que depuis les mises en demeure, le défendeur n’a pas versé la moindre somme afin de régulariser la situation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles de nature à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil, la clause résolutoire étant toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques.

Régulièrement cité par l’assignation selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [X] ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Monsieur [X], non-comparant, a été régulièrement assigné en ce que le commissaire de justice a constaté qu’à sa dernière adresse connue (8 rue de la Croix Bernier - Résidence du Bernier (RDC, Appt B3) à LA PLAINE S/ MER - 44770), aucun élément ne permettait de localiser le domicile de l’intéressé, qu’aucune réponse n’est parvenue de la part de l’employeur et que les mails du commissaire de justice sont restés sans réponse, le numéro de téléphone communiqué n’étant pas attribué, et qu’il a été procédé aux formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile pour un dépôt de l’acte à l’étude. 

Au vu du montant de la demande, il sera statué par décision réputée contradictoire. 

Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. 

1. Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt du 20 octobre 2021

Sur la recevabilité de la demande en paiement

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. 

La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code. 

Au regard de l’historique du contrat de crédit produit par le prêteur, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 15 mars 2024.

L’assignation ayant été délivrée le 22 décembre 2025, soit avant l’expiration du délai biennal, la demande en paiement est recevable.

Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.

Sur l’absence de déchéance du terme et la défaillance de l’emprunteur 

Le prêteur peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. 

La résolution est toujours subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 

Il résulte ainsi de la lecture combinée des articles 1124 et 1126 du Code civil que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 

Il est enfin constant que toute mise en demeure doit, pour être considérée comme telle, revêtir un caractère comminatoire, prescrire une action précise au débiteur et l'informer de la sanction encourue en cas de manquement à l'ordre intimé.

En l'espèce, l’offre de contrat de crédit du 20 octobre 2021 ne mentionne expressément aucune clause de résolution du seul fait de l’inexécution par l’emprunteur de son obligation de remboursement. Par ailleurs, ni la mise en demeure du 5 septembre 2024 ni celle du 15 janvier 2025 ne stipule que le contrat de crédit sera résilié et que les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles à défaut de paiement dans les délais accordés. Il est seulement indiqué dans ces deux mises en demeure qu’à défaut de règlement amiable, une action judiciaire en paiement serait engagée à l’encontre du débiteur.

Ainsi, la société INVESTCAPITAL LTD ne saurait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux du 20 octobre 2021.

Cependant, Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir régularisé la situation à la suite des mises en demeure, notamment celle qu’il a réceptionnée le 18 janvier 2025. 
Ainsi, il sera fait droit à la demande subsidiaire de la société INVESTCAPITAL LTD et la résolution judiciaire du contrat de prêt prononcée pour manquements graves et répétés de l’emprunteur à ses obligations contractuelles.

Sur le montant de la créance

En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance.

Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties le 20 octobre 2021 stipule en page 17/26 une clause d’avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements permettant au prêteur d’exiger “le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés”, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

La société INVESTCAPITAL LTD produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants :
- l’offre de prêt signée électroniquement le 20 octobre 2021, comprenant un bordereau de rétractation détachable en page 18/26 ;
- le document de preuve de la signature électronique ;
- la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée visée expressément dans le récapitulatif des consentements de la signature électronique ;
- la fiche de renseignements visée dans le récapitulatif des consentements, ainsi que les pièces justificatives d’identité et de revenus recueillies ; 
- la fiche conseil assurance et la notice visées dans le récapitulatif des consentements ;
- la consultation du FICP en date du 25 octobre 2021 ;
- le plan d’amortissement ;
- l’historique de compte arrêté au 5 septembre 2024, date de transmission au contentieux ;
- un décompte de créance à la date du 5 septembre 2024.

La clause d’avertissement insérée au contrat de crédit litigieux prévoit la possibilité pour le prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD sollicite au titre de cette indemnité la somme de 818,26 €. Au vu du taux d’intérêts contractuel appliqué, il convient de modérer d’office cette pénalité en la fixant à 150 €.

En conséquence, Monsieur [W] [X] sera condamné à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, au titre du prêt litigieux conclu le 20 octobre 2021, la somme totale de 11.361,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 
La demande tendant à la capitalisation annuelle des intérêts par application des dispositions 1343-2 du code civil est sans objet.

2. Sur les demandes accessoires

Monsieur [W] [X], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de le condamner au versement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, 

DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD ;

PRONONCE la résiliation du contrat de crédit souscrit par Monsieur [W] [X] le 20 octobre 2021 ; 

CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 11.361,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens de l’instance ; 

CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX 
I. LABUSZEWSKI DE LA PROTECTION,
C. PIAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
77, avenue Albert de Mun
C.S 40263
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX 


N° RG 26/00248 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZMD

Minute : 26/00359







JUGEMENT
DU 27 Mai 2026




AFFAIRE :

Société INVESTCAPITAL LTD

C/

[W] [X]

















Copies certifiées conformes
Me Olivier HASCOET
Monsieur [W] [X]

Copie exécutoire 
Me Olivier HASCOET

délivrées le :




JUGEMENT 

________________________________________________________


DEMANDEURS :

Société INVESTCAPITAL LTD
sise The Hub - 
Rep/assistant : Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE

__________________________________________________________


DEFENDEURS :

Monsieur [W] [X], 
demeurant 8 rue de la Croix Bernier - Résidence du Bernier Bâtiment B appt B3 RDC N°B9 - 44770 LA PLAINE-SUR-MER
Non comparant 


__________________________________________________________


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
 Claire PIAN

GREFFIER : Ingrid LABUSZEWSKI



DEBATS : A l’audience publique du 11 mars 2026

A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT






 RG 26/00248



EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [X] a signé électroniquement le 20 octobre 2021 une offre de regroupement de crédits sous forme d’un prêt personnel amortissable d’un montant de 16.265,00 euros émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD en raison d’une cession de créances intervenue le 9 octobre 2024, au taux débiteur annuel fixe de 3,03 % l’an (TAEG 4,98%), remboursable en 83 mensualités de 231,78 euros chacune, assurance facultative comprise. 

Par courrier recommandé en date du 12 août 2024, le prêteur a mis en demeure Monsieur [X] de régler la somme de 732,42 euros dans un délai de dix jours, sous peine de déchéance du terme et d’un recouvrement judiciaire. 

Par courrier recommandé en date du 5 septembre 2024, la société NEUILLY CONTENTIEUX pour la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [X] de régler la somme de 12.669,07 euros dans les huit jours, sous peine d’une action judiciaire en paiement.

Par courrier recommandé en date du 15 janvier 2025, réceptionné le 18 janvier 2025, le cabinet de recouvrement 1640 Finance a mis en demeure Monsieur [W] [X] de régler la somme immédiatement exigible de 12.790,20 € au titre du contrat de crédit litigieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Monsieur [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026, à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat. 

La société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PARIBAS suite à la cession de créance du 9 octobre 2024, a soutenu ses demandes dans les termes de l’assignation aux fins de voir, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que des articles 1103 et suivants du code civil :
- dire recevables et bien fondées ses différentes demandes ; 
- condamner Monsieur [W] [X] à lui payer la somme de 12.669,07 €, avec intérêts au taux conventionnel de 3,03 % l’an à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ; 
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la société INVESTCAPITAL LTD, constater les manquements graves et réitérés de l’emprunteur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ; et condamner alors Monsieur [W] [X] à lui payer la somme de 12.669,07 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- En tout état de cause, condamner Monsieur [W] [X] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; 
- ordonner l’exécutoire provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile. 

Sur la déchéance du terme, la société demanderesse soutient que la mise en demeure du 5 septembre 2024 emporte “par définition” déchéance du terme et exigibilité immédiate des sommes dues. A défaut, elle considère que la déchéance du terme est désormais acquise, faute pour le débiteur d’avoir régularisé la situation suite aux différentes mises en demeure qui lui ont été adressées. 
A titre infiniment subsidiaire, la société INVESTCAPITAL LTD demande qu’il soit constaté que depuis les mises en demeure, le défendeur n’a pas versé la moindre somme afin de régulariser la situation, ce qui caractérise des manquements graves et réitérés à ses obligations contractuelles de nature à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil, la clause résolutoire étant toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques.

Régulièrement cité par l’assignation selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [X] ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2026, par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Monsieur [X], non-comparant, a été régulièrement assigné en ce que le commissaire de justice a constaté qu’à sa dernière adresse connue (8 rue de la Croix Bernier - Résidence du Bernier (RDC, Appt B3) à LA PLAINE S/ MER - 44770), aucun élément ne permettait de localiser le domicile de l’intéressé, qu’aucune réponse n’est parvenue de la part de l’employeur et que les mails du commissaire de justice sont restés sans réponse, le numéro de téléphone communiqué n’étant pas attribué, et qu’il a été procédé aux formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile pour un dépôt de l’acte à l’étude. 

Au vu du montant de la demande, il sera statué par décision réputée contradictoire. 

Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. 

1. Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt du 20 octobre 2021

Sur la recevabilité de la demande en paiement

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. 

La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code. 

Au regard de l’historique du contrat de crédit produit par le prêteur, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 15 mars 2024.

L’assignation ayant été délivrée le 22 décembre 2025, soit avant l’expiration du délai biennal, la demande en paiement est recevable.

Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.

Sur l’absence de déchéance du terme et la défaillance de l’emprunteur 

Le prêteur peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. 

La résolution est toujours subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. 

Il résulte ainsi de la lecture combinée des articles 1124 et 1126 du Code civil que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 

Il est enfin constant que toute mise en demeure doit, pour être considérée comme telle, revêtir un caractère comminatoire, prescrire une action précise au débiteur et l'informer de la sanction encourue en cas de manquement à l'ordre intimé.

En l'espèce, l’offre de contrat de crédit du 20 octobre 2021 ne mentionne expressément aucune clause de résolution du seul fait de l’inexécution par l’emprunteur de son obligation de remboursement. Par ailleurs, ni la mise en demeure du 5 septembre 2024 ni celle du 15 janvier 2025 ne stipule que le contrat de crédit sera résilié et que les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles à défaut de paiement dans les délais accordés. Il est seulement indiqué dans ces deux mises en demeure qu’à défaut de règlement amiable, une action judiciaire en paiement serait engagée à l’encontre du débiteur.

Ainsi, la société INVESTCAPITAL LTD ne saurait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux du 20 octobre 2021.

Cependant, Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir régularisé la situation à la suite des mises en demeure, notamment celle qu’il a réceptionnée le 18 janvier 2025. 
Ainsi, il sera fait droit à la demande subsidiaire de la société INVESTCAPITAL LTD et la résolution judiciaire du contrat de prêt prononcée pour manquements graves et répétés de l’emprunteur à ses obligations contractuelles.

Sur le montant de la créance

En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance.

Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties le 20 octobre 2021 stipule en page 17/26 une clause d’avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements permettant au prêteur d’exiger “le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés”, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

La société INVESTCAPITAL LTD produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants :
- l’offre de prêt signée électroniquement le 20 octobre 2021, comprenant un bordereau de rétractation détachable en page 18/26 ;
- le document de preuve de la signature électronique ;
- la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée visée expressément dans le récapitulatif des consentements de la signature électronique ;
- la fiche de renseignements visée dans le récapitulatif des consentements, ainsi que les pièces justificatives d’identité et de revenus recueillies ; 
- la fiche conseil assurance et la notice visées dans le récapitulatif des consentements ;
- la consultation du FICP en date du 25 octobre 2021 ;
- le plan d’amortissement ;
- l’historique de compte arrêté au 5 septembre 2024, date de transmission au contentieux ;
- un décompte de créance à la date du 5 septembre 2024.

La clause d’avertissement insérée au contrat de crédit litigieux prévoit la possibilité pour le prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD sollicite au titre de cette indemnité la somme de 818,26 €. Au vu du taux d’intérêts contractuel appliqué, il convient de modérer d’office cette pénalité en la fixant à 150 €.

En conséquence, Monsieur [W] [X] sera condamné à payer à la société INVESTCAPITAL LTD, au titre du prêt litigieux conclu le 20 octobre 2021, la somme totale de 11.361,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. 
La demande tendant à la capitalisation annuelle des intérêts par application des dispositions 1343-2 du code civil est sans objet.

2. Sur les demandes accessoires

Monsieur [W] [X], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de le condamner au versement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
 

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, 

DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD ;

PRONONCE la résiliation du contrat de crédit souscrit par Monsieur [W] [X] le 20 octobre 2021 ; 

CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 11.361,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens de l’instance ; 

CONDAMNE Monsieur [W] [X] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions.


LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX 
I. LABUSZEWSKI DE LA PROTECTION,
C. PIAN

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L141-3, code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-36, code de procedure civile R632-1, code civil 1124, code civil 1126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:05:43.069Z.