Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 28 mai 2026, n° 25/00382
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé signé électroniquement le 28 janvier 2023, Mme [C] [A] a contracté auprès de la SA CREDIPAR un contrat de location d’une durée de 50 mois avec option d'achat portant sur un véhicule automobile de marque Peugeot de type VP 208 n°VF3CCBHW6JW080890 immatriculé [Immatriculation 1] financé pour un montant de 11.503,76 euros. Par lettre recommandée du 02 juillet 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA CREDIPAR a mis en demeure Mme [C] [A] de régler la somme de 1.525,07 euros sous peine de déchéance du terme. Par courrier du 12 juillet 2024 (accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), la SA CREDIPAR l’a informée de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme de 12.565,68 euros. Par acte délivré par commissaire de justice le 12 novembre 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner Mme [C] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - ordonner la restitution du véhicule financé ; - condamner Mme [C] [A] à lui payer la somme de 12.634,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 ; - condamner Mme [C] [A] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. A l'audience du 12 février 2026, la SA CREDIPAR, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales. Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), Mme [C] [A] n'a pas comparu et n’a pas été représentée à l'audience. Le juge a soulevé d’office la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation relative en particulier au respect du devoir de vérification de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant de justificatifs produits par l’emprunteur conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation. Le juge a ordonné le renvoi de l’affaire afin de permettre à la SA CREDIPAR de répondre à ces observations. A l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA CREDIPAR, a réitéré ses demandes initiales et a affirmé avoir parfaitement rempli ses obligations. Mme [C] [A] n’a pas plus comparu à cette nouvelle audience. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. Sur la résiliation du contrat L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En application de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. Par ailleurs, il est de principe que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15655). En outre, l’article 6-3 du présent contrat stipule que « la location peut être résiliée par le bailleur, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, en cas de défaillance de votre part dans son exécution (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat, telles que définies aux articles 10, 11 et 12). En l’espèce, la société demanderesse produit la lettre recommandée du 02 juillet 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » qu’elle a adressée à Mme [C] [A] par laquelle elle la mettait en demeure de verser sous huit jours la somme de 1.525,07 euros correspondant aux échéances impayées du crédit sous peine de déchéance du terme. La situation n’a pas été régularisée par Mme [C] [A] dans le délai de huitaine. Dans ces conditions, la société CREDIPAR peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme, comme elle l’a fait dès courrier du 12 juillet 2024, et les sommes réclamées sont bien exigibles. Sur les obligations du prêteur Aux termes de l'article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-2 du code de la consommation. En l'espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP au moment de la souscription du crédit. Toutefois, cette consultation ne vaut pas vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et l'établissement de crédit est tenu d'effectuer d'autres diligences dans ce but. L'établissement d'une simple fiche de renseignement signée par l’emprunteur reste insuffisant pour faire la preuve que la banque s'est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité. En effet, l'article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l'emprunteur. Or, pour tout justificatif de ressources, la banque produit les bulletins de salaire des mois de septembre à décembre 2022 de Mme [C] [A]. Elle ne justifie pas avoir sollicité une copie du contrat de travail, alors que l’emprunteur déclarait travailler en CDI. En outre, elle ne produit aucun justificatif permettant de s’assurer de la réalité des charges déclarées, comme par exemple la production d’un relevé de compte courant, alors même que l’emprunteur déclarait dans la fiche de dialogue qu’elle devait faire face à un loyer ou crédit immobilier de 440 euros par mois, outre 200 euros au titre des « autres charges » sans aucune précision à ce sujet. Pour une opération de crédit portant sur un total de 11.503,76 euros, le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif. Sur le montant de la créance En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 28 janvier 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA CREDIPAR sollicite la somme de 12.634,48 euros. L'article L.312-40 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance, dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le bailleur peut exiger outre la restitution du bien le paiement des loyers échus et non réglés. Le prêteur ayant été déchu de son droit aux intérêts, dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” (Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354). Le prix du véhicule loué était 11.503,76 euros, et le total des sommes payées par l’emprunteur s'élève à 2.310,10 euros à la date du 24 octobre 2025 (pièce 3). Les sommes restant dues par l’emprunteur s'élèvent donc à 9.193,66 euros sous réserve de la déduction du prix de vente du véhicule. Il y a donc lieu de condamner Mme [C] [A] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 9.193,66 euros. Sur les intérêts légaux Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Toutefois, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées ; que les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [G] [I]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point ine52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal. Sur la demande de restitution du véhicule L’article 12 b) du présent contrat stipule que l’emprunteur s’engage à restituer le véhicule loué s’il ne lève pas l’option d’achat. En outre, l’article 6-3 du contrat stipule que « la location peut être résiliée par le bailleur, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, en cas de défaillance de votre part dans son exécution (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat, telles que définies aux articles 10, 11 et 12). La résiliation entraîne l’obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué au bailleur avec clés, et certificat d’immatriculation et de lui payer […]. » Par l’effet de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, le contrat s’est trouvé résilié à la date du 12 juillet 2024 et Mme [C] [A] était sommée de restituer le véhicule. Elle n’a pas restitué le véhicule. En conséquence, il convient de condamner Mme [C] [A] à restituer le véhicule de marque Peugeot de type VP 208 n°VF3CCBHW6JW080890 à la SA CREDIPAR et de dire que le produit de la vente du véhicule viendra s’imputer sur la dette restant due par la défenderesse. Sur les demandes accessoires L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l'instance. L'exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du contrat liant la SA CREDIPAR et Mme [C] [A] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIPAR au titre du contrat de location avec option d’achat du 28 janvier 2023 accordé à Mme [C] [A] ;
Dispositif
En conséquence, CONDAMNE Mme [C] [A] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 9.193,66 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ÉCARTE la majoration prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE Mme [C] [A] à la restitution du véhicule de marque Peugeot de type VP 208 n°VF3CCBHW6JW080890 (immatriculé [Immatriculation 1]) à la SA CREDIPAR ; DIT que le produit de la vente du véhicule viendra s’imputer sur la dette restant due par la défenderesse ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [C] [A] aux entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JCP juge des contentieux de la protection JUGEMENT DU 28 MAI 2026 N° RG 25/00382 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HHAQ N° minute : 26/00171 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE S.A. CREDIPAR dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de Lyon, substituée par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain et DEFENDERESSE Madame [C] [A] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 26 Mars 2026 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 copies délivrées le 28 MAI 2026 à : S.A. CREDIPAR Madame [C] [A] formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 28 MAI 2026 à : S.A. CREDIPAR EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé signé électroniquement le 28 janvier 2023, Mme [C] [A] a contracté auprès de la SA CREDIPAR un contrat de location d’une durée de 50 mois avec option d'achat portant sur un véhicule automobile de marque Peugeot de type VP 208 n°VF3CCBHW6JW080890 immatriculé [Immatriculation 1] financé pour un montant de 11.503,76 euros. Par lettre recommandée du 02 juillet 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA CREDIPAR a mis en demeure Mme [C] [A] de régler la somme de 1.525,07 euros sous peine de déchéance du terme. Par courrier du 12 juillet 2024 (accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), la SA CREDIPAR l’a informée de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme de 12.565,68 euros. Par acte délivré par commissaire de justice le 12 novembre 2025, la SA CREDIPAR a fait assigner Mme [C] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - ordonner la restitution du véhicule financé ; - condamner Mme [C] [A] à lui payer la somme de 12.634,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2024 ; - condamner Mme [C] [A] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. A l'audience du 12 février 2026, la SA CREDIPAR, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales. Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), Mme [C] [A] n'a pas comparu et n’a pas été représentée à l'audience. Le juge a soulevé d’office la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation relative en particulier au respect du devoir de vérification de la solvabilité à partir d’un nombre suffisant de justificatifs produits par l’emprunteur conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation. Le juge a ordonné le renvoi de l’affaire afin de permettre à la SA CREDIPAR de répondre à ces observations. A l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA CREDIPAR, a réitéré ses demandes initiales et a affirmé avoir parfaitement rempli ses obligations. Mme [C] [A] n’a pas plus comparu à cette nouvelle audience. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. Sur la résiliation du contrat L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En application de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. Par ailleurs, il est de principe que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n°14-15655). En outre, l’article 6-3 du présent contrat stipule que « la location peut être résiliée par le bailleur, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, en cas de défaillance de votre part dans son exécution (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat, telles que définies aux articles 10, 11 et 12). En l’espèce, la société demanderesse produit la lettre recommandée du 02 juillet 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » qu’elle a adressée à Mme [C] [A] par laquelle elle la mettait en demeure de verser sous huit jours la somme de 1.525,07 euros correspondant aux échéances impayées du crédit sous peine de déchéance du terme. La situation n’a pas été régularisée par Mme [C] [A] dans le délai de huitaine. Dans ces conditions, la société CREDIPAR peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme, comme elle l’a fait dès courrier du 12 juillet 2024, et les sommes réclamées sont bien exigibles. Sur les obligations du prêteur Aux termes de l'article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-2 du code de la consommation. En l'espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP au moment de la souscription du crédit. Toutefois, cette consultation ne vaut pas vérification de la solvabilité de l’emprunteur, et l'établissement de crédit est tenu d'effectuer d'autres diligences dans ce but. L'établissement d'une simple fiche de renseignement signée par l’emprunteur reste insuffisant pour faire la preuve que la banque s'est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité. En effet, l'article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l'emprunteur. Or, pour tout justificatif de ressources, la banque produit les bulletins de salaire des mois de septembre à décembre 2022 de Mme [C] [A]. Elle ne justifie pas avoir sollicité une copie du contrat de travail, alors que l’emprunteur déclarait travailler en CDI. En outre, elle ne produit aucun justificatif permettant de s’assurer de la réalité des charges déclarées, comme par exemple la production d’un relevé de compte courant, alors même que l’emprunteur déclarait dans la fiche de dialogue qu’elle devait faire face à un loyer ou crédit immobilier de 440 euros par mois, outre 200 euros au titre des « autres charges » sans aucune précision à ce sujet. Pour une opération de crédit portant sur un total de 11.503,76 euros, le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif. Sur le montant de la créance En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 28 janvier 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA CREDIPAR sollicite la somme de 12.634,48 euros. L'article L.312-40 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance, dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le bailleur peut exiger outre la restitution du bien le paiement des loyers échus et non réglés. Le prêteur ayant été déchu de son droit aux intérêts, dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève “au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente” (Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354). Le prix du véhicule loué était 11.503,76 euros, et le total des sommes payées par l’emprunteur s'élève à 2.310,10 euros à la date du 24 octobre 2025 (pièce 3). Les sommes restant dues par l’emprunteur s'élèvent donc à 9.193,66 euros sous réserve de la déduction du prix de vente du véhicule. Il y a donc lieu de condamner Mme [C] [A] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 9.193,66 euros. Sur les intérêts légaux Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Toutefois, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées ; que les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [G] [I]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point ine52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la somme principale produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, mais d’écarter l’application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et toute majoration du taux légal. Sur la demande de restitution du véhicule L’article 12 b) du présent contrat stipule que l’emprunteur s’engage à restituer le véhicule loué s’il ne lève pas l’option d’achat. En outre, l’article 6-3 du contrat stipule que « la location peut être résiliée par le bailleur, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, en cas de défaillance de votre part dans son exécution (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat, telles que définies aux articles 10, 11 et 12). La résiliation entraîne l’obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué au bailleur avec clés, et certificat d’immatriculation et de lui payer […]. » Par l’effet de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, le contrat s’est trouvé résilié à la date du 12 juillet 2024 et Mme [C] [A] était sommée de restituer le véhicule. Elle n’a pas restitué le véhicule. En conséquence, il convient de condamner Mme [C] [A] à restituer le véhicule de marque Peugeot de type VP 208 n°VF3CCBHW6JW080890 à la SA CREDIPAR et de dire que le produit de la vente du véhicule viendra s’imputer sur la dette restant due par la défenderesse. Sur les demandes accessoires L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l'instance. L'exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du contrat liant la SA CREDIPAR et Mme [C] [A] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREDIPAR au titre du contrat de location avec option d’achat du 28 janvier 2023 accordé à Mme [C] [A] ; En conséquence, CONDAMNE Mme [C] [A] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 9.193,66 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ÉCARTE la majoration prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE Mme [C] [A] à la restitution du véhicule de marque Peugeot de type VP 208 n°VF3CCBHW6JW080890 (immatriculé [Immatriculation 1]) à la SA CREDIPAR ; DIT que le produit de la vente du véhicule viendra s’imputer sur la dette restant due par la défenderesse ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [C] [A] aux entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L141-3, code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-36). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Limoges · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00372
en commun : code des assurances L141-3, code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-36
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00446
en commun : code des assurances L141-3, code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-36
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00080
en commun : code des assurances L141-3, code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-36
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02044
en commun : code des assurances L141-3, code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-36
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/10585
en commun : code des assurances L141-3, code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-36
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00107
en commun : code des assurances L141-3, code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-36
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00106
en commun : code des assurances L141-3, code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-36
- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01114
en commun : code des assurances L141-3, code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-36
Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:28:41.253Z.