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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 9 juillet 2026, n° 25/10585

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 6 décembre 2024 par M. [O] [D] et le17 décembre 2024 par Mme [V] [S], ces derniers ont souscrit auprès de la société anonyme DIAC un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile DACIA JOGGER d'une valeur de 28 887 euros, pour une durée de 49 mois moyennant des loyers mensuels de 348,80 euros sans assurance ni prestations, outre une option d'achat de 19 092,91 euros.

Se prévalant du non-paiement de plusieurs échéances aux termes convenus, le prêteur a prononcé la déchéance du terme. 

Par acte d'huissier signifié le 3 novembre 2025, la société DIAC a fait assigner M. [D] [O] et Mme [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de : 

- juger régulière la résiliation prononcée, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

- condamner solidairement M. [D] [O] et Mme [V] [S] à lui payer la somme de 17 008,03 euros arrêtée au 11 octobre 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement;

- condamner solidairement M. [D] [O] et Mme [V] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2026.

Au cours de celle-ci, la société DIAC, représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

L'ensemble des moyens relevant de l'office du juge en droit de la consommation, s'agissant notamment de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts, sont placés dans le débat, la société DIAC déclare s'en rapporter.

Bien que régulièrement cité par acte d'huissier délivré à étude, M. [D] [O] et Mme [V] [S] n'ont pas comparu. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.




1. Sur la demande en paiement

L'article L312-40 du Code de la consommation dispose qu' en cas de défaillance de l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité fixée suivant un barème fixé par décret.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué qu'après vérification de l'absence de forclusion, de ce que le terme du contrat est bien échu, et de l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 

Sur la forclusion

En application des dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme.

En l'espèce, le premier loyer impayé est daté du mois du mois d'avril 2025 (le loyer mars 2025 ayant été réglé, mais ceux du mois d'avril et postérieurs ne l'ont pas été), de sorte que la demande formée le 3 novembre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Aux termes de l'article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.

Il s'en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l'exécution de ce devoir de mise en garde.
L'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge peut écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt , si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt .

En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt , après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.

Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l'espèce, il ressort du contrat de location avec option d'achat (pièce 1, article 4 des conditions générales) qu'en cas de défaillance du locataire (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l'obligation de restituer au bailleur le véhicule loué avec tous ses accessoires et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais prévus à l'article 4.2 ci-après.

Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de non-paiement des loyers ou d'une autre obligation essentielle du contrat, celles-ci n'étant pas définies de manière limitative par le contrat, laissant ainsi au bailleur le choix de ce que constitue une obligation essentielle du contrat ou le montant des impayés de loyers pouvant entraîner la résiliation. Surtout, cette clause ne prévoit aucunement les modalités selon lesquelles le locataire peut faire échec à la clause résolutoire, en ne fixant pas de délai pendant lequel le locataire pourra remédier à ses manquements et aux effets de la clause résolutoire, impliquant la restitution du bien d'une valeur de 28 887 euros au jour de la conclusion du contrat, le paiement des échéances échues et impayés et une indemnité de résolution.

Cette clause doit ainsi être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de délai permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées.

Ainsi, bien qu'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 886,32 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) ait été envoyée le 11 juin 2025 (pièce 21), ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit, la déchéance du terme n'a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir. 

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

Sur la résiliation judiciaire du contrat

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1111-1 du code civil, issu de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l'obligation de la banque (le déblocage des fonds à l'expiration du délai de rétractation) s'exécute en une prestation unique, l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que le premier loyer impayé est daté du mois d'avril 2025, le loyer de mars 2025 ayant été réglé, mais ceux d'avril, mai et juin 2025 ne l'ayant pas été.

Il ressort en outre que le véhicule a été restitué à l'amiable le 2 septembre 2025 (pièce 15). 

Il résulte enfin du décompte arrêté au 11 octobre 2025 (pièce 23) que le locataire n'a pas réglé les loyers à compter d'avril 2025. Ainsi, cinq loyers, avril, mai, juin, juillet et août demeuraient impayés lorsque le véhicule a été restitué, alors même que la résiliation du contrat n'avait pas été prononcée judiciairement.

Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat, et la demande de résiliation judiciaire sera accueillie.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

En l'espèce tant l'offre de crédit que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne mentionne pas le taux contractuel du contrat ni le taux annuel effectif global.

 Il conviendra donc de déduire l'ensemble des intérêts et frais du capital du et restant à échoir dans le calcul de la créance.

Sur les sommes dues

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, si le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles tel que le contrat de crédit, l'historique de compte, le tableau d'amortissement, le décompte de vente du véhicule et les loyers indiqués ne permettent pas de distinguer le montant du capital dû des intérêts.

Par conséquent la demande en paiement sera rejetée.


2. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société DIAC qui succombe sera condamnée aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE de voir prononcé la déchéance du terme du prêt affecté souscrit par M. [D] [O] et Mme [V] [S] avec la société anonyme DIAC ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du prêt affecté souscrit par M. [D] [O] et Mme [V] [S] avec la société anonyme DIAC à compter de ce jour ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme DIAC au titre du prêt affecté souscrit par M. [D] [O] et Mme [V] [S] le 6 décembre 2024, à compter de cette date ;

REJETTE la demande en paiement formée par la société anonyme DIAC à l'encontre de M. [D] [O] et Mme [V] [S] au titre du contrat de prêt susvisé ;

REJETTE la demande formée par la société anonyme DIAC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ; 

CONDAMNE la société anonyme DIAC aux dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : 
Monsieur [D] [O]
Madame [V] [S]

Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Charles-hubert OLIVIER

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/10585 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLHT

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le jeudi 09 juillet 2026


DEMANDERESSE
S.A. DIAC sous le nom commercial Mobilize Financial Services, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0029


DÉFENDEURS
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [V] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 13 avril 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juillet 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Décision du 09 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/10585 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBLHT


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 6 décembre 2024 par M. [O] [D] et le17 décembre 2024 par Mme [V] [S], ces derniers ont souscrit auprès de la société anonyme DIAC un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile DACIA JOGGER d'une valeur de 28 887 euros, pour une durée de 49 mois moyennant des loyers mensuels de 348,80 euros sans assurance ni prestations, outre une option d'achat de 19 092,91 euros.

Se prévalant du non-paiement de plusieurs échéances aux termes convenus, le prêteur a prononcé la déchéance du terme. 

Par acte d'huissier signifié le 3 novembre 2025, la société DIAC a fait assigner M. [D] [O] et Mme [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de : 

- juger régulière la résiliation prononcée, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

- condamner solidairement M. [D] [O] et Mme [V] [S] à lui payer la somme de 17 008,03 euros arrêtée au 11 octobre 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement;

- condamner solidairement M. [D] [O] et Mme [V] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2026.

Au cours de celle-ci, la société DIAC, représentée par son conseil, maintient l'ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

L'ensemble des moyens relevant de l'office du juge en droit de la consommation, s'agissant notamment de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts, sont placés dans le débat, la société DIAC déclare s'en rapporter.

Bien que régulièrement cité par acte d'huissier délivré à étude, M. [D] [O] et Mme [V] [S] n'ont pas comparu. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.




1. Sur la demande en paiement

L'article L312-40 du Code de la consommation dispose qu' en cas de défaillance de l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité fixée suivant un barème fixé par décret.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué qu'après vérification de l'absence de forclusion, de ce que le terme du contrat est bien échu, et de l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 

Sur la forclusion

En application des dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme.

En l'espèce, le premier loyer impayé est daté du mois du mois d'avril 2025 (le loyer mars 2025 ayant été réglé, mais ceux du mois d'avril et postérieurs ne l'ont pas été), de sorte que la demande formée le 3 novembre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 du code civil prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Aux termes de l'article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.

Il s'en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l'exécution de ce devoir de mise en garde.
L'article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge peut écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).

L'article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt , si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt .

En matière immobilière, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt , après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).

Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n'a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.

Enfin, la jurisprudence rappelle qu'il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n'ait adressé la notification de la résiliation qu'après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l'espèce, il ressort du contrat de location avec option d'achat (pièce 1, article 4 des conditions générales) qu'en cas de défaillance du locataire (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), la location sera résiliée après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l'obligation de restituer au bailleur le véhicule loué avec tous ses accessoires et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais prévus à l'article 4.2 ci-après.

Cette clause peut jouer en cas d'inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de non-paiement des loyers ou d'une autre obligation essentielle du contrat, celles-ci n'étant pas définies de manière limitative par le contrat, laissant ainsi au bailleur le choix de ce que constitue une obligation essentielle du contrat ou le montant des impayés de loyers pouvant entraîner la résiliation. Surtout, cette clause ne prévoit aucunement les modalités selon lesquelles le locataire peut faire échec à la clause résolutoire, en ne fixant pas de délai pendant lequel le locataire pourra remédier à ses manquements et aux effets de la clause résolutoire, impliquant la restitution du bien d'une valeur de 28 887 euros au jour de la conclusion du contrat, le paiement des échéances échues et impayés et une indemnité de résolution.

Cette clause doit ainsi être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de délai permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées.

Ainsi, bien qu'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 886,32 euros précisant le délai de régularisation (de 30 jours) ait été envoyée le 11 juin 2025 (pièce 21), ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit, la déchéance du terme n'a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir. 

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

Sur la résiliation judiciaire du contrat

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1111-1 du code civil, issu de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l'obligation de la banque (le déblocage des fonds à l'expiration du délai de rétractation) s'exécute en une prestation unique, l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que le premier loyer impayé est daté du mois d'avril 2025, le loyer de mars 2025 ayant été réglé, mais ceux d'avril, mai et juin 2025 ne l'ayant pas été.

Il ressort en outre que le véhicule a été restitué à l'amiable le 2 septembre 2025 (pièce 15). 

Il résulte enfin du décompte arrêté au 11 octobre 2025 (pièce 23) que le locataire n'a pas réglé les loyers à compter d'avril 2025. Ainsi, cinq loyers, avril, mai, juin, juillet et août demeuraient impayés lorsque le véhicule a été restitué, alors même que la résiliation du contrat n'avait pas été prononcée judiciairement.

Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat, et la demande de résiliation judiciaire sera accueillie.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

En l'espèce tant l'offre de crédit que la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ne mentionne pas le taux contractuel du contrat ni le taux annuel effectif global.

 Il conviendra donc de déduire l'ensemble des intérêts et frais du capital du et restant à échoir dans le calcul de la créance.

Sur les sommes dues

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, si le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles tel que le contrat de crédit, l'historique de compte, le tableau d'amortissement, le décompte de vente du véhicule et les loyers indiqués ne permettent pas de distinguer le montant du capital dû des intérêts.

Par conséquent la demande en paiement sera rejetée.


2. Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société DIAC qui succombe sera condamnée aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

REJETTE de voir prononcé la déchéance du terme du prêt affecté souscrit par M. [D] [O] et Mme [V] [S] avec la société anonyme DIAC ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du prêt affecté souscrit par M. [D] [O] et Mme [V] [S] avec la société anonyme DIAC à compter de ce jour ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme DIAC au titre du prêt affecté souscrit par M. [D] [O] et Mme [V] [S] le 6 décembre 2024, à compter de cette date ;

REJETTE la demande en paiement formée par la société anonyme DIAC à l'encontre de M. [D] [O] et Mme [V] [S] au titre du contrat de prêt susvisé ;

REJETTE la demande formée par la société anonyme DIAC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ; 

CONDAMNE la société anonyme DIAC aux dépens ; 

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-36, code des assurances L141-3, code civil 1111-1, code de la consommation L312-40, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:25:27.232Z.