Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, JCP, 29 avril 2026, n° 25/01114
Exposé du litige
Exposé du litige Monsieur [O] [M] a signé électroniquement le 24 mai 2023 l’offre de contrat de crédit affecté à la fourniture de bien ou de prestation de service “chauffage/sanitaire”, d’un montant total de 26.262 € émise par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous la marque CETELEM, sous la référence N°4104389872, au taux débiteur fixe de 5,20 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 214,92 €, la première échéance étant due 180 jours après la date de mise à disposition des fonds. Le même jour suivant démarchage à son domicile, il a signé un bon de commande d’un ballon thermodynamique, d’un vélux et d’un volet roulant solaire auprès de la SAS TERRA NOVA, dont le prix est entièrement financé par le crédit. Le 14 septembre 2023, il a signé une déclaration d’achèvement de travaux, autorisant le déblocage des fonds dudit crédit, ainsi que la demande de financement destinée au prêteur. Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2024 (revenu à l’expéditeur avec la mention “pli refusé par le destinataire”), le prêteur a mis en en demeure monsieur [M] de régler la somme de 1.086,87 € correspondant des échéances impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme et d’une procédure judiciaire. Par courrier recommandé en date du 6 août 2024 (revenu à l’expéditeur avec la mention “pli refusé par le destinataire”), le mandataire du prêteur a mis en demeure monsieur [M] de lui régler la somme de 29.146,63 € dans les 8 jours. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. L’affaire appelée à la première audience du 10 septembre 2025 a fait l’objet de trois renvois contradictoires. Elle a été retenue à l’audience du 11 février 2026 à laquelle n’a comparu que la partie demanderesse, représentée par son avocat. La société BNP PARIBAS a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir au visa des articles L 312-1 et suivants et R 631-2 du code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1193, 1366 et 1367 du code civil, ainsi que des articles 288-1 et 514 du code de procédure civile : - déclarer recevable son action en paiement et constater son bienfondé ; - condamner monsieur [M] à lui payer suivant compte arrêté au 18 mars 2025 la somme de 29.409,25 €, avec intérêts au taux nominal conventionnelle de 5,20 % l’an sur celle de 27.308,29 € et au taux légal sur le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 6 août 2024 jusqu’à parfait règlement ; - condamner monsieur [M] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner monsieur [M] en tous les dépens ; - constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire. Assigné à comparaître avec remise de l’acte à sa personne, monsieur [M] s’est fait représenter par un avocat, avant que ce dernier se décharge de la défense de ses intérêts. A la dernière audience, il ne s’est pas présenté, ni fait représenter, ni manifesté par écrit. La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Au vu du montant de la demande et de la non-comparution du défendeur à la dernière audience, il sera statué par décision réputée contradictoire, étant susceptible d’appel. Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire. RG 25/01114 Sur la recevabilité de la demande en paiement L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code. En l’espèce, le délai biennal de forclusion a été interrompu par l’assignation en date du 11 avril 2025. Il ressort de l’historique des règlements du crédit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu dès le 7 avril 2024, correspondant à la première échéance de remboursement. En conséquence, la demande en paiement est recevable. Sur l’examen au fond de la demande en paiement En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation. Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance. Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule une clause d’avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, permetant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. La société BNP PARIBAS justifie avoir mis en demeure monsieur [M]de lui régler la somme de 1.086,87 €, avant de se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 6 août 2024. Elle produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants : - l’offre de crédit affecté, comprenant un bordereau de rétractation détachable ; - la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ; - la fiche explicative ; - la fiche de renseignements, ainsi que la notice d’information relative à la protection des données personnelles ; - les pièces justificatives d’identité et de revenus de l’emprunteur recueillies ; - la fiche conseil assurance, le document d’information sur le produit d’assurance, la notice sur l’assurance facultative ; - le récapitulatif des consentements, l’attestation du processus de signature électronique, ainsi que le document de certification ; - le bon de commande signé par l’emprunteur ; - la déclararation d’achèvement des travaux et la demande de financement signées le 14 septembre 2023 par l’emprunteur ; - les justificatifs de consultation du FICP en date des 24 mai et 29 septembre 2023 ; - le tableau d’amortissement ; - l’historique des règlements, révélant un déblocage des fonds le 29 septembre 2023 ; - les courriers recommandés précités ; - les relevés du compte bancaire sur lequel les mensualités du prêt étaient prélevées ; - l’historique du prêt ; - un décompte de créance arrêté au 18 mars 2025, mentionnant l’absence de règlement postérieur à la déchéance du terme. Il en résulte que le prêteur apparaît avoir respecté les prescriptions légales de protection du consommateur, sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. La société BNP PARIBAS est ainsi bien-fondée à solliciter la condamnation de monsieur [M] à lui payer les échéances impayées (1.046,29 €), le capital non échu à la date de la déchéance du terme (26.262,00 €), avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % l’an sur la somme de 26.262 € à compter de la mise en demeure du 6 août 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Elle sera déboutée du surplus de ses prétentions quant à l’assiette des intérêts, le décompte fourni étant insuffisamment détaillé pour déterminer la part de capital échu et les primes d’assurance impayées. Sur l’indemnité contractuelle de 8% L’article D.312–16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Le contrat conclu entre les parties stipule en cas de défaillance de l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. La société BNP PARIBAS sollicite à ce titre la somme de 2.100,96 €. Il n’y a pas lieu de modérer d’office la pénalité, la défaillance de monsieur [M] étant survenue dès la première mensualité de remboursement. Monsieur [M] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 2.100,96 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. Sur les frais de l’instance Monsieur [M], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef. L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE monsieur [O] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme totale de 29.409,25 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % l’an à compter du 6 août 2024 sur la somme de 26.262,00 € et au taux légal à compter de la présente décision sur la somme de 2.100,96 € jusqu’à parfait paiement ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [O] [M] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Ingrid LABUSZEWSKI Hélène CHERRUAUD
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 25/01114 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FTCS Minute : 26/00300 JUGEMENT DU 29 Avril 2026 AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ [O] [M] Copies certifiées conformes Maître Johanne RIALLOT-LENGLART Monsieur [O] [M] Copie exécutoire Maître Johanne RIALLOT-LENGLART délivrées le : JUGEMENT ________________________________________________________ DEMANDEURS : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sise [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES __________________________________________________________ DEFENDEURS : Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 44184-2025-001486 du 04/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]) NON COMPARANT __________________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Hélène CHERRUAUD GREFFIER : Léna LE BOHEC, lors des débats Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé DEBATS : A l’audience publique du 11 février 2026 A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026 JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT RG 25/01114 Exposé du litige Monsieur [O] [M] a signé électroniquement le 24 mai 2023 l’offre de contrat de crédit affecté à la fourniture de bien ou de prestation de service “chauffage/sanitaire”, d’un montant total de 26.262 € émise par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous la marque CETELEM, sous la référence N°4104389872, au taux débiteur fixe de 5,20 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 214,92 €, la première échéance étant due 180 jours après la date de mise à disposition des fonds. Le même jour suivant démarchage à son domicile, il a signé un bon de commande d’un ballon thermodynamique, d’un vélux et d’un volet roulant solaire auprès de la SAS TERRA NOVA, dont le prix est entièrement financé par le crédit. Le 14 septembre 2023, il a signé une déclaration d’achèvement de travaux, autorisant le déblocage des fonds dudit crédit, ainsi que la demande de financement destinée au prêteur. Par courrier recommandé en date du 11 juillet 2024 (revenu à l’expéditeur avec la mention “pli refusé par le destinataire”), le prêteur a mis en en demeure monsieur [M] de régler la somme de 1.086,87 € correspondant des échéances impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme et d’une procédure judiciaire. Par courrier recommandé en date du 6 août 2024 (revenu à l’expéditeur avec la mention “pli refusé par le destinataire”), le mandataire du prêteur a mis en demeure monsieur [M] de lui régler la somme de 29.146,63 € dans les 8 jours. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. L’affaire appelée à la première audience du 10 septembre 2025 a fait l’objet de trois renvois contradictoires. Elle a été retenue à l’audience du 11 février 2026 à laquelle n’a comparu que la partie demanderesse, représentée par son avocat. La société BNP PARIBAS a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir au visa des articles L 312-1 et suivants et R 631-2 du code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1193, 1366 et 1367 du code civil, ainsi que des articles 288-1 et 514 du code de procédure civile : - déclarer recevable son action en paiement et constater son bienfondé ; - condamner monsieur [M] à lui payer suivant compte arrêté au 18 mars 2025 la somme de 29.409,25 €, avec intérêts au taux nominal conventionnelle de 5,20 % l’an sur celle de 27.308,29 € et au taux légal sur le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 6 août 2024 jusqu’à parfait règlement ; - condamner monsieur [M] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner monsieur [M] en tous les dépens ; - constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire. Assigné à comparaître avec remise de l’acte à sa personne, monsieur [M] s’est fait représenter par un avocat, avant que ce dernier se décharge de la défense de ses intérêts. A la dernière audience, il ne s’est pas présenté, ni fait représenter, ni manifesté par écrit. La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Au vu du montant de la demande et de la non-comparution du défendeur à la dernière audience, il sera statué par décision réputée contradictoire, étant susceptible d’appel. Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire. RG 25/01114 Sur la recevabilité de la demande en paiement L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code. En l’espèce, le délai biennal de forclusion a été interrompu par l’assignation en date du 11 avril 2025. Il ressort de l’historique des règlements du crédit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu dès le 7 avril 2024, correspondant à la première échéance de remboursement. En conséquence, la demande en paiement est recevable. Sur l’examen au fond de la demande en paiement En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation. Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance. Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule une clause d’avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, permetant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. La société BNP PARIBAS justifie avoir mis en demeure monsieur [M]de lui régler la somme de 1.086,87 €, avant de se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 6 août 2024. Elle produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants : - l’offre de crédit affecté, comprenant un bordereau de rétractation détachable ; - la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ; - la fiche explicative ; - la fiche de renseignements, ainsi que la notice d’information relative à la protection des données personnelles ; - les pièces justificatives d’identité et de revenus de l’emprunteur recueillies ; - la fiche conseil assurance, le document d’information sur le produit d’assurance, la notice sur l’assurance facultative ; - le récapitulatif des consentements, l’attestation du processus de signature électronique, ainsi que le document de certification ; - le bon de commande signé par l’emprunteur ; - la déclararation d’achèvement des travaux et la demande de financement signées le 14 septembre 2023 par l’emprunteur ; - les justificatifs de consultation du FICP en date des 24 mai et 29 septembre 2023 ; - le tableau d’amortissement ; - l’historique des règlements, révélant un déblocage des fonds le 29 septembre 2023 ; - les courriers recommandés précités ; - les relevés du compte bancaire sur lequel les mensualités du prêt étaient prélevées ; - l’historique du prêt ; - un décompte de créance arrêté au 18 mars 2025, mentionnant l’absence de règlement postérieur à la déchéance du terme. Il en résulte que le prêteur apparaît avoir respecté les prescriptions légales de protection du consommateur, sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. La société BNP PARIBAS est ainsi bien-fondée à solliciter la condamnation de monsieur [M] à lui payer les échéances impayées (1.046,29 €), le capital non échu à la date de la déchéance du terme (26.262,00 €), avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % l’an sur la somme de 26.262 € à compter de la mise en demeure du 6 août 2024, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Elle sera déboutée du surplus de ses prétentions quant à l’assiette des intérêts, le décompte fourni étant insuffisamment détaillé pour déterminer la part de capital échu et les primes d’assurance impayées. Sur l’indemnité contractuelle de 8% L’article D.312–16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Le contrat conclu entre les parties stipule en cas de défaillance de l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. La société BNP PARIBAS sollicite à ce titre la somme de 2.100,96 €. Il n’y a pas lieu de modérer d’office la pénalité, la défaillance de monsieur [M] étant survenue dès la première mensualité de remboursement. Monsieur [M] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 2.100,96 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. Sur les frais de l’instance Monsieur [M], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef. L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. PAR CES MOTIFS : Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE monsieur [O] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme totale de 29.409,25 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % l’an à compter du 6 août 2024 sur la somme de 26.262,00 € et au taux légal à compter de la présente décision sur la somme de 2.100,96 € jusqu’à parfait paiement ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [O] [M] aux dépens de l’instance ; DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Ingrid LABUSZEWSKI Hélène CHERRUAUD
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:19:14.223Z.