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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, JCP, 10 juin 2026, n° 26/00361

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

Exposé du litige

Monsieur [S] [L] et madame [C] [Y] ont signé le 3 mai 2024 l’offre de contrat de regroupement de crédits d’un montant total de 20.800 € émise par la SA CREATIS, sous la référence 28979001771969, au taux débiteur annuel fixe de 6,05 %, remboursable en 108 mensualités de 250,23 € (hors assurance facultative). Ils ont adhéré à l’assurance facultative, augmentant les échéances de remboursement prime incluse à 288,71 €. 

Par courriers recommandés en date du 19 août 2025, le prêteur les a chacun mis en demeure de lui régler la somme de 2.182,60 € au titre d’échéances impayées dans un délai de 40 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.

Par courriers recommandés en date du 13 novembre 2025, il les a chacun mis en demeure de lui régler la somme totale de 23.352,12 € comprenant l’indemnité légale de 8 %, en les informant du prononcé de la déchéance du terme. 

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la SA CREATIS a fait assigner monsieur [L] et madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. 

L’affaire a été retenue à la première audience du 25 mars 2026. Seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat. 

La société CREATIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux fins de voir, au visa des articles L 312 et suivants, R 631-2 du code de la consommation, des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil , ainsi que de l’article 514 du code de procédure civile :
- déclarer recevable son action en paiement et constater son bienfondé ; 
- condamner solidairement madame [Y]et monsieur [L] à lui payer suivant compte arrêté au 5 décembre 2025 la somme de 23.425,29 €, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 6,05 % l’an sur la somme de 21.820,02 € et au taux légal sur le surplus et ce, à compter des mises en demeure du 13 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
- condamner solidairement madame [Y] et monsieur [L] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner solidairement madame [Y] et monsieur [L] en tous les dépens ; 
- constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.

Bien qu’assignés à comparaître, madame [Y] et monsieur [L] ne se sont pas présentés, ni faits représenter à l’audience, ni manifestés par écrit.

La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Chacun des défendeurs non comparants a été régulièrement assigné suivant des procès-verbux de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. 

Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. 

La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code. 

Il convient d’examiner l’historique du contrat de crédit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 octobre 2024.

L’assignation ayant été délivrée avant l’expiration du délai biennal, l’action en paiement est par conséquent recevable.

Sur l’examen au fond de la demande en paiement

En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance.

Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur, permetant au prêteur d’exiger, après mise en demeure infructueuse, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

La société CREATIS justifie avoir mis en demeure monsieur [L] et madame [Y] de lui régler la somme de 2.182,60 €, dans un délai de 40 jours, avant de se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 13 novembre 2025. 

Elle produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants :
- l’offre de contrat de regroupement de crédits, signée par les co-emprunteurs le 3 mai 2024, ainsi que le bulletin d’adhésion à l’assurance facultative ;
- la lettre de la demande de prêt signée par les co-emprunteurs ;
- le document d’information propre à l’opération de regroupement de crédits ; 
- la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ;
- la fiche de dialogue signée par les co-emprunteurs, ainsi que les pièces justificatives d’identité, de domicile et de revenus recueillies ; 
- la fiche de conseil en assurance signée par chacun des co-emprunteurs ; 
- les justificatifs de consultation du FICP en date du 18 avril 2024 ; 
- le tableau d’amortissement ; 
- l’historique des règlements révélant un déblocage des fonds intervenus le 28 mai 2024 ;
- un décompte de créance arrêté au 5 décembre 2025.

Il en résulte que le prêteur apparaît avoir respecté les prescriptions légales de protection du consommateur, sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

La société CREATIS est ainsi bien-fondée à solliciter la condamnation solidaire de monsieur [L] et madame [Y] à lui payer les sommes suivantes : 
- 3.464,52 € au titre des mensualités échues impayées, assurance incluse,
- 18.226,61 € au titre du capital non échu à la date de la déchéance du terme, 
avec intérêts au taux contractuel de 6,05 % l’an sur la somme de 20.065,83 €, à compter des mises en demeure du 13 novembre 2025 conformément à l’article 1231-6 du code civil. 
 RG 26/00361 


Sur l’indemnité contractuelle de 8 % 

L’article D.312–16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Le contrat conclu entre les parties stipule en cas de défaillance de l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. 

En l’espèce, il est sollicité à ce titre la somme de 1.605,27 €. Au vu du taux contractuel des intérêts, il convient de modérer d’office cette pénalité en la fixant à 800 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Sur les frais de l’instance

Monsieur [L] et madame [Y], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE solidairement monsieur [S] [L] et madame [C] [Y] à payer à la SA CREATIS la somme totale de 22.491,13 € au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit le 3 mai 2024 (N°28979001771969), avec intérêts au taux contractuel de 6,05 % l’an sur la somme de 20.065,83 €, à compter du 13 novembre 2025 et au taux légal sur la somme de 800 € à compter du présent jugement jusqu’au paiement intégral ; 

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE in solidum monsieur [S] [L] et madame [C] [Y] aux dépens ; 

DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Ingrid LABUSZEWSKI Hélène CHERRUAUD
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] 


N° RG 26/00361 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FZTX

Minute : 26/00376







JUGEMENT
DU 10 Juin 2026




AFFAIRE :

S.A. CREATIS

C/

[C] [Y], [S] [L]

















Copies certifiées conformes
Me Johanne RIALLOT-LENGLART
Madame [C] [Y]
Monsieur [S] [L]


Copie exécutoire 
Me Johanne RIALLOT-LENGLART

délivrées le :




JUGEMENT 

________________________________________________________


DEMANDEURS :

S.A. CREATIS
sise [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES

__________________________________________________________


DEFENDEURS :

Madame [C] [Y]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant 

Monsieur [S] [L]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant 


__________________________________________________________


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
 Hélène CHERRUAUD

GREFFIER : Ingrid LABUSZEWSKI 


DEBATS : A l’audience publique du 25 mars 2026

A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026

JUGEMENT :
 REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

 RG 26/00361 


Exposé du litige

Monsieur [S] [L] et madame [C] [Y] ont signé le 3 mai 2024 l’offre de contrat de regroupement de crédits d’un montant total de 20.800 € émise par la SA CREATIS, sous la référence 28979001771969, au taux débiteur annuel fixe de 6,05 %, remboursable en 108 mensualités de 250,23 € (hors assurance facultative). Ils ont adhéré à l’assurance facultative, augmentant les échéances de remboursement prime incluse à 288,71 €. 

Par courriers recommandés en date du 19 août 2025, le prêteur les a chacun mis en demeure de lui régler la somme de 2.182,60 € au titre d’échéances impayées dans un délai de 40 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.

Par courriers recommandés en date du 13 novembre 2025, il les a chacun mis en demeure de lui régler la somme totale de 23.352,12 € comprenant l’indemnité légale de 8 %, en les informant du prononcé de la déchéance du terme. 

C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la SA CREATIS a fait assigner monsieur [L] et madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. 

L’affaire a été retenue à la première audience du 25 mars 2026. Seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat. 

La société CREATIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, aux fins de voir, au visa des articles L 312 et suivants, R 631-2 du code de la consommation, des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil , ainsi que de l’article 514 du code de procédure civile :
- déclarer recevable son action en paiement et constater son bienfondé ; 
- condamner solidairement madame [Y]et monsieur [L] à lui payer suivant compte arrêté au 5 décembre 2025 la somme de 23.425,29 €, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 6,05 % l’an sur la somme de 21.820,02 € et au taux légal sur le surplus et ce, à compter des mises en demeure du 13 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement ;
- condamner solidairement madame [Y] et monsieur [L] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner solidairement madame [Y] et monsieur [L] en tous les dépens ; 
- constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.

Bien qu’assignés à comparaître, madame [Y] et monsieur [L] ne se sont pas présentés, ni faits représenter à l’audience, ni manifestés par écrit.

La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Chacun des défendeurs non comparants a été régulièrement assigné suivant des procès-verbux de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. 

Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. 

La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code. 

Il convient d’examiner l’historique du contrat de crédit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 octobre 2024.

L’assignation ayant été délivrée avant l’expiration du délai biennal, l’action en paiement est par conséquent recevable.

Sur l’examen au fond de la demande en paiement

En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance.

Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur, permetant au prêteur d’exiger, après mise en demeure infructueuse, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

La société CREATIS justifie avoir mis en demeure monsieur [L] et madame [Y] de lui régler la somme de 2.182,60 €, dans un délai de 40 jours, avant de se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 13 novembre 2025. 

Elle produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants :
- l’offre de contrat de regroupement de crédits, signée par les co-emprunteurs le 3 mai 2024, ainsi que le bulletin d’adhésion à l’assurance facultative ;
- la lettre de la demande de prêt signée par les co-emprunteurs ;
- le document d’information propre à l’opération de regroupement de crédits ; 
- la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ;
- la fiche de dialogue signée par les co-emprunteurs, ainsi que les pièces justificatives d’identité, de domicile et de revenus recueillies ; 
- la fiche de conseil en assurance signée par chacun des co-emprunteurs ; 
- les justificatifs de consultation du FICP en date du 18 avril 2024 ; 
- le tableau d’amortissement ; 
- l’historique des règlements révélant un déblocage des fonds intervenus le 28 mai 2024 ;
- un décompte de créance arrêté au 5 décembre 2025.

Il en résulte que le prêteur apparaît avoir respecté les prescriptions légales de protection du consommateur, sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

La société CREATIS est ainsi bien-fondée à solliciter la condamnation solidaire de monsieur [L] et madame [Y] à lui payer les sommes suivantes : 
- 3.464,52 € au titre des mensualités échues impayées, assurance incluse,
- 18.226,61 € au titre du capital non échu à la date de la déchéance du terme, 
avec intérêts au taux contractuel de 6,05 % l’an sur la somme de 20.065,83 €, à compter des mises en demeure du 13 novembre 2025 conformément à l’article 1231-6 du code civil. 
 RG 26/00361 


Sur l’indemnité contractuelle de 8 % 

L’article D.312–16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Le contrat conclu entre les parties stipule en cas de défaillance de l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. 

En l’espèce, il est sollicité à ce titre la somme de 1.605,27 €. Au vu du taux contractuel des intérêts, il convient de modérer d’office cette pénalité en la fixant à 800 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Sur les frais de l’instance

Monsieur [L] et madame [Y], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE solidairement monsieur [S] [L] et madame [C] [Y] à payer à la SA CREATIS la somme totale de 22.491,13 € au titre du contrat de regroupement de crédits souscrit le 3 mai 2024 (N°28979001771969), avec intérêts au taux contractuel de 6,05 % l’an sur la somme de 20.065,83 €, à compter du 13 novembre 2025 et au taux légal sur la somme de 800 € à compter du présent jugement jusqu’au paiement intégral ; 

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE in solidum monsieur [S] [L] et madame [C] [Y] aux dépens ; 

DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Ingrid LABUSZEWSKI Hélène CHERRUAUD

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:20:46.900Z.