Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, JCP, 30 avril 2025, n° 24/02717
Exposé du litige
Exposé du litige Madame [V] [P] épouse [D] et monsieur [X] [D] ont signé électroniquement le 8 avril 2022 l’offre de contrat de prêt personnel d’un montant de 21.000 € émise par la Caisse d’Epargne Bretagne - Pays de Loire, sous la référence N°41479151679001, au taux débiteur annuel fixe de 4,61 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 252,25 € (assurance incluse). Par courriers recommandés en date du 2 janvier 2024 dont les plis sont revenus avec la mention “pli avisé et non réclamé”, le prêteur a mis en demeure chacun des époux [D] de régler la somme de 827,38 € sous 8 jours, sous peine d’engager une procédure judiciaire pour le recouvrement de l’intégralité du solde du crédit, qui sera majoré des indemnités légales, intérêts de retard et frais de justice. Par courriers recommandés en date des 26 et 29 janvier 2024,(il est justifié de la réception par madame [D] de son pli, celui de monsieur [D] est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”), le prêteur a mis en demeure chacun des époux de régler immédiatement la somme totale de 21.719,34 € dans un délai de 8 jours, sous peine d’engager une action judiciaire en paiement à leur encontre. Par actes séparés de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de la Loire a fait assigner monsieur et madame [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6]. A l’audience du 27 mars 2024, la partie demanderesse s’est fait représenter par son avocat. Parmi les défendeurs, seule madame [D] a comparu. La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de la Loire a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir au visa des articles L 312 et suivants, R 631-2, L 221-16 du code de la consommation , ainsi qu’au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1366 et 1367 du code civil et des articles 288-1 et 514 du code de procédure civile : - déclarer recevable son action en paiement et constater son bienfondé ; - condamner solidairement monsieur et madame [D] à lui payer, suivant compte arrêté au 23 octobre 2024, la somme de 21.716,80 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,61 % l’an sur la somme de 20.266,09 € et au taux légal sur le surplus, ce à compter de mises en demeure du 29 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ; - condamner solidairement monsieur et madame [D] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement monsieur et madame [D] en tous les dépens ; - constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire. Madame [D] a reconnu devoir la somme sollicitée. Elle a déclaré être en instance de divorce, avoir pour seule ressource personnelle au jour de l’audience le RSA. Elle a demandé des délais de paiement à raison de 200 € par mois, à compter du mois prochain, en soulignant recommencer à travailler en effectuant des remplacements. L’avocat de la partie demanderesse a indiqué ne pas avoir de mandat sur les délais de paiement. Bien que convoqué par l’assignation, monsieur [D] n’a pas comparu. Il ne s’est pas fait représenter par son épouse, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le défendeur non-comparant a été régulièrement assigné, en ce que copie de l’acte a été remise à sa conjointe et le commissaire de justice a accompli les formalités prescrites à l’article 656 du code de procédure civile. * Le contrat de prêt conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution. Sur la recevabilité de la demande en paiement L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code. Il résulte de l’historique fourni par le prêteur que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 mai 2023. Le délai biennal a été interrompu par la délivrance de l’assignation le 26 novembre 2024. En conséquence, la demande en paiement est recevable. Sur l’examen au fond de la demande principale en paiement En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation. Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance. Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l’espèce, le contrat de prêt personnel conclu entre les parties stipule en son article IV-2 et -3 une clause aux termes desquels en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses rembourserments, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. La société Caisse d’Epagne Bretagne - Pays de la Loire justifie d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. A l’appui de sa demande en paiement, elle produit les documents suivants : - l’offre de prêt personnel signée électroniquement par monsieur et madame [D], comprenant un bordereau de rétractation détachable ; - les documents de preuve de la signature électronique ; - la fiche “devoir d’explication” signée électroniquement le 8 avril 2022 par les époux [D] ; - la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ; - la fiche de dialogue : revenus et charges, ainsi que les pièces justificatives d’identité, de domicile et de revenus recueillies ; - le document d’adhésion à l’assurance facultative signé par les époux [D] ; - l’avis de conseil relatif à un produit d’assurance emprunteur ; - le justificatif de consultation du FICP en date du 8 avril 2022 ; - un courrier adressé aux époux [D] le 15 avril 2022 “mémo prêt personnel” ; - l’historique des règlements ; - les courriers de mise en demeure précités ; - un décompte de créance arrêté au 23 octobre 2024. La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire est bien-fondée à réclamer les sommes suivantes à la suite de la déchéance du terme : - 18.133,85 € au titre du capital restant dû à la déchéance du terme, - 2.132,24 € au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,61 % l’an sur la somme de 18.133,85 € à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024 et au taux légal sur le surplus à compter de la présente décision. Le prêteur sera débouté du surplus de ses prétentions quant à l’assiette des intérêts au taux contractuel, faute de fournir un décompte suffisamment détaillé pour déterminer la part de capital des échéances impayées. Sur l’indemnité contractuelle de 8% L’article D.312–16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Le contrat conclu entre les parties stipule en cas de défaillance de l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. En l’espèce, il convient de modérer d’office cette pénalité en la fixant à 700 €, laquelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. Les époux [D] seront condamnés solidairement au paiement, en application de la solidarité légale entre époux, de la somme totale de 20.966,09 €. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier de, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, ainsi que par décision spéciale et motivée, d’ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. L’octroi de délais de paiement a pour effet de suspendre les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, ainsi que de faire interdire les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard. En l’espèce, madame [D] n’a pas justifié de sa capacité de remboursement de sa dette à l’appui de sa demande de délais de paiement, d’autant plus qu’elle a allégué au contraire une situation d’insolvabilité. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur les frais de l’instance Monsieur et madame [D], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE solidairement madame [V] [P] épouse [D] et monsieur [X] [D] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE la somme totale de 20.966,09 € au titre du prêt personnel N°41479151679001, avec intérêts au taux contractuel de 4,61 % sur la somme de 18.133,85 € à compter du 29 janvier 2024 et au taux légal sur le surplus à compter de la présente décision ; DÉBOUTE madame [V] [P] épouse [D] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE in solidum monsieur [X] [D] et madame [V] [P] épouse [D] aux dépens ; DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, S. MEYER H. CHERRUAUD
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] N° RG 24/02717 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FP46 Minute : JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025 AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE C/ [V] [P] épouse [D], [X] [D] Copie certifiée conforme Copie exécutoire délivrées le : JUGEMENT _________________________________________________________ DEMANDEUR : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES ____________________________________________________________ DEFENDEURS : Madame [V] [P] épouse [D] demeurant [Adresse 3] comparant en personne Monsieur [X] [D] demeurant [Adresse 3] non comparant ____________________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Hélène CHERRUAUD GREFFIER : Stéphanie MEYER DEBATS : A l’audience publique du 26 février 2025 A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT Exposé du litige Madame [V] [P] épouse [D] et monsieur [X] [D] ont signé électroniquement le 8 avril 2022 l’offre de contrat de prêt personnel d’un montant de 21.000 € émise par la Caisse d’Epargne Bretagne - Pays de Loire, sous la référence N°41479151679001, au taux débiteur annuel fixe de 4,61 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 252,25 € (assurance incluse). Par courriers recommandés en date du 2 janvier 2024 dont les plis sont revenus avec la mention “pli avisé et non réclamé”, le prêteur a mis en demeure chacun des époux [D] de régler la somme de 827,38 € sous 8 jours, sous peine d’engager une procédure judiciaire pour le recouvrement de l’intégralité du solde du crédit, qui sera majoré des indemnités légales, intérêts de retard et frais de justice. Par courriers recommandés en date des 26 et 29 janvier 2024,(il est justifié de la réception par madame [D] de son pli, celui de monsieur [D] est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”), le prêteur a mis en demeure chacun des époux de régler immédiatement la somme totale de 21.719,34 € dans un délai de 8 jours, sous peine d’engager une action judiciaire en paiement à leur encontre. Par actes séparés de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de la Loire a fait assigner monsieur et madame [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6]. A l’audience du 27 mars 2024, la partie demanderesse s’est fait représenter par son avocat. Parmi les défendeurs, seule madame [D] a comparu. La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne - Pays de la Loire a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir au visa des articles L 312 et suivants, R 631-2, L 221-16 du code de la consommation , ainsi qu’au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1366 et 1367 du code civil et des articles 288-1 et 514 du code de procédure civile : - déclarer recevable son action en paiement et constater son bienfondé ; - condamner solidairement monsieur et madame [D] à lui payer, suivant compte arrêté au 23 octobre 2024, la somme de 21.716,80 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,61 % l’an sur la somme de 20.266,09 € et au taux légal sur le surplus, ce à compter de mises en demeure du 29 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ; - condamner solidairement monsieur et madame [D] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement monsieur et madame [D] en tous les dépens ; - constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire. Madame [D] a reconnu devoir la somme sollicitée. Elle a déclaré être en instance de divorce, avoir pour seule ressource personnelle au jour de l’audience le RSA. Elle a demandé des délais de paiement à raison de 200 € par mois, à compter du mois prochain, en soulignant recommencer à travailler en effectuant des remplacements. L’avocat de la partie demanderesse a indiqué ne pas avoir de mandat sur les délais de paiement. Bien que convoqué par l’assignation, monsieur [D] n’a pas comparu. Il ne s’est pas fait représenter par son épouse, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le défendeur non-comparant a été régulièrement assigné, en ce que copie de l’acte a été remise à sa conjointe et le commissaire de justice a accompli les formalités prescrites à l’article 656 du code de procédure civile. * Le contrat de prêt conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution. Sur la recevabilité de la demande en paiement L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code. Il résulte de l’historique fourni par le prêteur que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 mai 2023. Le délai biennal a été interrompu par la délivrance de l’assignation le 26 novembre 2024. En conséquence, la demande en paiement est recevable. Sur l’examen au fond de la demande principale en paiement En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation. Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance. Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l’espèce, le contrat de prêt personnel conclu entre les parties stipule en son article IV-2 et -3 une clause aux termes desquels en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses rembourserments, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. La société Caisse d’Epagne Bretagne - Pays de la Loire justifie d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. A l’appui de sa demande en paiement, elle produit les documents suivants : - l’offre de prêt personnel signée électroniquement par monsieur et madame [D], comprenant un bordereau de rétractation détachable ; - les documents de preuve de la signature électronique ; - la fiche “devoir d’explication” signée électroniquement le 8 avril 2022 par les époux [D] ; - la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ; - la fiche de dialogue : revenus et charges, ainsi que les pièces justificatives d’identité, de domicile et de revenus recueillies ; - le document d’adhésion à l’assurance facultative signé par les époux [D] ; - l’avis de conseil relatif à un produit d’assurance emprunteur ; - le justificatif de consultation du FICP en date du 8 avril 2022 ; - un courrier adressé aux époux [D] le 15 avril 2022 “mémo prêt personnel” ; - l’historique des règlements ; - les courriers de mise en demeure précités ; - un décompte de créance arrêté au 23 octobre 2024. La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire est bien-fondée à réclamer les sommes suivantes à la suite de la déchéance du terme : - 18.133,85 € au titre du capital restant dû à la déchéance du terme, - 2.132,24 € au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux contractuel de 4,61 % l’an sur la somme de 18.133,85 € à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024 et au taux légal sur le surplus à compter de la présente décision. Le prêteur sera débouté du surplus de ses prétentions quant à l’assiette des intérêts au taux contractuel, faute de fournir un décompte suffisamment détaillé pour déterminer la part de capital des échéances impayées. Sur l’indemnité contractuelle de 8% L’article D.312–16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Le contrat conclu entre les parties stipule en cas de défaillance de l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. En l’espèce, il convient de modérer d’office cette pénalité en la fixant à 700 €, laquelle sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. Les époux [D] seront condamnés solidairement au paiement, en application de la solidarité légale entre époux, de la somme totale de 20.966,09 €. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier de, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, ainsi que par décision spéciale et motivée, d’ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. L’octroi de délais de paiement a pour effet de suspendre les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, ainsi que de faire interdire les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard. En l’espèce, madame [D] n’a pas justifié de sa capacité de remboursement de sa dette à l’appui de sa demande de délais de paiement, d’autant plus qu’elle a allégué au contraire une situation d’insolvabilité. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur les frais de l’instance Monsieur et madame [D], succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. PAR CES MOTIFS : Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE solidairement madame [V] [P] épouse [D] et monsieur [X] [D] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE la somme totale de 20.966,09 € au titre du prêt personnel N°41479151679001, avec intérêts au taux contractuel de 4,61 % sur la somme de 18.133,85 € à compter du 29 janvier 2024 et au taux légal sur le surplus à compter de la présente décision ; DÉBOUTE madame [V] [P] épouse [D] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE in solidum monsieur [X] [D] et madame [V] [P] épouse [D] aux dépens ; DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, S. MEYER H. CHERRUAUD
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- 29 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01114
en commun : code de la consommation R631-2, code de la consommation L312-36, code de procedure civile 288-1, code de procedure civile R632-1, code des assurances L141-3, code de la consommation L312-40
- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02973
en commun : code de la consommation L221-16, code de la consommation R631-2, code de la consommation L312
Mise à jour de la source le 2025-08-26T20:04:07.829Z.