Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, JCP, 8 avril 2026, n° 25/02973
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 7 avril 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [A] [X] un contrat de regroupement de crédits portant sur un montant de 53.500 euros, au taux débiteur fixe de 6,09%, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 647,63 euros chacune et la dernière de 645,53 euros. Rencontrant des difficultés financières, l’emprunteur a formulé auprès de la société COFIDIS une demande de réaménagement du crédit ; un plan de remboursement exceptionnel a été consenti par cette dernière le 23 avril 2024 pour une dette globale de 53.260,29 euros remboursable en 144 échéances d’un montant de 470 euros, avec un taux nominal conventionnel abaissé à 4,09% l’an. Par courrier recommandé du 25 juillet 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [X] de lui verser dans un délai de 21 jours la somme de 2.808,00 euros correspondant aux échéances échues impayées, sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé distribué le 22 août 2025, la SA COFIDIS a informé l’emprunteur de la déchéance du terme du contrat de prêt et lui a réclamé la somme de 55.815,04 euros, en ce compris une indemnité de 8 %. Par acte du 14 novembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [A] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de SAINT-NAZAIRE, au visa des articles R.631-2, L.312 et suivants, L.221-16 et suivants du Code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1193, 1366 et 1367 du code civil, afin d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de : 55.674,10 euros en principal, montant arrêté au 15 septembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 4,09% l'an sur la somme de 51.618,54 euros à compter du 18 août 2025, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2026 lors de laquelle la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a réitéré les demandes et moyens formulés dans son assignation. A l'appui de ses prétentions, la SA COFIDIS soutient que l’emprunteur a manqué à son obligation contractuelle de remboursement, que le premier incident de paiement non régularisé à la suite du rééchelonnement convenu se situe à l’échéance du mois de mars 2025 et que Monsieur [X] reste lui devoir les sommes de 50.694,52 euros au titre du capital, 1.224,02 euros au titre des intérêts et 4.055,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation, dont à déduire un versement de 300 euros intervenu entre le 19 août 2025 et le 15 septembre 2025. Monsieur [A] [X], qui a comparu en personne et n’a contesté la dette ni dans son principe ni dans son montant, a sollicité des délais de paiement en proposant d'acquitter la dette par des versements mensuels de 600 euros, conformément à un plan d’apurement en cours. La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient d’indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et que l’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du Code de la consommation. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l'article D.311-11 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En l'espèce, les pièces versées aux débats attestent que le prêteur a remis à l’emprunteur une notice d'assurances, une fiche d’informations précontractuelles conformes aux prescriptions du Code de la consommation et une fiche d'information propre au regroupement de crédits, et qu'il a vérifié sa solvabilité avant la conclusion du contrat par un nombre suffisant de pièces et par la consultation du FICP les 7 et 21 avril 2023. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'est par conséquent pas encourue. La déchéance du terme a par ailleurs été valablement prononcée le 18 août 2025, par courrier recommandé réceptionné par l’emprunteur le 22 août 2025, de sorte que le créancier est fondé à solliciter le versement des sommes prévues par l'article L.312-39 du Code de la consommation, à l'exception de l'indemnité de 8 % qu'il convient de réduire à 1.500 euros en application de l'article 1231-5 du Code civil, cette pénalité étant manifestement excessive au regard de la situation du débiteur. Les sommes dues par Monsieur [A] [X] s'élèvent en l’espèce à : Mensualités échues impayées : 2.770,40 euros Capital restant dû à la déchéance du terme (18/08/2025) : 48.895,94 euros Pénalité de résiliation : 1.500,00 euros Remboursements intervenus depuis le 18/08/2025 : - 300,00 euros Total : 52.866,34 euros (dont 48.895,94 € de capital) Monsieur [A] [X] sera donc condamné à verser à la SA COFIDIS la somme de 52.866,34 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,09% l'an sur la somme de 48.895,94 euros à compter de la déchéance du terme du 22 août 2025, et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la même date. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En l'espèce, le débiteur indique sans en justifier percevoir un revenu mensuel brut d’environ 2.000 euros dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée récemment conclu en novembre 2025 après un arrêt de travail durant trois années pour maladie, outre les prestations familiales pour trois enfants à charge. Monsieur [X] précise qu’il verse une pension alimentaire de 267 euros par mois pour un enfant âgé de sept ans, et qu’il rembourse deux crédits à hauteur de 260 euros par mois (souscrits auprès du CRÉDIT AGRICOLE et de CETELEM respectivement en 2020 et 2021). Il indique avoir sollicité un moratoire et propose de verser mensuellement à la société COFIDIS la somme de 600 euros, conformément au plan d’apurement amiable en place depuis le mois d’octobre 2025. Cependant, le délai maximal de 24 mois prévu par l'article 1343-5 du Code civil ne permet pas d'envisager un apurement total de la dette. Par ailleurs, le traitement des créanciers de Monsieur [A] [X] doit être envisagé de manière globale et égalitaire, ce dont il résulte que la situation du débiteur relève manifestement d'un traitement par la commission de surendettement. En conséquence, la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [X] sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [A] [X], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, eu égard à la situation manifestement obérée du débiteur et au montant de l'indemnité de résiliation déjà supportée par ce dernier, l'équité commande de rejeter la demande de la SA COFIDIS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire sera constatée en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [A] [X] à verser à la SA COFIDIS la somme de 52.866,34 euros, montant arrêté au 15 septembre 2025 ; DIT que la condamnation portera intérêts au taux contractuel de 4,09% l'an sur la somme de 48.895,94 euros à compter de la déchéance du terme du 22 août 2025 et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la même date ; REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [A] [X] ; INVITE Monsieur [A] [X] à saisir la commission de surendettement de la [Localité 2]-ATLANTIQUE ; DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [A] [X] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONSTATE l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION I. LABUSZEWSKI C. PIAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 25/02973 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYJM Minute : 26/295 JUGEMENT DU 08 Avril 2026 AFFAIRE : S.A. COFIDIS C/ [A] [X] Copies certifiées conformes Me Johanne RIALLOT-LENGLART M. [A] [X] Copie exécutoire Me Johanne RIALLOT-LENGLART délivrées le : JUGEMENT ________________________________________________________ DEMANDEURS : S.A. COFIDIS sise [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES __________________________________________________________ DEFENDEURS : Monsieur [A] [X] demeurant [Adresse 4] comparant en personne __________________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Claire PIAN GREFFIER : Léna LE BOHEC, lors des débats Ingrid LABUSZEWSKI, lors du délibéré DEBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2026 A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026 JUGEMENT : CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT RG 25/02973 EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 7 avril 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [A] [X] un contrat de regroupement de crédits portant sur un montant de 53.500 euros, au taux débiteur fixe de 6,09%, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 647,63 euros chacune et la dernière de 645,53 euros. Rencontrant des difficultés financières, l’emprunteur a formulé auprès de la société COFIDIS une demande de réaménagement du crédit ; un plan de remboursement exceptionnel a été consenti par cette dernière le 23 avril 2024 pour une dette globale de 53.260,29 euros remboursable en 144 échéances d’un montant de 470 euros, avec un taux nominal conventionnel abaissé à 4,09% l’an. Par courrier recommandé du 25 juillet 2025, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [X] de lui verser dans un délai de 21 jours la somme de 2.808,00 euros correspondant aux échéances échues impayées, sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé distribué le 22 août 2025, la SA COFIDIS a informé l’emprunteur de la déchéance du terme du contrat de prêt et lui a réclamé la somme de 55.815,04 euros, en ce compris une indemnité de 8 %. Par acte du 14 novembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [A] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de SAINT-NAZAIRE, au visa des articles R.631-2, L.312 et suivants, L.221-16 et suivants du Code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1193, 1366 et 1367 du code civil, afin d'obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de : 55.674,10 euros en principal, montant arrêté au 15 septembre 2025, avec intérêts au taux contractuel de 4,09% l'an sur la somme de 51.618,54 euros à compter du 18 août 2025, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2026 lors de laquelle la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a réitéré les demandes et moyens formulés dans son assignation. A l'appui de ses prétentions, la SA COFIDIS soutient que l’emprunteur a manqué à son obligation contractuelle de remboursement, que le premier incident de paiement non régularisé à la suite du rééchelonnement convenu se situe à l’échéance du mois de mars 2025 et que Monsieur [X] reste lui devoir les sommes de 50.694,52 euros au titre du capital, 1.224,02 euros au titre des intérêts et 4.055,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de résiliation, dont à déduire un versement de 300 euros intervenu entre le 19 août 2025 et le 15 septembre 2025. Monsieur [A] [X], qui a comparu en personne et n’a contesté la dette ni dans son principe ni dans son montant, a sollicité des délais de paiement en proposant d'acquitter la dette par des versements mensuels de 600 euros, conformément à un plan d’apurement en cours. La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient d’indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et que l’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du Code de la consommation. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l'article D.311-11 du Code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En l'espèce, les pièces versées aux débats attestent que le prêteur a remis à l’emprunteur une notice d'assurances, une fiche d’informations précontractuelles conformes aux prescriptions du Code de la consommation et une fiche d'information propre au regroupement de crédits, et qu'il a vérifié sa solvabilité avant la conclusion du contrat par un nombre suffisant de pièces et par la consultation du FICP les 7 et 21 avril 2023. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'est par conséquent pas encourue. La déchéance du terme a par ailleurs été valablement prononcée le 18 août 2025, par courrier recommandé réceptionné par l’emprunteur le 22 août 2025, de sorte que le créancier est fondé à solliciter le versement des sommes prévues par l'article L.312-39 du Code de la consommation, à l'exception de l'indemnité de 8 % qu'il convient de réduire à 1.500 euros en application de l'article 1231-5 du Code civil, cette pénalité étant manifestement excessive au regard de la situation du débiteur. Les sommes dues par Monsieur [A] [X] s'élèvent en l’espèce à : Mensualités échues impayées : 2.770,40 euros Capital restant dû à la déchéance du terme (18/08/2025) : 48.895,94 euros Pénalité de résiliation : 1.500,00 euros Remboursements intervenus depuis le 18/08/2025 : - 300,00 euros Total : 52.866,34 euros (dont 48.895,94 € de capital) Monsieur [A] [X] sera donc condamné à verser à la SA COFIDIS la somme de 52.866,34 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,09% l'an sur la somme de 48.895,94 euros à compter de la déchéance du terme du 22 août 2025, et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la même date. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En l'espèce, le débiteur indique sans en justifier percevoir un revenu mensuel brut d’environ 2.000 euros dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée récemment conclu en novembre 2025 après un arrêt de travail durant trois années pour maladie, outre les prestations familiales pour trois enfants à charge. Monsieur [X] précise qu’il verse une pension alimentaire de 267 euros par mois pour un enfant âgé de sept ans, et qu’il rembourse deux crédits à hauteur de 260 euros par mois (souscrits auprès du CRÉDIT AGRICOLE et de CETELEM respectivement en 2020 et 2021). Il indique avoir sollicité un moratoire et propose de verser mensuellement à la société COFIDIS la somme de 600 euros, conformément au plan d’apurement amiable en place depuis le mois d’octobre 2025. Cependant, le délai maximal de 24 mois prévu par l'article 1343-5 du Code civil ne permet pas d'envisager un apurement total de la dette. Par ailleurs, le traitement des créanciers de Monsieur [A] [X] doit être envisagé de manière globale et égalitaire, ce dont il résulte que la situation du débiteur relève manifestement d'un traitement par la commission de surendettement. En conséquence, la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [X] sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [A] [X], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, eu égard à la situation manifestement obérée du débiteur et au montant de l'indemnité de résiliation déjà supportée par ce dernier, l'équité commande de rejeter la demande de la SA COFIDIS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire sera constatée en application de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [A] [X] à verser à la SA COFIDIS la somme de 52.866,34 euros, montant arrêté au 15 septembre 2025 ; DIT que la condamnation portera intérêts au taux contractuel de 4,09% l'an sur la somme de 48.895,94 euros à compter de la déchéance du terme du 22 août 2025 et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la même date ; REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [A] [X] ; INVITE Monsieur [A] [X] à saisir la commission de surendettement de la [Localité 2]-ATLANTIQUE ; DÉBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [A] [X] aux dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONSTATE l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION I. LABUSZEWSKI C. PIAN
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