Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, JCP, 8 avril 2026, n° 25/02808
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 janvier 2022, Monsieur [A] [J] [G] a signé électroniquement une offre de crédit renouvelable par fractions émise par la SA FLOA Bank, consistant à mettre à sa disposition la somme maximale de 6.000 euros de façon fractionnée, aux dates de son choix, pour une durée d’un an renouvelable et au taux d’intérêts révisable et dépendant du montant du capital utilisé. La mensualité de remboursement ne pouvant être inférieure à 15 € est calculée en pourcentage du capital utilisé et selon l’adhésion à l’assurance facultative emprunteur. Par courrier recommandé en date du 4 décembre 2024 (dont le pli est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”), la société FLOA Bank a mis en demeure Monsieur [J] [G] de régler la somme de 1.306,66 € pour le 12 décembre 2024, sous peine du prononcé de la déchéance du terme dudit contrat. Par courrier recommandé en date du 24 février 2025 (dont le pli est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”), la société FLOA Bank a informé Monsieur [J] [G] du prononcé de l’exigibilité immédiate des sommes dues et l’a mis en demeure de régler la somme totale de 7.962,97 € sous huitaine, sous peine d’un recouvrement judiciaire. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, la SA FLOA Bank a fait assigner Monsieur [J] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. L’affaire a été retenue dès la première audience du 28 janvier 2026 à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat. La SA FLOA a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir, au visa des articles L 312 et suivants, L 221-16 et suivants du code de la consommation, ainsi que des articles 1103, 1104, 1193, 1366 et 1367 du code civil et des articles 288-1 et 514 du code de procédure civile : - déclarer recevable son action en paiement et constater son bien-fondé ; - condamner Monsieur [J] [G] à lui payer suivant compte arrêté au 20 mars 2025 la somme de 8.546,87 €, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 14,11 % sur la somme de 8.039,12 € et au taux légal sur le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 24 février 2025 jusqu’à parfait règlement ; - condamner Monsieur [J] [G] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [J] [G] en tous les dépens ; - constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire. Assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [G] ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit. La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le défendeur non-comparant a été régulièrement assigné, en ce que le commissaire de justice a constaté à sa dernière adresse connue ([Adresse 5] à [Localité 2] que le nom de Monsieur [J] [G] figure sur l’interphone mais sur aucune des boîtes aux lettres ; qu’il n’a pas obtenu de réponse à ses appels répétés à l’interphone et qu’il a tenté de le joindre par téléphone sans pouvoir laisser de message ; qu’il n’est pas parvenu à identifier une nouvelle adresse en interrogeant le bailleur HARMONIE HABITAT, les services de la mairie et ceux de la [Etablissement 1] et qu’il a accompli les formalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile en adressant au défendeur une lettre recommandée. Au vu du montant de la demande, il sera statué par décision réputée contradictoire, en premier ressort. Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution. I - Sur la recevabilité de la demande en paiement L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. L’événement de la défaillance à partir duquel court le délai biennal est caractérisé, pour un crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit. La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code. Il ressort de l’historique du compte produit par la société demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 28 février 2024. L’assignation ayant été délivrée avant l’expiration du délai biennal, la demande en paiement est recevable. II - Sur l’examen au fond de la demande en paiement En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation. Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance. Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l’espèce, le contrat de crédit conclu entre les parties stipule une clause d’avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, permettant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. La société FLOA Bank justifie avoir mis en demeure Monsieur [J] [G] de lui régler la somme de 1.306,66 €, avant de se prévaloir de la déchéance du terme le 24 février 2025. Elle produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants : - l’offre de crédit signée électroniquement, comprenant un bordereau de rétractation détachable ; - le document de preuve de la signature électronique ; - la fiche d’intermédiaires en opérations de banque et services de paiement ; - la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ; - la fiche de renseignements sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que les pièces justificatives d’identité et de revenus recueillies ; - la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur ; - les justificatifs de consultation annuelle du FICP en date des 7 janvier 2022, 2 septembre 2022, 4 septembre 2023 et 2 septembre 2024 ; - les lettres de reconduction annuelle du crédit renouvelable en date des 20 septembre 2022, 20 septembre 2023 et 20 septembre 2024, chacune comprenant un bordereau de refus détachable, - un décompte de créance à la date d’exigibilité anticipée, arrêté au 20 octobre 2025. Il en résulte que le prêteur apparaît avoir respecté les prescriptions légales de protection du consommateur, sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. La SA FLOA Bank est donc bien-fondée à réclamer les sommes suivantes à la suite de la déchéance du terme : - 5.800,77 € au titre du capital restant dû à la déchéance du terme, - 1.539,00 € au titre des échéances impayées, - 83,58 € au titre des intérêts échus au taux de 14,109 %, - 31,87 € au titre de l’assurance courue arrêtée à la déchéance du terme ; soit la somme globale de 7.455,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,11% l’an sur la somme de 5.800,77 € à compter de la mise en demeure du 24 février 2025. Sur l’indemnité contractuelle de 8% L’article D.312–16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Le contrat conclu entre les parties stipule en cas de défaillance de l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû. En l’espèce, il est sollicité au titre de cette indemnité la somme de 507,75 euros. Il y a lieu de modérer d’office cette pénalité eu égard au taux contractuel. L’indemnité sera fixée à 100,00 € et majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. III - Sur les demandes accessoires Monsieur [A] [J] [G], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef. L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [A] [J] [G] à payer à la SA FLOA Bank la somme totale de 7.555,22 euros, au titre du crédit souscrit le 11 janvier 2022, avec intérêts au taux contractuel de 14,11% l’an sur la somme de 5.800,77 € à compter du 24 février 2025 et au taux légal sur la somme de 100,00 € à compter du jugement ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [J] [G] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION I. LABUSZEWSKI C. PIAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 25/02808 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXY5 Minute : 26/287 JUGEMENT DU 08 Avril 2026 AFFAIRE : S.A. FLOA C/ [A] [J] [G] Copies certifiées conformes Me Johanne RIALLOT-LENGLART M. [A] [J] [G] Copie exécutoire Me Johanne RIALLOT-LENGLART délivrées le : JUGEMENT ________________________________________________________ DEMANDEURS : S.A. FLOA sise [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES __________________________________________________________ DEFENDEURS : Monsieur [A] [J] [G] demeurant [Adresse 4] non comparant __________________________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré, JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Claire PIAN GREFFIER : Léna LE BOHEC, lors des débats Ingrid LABUSZEWSKI, lors du délibéré DEBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2026 A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026 JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT RG 25/2808 EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 janvier 2022, Monsieur [A] [J] [G] a signé électroniquement une offre de crédit renouvelable par fractions émise par la SA FLOA Bank, consistant à mettre à sa disposition la somme maximale de 6.000 euros de façon fractionnée, aux dates de son choix, pour une durée d’un an renouvelable et au taux d’intérêts révisable et dépendant du montant du capital utilisé. La mensualité de remboursement ne pouvant être inférieure à 15 € est calculée en pourcentage du capital utilisé et selon l’adhésion à l’assurance facultative emprunteur. Par courrier recommandé en date du 4 décembre 2024 (dont le pli est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”), la société FLOA Bank a mis en demeure Monsieur [J] [G] de régler la somme de 1.306,66 € pour le 12 décembre 2024, sous peine du prononcé de la déchéance du terme dudit contrat. Par courrier recommandé en date du 24 février 2025 (dont le pli est revenu avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”), la société FLOA Bank a informé Monsieur [J] [G] du prononcé de l’exigibilité immédiate des sommes dues et l’a mis en demeure de régler la somme totale de 7.962,97 € sous huitaine, sous peine d’un recouvrement judiciaire. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, la SA FLOA Bank a fait assigner Monsieur [J] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. L’affaire a été retenue dès la première audience du 28 janvier 2026 à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat. La SA FLOA a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir, au visa des articles L 312 et suivants, L 221-16 et suivants du code de la consommation, ainsi que des articles 1103, 1104, 1193, 1366 et 1367 du code civil et des articles 288-1 et 514 du code de procédure civile : - déclarer recevable son action en paiement et constater son bien-fondé ; - condamner Monsieur [J] [G] à lui payer suivant compte arrêté au 20 mars 2025 la somme de 8.546,87 €, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 14,11 % sur la somme de 8.039,12 € et au taux légal sur le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 24 février 2025 jusqu’à parfait règlement ; - condamner Monsieur [J] [G] à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [J] [G] en tous les dépens ; - constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire. Assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [G] ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit. La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le défendeur non-comparant a été régulièrement assigné, en ce que le commissaire de justice a constaté à sa dernière adresse connue ([Adresse 5] à [Localité 2] que le nom de Monsieur [J] [G] figure sur l’interphone mais sur aucune des boîtes aux lettres ; qu’il n’a pas obtenu de réponse à ses appels répétés à l’interphone et qu’il a tenté de le joindre par téléphone sans pouvoir laisser de message ; qu’il n’est pas parvenu à identifier une nouvelle adresse en interrogeant le bailleur HARMONIE HABITAT, les services de la mairie et ceux de la [Etablissement 1] et qu’il a accompli les formalités prescrites à l’article 659 du code de procédure civile en adressant au défendeur une lettre recommandée. Au vu du montant de la demande, il sera statué par décision réputée contradictoire, en premier ressort. Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution. I - Sur la recevabilité de la demande en paiement L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. L’événement de la défaillance à partir duquel court le délai biennal est caractérisé, pour un crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit. La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code. Il ressort de l’historique du compte produit par la société demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 28 février 2024. L’assignation ayant été délivrée avant l’expiration du délai biennal, la demande en paiement est recevable. II - Sur l’examen au fond de la demande en paiement En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation. Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance. Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. En l’espèce, le contrat de crédit conclu entre les parties stipule une clause d’avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, permettant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. La société FLOA Bank justifie avoir mis en demeure Monsieur [J] [G] de lui régler la somme de 1.306,66 €, avant de se prévaloir de la déchéance du terme le 24 février 2025. Elle produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants : - l’offre de crédit signée électroniquement, comprenant un bordereau de rétractation détachable ; - le document de preuve de la signature électronique ; - la fiche d’intermédiaires en opérations de banque et services de paiement ; - la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ; - la fiche de renseignements sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que les pièces justificatives d’identité et de revenus recueillies ; - la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur ; - les justificatifs de consultation annuelle du FICP en date des 7 janvier 2022, 2 septembre 2022, 4 septembre 2023 et 2 septembre 2024 ; - les lettres de reconduction annuelle du crédit renouvelable en date des 20 septembre 2022, 20 septembre 2023 et 20 septembre 2024, chacune comprenant un bordereau de refus détachable, - un décompte de créance à la date d’exigibilité anticipée, arrêté au 20 octobre 2025. Il en résulte que le prêteur apparaît avoir respecté les prescriptions légales de protection du consommateur, sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. La SA FLOA Bank est donc bien-fondée à réclamer les sommes suivantes à la suite de la déchéance du terme : - 5.800,77 € au titre du capital restant dû à la déchéance du terme, - 1.539,00 € au titre des échéances impayées, - 83,58 € au titre des intérêts échus au taux de 14,109 %, - 31,87 € au titre de l’assurance courue arrêtée à la déchéance du terme ; soit la somme globale de 7.455,22 euros avec intérêts au taux contractuel de 14,11% l’an sur la somme de 5.800,77 € à compter de la mise en demeure du 24 février 2025. Sur l’indemnité contractuelle de 8% L’article D.312–16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Le contrat conclu entre les parties stipule en cas de défaillance de l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû. En l’espèce, il est sollicité au titre de cette indemnité la somme de 507,75 euros. Il y a lieu de modérer d’office cette pénalité eu égard au taux contractuel. L’indemnité sera fixée à 100,00 € et majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil. III - Sur les demandes accessoires Monsieur [A] [J] [G], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef. L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [A] [J] [G] à payer à la SA FLOA Bank la somme totale de 7.555,22 euros, au titre du crédit souscrit le 11 janvier 2022, avec intérêts au taux contractuel de 14,11% l’an sur la somme de 5.800,77 € à compter du 24 février 2025 et au taux légal sur la somme de 100,00 € à compter du jugement ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [J] [G] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION I. LABUSZEWSKI C. PIAN
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