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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, JCP, 8 avril 2026, n° 25/02676

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre signée électroniquement le 6 avril 2024, la SA FLOA Bank a consenti à Madame [X] [Y] un prêt personnel d’un montant de 12.475,05 €, au taux débiteur fixe de 7,48 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 142,94 € assurance incluse.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 novembre 2024 (dont le pli est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”), le prêteur a mis en demeure Madame [Y] de lui régler la somme de 892,69 € pour le 13 novembre 2024, sous peine de déchéance du terme.
 
Par courrier recommandé en date du 24 février 2025 (dont le pli est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”), la société FLOA Bank a informé Madame [Y] du prononcé de l’exigibilité immédiate des sommes dues et l’a mise en demeure de régler la somme totale de 14.236,71 € sous huitaine, sous peine d’un recouvrement judiciaire. 

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la SA FLOA Bank a fait assigner Madame [X] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. 

L’affaire a été retenue dès la première audience du 28 janvier 2026 à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat. 

La SA FLOA a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir, au visa des articles L.312 et suivants, L.221-16 et suivants du code de la consommation, ainsi que des articles 1103, 1104, 1193, 1366 et 1367 du code civil et des articles 288-1 et 514 du code de procédure civile :
- déclarer recevable son action en paiement et constater son bien-fondé ; 
- condamner Madame [Y] à lui payer suivant compte arrêté au 26 septembre 2025 la somme de 14.771,36 €, avec intérêts au taux contractuel de 7,48 % sur la somme de 13.795,79 € et au taux légal sur le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 24 février 2025 jusqu’à parfait règlement ; 
- condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner Madame [Y] en tous les dépens ; 
- constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire. 

Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Y] ne s’est pas présentée ni faite représenter à l’audience, ni manifestée par écrit.

La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
 
La défenderesse non-comparante a été régulièrement assignée, en ce que le commissaire de justice a constaté que son nom figurait sur la boite aux lettres et qu’il a interrogé le voisinage qui a confirmé l’exactitude du domicile de Madame [X] [Y], [Adresse 5] à [Localité 2].

Au vu du montant de la demande, il sera statué par décision réputée contradictoire, en premier ressort. 
 
Le contrat de crédit conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311.1 et L.312.1. L’article R. 632.1 dudit code permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
 
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.

I - Sur la recevabilité de la demande en paiement

L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. 

La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code. 

Il résulte de l’historique fourni par le prêteur que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mai 2024.

L’assignation ayant été délivrée avant l’expiration du délai biennal, la demande en paiement est recevable.

II - Sur l’examen au fond de la demande principale en paiement

En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l'espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule une clause sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur dans les remboursements : le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 

La société FLOA Bank justifie d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme prononcée le 24 février 2025. 

A l’appui de sa demande en paiement, elle produit les pièces suivantes : 
- l’offre de contrat de prêt signée électroniquement le 6 avril 2024, comprenant un bordereau de rétractation détachable ;
- le document de preuve de la signature électronique ;
- la fiche d’intermédiaires en opérations de banque et services de paiement ;
- la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ; 
- la fiche de renseignements sur les revenus et charges signée électroniquement par l’emprunteur, ainsi que les pièces justificatives d’identité et de revenus recueillies ; 
- la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur ;
- la preuve de consultation du FICP en date du 11 avril 2024 ;
- le tableau d’amortissement ;
- l’historique de compte, précisant la date de déblocage des fonds le 16 avril 2024 ;
- un décompte de créance depuis la déchéance du terme arrêté au 26 septembre 2025.
 
Il en résulte que le prêteur apparaît avoir respecté les prescriptions légales de protection du consommateur, sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

La SA FLOA Bank est donc bien-fondée à réclamer les sommes suivantes à la suite de la déchéance du terme : 
- 11.790,20 € au titre du capital restant dû à la déchéance du terme,
- 1.393,63 € au titre des échéances impayées,
- 58,69 € au titre des intérêts échus au taux de 7,478 %,
- 18,62 € au titre de l’assurance courue arrêtée à la déchéance du terme ;
soit la somme globale de 13.261,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,48% l’an sur la somme de 11.790,20 € à compter de la mise en demeure du 24 février 2025. 

Sur l’indemnité contractuelle de 8% 

L’article D.312–16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Le contrat conclu entre les parties stipule en cas de défaillance de l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû. 

En l’espèce, il est sollicité au titre de cette indemnité la somme de 975,57 €. Il y a lieu de modérer d’office cette pénalité eu égard au taux contractuel. L’indemnité sera fixée à 300,00 € et majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.

III - Sur les demandes accessoires
 
Madame [X] [Y], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
 
Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.

L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

 
CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer à la SA FLOA Bank la somme totale de 13.561,14 euros au titre du prêt personnel souscrit le 6 avril 2024, avec intérêts au taux contractuel de 7,48% l’an sur la somme de 11.790,20 € à compter du 24 février 2025 et au taux légal sur la somme de 300,00 € à compter du jugement jusqu’à son paiement intégral ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [Y] aux entiers dépens ;
 
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;
 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
 
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
 
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
DE LA PROTECTION
I. LABUSZEWSKI C. PIAN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] 


N° RG 25/02676 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXPF

Minute : 26/286







JUGEMENT
DU 08 Avril 2026




AFFAIRE :

S.A. FLOA

C/

[X] [Y]

















Copies certifiées conformes
Me Johanne RIALLOT-LENGLART
Mme [X] [Y]

Copie exécutoire 
Me Johanne RIALLOT-LENGLART

délivrées le :




JUGEMENT 

________________________________________________________


DEMANDEURS :

S.A. FLOA
sise [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES

__________________________________________________________


DEFENDEURS :

Madame [X] [Y]
demeurant [Adresse 4]
non comparant 


__________________________________________________________


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
 Claire PIAN

GREFFIER : 
Léna LE BOHEC lors du débat
Ingrid LABUSZEWSKI lors du délibéré


DEBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2026

A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT




 RG 25/2676 



EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre signée électroniquement le 6 avril 2024, la SA FLOA Bank a consenti à Madame [X] [Y] un prêt personnel d’un montant de 12.475,05 €, au taux débiteur fixe de 7,48 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 142,94 € assurance incluse.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 novembre 2024 (dont le pli est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”), le prêteur a mis en demeure Madame [Y] de lui régler la somme de 892,69 € pour le 13 novembre 2024, sous peine de déchéance du terme.
 
Par courrier recommandé en date du 24 février 2025 (dont le pli est revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”), la société FLOA Bank a informé Madame [Y] du prononcé de l’exigibilité immédiate des sommes dues et l’a mise en demeure de régler la somme totale de 14.236,71 € sous huitaine, sous peine d’un recouvrement judiciaire. 

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, la SA FLOA Bank a fait assigner Madame [X] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. 

L’affaire a été retenue dès la première audience du 28 janvier 2026 à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat. 

La SA FLOA a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir, au visa des articles L.312 et suivants, L.221-16 et suivants du code de la consommation, ainsi que des articles 1103, 1104, 1193, 1366 et 1367 du code civil et des articles 288-1 et 514 du code de procédure civile :
- déclarer recevable son action en paiement et constater son bien-fondé ; 
- condamner Madame [Y] à lui payer suivant compte arrêté au 26 septembre 2025 la somme de 14.771,36 €, avec intérêts au taux contractuel de 7,48 % sur la somme de 13.795,79 € et au taux légal sur le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 24 février 2025 jusqu’à parfait règlement ; 
- condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner Madame [Y] en tous les dépens ; 
- constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire. 

Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Y] ne s’est pas présentée ni faite représenter à l’audience, ni manifestée par écrit.

La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
 
La défenderesse non-comparante a été régulièrement assignée, en ce que le commissaire de justice a constaté que son nom figurait sur la boite aux lettres et qu’il a interrogé le voisinage qui a confirmé l’exactitude du domicile de Madame [X] [Y], [Adresse 5] à [Localité 2].

Au vu du montant de la demande, il sera statué par décision réputée contradictoire, en premier ressort. 
 
Le contrat de crédit conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311.1 et L.312.1. L’article R. 632.1 dudit code permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
 
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.

I - Sur la recevabilité de la demande en paiement

L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. 

La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code. 

Il résulte de l’historique fourni par le prêteur que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mai 2024.

L’assignation ayant été délivrée avant l’expiration du délai biennal, la demande en paiement est recevable.

II - Sur l’examen au fond de la demande principale en paiement

En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l'espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule une clause sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur dans les remboursements : le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 

La société FLOA Bank justifie d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme prononcée le 24 février 2025. 

A l’appui de sa demande en paiement, elle produit les pièces suivantes : 
- l’offre de contrat de prêt signée électroniquement le 6 avril 2024, comprenant un bordereau de rétractation détachable ;
- le document de preuve de la signature électronique ;
- la fiche d’intermédiaires en opérations de banque et services de paiement ;
- la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ; 
- la fiche de renseignements sur les revenus et charges signée électroniquement par l’emprunteur, ainsi que les pièces justificatives d’identité et de revenus recueillies ; 
- la fiche d’informations et de conseils sur l’assurance emprunteur ;
- la preuve de consultation du FICP en date du 11 avril 2024 ;
- le tableau d’amortissement ;
- l’historique de compte, précisant la date de déblocage des fonds le 16 avril 2024 ;
- un décompte de créance depuis la déchéance du terme arrêté au 26 septembre 2025.
 
Il en résulte que le prêteur apparaît avoir respecté les prescriptions légales de protection du consommateur, sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

La SA FLOA Bank est donc bien-fondée à réclamer les sommes suivantes à la suite de la déchéance du terme : 
- 11.790,20 € au titre du capital restant dû à la déchéance du terme,
- 1.393,63 € au titre des échéances impayées,
- 58,69 € au titre des intérêts échus au taux de 7,478 %,
- 18,62 € au titre de l’assurance courue arrêtée à la déchéance du terme ;
soit la somme globale de 13.261,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,48% l’an sur la somme de 11.790,20 € à compter de la mise en demeure du 24 février 2025. 

Sur l’indemnité contractuelle de 8% 

L’article D.312–16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Le contrat conclu entre les parties stipule en cas de défaillance de l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû. 

En l’espèce, il est sollicité au titre de cette indemnité la somme de 975,57 €. Il y a lieu de modérer d’office cette pénalité eu égard au taux contractuel. L’indemnité sera fixée à 300,00 € et majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.

III - Sur les demandes accessoires
 
Madame [X] [Y], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
 
Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.

L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.


PAR CES MOTIFS
 
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

 
CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer à la SA FLOA Bank la somme totale de 13.561,14 euros au titre du prêt personnel souscrit le 6 avril 2024, avec intérêts au taux contractuel de 7,48% l’an sur la somme de 11.790,20 € à compter du 24 février 2025 et au taux légal sur la somme de 300,00 € à compter du jugement jusqu’à son paiement intégral ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [Y] aux entiers dépens ;
 
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;
 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
 
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
 
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX 
DE LA PROTECTION
I. LABUSZEWSKI C. PIAN

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T20:04:43.628Z.