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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, JCP, 29 avril 2026, n° 26/00106

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

Exposé du litige

Monsieur [O] [M] a signé le 12 mai 2022 l’offre de contrat de crédit affecté d’un montant total de 13.490,00 € émise par la SA CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO, sous la référence N°81652040939, au taux débiteur fixe de 4,829 %, remboursable en 94 mensualités de 192,83 € avec assurance facultative après un report de cinq mois, pour le financement de l’acquisition d’une installation de purification d’eau. Le même jour, il a signé un bon de commande pour cette installation suivant un démarchage à son domicile de la société CPF-Eco.

Il a signé le 26 mai 2022 un procès-verbal de réception des travaux, ainsi que la demande de financement destinée au prêteur. 
 
Par courrier recommandé en date du 21 février 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure monsieur [M] de régler la somme de 401,60 €, dans un délai de 15 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme. 

Par courrier recommandé en date du 2 avril 2024, le mandataire du prêteur l’a mis en demeure de régler dans un délai de 48 heures la somme totale de 13.351,73 €. 

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. 

L’affaire a été retenue dès la première audience du 11 février 2026 à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat. 

La société CA CONSUMER FINANCE a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir,  au visa des L 312-9 et D 312-17 du code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-2, 1224 à 1228, 1302-1, 1343-5, 1352-7, 1353, 1366, 1367, 1902 et suivants du code civil : 
- condamner monsieur [M] à lui payer la somme de 13.317,18 €, avec intérêts au taux de 4,829 % l’an à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ; 
- si la déchéance du termen’est pas considérée comme acquise, prononcer la résiliation du prêt en date du 15 mai 2022 et condamner monsieur [M] à lui payer la somme 13.317,18 €, avec intérêts au taux de 4,829 % l’an à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
- subsidiairement, si le juge des contentieux de la protection déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résiliation du contrat de prêt du 10 février 2023 n’est pas encourue, condamner monsieur [M] à rembourser la somme de 5.209,11 € au titre des mensualités impayées du mois de janvier 2024 au mois de février 2026, date d’audience et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 192,93 €, et ce jusqu’à parfait paiement ;
- condamner monsieur [M] au paiement d’une indemnité de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; 
- ne pas déroger à l'exécution provisoire de droit. 

La partie demanderesse a indiqué s’en rapporter en cas de déchéance du droit aux intérêts et solliciter l’autorisation d’une note en délibéré en cas de débouté ou de nullité.

Bien qu’assigné à comparaître, monsieur [M] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.

La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Le défendeur non-comparant a été régulièrement assigné avec remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice après vérification de sa domiciliation au [Adresse 5], en ce qu’il a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. 

Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. 

La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code. 

Il convient d’examiner l’historique du contrat de crédit affecté. Il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 décembre 2023. 

L’assignation ayant été délivrée avant l’expiration du délai biennal, la demande en paiement est par conséquent recevable.

Sur l’examen au fond de la demande en paiement

En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance.

Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, le contrat de crédit affecté conclu entre les parties stipule dans ses conditions générales une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements permettant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

La société CA CONSUMER FINANCE justifie avoir mis en demeure monsieur [M] de lui régler la somme de 401,60 € dans un délai de 15 jours, avant de se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 19 mars 2024;

Elle produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants :
- l’offre de crédit affecté, comprenant un bordereau de rétractation détachable par laquelle l’emprunteur a reconnu avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, renseigné et signé la fiche de dialogue ; 
- la fiche de dialogue : revenus et charges signé par l’emprunteur, ainsi que les pièces justificatives d’identité et de revenu recueillies 
- deux bons de commande signés par monsieur [M] les 12 et 13 mai 2022, sous la même référence ;
- le procès-verbal de réception des travaux et la demande de financement signés le 26 mai 2022 ; 
- le justificatif de consultation du FICP en date du 13 mai 2022 ;
- l’historique de compte révélant un déblocage des fonds le 14 juin 2022 ; 
- le tableau d’amortissement ; 
- l’historique des règlements ; 
- les courriers recommandés précités ; 
- un décompte de créance arrêté au 19 novembre 2025. 

Il en résulte que le prêteur apparaît avoir respecté les prescriptions légales de protection du consommateur, sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

La société CA CONSUMER FINANCE est ainsi bien-fondée à solliciter la condamnation de monsieur [M] à lui payer les échéances impayées assurance incluse (576,45 €), le capital restant dû à la date de la déchéance du terme (11.768,60 €) et les intérêts échus depuis la déchéance du terme (2,50 €), avec intérêts au taux contractuel de 4,829 % l’an sur la somme de 12.151,74 € à compter de la mise en demeure du 2 avril 2024 et intérêts au taux légal sur la somme de 50,19 € à compter de la présente décision. 

Il n’est pas justifié de l’envoi du courrier de mise en demeure en date du 19 mars 2024.

Sur l’indemnité contractuelle de 8% 

L’article D.312–16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Le contrat conclu entre les parties stipule en cas de défaillance de l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Il est sollicité à ce titre une indemnité de 972,13 €.

Au vu de l’état d’avancement de remboursement du crédit affecté, il y a lieu de modérer d’office la pénalité en la fixant à 500 €. 

Monsieur [M] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Sur les frais de l’instance

Monsieur [M], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE monsieur [O] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme totale de 12.847,55 € au titre du crédit affecté souscrit le 12 mai 2012 (référencé N°81652040939), avec intérêts au taux contractuel de 4,829 % à compter du 2 avril 2024 sur la somme de 12.151,74 € et au taux légal sur la somme de 550,19 € à compter du présent jugement jusqu’au parfait paiement ; 

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE monsieur [O] [M] aux dépens ; 

DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX 
DE LA PROTECTION,
I. LABUSZEWSKI H. CHERRUAUD
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] 


N° RG 26/00106 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FY6X

Minute : 26/00308







JUGEMENT
DU 29 Avril 2026




AFFAIRE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[O] [M]

















Copies certifiées conformes
Me Hugo CASTRES
Monsieur [O] [M]

Copie exécutoire 
Me Hugo CASTRES

délivrées le :




JUGEMENT 

________________________________________________________


DEMANDEURS :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
sise [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES

__________________________________________________________


DEFENDEURS :

Monsieur [O] [M]
demeurant [Adresse 4]
non comparant 


__________________________________________________________


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
 Hélène CHERRUAUD

GREFFIER : 
Léna LE BOHEC, lors des débats 
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé


DEBATS : A l’audience publique du 11 février 2026

A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026

JUGEMENT :
 REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT






 RG 26/00106 


Exposé du litige

Monsieur [O] [M] a signé le 12 mai 2022 l’offre de contrat de crédit affecté d’un montant total de 13.490,00 € émise par la SA CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO, sous la référence N°81652040939, au taux débiteur fixe de 4,829 %, remboursable en 94 mensualités de 192,83 € avec assurance facultative après un report de cinq mois, pour le financement de l’acquisition d’une installation de purification d’eau. Le même jour, il a signé un bon de commande pour cette installation suivant un démarchage à son domicile de la société CPF-Eco.

Il a signé le 26 mai 2022 un procès-verbal de réception des travaux, ainsi que la demande de financement destinée au prêteur. 
 
Par courrier recommandé en date du 21 février 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure monsieur [M] de régler la somme de 401,60 €, dans un délai de 15 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme. 

Par courrier recommandé en date du 2 avril 2024, le mandataire du prêteur l’a mis en demeure de régler dans un délai de 48 heures la somme totale de 13.351,73 €. 

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE. 

L’affaire a été retenue dès la première audience du 11 février 2026 à laquelle seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat. 

La société CA CONSUMER FINANCE a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir,  au visa des L 312-9 et D 312-17 du code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-2, 1224 à 1228, 1302-1, 1343-5, 1352-7, 1353, 1366, 1367, 1902 et suivants du code civil : 
- condamner monsieur [M] à lui payer la somme de 13.317,18 €, avec intérêts au taux de 4,829 % l’an à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ; 
- si la déchéance du termen’est pas considérée comme acquise, prononcer la résiliation du prêt en date du 15 mai 2022 et condamner monsieur [M] à lui payer la somme 13.317,18 €, avec intérêts au taux de 4,829 % l’an à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
- subsidiairement, si le juge des contentieux de la protection déclarait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résiliation du contrat de prêt du 10 février 2023 n’est pas encourue, condamner monsieur [M] à rembourser la somme de 5.209,11 € au titre des mensualités impayées du mois de janvier 2024 au mois de février 2026, date d’audience et à reprendre le remboursement du prêt par mensualité de 192,93 €, et ce jusqu’à parfait paiement ;
- condamner monsieur [M] au paiement d’une indemnité de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; 
- ne pas déroger à l'exécution provisoire de droit. 

La partie demanderesse a indiqué s’en rapporter en cas de déchéance du droit aux intérêts et solliciter l’autorisation d’une note en délibéré en cas de débouté ou de nullité.

Bien qu’assigné à comparaître, monsieur [M] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.

La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Le défendeur non-comparant a été régulièrement assigné avec remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice après vérification de sa domiciliation au [Adresse 5], en ce qu’il a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. 

Le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. 

La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code. 

Il convient d’examiner l’historique du contrat de crédit affecté. Il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 décembre 2023. 

L’assignation ayant été délivrée avant l’expiration du délai biennal, la demande en paiement est par conséquent recevable.

Sur l’examen au fond de la demande en paiement

En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.

Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance.

Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En l’espèce, le contrat de crédit affecté conclu entre les parties stipule dans ses conditions générales une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements permettant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

La société CA CONSUMER FINANCE justifie avoir mis en demeure monsieur [M] de lui régler la somme de 401,60 € dans un délai de 15 jours, avant de se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 19 mars 2024;

Elle produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants :
- l’offre de crédit affecté, comprenant un bordereau de rétractation détachable par laquelle l’emprunteur a reconnu avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, renseigné et signé la fiche de dialogue ; 
- la fiche de dialogue : revenus et charges signé par l’emprunteur, ainsi que les pièces justificatives d’identité et de revenu recueillies 
- deux bons de commande signés par monsieur [M] les 12 et 13 mai 2022, sous la même référence ;
- le procès-verbal de réception des travaux et la demande de financement signés le 26 mai 2022 ; 
- le justificatif de consultation du FICP en date du 13 mai 2022 ;
- l’historique de compte révélant un déblocage des fonds le 14 juin 2022 ; 
- le tableau d’amortissement ; 
- l’historique des règlements ; 
- les courriers recommandés précités ; 
- un décompte de créance arrêté au 19 novembre 2025. 

Il en résulte que le prêteur apparaît avoir respecté les prescriptions légales de protection du consommateur, sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

La société CA CONSUMER FINANCE est ainsi bien-fondée à solliciter la condamnation de monsieur [M] à lui payer les échéances impayées assurance incluse (576,45 €), le capital restant dû à la date de la déchéance du terme (11.768,60 €) et les intérêts échus depuis la déchéance du terme (2,50 €), avec intérêts au taux contractuel de 4,829 % l’an sur la somme de 12.151,74 € à compter de la mise en demeure du 2 avril 2024 et intérêts au taux légal sur la somme de 50,19 € à compter de la présente décision. 

Il n’est pas justifié de l’envoi du courrier de mise en demeure en date du 19 mars 2024.

Sur l’indemnité contractuelle de 8% 

L’article D.312–16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

Le contrat conclu entre les parties stipule en cas de défaillance de l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Il est sollicité à ce titre une indemnité de 972,13 €.

Au vu de l’état d’avancement de remboursement du crédit affecté, il y a lieu de modérer d’office la pénalité en la fixant à 500 €. 

Monsieur [M] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Sur les frais de l’instance

Monsieur [M], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
 
PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE monsieur [O] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme totale de 12.847,55 € au titre du crédit affecté souscrit le 12 mai 2012 (référencé N°81652040939), avec intérêts au taux contractuel de 4,829 % à compter du 2 avril 2024 sur la somme de 12.151,74 € et au taux légal sur la somme de 550,19 € à compter du présent jugement jusqu’au parfait paiement ; 

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE monsieur [O] [M] aux dépens ; 

DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX 
DE LA PROTECTION,
I. LABUSZEWSKI H. CHERRUAUD

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1902, code de la consommation L312-36, code civil 1302-1, code des assurances L141-3, code de la consommation L312-40, code civil 1352-7, code civil 1231-2, code de procedure civile R632-1, code civil 1366, code civil 1367, code de la consommation D312-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T02:18:55.253Z.