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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 7, 30 juin 2026, n° 26/00080

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE 

Selon offre de crédit préalable acceptée le 25 octobre 2022, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à [K] [R], épouse [F], et [L] [F] (ci-après "les époux [F]"), un prêt personnel d'un montant de 5 033,11 euros, hors frais de service, au taux débiteur annuel de 9,44%, remboursable en 84 mensualités de 82,11 euros hors assurance et 104 euros, assurance facultative comprise de 21,89 euros mensuels. 

Par lettres recommandées avec avis de réception du 1er juin et 03 juin 2024, la société YOUNITED CREDIT a mis en demeure les époux [F] de régler dans un délai de 30 jours la somme de 224,72 euros. 

Par nouvelles lettres recommandées avec avis de réception du 03 octobre 2024, la société YOUNITED CREDIT a prononcé la déchéance du terme du contrat et a mis en demeure les époux [F] de lui payer la somme de 4 943,26 euros dans un délai de 15 jours. 

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, la société YOUNITED a fait assigner les époux [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE en paiement de la somme restant due au titre du prêt. 

A l'audience du 19 mai 2026, la société YOUNITED CREDIT, représentée par son avocat, s'en remet aux termes de son assignation, demandant à la juridiction de : 
- la dire recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
- A titre principal : 
- constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20221025BG5LB0V souscrit le 25 octobre 2022 par les époux [F] ; 
- condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme en principal de 4 943,26 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,44% l'an courus et à courir à compter du 27 septembre 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement.
- A titre subsidiaire : 
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20221025BG5LB0V souscrit le 25 octobre 2022 par les époux [F] ; 
- condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme prêtée de 5 000 euros, déduction faite des règlements déjà intervenus ; 
- En tout état de cause : 
- condamner in solidum les époux [F] aux dépens ; 

- condamner solidairemet les époux [F] à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- rappeler l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Au soutien de sa demande principale, la société YOUNITED CREDIT fait valoir, sur le fondement des articles L312-12 à L312-40 du code de la consommation, que le contrat de prêt est régulier en ce qui concerne l'obligation d'informations précontractuelles, les informations fournies à l'emprunteur et l'exigibilité de la solvabilité, sa formation et les diverses autres obligations d'information mises à la charge du prêteur. 

Elle considère également, sur le fondement de l'article L312-19 du code de la consommation, que le bordereau de rétractation est présent dans le contrat. Elle ajoute, sur ce même fondement, qu'elle est fondée à solliciter une indemnité de 8% au titre de la clause pénale invoquée, correspondant à l'indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat. 

A l'appui de sa demande subsidiaire, la société YOUNITED CREDIT argue, sur le fondement des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil, que les époux [F] ont commis une inexécution contractuelle en ne régularisant pas les échéances, malgré les mises en demeure du prêteur. Elle considère que cette inexécution constitue un manquement grave justifiant la résolution judiciaire. Elle demande, sur le fondement des articles 1347 et suivants et 1352 et suivants du code civil relatifs à la compensation et aux restitutions, à ce que les époux [F] lui restituent la somme de 5 000 euros prêtée, déduction faite des échéances déjà réglées. 

[K] [F] et [L] [F] sont non comparants, ni représentés par un avocat. 

Le président d'audience a soulevé d'office les moyens suivants : 
- Forclusion biennale 
- Clause résolutoire sans mise en demeure préalable ou sans délai raisonnable 
- Bordereau de rétractation non conforme
- Absence de vérification de la solvabilité (ressources et charges de l'emprunteur)

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

En application de l'article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.

I. Sur la forclusion

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la société YOUNITED CREDIT introduite par assignation du 30 mars 2026 est recevable dès lors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 04 avril 2024. 

II. Sur la demande en paiement de la société YOUNITED CREDIT

A. Sur la clause de déchéance du terme

Conformément à l'article R632-1 du Code de la consommation, le juge doit écarter d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des débats. 
Selon l'article L212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle implique l'examen par le juge de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné. 

En vertu de l'article L312-36 du code de la consommation "Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci", sur support papier ou tout autre support durable "des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances". L'article L312-39 du code de la consommation dispose que "En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt".

Une clause résolutoire doit donc être expressément prévue dans le contrat de crédit et viser la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement de son crédit en prévoyant une mise en demeure dans un délai raisonnable. Pour être applicable, cette clause doit donc être suivie d'une mise en demeure préalable de payer dans un délai raisonnable, non suivie d'effet.

En l’espèce, le contrat de prêt souscrit par les époux [F] prévoit une clause résolutoire relative à la défaillance de l'emprunteur en ces termes : "En cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance". 

Cette clause ne prévoit pas l'exigence d'une mise en demeure ni aucun délai de régularisation minimal raisonnable après l'envoi de la mise en demeure.
Elle crée donc un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur exposé de manière soudaine à une aggravation des conditions de remboursement. Elle doit donc être déclarée abusive et écartée.

En conséquence, la société YOUNITED CREDIT ne pouvait se fonder sur cette clause pour prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt et exiger le paiement de la totalité de la créance. 

B. Sur la résiliation judiciaire du contrat 

Conformément à l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1228 du Code civil énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Aux termes de l'article 1229 du code civil, "La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
[…] Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation."

En l'espèce, il résulte des pièces versées par la société YOUNITED CREDIT que les époux [F] ont cessé de régler les échéances de leur prêt à compter du mois d'avril 2024. 
Par ailleurs, la demanderesse justifie leur avoir adressé une mise en demeure de payer le 29 mai 2024 portant sur la somme de 224,72 euros relative à l'impayé du mois d'avril 2024. 
Malgré cela, aucune preuve relative au remboursement des sommes dues ou à la reprise d'un paiement n'est rapportée. 
Ce comportement des emprunteurs constitue un manquement grave à leur principale obligation contractuelle de remboursement échelonné du prêt, lequel justifie de faire droit à la demande de résolution judiciaire contrat.

C. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Sur le bordereau de rétractation 
L'article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur.
L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur.

A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code.

Par ailleurs, en application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

Il appartient au prêteur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation d'assortir l'offre de crédit d'un formulaire de rétractation conforme. La mention pré-imprimée figurant au contrat de crédit selon laquelle l'emprunteur reconnaît rester en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation ne suffit pas et ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par des éléments complémentaires (Civ. 1re, 22 sept. 2011 ; Civ. 1re, 21 oct. 2020).

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de regroupement de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Il constitue donc un écrit électronique soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier de l'écrit électronique signé par les époux [F], versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n'est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de l'emprunteur par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le contrat précisant au contraire que le bordereau de rétractation doit être imprimé, lisiblement et parfaitement rempli avant d'être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au service client de la société YOUNITED CREDIT. 
 
Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur 
En application de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit.

L'article L312-17 ajoute que "Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude ".

Il appartient au prêteur d'apporter la preuve de l'exécution de son obligation. A défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge conformément à l'article L341-2 du Code de la consommation.

En l'espèce, la société YOUNITED CREDIT fournit une fiche d'informations personnelles indiquant les revenus mensuels déclarés par les emprunteurs lors de la souscription du contrat, ainsi que leurs charges.

Il résulte de cette fiche que les emprunteurs ont déclaré percevoir respectivement 1 700 euros et 1 600 euros nets mensuels, outre d'autres revenus à 125 euros, sans en préciser l'origine. Ils ont également déclaré deux enfants à charge, payer un loyer de 650 euros et un crédit à la consommation de 295 euros mensuels. 

La demanderesse produit aux débats deux bulletins de paie : l'un de [K] [F] s'élevant à 1 656,81 euros pour le mois de septembre 2022 et l'autre de [L] [F] s'élevant à 1 666,99 euros sur la même période.
Elle ne justifie d'aucun autre élément de vérification des ressources, ni aucun document relatif aux charges du couple.
Le prêteur a ainsi gravement manqué à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs. 

En conséquence, eu égard à ces manquements à ses obligations précontractuelles, la société YOUNITED CREDIT sera totalement déchue du droit aux intérêts. 

D. Sur les sommes dues

En cas de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne peut plus prétendre à sa rémunération (intérêts contractuels) ni réclamer la clause pénale ni les frais ou commission.
Tous les paiements réalisés par l'emprunteur depuis le début de ses remboursements doivent donc être imputés sur le capital emprunté conformément aux articles L341-8 et L341-9 du Code de la consommation.

La société YOUNITED CREDIT étant déchue du droit aux intérêts, les époux [F] ne sont donc tenus qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des règlements qu'ils ont effectués à quelque titre que ce soit depuis le début du contrat.

La créance du prêteur s'établit donc comme suit :
- Capital mis à disposition : 5 000 euros
- Versements réalisés par les époux [F] : 1 706,24 euros (104,04 x 12 + 112,36 x 5)
- TOTAL restant dû : 3 189,72 euros.

La société de crédit, bien que déchue de son droit aux intérêts, demeure fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de l'assignation, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, s'il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et de sanction.

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 ni de l'article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.

En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [F] au paiement de la somme de 3 189,72 euros au titre du solde du crédit.

III - Sur les demandes accessoires

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les époux [F], parties perdantes, seront solidairement tenus aux dépens. 

B. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, les époux [F] seront solidairement condamnés à payer à la société YOUNITED CREDIT la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

C. Sur l'exécution provisoire

Au titre de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action de la société YOUNITED CREDIT ; 

DEBOUTE la société YOUNITED CREDIT de sa demande de constater la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire ; 

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société YOUNITED CREDIT à [K] [R], épouse [F], et [L] [F] le 25 octobre 2022 ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit conclu le 25 octobre 2022 entre la SA YOUNITED CREDIT et [K] [R], épouse [F], et [L] [F] ;

CONDAMNE solidairement [K] [R], épouse [F], et [L] [F] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 3 189,72 euros (trois-mille-cent-quatre-vingt-neuf euros et soixante-douze centimes) ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;

CONDAMNE solidairement [K] [R], épouse [F], et [L] [F] aux dépens ;



CONDAMNE solidairement [K] [R], épouse [F], et [L] [F] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 400 euros (quatre-cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA YOUNITED CREDIT de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




N° RG 26/00080 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C7FB
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt (53B)



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BRIVE [Localité 1]
DU 30 JUIN 2026



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COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection

Assistée de : 

Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier




DEMANDERESSE :

S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE



DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [F], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

Non comparant

Madame [K] [R] épouse [F], née en 0304 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Non comparante



Copie exécutoire Me Pouget Bousquet, Mme et M. [F] le 30/06/2026


DÉBATS : Audience publique du 19 Mai 2026


Date de mise à disposition au greffe de la décision : 30 Juin 2026



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EXPOSE DU LITIGE 

Selon offre de crédit préalable acceptée le 25 octobre 2022, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à [K] [R], épouse [F], et [L] [F] (ci-après "les époux [F]"), un prêt personnel d'un montant de 5 033,11 euros, hors frais de service, au taux débiteur annuel de 9,44%, remboursable en 84 mensualités de 82,11 euros hors assurance et 104 euros, assurance facultative comprise de 21,89 euros mensuels. 

Par lettres recommandées avec avis de réception du 1er juin et 03 juin 2024, la société YOUNITED CREDIT a mis en demeure les époux [F] de régler dans un délai de 30 jours la somme de 224,72 euros. 

Par nouvelles lettres recommandées avec avis de réception du 03 octobre 2024, la société YOUNITED CREDIT a prononcé la déchéance du terme du contrat et a mis en demeure les époux [F] de lui payer la somme de 4 943,26 euros dans un délai de 15 jours. 

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, la société YOUNITED a fait assigner les époux [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE en paiement de la somme restant due au titre du prêt. 

A l'audience du 19 mai 2026, la société YOUNITED CREDIT, représentée par son avocat, s'en remet aux termes de son assignation, demandant à la juridiction de : 
- la dire recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
- A titre principal : 
- constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20221025BG5LB0V souscrit le 25 octobre 2022 par les époux [F] ; 
- condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme en principal de 4 943,26 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,44% l'an courus et à courir à compter du 27 septembre 2024 et jusqu'au jour du plus complet paiement.
- A titre subsidiaire : 
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CFR20221025BG5LB0V souscrit le 25 octobre 2022 par les époux [F] ; 
- condamner solidairement les époux [F] à lui payer la somme prêtée de 5 000 euros, déduction faite des règlements déjà intervenus ; 
- En tout état de cause : 
- condamner in solidum les époux [F] aux dépens ; 

- condamner solidairemet les époux [F] à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- rappeler l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Au soutien de sa demande principale, la société YOUNITED CREDIT fait valoir, sur le fondement des articles L312-12 à L312-40 du code de la consommation, que le contrat de prêt est régulier en ce qui concerne l'obligation d'informations précontractuelles, les informations fournies à l'emprunteur et l'exigibilité de la solvabilité, sa formation et les diverses autres obligations d'information mises à la charge du prêteur. 

Elle considère également, sur le fondement de l'article L312-19 du code de la consommation, que le bordereau de rétractation est présent dans le contrat. Elle ajoute, sur ce même fondement, qu'elle est fondée à solliciter une indemnité de 8% au titre de la clause pénale invoquée, correspondant à l'indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat. 

A l'appui de sa demande subsidiaire, la société YOUNITED CREDIT argue, sur le fondement des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil, que les époux [F] ont commis une inexécution contractuelle en ne régularisant pas les échéances, malgré les mises en demeure du prêteur. Elle considère que cette inexécution constitue un manquement grave justifiant la résolution judiciaire. Elle demande, sur le fondement des articles 1347 et suivants et 1352 et suivants du code civil relatifs à la compensation et aux restitutions, à ce que les époux [F] lui restituent la somme de 5 000 euros prêtée, déduction faite des échéances déjà réglées. 

[K] [F] et [L] [F] sont non comparants, ni représentés par un avocat. 

Le président d'audience a soulevé d'office les moyens suivants : 
- Forclusion biennale 
- Clause résolutoire sans mise en demeure préalable ou sans délai raisonnable 
- Bordereau de rétractation non conforme
- Absence de vérification de la solvabilité (ressources et charges de l'emprunteur)

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 juin 2026.


MOTIFS

En application de l'article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.

I. Sur la forclusion

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la société YOUNITED CREDIT introduite par assignation du 30 mars 2026 est recevable dès lors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 04 avril 2024. 

II. Sur la demande en paiement de la société YOUNITED CREDIT

A. Sur la clause de déchéance du terme

Conformément à l'article R632-1 du Code de la consommation, le juge doit écarter d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des débats. 
Selon l'article L212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle implique l'examen par le juge de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné. 

En vertu de l'article L312-36 du code de la consommation "Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci", sur support papier ou tout autre support durable "des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances". L'article L312-39 du code de la consommation dispose que "En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt".

Une clause résolutoire doit donc être expressément prévue dans le contrat de crédit et viser la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement de son crédit en prévoyant une mise en demeure dans un délai raisonnable. Pour être applicable, cette clause doit donc être suivie d'une mise en demeure préalable de payer dans un délai raisonnable, non suivie d'effet.

En l’espèce, le contrat de prêt souscrit par les époux [F] prévoit une clause résolutoire relative à la défaillance de l'emprunteur en ces termes : "En cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance". 

Cette clause ne prévoit pas l'exigence d'une mise en demeure ni aucun délai de régularisation minimal raisonnable après l'envoi de la mise en demeure.
Elle crée donc un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur exposé de manière soudaine à une aggravation des conditions de remboursement. Elle doit donc être déclarée abusive et écartée.

En conséquence, la société YOUNITED CREDIT ne pouvait se fonder sur cette clause pour prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt et exiger le paiement de la totalité de la créance. 

B. Sur la résiliation judiciaire du contrat 

Conformément à l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1228 du Code civil énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Aux termes de l'article 1229 du code civil, "La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
[…] Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation."

En l'espèce, il résulte des pièces versées par la société YOUNITED CREDIT que les époux [F] ont cessé de régler les échéances de leur prêt à compter du mois d'avril 2024. 
Par ailleurs, la demanderesse justifie leur avoir adressé une mise en demeure de payer le 29 mai 2024 portant sur la somme de 224,72 euros relative à l'impayé du mois d'avril 2024. 
Malgré cela, aucune preuve relative au remboursement des sommes dues ou à la reprise d'un paiement n'est rapportée. 
Ce comportement des emprunteurs constitue un manquement grave à leur principale obligation contractuelle de remboursement échelonné du prêt, lequel justifie de faire droit à la demande de résolution judiciaire contrat.

C. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Sur le bordereau de rétractation 
L'article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur.
L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur.

A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code.

Par ailleurs, en application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

Il appartient au prêteur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation d'assortir l'offre de crédit d'un formulaire de rétractation conforme. La mention pré-imprimée figurant au contrat de crédit selon laquelle l'emprunteur reconnaît rester en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation ne suffit pas et ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par des éléments complémentaires (Civ. 1re, 22 sept. 2011 ; Civ. 1re, 21 oct. 2020).

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de regroupement de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Il constitue donc un écrit électronique soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier de l'écrit électronique signé par les époux [F], versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n'est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de l'emprunteur par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le contrat précisant au contraire que le bordereau de rétractation doit être imprimé, lisiblement et parfaitement rempli avant d'être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au service client de la société YOUNITED CREDIT. 
 
Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur 
En application de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit.

L'article L312-17 ajoute que "Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude ".

Il appartient au prêteur d'apporter la preuve de l'exécution de son obligation. A défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge conformément à l'article L341-2 du Code de la consommation.

En l'espèce, la société YOUNITED CREDIT fournit une fiche d'informations personnelles indiquant les revenus mensuels déclarés par les emprunteurs lors de la souscription du contrat, ainsi que leurs charges.

Il résulte de cette fiche que les emprunteurs ont déclaré percevoir respectivement 1 700 euros et 1 600 euros nets mensuels, outre d'autres revenus à 125 euros, sans en préciser l'origine. Ils ont également déclaré deux enfants à charge, payer un loyer de 650 euros et un crédit à la consommation de 295 euros mensuels. 

La demanderesse produit aux débats deux bulletins de paie : l'un de [K] [F] s'élevant à 1 656,81 euros pour le mois de septembre 2022 et l'autre de [L] [F] s'élevant à 1 666,99 euros sur la même période.
Elle ne justifie d'aucun autre élément de vérification des ressources, ni aucun document relatif aux charges du couple.
Le prêteur a ainsi gravement manqué à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs. 

En conséquence, eu égard à ces manquements à ses obligations précontractuelles, la société YOUNITED CREDIT sera totalement déchue du droit aux intérêts. 

D. Sur les sommes dues

En cas de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne peut plus prétendre à sa rémunération (intérêts contractuels) ni réclamer la clause pénale ni les frais ou commission.
Tous les paiements réalisés par l'emprunteur depuis le début de ses remboursements doivent donc être imputés sur le capital emprunté conformément aux articles L341-8 et L341-9 du Code de la consommation.

La société YOUNITED CREDIT étant déchue du droit aux intérêts, les époux [F] ne sont donc tenus qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l'ensemble des règlements qu'ils ont effectués à quelque titre que ce soit depuis le début du contrat.

La créance du prêteur s'établit donc comme suit :
- Capital mis à disposition : 5 000 euros
- Versements réalisés par les époux [F] : 1 706,24 euros (104,04 x 12 + 112,36 x 5)
- TOTAL restant dû : 3 189,72 euros.

La société de crédit, bien que déchue de son droit aux intérêts, demeure fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de l'assignation, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, s'il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et de sanction.

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 ni de l'article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.

En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [F] au paiement de la somme de 3 189,72 euros au titre du solde du crédit.

III - Sur les demandes accessoires

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, les époux [F], parties perdantes, seront solidairement tenus aux dépens. 

B. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, les époux [F] seront solidairement condamnés à payer à la société YOUNITED CREDIT la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

C. Sur l'exécution provisoire

Au titre de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action de la société YOUNITED CREDIT ; 

DEBOUTE la société YOUNITED CREDIT de sa demande de constater la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire ; 

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société YOUNITED CREDIT à [K] [R], épouse [F], et [L] [F] le 25 octobre 2022 ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit conclu le 25 octobre 2022 entre la SA YOUNITED CREDIT et [K] [R], épouse [F], et [L] [F] ;

CONDAMNE solidairement [K] [R], épouse [F], et [L] [F] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 3 189,72 euros (trois-mille-cent-quatre-vingt-neuf euros et soixante-douze centimes) ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;

CONDAMNE solidairement [K] [R], épouse [F], et [L] [F] aux dépens ;



CONDAMNE solidairement [K] [R], épouse [F], et [L] [F] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 400 euros (quatre-cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA YOUNITED CREDIT de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT














En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1176, code de la consommation L312-36, code de la consommation R312-9, code des assurances L141-3, code de la consommation L312-40, code de la consommation L312-19, code de la consommation L341-9, code de la consommation L212-1, code de la consommation L312-21, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:49:37.838Z.