Tribunal judiciaire de La Rochelle, TPROX JCP, 25 juin 2026, n° 25/00135
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 30 décembre 2022, la SA Cofidis a consenti à Madame [P] [Y] épouse [E] un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros, remboursable en 72 mensualités, 71 échéances de 242,83 euros et une dernière échéance de 242,32 euros, sans assurances, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,18 %. Suite au dépôt d'un dossier de surendettement par Madame [E] à la commission de surendettement des particuliers de la CHARENTE-MARITIME, elle a été déclarée recevable au surendettement des particuliers le 10 septembre 2024. Par décision du 03 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime a imposé un plan de remboursement sur 84 mois, avec une mensualité de 1338 euros au taux de 0 %, le plan devant débuter le 28 février 2025. Alléguant que Madame [E] n'a pas respecté le plan, la S.A. COFIDIS, par l'intermédiaire du groupe SYNERGIE, a, par courrier recommandé du 09 juillet 2025 dont il était accusé réception le 11 juillet 2025, mis en demeure cette dernière de s'acquitter des échéances impayées, en visant la caducité du plan d'apurement en cas de défaut de régularisation sous quinzaine. La mise en demeure étant restée infructueuse, la S.A. COFIDIS a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 21 août 2025 dont il était accusé réception le 25 août 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 octobre 2025, la S.A. COFIDIS a fait assigner Madame [P] [Y] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROCHEFORT aux fins de : • À titre principal, la condamner à lui payer la somme de 12 529,77 euros, actualisée au 29 septembre 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,18 % sur la somme de 11 542,48 euros à compter de la déchéance du terme du 21 août 2025 et au taux légal sur le surplus ; • À titre subsidiaire : • Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ; • La condamner à lui payer la somme de 12 529,77 euros, actualisée au 29 septembre 2025 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,18 % sur la somme de 11 542,48 euros à compter de la décision à intervenir et au taux légal sur le surplus ; • En tout état de cause : • La condamner à lui payer une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; • La condamner aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 avril 2026. Le juge a invité les parties à s'expliquer sur le moyen de droit relevé d'office tiré de l'éventuelle forclusion de la demande en raison de l'acquisition de la forclusion passé un délai de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, en application de l'article R312-25 du code de la consommation. Le juge a également soulevé la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de preuve d'une remise de la fiche d'information préalable européenne normalisée, préalable et antérieure à l'offre de prêt. À l'audience, la S.A. COFIDIS, représentée, s'en est rapportée à son assignation et fait valoir, sur le fondement de l'article L.312-19 du code de la consommation, que la totalité de la dette est exigible. Elle explique que Madame [E] est défaillante en raison de plusieurs mensualités impayées, justifiant la déchéance du terme du 21 août 2025. À titre subsidiaire, la S.A. COFIDIS, au visa des articles 1224 et 1229 du code civil, soutient que le non respect par Madame [E] de l'échéancier ordonné par le juge du surendettement constitue une inexécution suffisamment grave justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt. Concernant l'éventuelle forclusion, la S.A. COFIDIS, sur le fondement de l'article R.312-35 du code de la consommation, estime que son action en paiement respecte le délai de deux ans. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 juin 2025, soit quelques mois avant son assignation du 29 octobre 2025. Madame [P] [Y] épouse [E], bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à personne, n'a pas comparu ni n'était représentée. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Selon l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, l'absence de Madame [E] n'empêche pas le juge de connaître du litige. Le contrat de prêt liant les parties est régi par les dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation tels que modifiés par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable aux contrats souscrits postérieurement au 1er mai 2011. En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la forclusion La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du code de la consommation. L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce, la Commission de surendettement a établi un plan d'apurement par décision du 03 décembre 2024, effectif à compter du 28 février 2025. Il ressort de l'historique comptable produit par la S.A. COFIDIS que le premier incident de paiement non régularisé depuis ce jugement date du 02 juin 2025. La S.A. COFIDIS a fait assigner Madame [E] le 29 octobre 2025, soit dans l'année du premier incident de paiement non régularisé. Ainsi, au regard des pièces produites et en particulier de l'historique comptable, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées et que la créance n'est pas affectée par la forclusion. Par conséquent, l'action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme et la caducité du plan de surendettement En vertu de l'article L. 312-36 du code de la consommation, il est prévu que : « Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances ». Il résulte de l'article L. 312-39 du même code que : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». Aux termes de l'article R.732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles. En l'espèce, un premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 02 juin 2025 et n'a été suivi d'aucun paiement de la part de Madame [E] les mois suivants. Le 21 août 2025, la S.A. COFIDIS, par l'intermédiaire du groupe SYNERGIE, a envoyé une mise en demeure, par courrier recommandé dont il a été accusé réception, aux fins de régularisation et visant la caducité du plan de surendettement. Comme il en résulte de l'historique comptable, cette mise en demeure est restée infructueuse, prouvant l'absence d'une reprise des paiements. Madame [E] a été informée de la déchéance du terme du contrat de prêt par courrier recommandé en date du 21 août 2025 dont elle a accusé réception. Par conséquent, il convient de constater la caducité du plan de surendettement. Les mesures sont devenues caduques et la S.A. COFIDIS est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, ayant recouvert l'ensemble de ses droits de poursuite et d'exécution à l'encontre de Madame [E]. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. Selon l'article L.312-12 du code de la consommation, « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. » En outre, la clause standardisée du contrat selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations européennes normalisées ne constitue qu'« un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents » (CJUE, 18 déc. 2014, C-449/13, CA Consumer Finance ; Cass. civ., 5 juin 2019 ; Cass. civ., 8 avril 2021). La Cour de Justice de l'Union Européenne rappelle par ailleurs qu'« un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l'exécution des obligations d'information et d'explication lui incombant. Le prêteur qui agit en paiement doit donc joindre à son dossier, avec la copie de la fiche remise au client, tout élément pertinent corroborant la clause de reconnaissance de cette remise. À défaut, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts. Il incombe donc au prêteur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation d'information par la remise de la fiche d'information précontractuelle. En l'espèce, bien que la S.A. COFIDIS démontre l'existence de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée, elle ne justifie pas de sa remise effective à l'emprunteuse. En effet, celle produite par la demanderesse, page 3 et 4 de l'offre préalable de prêt du 30 décembre 2022, est dépourvue de signature. Aucun élément ne démontre que le document produit est celui effectivement remis à l'emprunteuse. De plus, la clause mentionnant que l'emprunteuse reconnait « avoir reçu et conservé la fiche d'informations précontractuelles du contrat » n'est pas corroborée par d'autres éléments. Elle ne permet pas seule de démontrer que la S.A. COFIDIS a respecté son obligation d'information en remettant la fiche d'information précontractuelle à Madame [E]. Mais le prêteur doit également prouver qu'il a remis cette fiche pré-contractuelle avant l'offre de crédit, en temps utile, pour permettre au consommateur de comparer différentes offres afin de prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l'offre. En l'espèce, il n'est pas démontré que la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée a été remise préalablement à l'offre de crédit et dans un temps suffisant ouvrant à la débitrice un réel temps de réflexion. Madame [E] a donc été privée de la possibilité d'appréhender l'étendue de leur engagement si bien que la déchéance du droit aux intérêts est encourue. De plus, aux termes de l'article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. En l'espèce, dans l'exemplaire du contrat signé par les parties, aucun bordereau de rétractation n'est joint. Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance Conformément à l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de la défenderesse et les règlements effectués par cette dernière. Aux termes des décomptes produits, il apparaît que la somme due par Madame [E] se décompose comme suit : • Montant total du financement : 15.000 euros, • Montant total des versements réalisés par Madame [E] selon décompte arrêté au 29 septembre 2025 : 5224,62 euros • Total dû : 9775,38 euros Il convient dès lors de condamner Madame [E] au paiement de cette somme. Sur les intérêts postérieurs La directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs, impose au prêteur un certain nombre d'obligations et prévoit que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales relatives au crédit à la consommation « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». Par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que l'article 23 de la directive n° 2008/48/CE « doit être interprétée en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points, si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette ». La Cour de justice de l'Union européenne indique donc que « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » de sorte qu'elle invite le juge national à « prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et (...) les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci ». En application de la législation française actuelle, l'application du taux d'intérêt légal et des dispositions de l'article L.313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier pourrait aboutir à ce que le taux d'intérêt pratiqué, majoré, constitue une sanction bien peu dissuasive pour le prêteur défaillant. Dans ces conditions, il convient de dire que la somme due par Madame [E] produira intérêt au taux légal non majoré afin de donner à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment effectif et dissuasif. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [E], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'organisme prêteur, en gestionnaire avisé, a dû intégrer, dans le coût du crédit, le risque de défaillance de Madame [E]. Ainsi, bien que la défenderesse succombe à l'action, l'équité s'oppose à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A. COFIDIS sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En vertu de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action de la S.A. COFIDIS à l'encontre de Madame [P] [Y] épouse [E] ; CONSTATE la caducité du plan de rééchelonnement établi par la commission de surendettement de la Charente-Maritime à l'égard de Madame [P] [Y] épouse [E] le 03 décembre 2024 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l'origine du prêt ; CONDAMNE Madame [P] [Y] épouse [E] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 9775,38 euros outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; DÉBOUTE la S.A. COFIDIS du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [P] [Y] épouse [E] aux dépens ; DÉBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame DEHIER, faisant fonction de Greffière. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1] Tribunal de Proximité de ROCHEFORT Juge des contentieux de la protection Décision du : 25 Juin 2026 N° RG 25/00135 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FROG Minute : JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection Greffier : Catherine DEHIER, greffier lors des débats et du prononcé DEMANDERESSE S.A. COFIDIS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ET DEFENDERESSE Madame [P] [Y] épouse [E] demeurant [Adresse 2] non comparante –ooOoo-- Débats publics tenus à l'audience publique du 02 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : le 25 Juin 2026 Décision publique Jugement prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe. Envoyé le : expédition conforme : Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidantMadame [P] [Y] épouse [E] copie exécutoire : Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 30 décembre 2022, la SA Cofidis a consenti à Madame [P] [Y] épouse [E] un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros, remboursable en 72 mensualités, 71 échéances de 242,83 euros et une dernière échéance de 242,32 euros, sans assurances, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,18 %. Suite au dépôt d'un dossier de surendettement par Madame [E] à la commission de surendettement des particuliers de la CHARENTE-MARITIME, elle a été déclarée recevable au surendettement des particuliers le 10 septembre 2024. Par décision du 03 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime a imposé un plan de remboursement sur 84 mois, avec une mensualité de 1338 euros au taux de 0 %, le plan devant débuter le 28 février 2025. Alléguant que Madame [E] n'a pas respecté le plan, la S.A. COFIDIS, par l'intermédiaire du groupe SYNERGIE, a, par courrier recommandé du 09 juillet 2025 dont il était accusé réception le 11 juillet 2025, mis en demeure cette dernière de s'acquitter des échéances impayées, en visant la caducité du plan d'apurement en cas de défaut de régularisation sous quinzaine. La mise en demeure étant restée infructueuse, la S.A. COFIDIS a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 21 août 2025 dont il était accusé réception le 25 août 2025. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 octobre 2025, la S.A. COFIDIS a fait assigner Madame [P] [Y] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROCHEFORT aux fins de : • À titre principal, la condamner à lui payer la somme de 12 529,77 euros, actualisée au 29 septembre 2025, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,18 % sur la somme de 11 542,48 euros à compter de la déchéance du terme du 21 août 2025 et au taux légal sur le surplus ; • À titre subsidiaire : • Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ; • La condamner à lui payer la somme de 12 529,77 euros, actualisée au 29 septembre 2025 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,18 % sur la somme de 11 542,48 euros à compter de la décision à intervenir et au taux légal sur le surplus ; • En tout état de cause : • La condamner à lui payer une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; • La condamner aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 avril 2026. Le juge a invité les parties à s'expliquer sur le moyen de droit relevé d'office tiré de l'éventuelle forclusion de la demande en raison de l'acquisition de la forclusion passé un délai de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, en application de l'article R312-25 du code de la consommation. Le juge a également soulevé la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de preuve d'une remise de la fiche d'information préalable européenne normalisée, préalable et antérieure à l'offre de prêt. À l'audience, la S.A. COFIDIS, représentée, s'en est rapportée à son assignation et fait valoir, sur le fondement de l'article L.312-19 du code de la consommation, que la totalité de la dette est exigible. Elle explique que Madame [E] est défaillante en raison de plusieurs mensualités impayées, justifiant la déchéance du terme du 21 août 2025. À titre subsidiaire, la S.A. COFIDIS, au visa des articles 1224 et 1229 du code civil, soutient que le non respect par Madame [E] de l'échéancier ordonné par le juge du surendettement constitue une inexécution suffisamment grave justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt. Concernant l'éventuelle forclusion, la S.A. COFIDIS, sur le fondement de l'article R.312-35 du code de la consommation, estime que son action en paiement respecte le délai de deux ans. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 juin 2025, soit quelques mois avant son assignation du 29 octobre 2025. Madame [P] [Y] épouse [E], bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à personne, n'a pas comparu ni n'était représentée. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Selon l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, l'absence de Madame [E] n'empêche pas le juge de connaître du litige. Le contrat de prêt liant les parties est régi par les dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation tels que modifiés par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable aux contrats souscrits postérieurement au 1er mai 2011. En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la forclusion La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du code de la consommation. L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. En l'espèce, la Commission de surendettement a établi un plan d'apurement par décision du 03 décembre 2024, effectif à compter du 28 février 2025. Il ressort de l'historique comptable produit par la S.A. COFIDIS que le premier incident de paiement non régularisé depuis ce jugement date du 02 juin 2025. La S.A. COFIDIS a fait assigner Madame [E] le 29 octobre 2025, soit dans l'année du premier incident de paiement non régularisé. Ainsi, au regard des pièces produites et en particulier de l'historique comptable, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées et que la créance n'est pas affectée par la forclusion. Par conséquent, l'action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme et la caducité du plan de surendettement En vertu de l'article L. 312-36 du code de la consommation, il est prévu que : « Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances ». Il résulte de l'article L. 312-39 du même code que : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ». Aux termes de l'article R.732-2 du code de la consommation, le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l'exercice des facultés prévues aux articles. En l'espèce, un premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 02 juin 2025 et n'a été suivi d'aucun paiement de la part de Madame [E] les mois suivants. Le 21 août 2025, la S.A. COFIDIS, par l'intermédiaire du groupe SYNERGIE, a envoyé une mise en demeure, par courrier recommandé dont il a été accusé réception, aux fins de régularisation et visant la caducité du plan de surendettement. Comme il en résulte de l'historique comptable, cette mise en demeure est restée infructueuse, prouvant l'absence d'une reprise des paiements. Madame [E] a été informée de la déchéance du terme du contrat de prêt par courrier recommandé en date du 21 août 2025 dont elle a accusé réception. Par conséquent, il convient de constater la caducité du plan de surendettement. Les mesures sont devenues caduques et la S.A. COFIDIS est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, ayant recouvert l'ensemble de ses droits de poursuite et d'exécution à l'encontre de Madame [E]. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. Selon l'article L.312-12 du code de la consommation, « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. » En outre, la clause standardisée du contrat selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations européennes normalisées ne constitue qu'« un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents » (CJUE, 18 déc. 2014, C-449/13, CA Consumer Finance ; Cass. civ., 5 juin 2019 ; Cass. civ., 8 avril 2021). La Cour de Justice de l'Union Européenne rappelle par ailleurs qu'« un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l'exécution des obligations d'information et d'explication lui incombant. Le prêteur qui agit en paiement doit donc joindre à son dossier, avec la copie de la fiche remise au client, tout élément pertinent corroborant la clause de reconnaissance de cette remise. À défaut, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts. Il incombe donc au prêteur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation d'information par la remise de la fiche d'information précontractuelle. En l'espèce, bien que la S.A. COFIDIS démontre l'existence de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée, elle ne justifie pas de sa remise effective à l'emprunteuse. En effet, celle produite par la demanderesse, page 3 et 4 de l'offre préalable de prêt du 30 décembre 2022, est dépourvue de signature. Aucun élément ne démontre que le document produit est celui effectivement remis à l'emprunteuse. De plus, la clause mentionnant que l'emprunteuse reconnait « avoir reçu et conservé la fiche d'informations précontractuelles du contrat » n'est pas corroborée par d'autres éléments. Elle ne permet pas seule de démontrer que la S.A. COFIDIS a respecté son obligation d'information en remettant la fiche d'information précontractuelle à Madame [E]. Mais le prêteur doit également prouver qu'il a remis cette fiche pré-contractuelle avant l'offre de crédit, en temps utile, pour permettre au consommateur de comparer différentes offres afin de prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l'offre. En l'espèce, il n'est pas démontré que la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée a été remise préalablement à l'offre de crédit et dans un temps suffisant ouvrant à la débitrice un réel temps de réflexion. Madame [E] a donc été privée de la possibilité d'appréhender l'étendue de leur engagement si bien que la déchéance du droit aux intérêts est encourue. De plus, aux termes de l'article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. En l'espèce, dans l'exemplaire du contrat signé par les parties, aucun bordereau de rétractation n'est joint. Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur le montant de la créance Conformément à l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de la défenderesse et les règlements effectués par cette dernière. Aux termes des décomptes produits, il apparaît que la somme due par Madame [E] se décompose comme suit : • Montant total du financement : 15.000 euros, • Montant total des versements réalisés par Madame [E] selon décompte arrêté au 29 septembre 2025 : 5224,62 euros • Total dû : 9775,38 euros Il convient dès lors de condamner Madame [E] au paiement de cette somme. Sur les intérêts postérieurs La directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs, impose au prêteur un certain nombre d'obligations et prévoit que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales relatives au crédit à la consommation « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». Par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que l'article 23 de la directive n° 2008/48/CE « doit être interprétée en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points, si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette ». La Cour de justice de l'Union européenne indique donc que « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » de sorte qu'elle invite le juge national à « prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et (...) les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci ». En application de la législation française actuelle, l'application du taux d'intérêt légal et des dispositions de l'article L.313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier pourrait aboutir à ce que le taux d'intérêt pratiqué, majoré, constitue une sanction bien peu dissuasive pour le prêteur défaillant. Dans ces conditions, il convient de dire que la somme due par Madame [E] produira intérêt au taux légal non majoré afin de donner à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment effectif et dissuasif. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [E], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'organisme prêteur, en gestionnaire avisé, a dû intégrer, dans le coût du crédit, le risque de défaillance de Madame [E]. Ainsi, bien que la défenderesse succombe à l'action, l'équité s'oppose à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A. COFIDIS sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En vertu de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action de la S.A. COFIDIS à l'encontre de Madame [P] [Y] épouse [E] ; CONSTATE la caducité du plan de rééchelonnement établi par la commission de surendettement de la Charente-Maritime à l'égard de Madame [P] [Y] épouse [E] le 03 décembre 2024 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l'origine du prêt ; CONDAMNE Madame [P] [Y] épouse [E] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 9775,38 euros outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ; DÉBOUTE la S.A. COFIDIS du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [P] [Y] épouse [E] aux dépens ; DÉBOUTE la S.A. COFIDIS de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision. Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame DEHIER, faisant fonction de Greffière. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08984
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:40:44.183Z.