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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, TPROX JCP, 25 juin 2026, n° 25/00182

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant offre préalable acceptée le 24 avril 2023, la SA Banque Postale a consenti à Madame [X] [N] un prêt personnel d'un montant de 18 481 euros, remboursable en 60 mensualités de 357,30 euros sans assurances, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,59 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la Banque Postale a adressé, par courrier recommandé du 12 juin 2024 dont il n'était pas accusé réception, le pli étant retourné comme « non avisé et non réclamé », une mise en demeure de payer les mensualités en retard, l'informant du risque de déchéance du terme.

La mise en demeure étant restée infructueuse, la S.A. Banque Postale a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 24 septembre 2024 dont il n'était pas accusé réception, le pli étant retourné comme « non avisé et non réclamé ».

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2025, la S.A. Banque Postale a fait assigner Madame [X] [N] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROCHEFORT aux fins de : 

-la condamner à lui payer la somme de 18 777,91 euros selon décompte au 23 septembre 2025 outre les intérêts au taux de 5,59 % l'an jusqu'au complet paiement,
-la condamner à lui payer une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 avril 2026.

Le juge a invité les parties à s'expliquer sur le moyen de droit relevé d'office tiré de l'éventuelle forclusion de la demande en raison de l'acquisition de la forclusion passé un délai de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, en application de l'article R312-25 du code de la consommation. Le juge a également soulevé la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de preuve d'une remise de la fiche d'information préalable européenne normalisée, préalable et antérieure à l'offre de prêt.

À l'audience, la S.A. Banque Postale, représentée, s'en est rapportée à son assignation et s'en est rapportée sur les causes de déchéance de droit aux intérêts.

Concernant l'éventuelle forclusion, la S.A. Banque Postale, sur le fondement de l'article R.312-35 du code de la consommation, estime que son action en paiement respecte le délai de deux ans. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé date de Mars 2024 tandis que son assignation a été délivrée le 13 novembre 2025.

Madame [X] [N] épouse [J], bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à étude de Commissaire de justice, n'a pas comparu ni n'était pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, l'absence de Madame [N] n'empêche pas le juge de connaître du litige.

Le contrat de prêt liant les parties est régi par les dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation tels que modifiés par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable aux contrats souscrits postérieurement au 1er mai 2011.

En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la forclusion

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

S'agissant des prêts personnels, la défaillance de l'emprunteur se caractérise par le premier incident de paiement non régularisé. Celui-ci doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l'impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l'article 1256 du code civil, mais sans tenir compte des « annulations de retard » qui ne constituent pas des régularisations puisqu'elles sont à l'initiative du prêteur et repoussent en fin d'échéancier les mensualités ainsi reportées.

En l'espèce, la Banque Postale soutient que son action serait recevable dès lors que le premier incident de paiement non régularisé se situerait en Mars 2024 alors que son action a été engagée au moyen de l'assignation du 13 novembre 2025.

Il ressort des pièces produites par la demanderesse, en particulier du tableau d'amortissement et de l'historique de compte que la première échéance de paiement date du 20 juin 2023, et que le premier incident de paiement non régularisé est fixé la date du 20 avril 2024 . L'assignation a été délivrée le 13 novembre 2025, soit avant l'expiration du délai de deux années précité.

En conséquence, il convient de déclarer la Banque Postale recevable en son action.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l'article 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.

Selon l'article L.312-12 du code de la consommation, « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. »

En outre, la clause standardisée du contrat selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations européennes normalisées ne constitue qu'« un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents » (CJUE, 18 déc. 2014, C-449/13, CA Consumer Finance ; Cass. civ., 5 juin 2019 ; Cass. civ., 8 avril 2021). 


La Cour de Justice de l'Union Européenne rappelle par ailleurs qu'« un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l'exécution des obligations d'information et d'explication lui incombant. 

Le prêteur qui agit en paiement doit donc joindre à son dossier, avec la copie de la fiche remise au client, tout élément pertinent corroborant la clause de reconnaissance de cette remise. À défaut, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts. 

Il incombe donc au prêteur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation d'information par la remise de la fiche d'information précontractuelle.

En l'espèce, bien que la S.A. Banque Postale démontre l'existence de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée, elle ne justifie pas de sa remise effective à l'emprunteuse. 

De plus, la clause mentionnant que l'emprunteuse reconnait pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles du contrat, qui n'est pas signée ni retracée dans le chemin de preuve de signature électronique, n'est pas corroborée par d'autres éléments. Elle ne permet pas seule de démontrer que la Banque Postale a respecté son obligation d'information en remettant la fiche d'information précontractuelle à Madame [N].

Mais le prêteur doit également prouver qu'il a remis cette fiche pré-contractuelle avant l'offre de crédit, en temps utile, pour permettre au consommateur de comparer différentes offres afin de prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l'offre.

En l'espèce, il n'est pas démontré que la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée a été remise préalablement à l'offre de crédit et dans un temps suffisant ouvrant à la débitrice un réel temps de réflexion. 

Madame [N] a donc été privée de la possibilité d'appréhender l'étendue de leur engagement si bien que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.

De plus, aux termes de l'article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
En l'espèce, dans l'exemplaire du contrat signé par les parties, le bordereau joint comporte des mentions en verso et ne saurait ainsi être qualifié de détachable.

Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance

Conformément à l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de la défenderesse et les règlements effectués par cette dernière.

Aux termes des décomptes produits, il apparaît que la somme due par Madame [N] se décompose comme suit : 
• Montant total du financement : 18481 euros,
• Montant total des versements réalisés par Madame [N] : 4048,48 euros
• Total dû :14 432,52 euros

Il convient dès lors de condamner Madame [N] au paiement de cette somme.

Sur les intérêts postérieurs

La directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs, impose au prêteur un certain nombre d'obligations et prévoit que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales relatives au crédit à la consommation « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».

Par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que l'article 23 de la directive n° 2008/48/CE « doit être interprétée en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points, si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette ».

La Cour de justice de l'Union européenne indique donc que « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » de sorte qu'elle invite le juge national à « prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et (...) les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci ».

En application de la législation française actuelle, l'application du taux d'intérêt légal et des dispositions de l'article L.313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier pourrait aboutir à ce que le taux d'intérêt pratiqué, majoré, constitue une sanction bien peu dissuasive pour le prêteur défaillant.

Dans ces conditions, il convient de dire que la somme due par Madame [N] produira intérêt au taux légal non majoré afin de donner à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment effectif et dissuasif.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [N], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens.






Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'organisme prêteur, en gestionnaire avisé, a dû intégrer, dans le coût du crédit, le risque de défaillance de Madame [N].

Ainsi, bien que la défenderesse succombe à l'action, l'équité s'oppose à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A. Banque Postale sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En vertu de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de la S.A. Banque Postale à l'encontre de Madame [X] [N] épouse [J] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l'origine du prêt ;

CONDAMNE Madame [X] [N] épouse [J] à payer à la S.A. Banque Postale la somme de 14 432,52 euros outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE la S.A. Banque Postale du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [X] [N] épouse [J] aux dépens ;

DÉBOUTE la S.A. Banque Postale de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame DEHIER, faisant fonction de Greffière.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT

Juge des contentieux de la protection


Décision du : 25 Juin 2026
N° RG 25/00182 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSOF
Minute : 

JUGEMENT




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président :
Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER, greffier lors des débats et du prononcé



DEMANDERESSE 

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant




ET

DEFENDERESSE

Madame [X] [N] épouse [J]
demeurant [Adresse 2]

non comparante
–ooOoo--

Débats publics tenus à l'audience publique du 02 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 25 Juin 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Envoyé le :

expédition conforme :

Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERSMadame [X] [N] épouse [J]
copie exécutoire :

Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS


EXPOSE DU LITIGE 

Suivant offre préalable acceptée le 24 avril 2023, la SA Banque Postale a consenti à Madame [X] [N] un prêt personnel d'un montant de 18 481 euros, remboursable en 60 mensualités de 357,30 euros sans assurances, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,59 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la Banque Postale a adressé, par courrier recommandé du 12 juin 2024 dont il n'était pas accusé réception, le pli étant retourné comme « non avisé et non réclamé », une mise en demeure de payer les mensualités en retard, l'informant du risque de déchéance du terme.

La mise en demeure étant restée infructueuse, la S.A. Banque Postale a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 24 septembre 2024 dont il n'était pas accusé réception, le pli étant retourné comme « non avisé et non réclamé ».

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2025, la S.A. Banque Postale a fait assigner Madame [X] [N] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROCHEFORT aux fins de : 

-la condamner à lui payer la somme de 18 777,91 euros selon décompte au 23 septembre 2025 outre les intérêts au taux de 5,59 % l'an jusqu'au complet paiement,
-la condamner à lui payer une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 avril 2026.

Le juge a invité les parties à s'expliquer sur le moyen de droit relevé d'office tiré de l'éventuelle forclusion de la demande en raison de l'acquisition de la forclusion passé un délai de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, en application de l'article R312-25 du code de la consommation. Le juge a également soulevé la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de preuve d'une remise de la fiche d'information préalable européenne normalisée, préalable et antérieure à l'offre de prêt.

À l'audience, la S.A. Banque Postale, représentée, s'en est rapportée à son assignation et s'en est rapportée sur les causes de déchéance de droit aux intérêts.

Concernant l'éventuelle forclusion, la S.A. Banque Postale, sur le fondement de l'article R.312-35 du code de la consommation, estime que son action en paiement respecte le délai de deux ans. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé date de Mars 2024 tandis que son assignation a été délivrée le 13 novembre 2025.

Madame [X] [N] épouse [J], bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à étude de Commissaire de justice, n'a pas comparu ni n'était pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, l'absence de Madame [N] n'empêche pas le juge de connaître du litige.

Le contrat de prêt liant les parties est régi par les dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation tels que modifiés par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable aux contrats souscrits postérieurement au 1er mai 2011.

En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la forclusion

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

S'agissant des prêts personnels, la défaillance de l'emprunteur se caractérise par le premier incident de paiement non régularisé. Celui-ci doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l'impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l'article 1256 du code civil, mais sans tenir compte des « annulations de retard » qui ne constituent pas des régularisations puisqu'elles sont à l'initiative du prêteur et repoussent en fin d'échéancier les mensualités ainsi reportées.

En l'espèce, la Banque Postale soutient que son action serait recevable dès lors que le premier incident de paiement non régularisé se situerait en Mars 2024 alors que son action a été engagée au moyen de l'assignation du 13 novembre 2025.

Il ressort des pièces produites par la demanderesse, en particulier du tableau d'amortissement et de l'historique de compte que la première échéance de paiement date du 20 juin 2023, et que le premier incident de paiement non régularisé est fixé la date du 20 avril 2024 . L'assignation a été délivrée le 13 novembre 2025, soit avant l'expiration du délai de deux années précité.

En conséquence, il convient de déclarer la Banque Postale recevable en son action.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l'article 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.

Selon l'article L.312-12 du code de la consommation, « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. »

En outre, la clause standardisée du contrat selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations européennes normalisées ne constitue qu'« un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents » (CJUE, 18 déc. 2014, C-449/13, CA Consumer Finance ; Cass. civ., 5 juin 2019 ; Cass. civ., 8 avril 2021). 


La Cour de Justice de l'Union Européenne rappelle par ailleurs qu'« un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l'exécution des obligations d'information et d'explication lui incombant. 

Le prêteur qui agit en paiement doit donc joindre à son dossier, avec la copie de la fiche remise au client, tout élément pertinent corroborant la clause de reconnaissance de cette remise. À défaut, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts. 

Il incombe donc au prêteur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation d'information par la remise de la fiche d'information précontractuelle.

En l'espèce, bien que la S.A. Banque Postale démontre l'existence de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée, elle ne justifie pas de sa remise effective à l'emprunteuse. 

De plus, la clause mentionnant que l'emprunteuse reconnait pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles du contrat, qui n'est pas signée ni retracée dans le chemin de preuve de signature électronique, n'est pas corroborée par d'autres éléments. Elle ne permet pas seule de démontrer que la Banque Postale a respecté son obligation d'information en remettant la fiche d'information précontractuelle à Madame [N].

Mais le prêteur doit également prouver qu'il a remis cette fiche pré-contractuelle avant l'offre de crédit, en temps utile, pour permettre au consommateur de comparer différentes offres afin de prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l'offre.

En l'espèce, il n'est pas démontré que la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée a été remise préalablement à l'offre de crédit et dans un temps suffisant ouvrant à la débitrice un réel temps de réflexion. 

Madame [N] a donc été privée de la possibilité d'appréhender l'étendue de leur engagement si bien que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.

De plus, aux termes de l'article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
En l'espèce, dans l'exemplaire du contrat signé par les parties, le bordereau joint comporte des mentions en verso et ne saurait ainsi être qualifié de détachable.

Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance

Conformément à l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de la défenderesse et les règlements effectués par cette dernière.

Aux termes des décomptes produits, il apparaît que la somme due par Madame [N] se décompose comme suit : 
• Montant total du financement : 18481 euros,
• Montant total des versements réalisés par Madame [N] : 4048,48 euros
• Total dû :14 432,52 euros

Il convient dès lors de condamner Madame [N] au paiement de cette somme.

Sur les intérêts postérieurs

La directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs, impose au prêteur un certain nombre d'obligations et prévoit que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales relatives au crédit à la consommation « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».

Par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que l'article 23 de la directive n° 2008/48/CE « doit être interprétée en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points, si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette ».

La Cour de justice de l'Union européenne indique donc que « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » de sorte qu'elle invite le juge national à « prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et (...) les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci ».

En application de la législation française actuelle, l'application du taux d'intérêt légal et des dispositions de l'article L.313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier pourrait aboutir à ce que le taux d'intérêt pratiqué, majoré, constitue une sanction bien peu dissuasive pour le prêteur défaillant.

Dans ces conditions, il convient de dire que la somme due par Madame [N] produira intérêt au taux légal non majoré afin de donner à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment effectif et dissuasif.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [N], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens.






Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'organisme prêteur, en gestionnaire avisé, a dû intégrer, dans le coût du crédit, le risque de défaillance de Madame [N].

Ainsi, bien que la défenderesse succombe à l'action, l'équité s'oppose à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A. Banque Postale sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En vertu de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de la S.A. Banque Postale à l'encontre de Madame [X] [N] épouse [J] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l'origine du prêt ;

CONDAMNE Madame [X] [N] épouse [J] à payer à la S.A. Banque Postale la somme de 14 432,52 euros outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE la S.A. Banque Postale du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [X] [N] épouse [J] aux dépens ;

DÉBOUTE la S.A. Banque Postale de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame DEHIER, faisant fonction de Greffière.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:41:01.370Z.