Tribunal judiciaire de La Rochelle, TPROX JCP, 7 mai 2026, n° 25/00085
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 23 septembre 2021, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [W] [K] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule, de 17 000 euros, au taux débiteur de 4,95 %, remboursable en 60 mensualités de 320,42 euros sans assurance. La livraison du véhicule a été effectuée le 08 octobre 2021. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CREDIPAR a adressé à Monsieur [W] [K] par lettre recommandée en date du 29 avril 2025, dont il n'était pas accusé réception (« destinataire inconnu à l'adresse »), une mise en demeure de payer les mensualités en retard sous 15 jours, l'informant du risque de déchéance du terme. Par lettre recommandée du 14 mai 2025 dont il était accusé réception le 16 mai 2025, la SA CREDIPAR prononçait la déchéance du terme. Par acte de Commissaire de justice délivré le 29 septembre 2025, la SA CREDIPAR a fait citer Monsieur [W] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Rochefort afin : -à titre principal : -de le condamner à lui payer la somme de 12 879,92 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,95 % à compter du 29 avril 2025, -à titre subsidiaire : -de prononcer, au jour de la décision à intervenir, la résiliation du contrat de crédit affecté aux torts exclusifs de Monsieur [K] et en conséquence, de le condamner à lui payer la somme de 12 879,92 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,95 % à compter du 29 avril 2025, -en tout état de cause : -de le condamner à restituer le véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série VF3MCBHZHHL020204, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, -de le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mars 2025. À l'audience du 04 septembre 2025 , le juge a invité les parties à s'expliquer sur le moyen de droit relevé d'office tiré de l'éventuelle irrecevabilité de la demande en raison de l'acquisition de la forclusion passé un délai de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, en application de l'article R312-25 du code de la consommation. Le juge a également soulevé la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de remise de la FIPEN antérieurement à l'offre de prêt. Le Juge a également soulevé l'absence de mise en demeure préalable avant le prononcé de la déchéance du terme ainsi que le caractère abusif de la clause de réserve de propriété. La SA CREDIPAR s'en est rapportée aux termes de son assignation. Monsieur [W] [K], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. À l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le contrat de prêt liant les parties est régi par les dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation tels que modifiés par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable aux contrats souscrits postérieurement au 1er mai 2011. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la forclusion biennale La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du code de la consommation. Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, la SA CREDIPAR ne se prononce pas sur la recevabilité de son action. Il ressort des pièces produites par la demanderesse, en particulier de l'historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 octobre 2023. L'assignation ayant été délivrée le 29 septembre 2025, soit avant l'expiration du délai de deux années précité, la SA CREDIPAR est recevable en son action. Sur le prononcé de la déchéance du terme Il résulte de l'article 1225 du code civil que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure préalable restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification. En l'espèce, la SA CREDIPAR justifie avoir adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme qui n'a toutefois pas été réceptionnée par le débiteur alors même qu'il a bien réceptionné la lettre prononçant la déchéance du terme délivrée pourtant à la même adresse. Il appartenait donc à la banque de réitérer sa mise en demeure qui ne saurait être considérée comme régulière, le débiteur n'ayant pas été en position de pouvoir régulariser les paiements avant le prononcé de la déchéance du terme. La déchéance du terme n'était donc pas acquise à la SA CREDIPAR. Sur le prononcé de la résiliation du contrat de crédit Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. En l'espèce, il résulte des pièces versées au débats par la SA CREDIPAR que Monsieur [W] [K] n'a plus réglé les échéances de crédit à compter du 05 octobre 2023, soit un règlement de 23 échéances sur les 60 dues. Cela constitue un manquement grave du débiteur d'autant qu'il n'a pas cherché à régulariser la situation après la délivrance du courrier de l'organisme bancaire prononçant la déchéance du terme, courrier qu'il a bien réceptionné. Par conséquent, il convient de prononcer la résolution du contrat de contrat au jour du jugement conformément à la demande subsidiaire de l'organisme bancaire. Sur la somme due Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L 312-12 du code de la consommation, « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. » En outre, il résulte de l'article L. 341-1 du Code de la consommation que « Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. ». Par ailleurs, la clause standardisée du contrat selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations européennes normalisées ne constitue qu'« un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents » (CJUE, 18 déc. 2014, C-449/13, CA Consumer Finance ; Cass. civ., 5 juin 2019 ; Cass. civ., 8 avril 2021). La Cour de Justice de l'Union Européenne rappelle par ailleurs qu'« un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l'exécution des obligations d'information et d'explication lui incombant. Le prêteur qui agit en paiement doit donc joindre à son dossier, avec la copie de la fiche remise au client, tout élément pertinent corroborant la clause de reconnaissance de cette remise. À défaut, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts. Mais le prêteur doit également prouver qu'il a remis cette fiche pré-contractuelle avant l'offre de crédit, en temps utile, pour permettre au consommateur de comparer différentes offres afin de prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l'offre. En l'espèce, la SA CREDIPAR ne produit pas la preuve d'une remise de la FIPEN préalable à l'offre de crédit à l'emprunteur dans un délai lui ouvrant un réel temps de réflexion. En outre, aux termes de l'article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. L'organisme de crédit ne justifie pas avoir remis un bordereau de rétractation qui n'apparaît pas dans les pièces remises. Dans ces conditions, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L341-4 du code de la consommation. Conformément à l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances. Aux termes du décompte produit, il apparaît que la somme due par Monsieur [K] se décompose comme suit : -Financement :....................................................................................................17 000 € -Règlements reçus avant la déchéance du terme : ...................................……- 7540,55 € -Paiements depuis la déchéance du terme : ………………………………………..0 € Total dû :.......................................................................................................... 9459,45 € Il convient donc de condamner Monsieur [W] [K] au paiement de cette somme. Sur les intérêts postérieurs La directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs, impose au prêteur un certain nombre d'obligations et prévoit que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales relatives au crédit à la consommation « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». Par un arrêt du 27 mars 2014, la CJUE a précisé que l'article 23 de la directive n° 2008/48/CE « doit être interprétée en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points, si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette 3. » La CJUE indique donc que « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » de sorte qu'elle invite le juge national à « prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et (...) les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci ». En application de la législation française actuelle, l'application du taux d'intérêt légal et des dispositions de l'article L.313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier pourrait aboutir à ce que le taux d'intérêt pratiqué, majoré, constitue une sanction bien peu dissuasive pour le prêteur défaillant. Dans ces conditions, il convient de dire que la somme due par Monsieur [K] produira intérêt au taux légal non majoré afin de donner à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment effectif et dissuasif. Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte Le contrat de crédit prévoit une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur. Or, dans le cadre d'un crédit affecté, le prêteur qui se borne à verser les fonds empruntés par le consommateur afin de financer l'acquisition d'un véhicule n'est pas l'auteur du paiement, le consommateur étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur. Ainsi, il est de principe, conformément à la recommandation de la Commission des clauses abusives 21-01 publiée au Bulletin Officiel de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des fraudes du 17 mai 2021, que la clause prévoyant la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule laisse faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix, que la sûreté réelle a été valablement transmise, entravant ainsi l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment au sens de l'article L. 212-1 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige, en autorisant le prêteur à réaliser le bien repris sans permettre à l'emprunteur de présenter lui-même un acheteur, ayant pour effet d'aggraver la situation financière du consommateur. Il y a donc lieu d'écarter d'office la clause abusive et de rejeter la demande de restitution sous astreinte du véhicule. Sur les dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur, succombant à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'organisme prêteur, en gestionnaire avisé, a dû intégrer, dans le coût du crédit, le risque de défaillance des emprunteurs. Ainsi, bien que le défendeur succombe à l'action, l'équité s'oppose à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à la demande du créancier au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec l'affaire et sera donc ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action de la SA CREDIPAR à l'encontre de Monsieur [W] [K]; PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu entre la SA CREDIPAR et Monsieur [W] [K] le 23 septembre 2021 à compter du jugement à intervenir; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l'origine du prêt ; CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à LA SA CREDIPAR la somme de 9459,45 euros outre les intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification du jugement à intervenir; ECARTE comme abusive la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la SA CREDIPAR ; DÉBOUTE en conséquence la SA CREDIPAR de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte ; CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens de l'instance ; DÉBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé le 07 mai 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame DEHIER, Greffière. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1] Tribunal de Proximité de ROCHEFORT Juge des contentieux de la protection Décision du : 07 Mai 2026 N° RG 25/00085 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FQWG Minute : 26/95 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection Greffier : Catherine DEHIER, greffier lors des débats et du prononcé DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CRED IPAR dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ET DEFENDEUR Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] non comparant –ooOoo-- Débats publics tenus à l'audience publique du 05 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : le 07 Mai 2026 Décision publique Jugement prononcé le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe. Envoyé le : expédition conforme : Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidantMonsieur [W] [K] copie exécutoire : Me Brigitte CHEMIN-DUFRANC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 23 septembre 2021, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [W] [K] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule, de 17 000 euros, au taux débiteur de 4,95 %, remboursable en 60 mensualités de 320,42 euros sans assurance. La livraison du véhicule a été effectuée le 08 octobre 2021. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CREDIPAR a adressé à Monsieur [W] [K] par lettre recommandée en date du 29 avril 2025, dont il n'était pas accusé réception (« destinataire inconnu à l'adresse »), une mise en demeure de payer les mensualités en retard sous 15 jours, l'informant du risque de déchéance du terme. Par lettre recommandée du 14 mai 2025 dont il était accusé réception le 16 mai 2025, la SA CREDIPAR prononçait la déchéance du terme. Par acte de Commissaire de justice délivré le 29 septembre 2025, la SA CREDIPAR a fait citer Monsieur [W] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Rochefort afin : -à titre principal : -de le condamner à lui payer la somme de 12 879,92 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,95 % à compter du 29 avril 2025, -à titre subsidiaire : -de prononcer, au jour de la décision à intervenir, la résiliation du contrat de crédit affecté aux torts exclusifs de Monsieur [K] et en conséquence, de le condamner à lui payer la somme de 12 879,92 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,95 % à compter du 29 avril 2025, -en tout état de cause : -de le condamner à restituer le véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 1] numéro de série VF3MCBHZHHL020204, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, -de le condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 05 mars 2025. À l'audience du 04 septembre 2025 , le juge a invité les parties à s'expliquer sur le moyen de droit relevé d'office tiré de l'éventuelle irrecevabilité de la demande en raison de l'acquisition de la forclusion passé un délai de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, en application de l'article R312-25 du code de la consommation. Le juge a également soulevé la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de remise de la FIPEN antérieurement à l'offre de prêt. Le Juge a également soulevé l'absence de mise en demeure préalable avant le prononcé de la déchéance du terme ainsi que le caractère abusif de la clause de réserve de propriété. La SA CREDIPAR s'en est rapportée aux termes de son assignation. Monsieur [W] [K], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. À l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le contrat de prêt liant les parties est régi par les dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation tels que modifiés par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable aux contrats souscrits postérieurement au 1er mai 2011. En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la forclusion biennale La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du code de la consommation. Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, la SA CREDIPAR ne se prononce pas sur la recevabilité de son action. Il ressort des pièces produites par la demanderesse, en particulier de l'historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé date du 05 octobre 2023. L'assignation ayant été délivrée le 29 septembre 2025, soit avant l'expiration du délai de deux années précité, la SA CREDIPAR est recevable en son action. Sur le prononcé de la déchéance du terme Il résulte de l'article 1225 du code civil que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure préalable restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification. En l'espèce, la SA CREDIPAR justifie avoir adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme qui n'a toutefois pas été réceptionnée par le débiteur alors même qu'il a bien réceptionné la lettre prononçant la déchéance du terme délivrée pourtant à la même adresse. Il appartenait donc à la banque de réitérer sa mise en demeure qui ne saurait être considérée comme régulière, le débiteur n'ayant pas été en position de pouvoir régulariser les paiements avant le prononcé de la déchéance du terme. La déchéance du terme n'était donc pas acquise à la SA CREDIPAR. Sur le prononcé de la résiliation du contrat de crédit Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. En l'espèce, il résulte des pièces versées au débats par la SA CREDIPAR que Monsieur [W] [K] n'a plus réglé les échéances de crédit à compter du 05 octobre 2023, soit un règlement de 23 échéances sur les 60 dues. Cela constitue un manquement grave du débiteur d'autant qu'il n'a pas cherché à régulariser la situation après la délivrance du courrier de l'organisme bancaire prononçant la déchéance du terme, courrier qu'il a bien réceptionné. Par conséquent, il convient de prononcer la résolution du contrat de contrat au jour du jugement conformément à la demande subsidiaire de l'organisme bancaire. Sur la somme due Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L 312-12 du code de la consommation, « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. » En outre, il résulte de l'article L. 341-1 du Code de la consommation que « Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts. ». Par ailleurs, la clause standardisée du contrat selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations européennes normalisées ne constitue qu'« un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents » (CJUE, 18 déc. 2014, C-449/13, CA Consumer Finance ; Cass. civ., 5 juin 2019 ; Cass. civ., 8 avril 2021). La Cour de Justice de l'Union Européenne rappelle par ailleurs qu'« un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l'exécution des obligations d'information et d'explication lui incombant. Le prêteur qui agit en paiement doit donc joindre à son dossier, avec la copie de la fiche remise au client, tout élément pertinent corroborant la clause de reconnaissance de cette remise. À défaut, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts. Mais le prêteur doit également prouver qu'il a remis cette fiche pré-contractuelle avant l'offre de crédit, en temps utile, pour permettre au consommateur de comparer différentes offres afin de prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d'un contrat de crédit. Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l'offre. En l'espèce, la SA CREDIPAR ne produit pas la preuve d'une remise de la FIPEN préalable à l'offre de crédit à l'emprunteur dans un délai lui ouvrant un réel temps de réflexion. En outre, aux termes de l'article R.312-9 du code de la consommation, le formulaire détachable de rétractation est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. L'organisme de crédit ne justifie pas avoir remis un bordereau de rétractation qui n'apparaît pas dans les pièces remises. Dans ces conditions, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L341-4 du code de la consommation. Conformément à l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances. Aux termes du décompte produit, il apparaît que la somme due par Monsieur [K] se décompose comme suit : -Financement :....................................................................................................17 000 € -Règlements reçus avant la déchéance du terme : ...................................……- 7540,55 € -Paiements depuis la déchéance du terme : ………………………………………..0 € Total dû :.......................................................................................................... 9459,45 € Il convient donc de condamner Monsieur [W] [K] au paiement de cette somme. Sur les intérêts postérieurs La directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs, impose au prêteur un certain nombre d'obligations et prévoit que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales relatives au crédit à la consommation « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». Par un arrêt du 27 mars 2014, la CJUE a précisé que l'article 23 de la directive n° 2008/48/CE « doit être interprétée en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points, si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette 3. » La CJUE indique donc que « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » de sorte qu'elle invite le juge national à « prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et (...) les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci ». En application de la législation française actuelle, l'application du taux d'intérêt légal et des dispositions de l'article L.313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier pourrait aboutir à ce que le taux d'intérêt pratiqué, majoré, constitue une sanction bien peu dissuasive pour le prêteur défaillant. Dans ces conditions, il convient de dire que la somme due par Monsieur [K] produira intérêt au taux légal non majoré afin de donner à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment effectif et dissuasif. Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte Le contrat de crédit prévoit une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur. Or, dans le cadre d'un crédit affecté, le prêteur qui se borne à verser les fonds empruntés par le consommateur afin de financer l'acquisition d'un véhicule n'est pas l'auteur du paiement, le consommateur étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur. Ainsi, il est de principe, conformément à la recommandation de la Commission des clauses abusives 21-01 publiée au Bulletin Officiel de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des fraudes du 17 mai 2021, que la clause prévoyant la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule laisse faussement croire à l'emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix, que la sûreté réelle a été valablement transmise, entravant ainsi l'exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment au sens de l'article L. 212-1 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige, en autorisant le prêteur à réaliser le bien repris sans permettre à l'emprunteur de présenter lui-même un acheteur, ayant pour effet d'aggraver la situation financière du consommateur. Il y a donc lieu d'écarter d'office la clause abusive et de rejeter la demande de restitution sous astreinte du véhicule. Sur les dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur, succombant à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'organisme prêteur, en gestionnaire avisé, a dû intégrer, dans le coût du crédit, le risque de défaillance des emprunteurs. Ainsi, bien que le défendeur succombe à l'action, l'équité s'oppose à sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à la demande du créancier au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec l'affaire et sera donc ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'action de la SA CREDIPAR à l'encontre de Monsieur [W] [K]; PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu entre la SA CREDIPAR et Monsieur [W] [K] le 23 septembre 2021 à compter du jugement à intervenir; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l'origine du prêt ; CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à LA SA CREDIPAR la somme de 9459,45 euros outre les intérêts au taux légal sans majoration à compter de la signification du jugement à intervenir; ECARTE comme abusive la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la SA CREDIPAR ; DÉBOUTE en conséquence la SA CREDIPAR de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte ; CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens de l'instance ; DÉBOUTE la SA CREDIPAR de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé le 07 mai 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame DEHIER, Greffière. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-26, code de la consommation R312-25, code de la consommation R312-9, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00135
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation R312-25, code de la consommation R312-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00146
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation R312-25, code de la consommation R312-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00182
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation R312-25, code de la consommation R312-9
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00147
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation R312-25
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02602
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation R312-9
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00068
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation R312-9
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Niort · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00206
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation R312-9
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01403
en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation R312-9
Mise à jour de la source le 2026-05-11T21:24:56.273Z.