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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 29 juin 2026, n° 26/00068

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Selon offre préalable acceptée le 17 février 2020, LA SA COFIDIS a consenti à Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] un prêt destiné à financer l'installation de panneaux photovoltaïques d'un montant en capital de 24.063 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,73%, remboursable en 180 mensualités s'élevant à 167,75 euros, hors assurance.
Une attestation de livraison et de mise en service a été signée par Mme [J] [R] épouse [N] et M. [M] [N] le 2 mars 2020 et la réception sans réserve a été prononcée à cette date.

LA SA COFIDIS a adressé à Mme [J] [R] épouse [N] et M. [M] [N] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.241,35 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 21 jours par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 septembre 2025.
LA SA COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 octobre 2025.

Selon offre préalable acceptée le 8 juillet 2020, LA SA COFIDIS a consenti à Mme [J] [N] et M. [M] [N] un prêt destiné à financer l'installation d'une pompe à chaleur d'un montant en capital de 14.856 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,73%, remboursable en 180 mensualités s'élevant à 103,11 euros, hors assurance.
Une attestation de livraison et de mise en service a été signée par Mme [J] [N] et M. [M] [N] le 13 août 2020 et la réception sans réserve a été prononcée à cette date.

LA SA COFIDIS a adressé à Mme [J] [N] et M. [M] [N] une mise en demeure d'avoir à payer dans un délai de 21 jours la somme de 280,25 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 septembre 2025.
LA SA COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 octobre 2025.

Par actes de commissaire de justice délivrés à étude le 2 décembre 2025, LA SA COFIDIS a fait assigner Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme des contrats de crédit ,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédits, 
en tout état de cause, condamner solidairement Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] au paiement des sommes suivantes :
20.150,47 euros au titre du prêt n°28986000955714 avec intérêts au taux de 2,73% à compter du 10 octobre 2025,
12.447,10 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1]conclu le 8 juillet 2020 avec intérêts au taux de 2,73% à compter du 20 octobre 2025,
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

A l'audience du 18 mai 2026, LA SA COFIDIS, représentée, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés, Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] n'ont pas comparu.

Le juge des contentieux de la protection a invité la demanderesse à faire valoir ses observations quant à la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d'irrégularité de l'offre de prêt.
Aucune demande de renvoi n'a été sollicitée par la banque pour répondre aux moyens soulevés d'office par le juge.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


I- Sur l'office du juge 

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, LA SA COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.


II – Sur la demande au titre du prêt n°28986000955714 conclu le 20 octobre 2020

 
Sur la recevabilité de la demande 

En application de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.



Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
 
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 mars 2025 et que l'assignation a été délivrée le 2 décembre 2025.

Dès lors, la demande en paiement est recevable.


Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] ont cessé de régler les échéances du prêt le 5 mars 2025. 
LA SA COFIDIS, qui a fait parvenir à Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] une demande de règlement des échéances impayées dans un délai de 21 jours restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

Sur le bordereau de rétractation

L'article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation.

Il est constant qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l'occurrence, l'offre de crédit comporte une clause selon laquelle les emprunteurs reconnaissent rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation. 

Cette clause constitue seulement un indice de remise aux emprunteurs d'une offre de crédit dotée d'un formulaire détachable de rétractation, qui n'est corroborée par aucun élément complémentaire. En effet la « liasse contractuelle » figurant parmi les pièces de la banque n'est pas signée des emprunteurs, de sorte que la preuve de la remise de ce bordereau n'est pas établie.

Le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit puisqu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir remis aux emprunteurs une offre de crédit comportant un bordereau de rétractation. 

Sur la FIPEN

Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l'existence de cette fiche d'informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article L.312-12 du code de la consommation. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
 En l’espèce, force est de constater que la fiche d’information pré-contractuelle versée aux débats par la banque ne comporte nullement la signature de l’emprunteur, ni la mention d’une signature électronique.
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être déchu en totalité du droit aux intérêts conventionnels sur ce fondement.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ces fondements, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.


Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.


Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts , qui sont productives d' intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] ( 24.063 €) et les règlements effectués par ce dernier (9.125,60 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 14.937,40 €.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré.

Il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] à verser à LA SA COFIDIS la somme de 14.937,40 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 décembre 2025.


II – Sur la demande au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1]conclu le 8 juillet 2020


Sur la recevabilité de la demande 

En application de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
 
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 mars 2025 et que l'assignation a été signifiée le 2 décembre 2025.

 Dès lors, la demande en paiement est recevable.


Sur l’exigibilité de la créance :

Il ressort des pièces communiquées que Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] ont cessé de régler les échéances du prêt le 5 mars 2025.



LA SA COFIDIS, qui a fait parvenir à Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] une demande de règlement des échéances impayées dans un délai de 21 jours restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

En l'espèce la banque ne justifie pas avoir remis à Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] une offre de crédit dotée d'un formulaire détachable de rétractation et la fiche d’information pré-contractuelle.

Elle sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat.


Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts , qui sont productives d' intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] ( 14.856 €) et les règlements effectués par ce dernier (7.287,50 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 7.568,50 €.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré.

Il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] à verser à LA SA COFIDIS la somme de 7.568,50 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 décembre 2025.




III - Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire 

Compte tenu de l'issue du litige Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] seront condamnés in solidum aux dépens.

Toutefois, la disparité économique entre les parties conduit à dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE recevable les demandes en paiement,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à compter de la conclusion des contrats de prêt,

CONDAMNE solidairement Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] à payer à LA SA COFIDIS : 
la somme de 14.937,40 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 décembre 2025 au titre du prêt n°28986000955714 conclu le 20 octobre 2020,
la somme de 7.568,50 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 décembre 2025 au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1]conclu le 8 juillet 2020,

CONDAMNE Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] in solidum aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 26/00068 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QHIN

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 29 Juin 2026


DEMANDEUR:

S.A. -COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER


DEFENDEUR:

Madame [J] [B] épouse [N], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Clémence BOUTAUD 

DEBATS:

Audience publique du : 18 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 29 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Juin 2026 par
 Caroline PRIEUR, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier




Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL










EXPOSE DU LITIGE


Selon offre préalable acceptée le 17 février 2020, LA SA COFIDIS a consenti à Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] un prêt destiné à financer l'installation de panneaux photovoltaïques d'un montant en capital de 24.063 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,73%, remboursable en 180 mensualités s'élevant à 167,75 euros, hors assurance.
Une attestation de livraison et de mise en service a été signée par Mme [J] [R] épouse [N] et M. [M] [N] le 2 mars 2020 et la réception sans réserve a été prononcée à cette date.

LA SA COFIDIS a adressé à Mme [J] [R] épouse [N] et M. [M] [N] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.241,35 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 21 jours par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 septembre 2025.
LA SA COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 octobre 2025.

Selon offre préalable acceptée le 8 juillet 2020, LA SA COFIDIS a consenti à Mme [J] [N] et M. [M] [N] un prêt destiné à financer l'installation d'une pompe à chaleur d'un montant en capital de 14.856 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,73%, remboursable en 180 mensualités s'élevant à 103,11 euros, hors assurance.
Une attestation de livraison et de mise en service a été signée par Mme [J] [N] et M. [M] [N] le 13 août 2020 et la réception sans réserve a été prononcée à cette date.

LA SA COFIDIS a adressé à Mme [J] [N] et M. [M] [N] une mise en demeure d'avoir à payer dans un délai de 21 jours la somme de 280,25 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 septembre 2025.
LA SA COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 octobre 2025.

Par actes de commissaire de justice délivrés à étude le 2 décembre 2025, LA SA COFIDIS a fait assigner Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme des contrats de crédit ,
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédits, 
en tout état de cause, condamner solidairement Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] au paiement des sommes suivantes :
20.150,47 euros au titre du prêt n°28986000955714 avec intérêts au taux de 2,73% à compter du 10 octobre 2025,
12.447,10 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1]conclu le 8 juillet 2020 avec intérêts au taux de 2,73% à compter du 20 octobre 2025,
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

A l'audience du 18 mai 2026, LA SA COFIDIS, représentée, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés, Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] n'ont pas comparu.

Le juge des contentieux de la protection a invité la demanderesse à faire valoir ses observations quant à la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d'irrégularité de l'offre de prêt.
Aucune demande de renvoi n'a été sollicitée par la banque pour répondre aux moyens soulevés d'office par le juge.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


I- Sur l'office du juge 

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, LA SA COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.


II – Sur la demande au titre du prêt n°28986000955714 conclu le 20 octobre 2020

 
Sur la recevabilité de la demande 

En application de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.



Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
 
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 mars 2025 et que l'assignation a été délivrée le 2 décembre 2025.

Dès lors, la demande en paiement est recevable.


Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] ont cessé de régler les échéances du prêt le 5 mars 2025. 
LA SA COFIDIS, qui a fait parvenir à Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] une demande de règlement des échéances impayées dans un délai de 21 jours restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

Sur le bordereau de rétractation

L'article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation.

Il est constant qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l'occurrence, l'offre de crédit comporte une clause selon laquelle les emprunteurs reconnaissent rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation. 

Cette clause constitue seulement un indice de remise aux emprunteurs d'une offre de crédit dotée d'un formulaire détachable de rétractation, qui n'est corroborée par aucun élément complémentaire. En effet la « liasse contractuelle » figurant parmi les pièces de la banque n'est pas signée des emprunteurs, de sorte que la preuve de la remise de ce bordereau n'est pas établie.

Le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit puisqu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir remis aux emprunteurs une offre de crédit comportant un bordereau de rétractation. 

Sur la FIPEN

Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l'existence de cette fiche d'informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l'organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l'existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l'article L.312-12 du code de la consommation. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
 En l’espèce, force est de constater que la fiche d’information pré-contractuelle versée aux débats par la banque ne comporte nullement la signature de l’emprunteur, ni la mention d’une signature électronique.
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu'être déchu en totalité du droit aux intérêts conventionnels sur ce fondement.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ces fondements, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.


Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.


Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts , qui sont productives d' intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] ( 24.063 €) et les règlements effectués par ce dernier (9.125,60 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 14.937,40 €.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré.

Il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] à verser à LA SA COFIDIS la somme de 14.937,40 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 décembre 2025.


II – Sur la demande au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1]conclu le 8 juillet 2020


Sur la recevabilité de la demande 

En application de l'article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.
 
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 mars 2025 et que l'assignation a été signifiée le 2 décembre 2025.

 Dès lors, la demande en paiement est recevable.


Sur l’exigibilité de la créance :

Il ressort des pièces communiquées que Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] ont cessé de régler les échéances du prêt le 5 mars 2025.



LA SA COFIDIS, qui a fait parvenir à Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] une demande de règlement des échéances impayées dans un délai de 21 jours restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

En l'espèce la banque ne justifie pas avoir remis à Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] une offre de crédit dotée d'un formulaire détachable de rétractation et la fiche d’information pré-contractuelle.

Elle sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat.


Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts , qui sont productives d' intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] ( 14.856 €) et les règlements effectués par ce dernier (7.287,50 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 7.568,50 €.

Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré.

Il convient en conséquence de condamner solidairement Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] à verser à LA SA COFIDIS la somme de 7.568,50 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 décembre 2025.




III - Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire 

Compte tenu de l'issue du litige Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] seront condamnés in solidum aux dépens.

Toutefois, la disparité économique entre les parties conduit à dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE recevable les demandes en paiement,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à compter de la conclusion des contrats de prêt,

CONDAMNE solidairement Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] à payer à LA SA COFIDIS : 
la somme de 14.937,40 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 décembre 2025 au titre du prêt n°28986000955714 conclu le 20 octobre 2020,
la somme de 7.568,50 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 2 décembre 2025 au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1]conclu le 8 juillet 2020,

CONDAMNE Mme [J] [B] épouse [N] et M. [M] [N] in solidum aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;


Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier



LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION



En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R312-9, code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:00:11.592Z.