Tribunal judiciaire de Chartres, JCP - CIVIL2, 21 juillet 2026, n° 26/00051
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 21 janvier 2018, la société Cofidis a consenti à Mme [C] [V] épouse [A] et M. [Q] [A] un prêt personnel n°28999000521874 d'un montant en capital de 42 800 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,68%, remboursable en 144 mensualités s'élevant à 410,61 euros, hors assurance facultative. Par lettre recommandée en date du 20 septembre 2025, la société Cofidis a adressé à Mme [C] [V] épouse [A] et M. [Q] [A] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 4 516,71 euros au titre des échéances impayées . Par acte d’huissier en date du 28 janvier 2026, la société Cofidis a fait assigner Mme [C] [V] épouse [A] et M. [Q] [A] devant le juge des contentieux de la protection de Chartres. A l'audience du 12 mai 2026, la société Cofidis, représentée par son conseil, maintient les termes de sa saisine et sollicite : à titre principal, la condamnation solidaire de Mme [C] [V] épouse [A] et M. [Q] [A] à lui payer la somme de 27 717,55 euros, avec intérêts au taux de 5,68% l'an à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2025 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, décompte arrêté au 28 octobre 2025,à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 27 717,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,la capitalisation des intérêts,la condamnation de Mme [C] [V] épouse [A] et M. [Q] [A] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,la condamnation de Mme [C] [V] épouse [A] et M. [Q] [A] aux dépens. La juridiction l'a invitée à formuler ses observations sur le moyen tiré de la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds, sur la forclusion, et sur la déchéance du droit aux intérêts, y compris au taux légal ou sans majoration du taux d'intérêts pour non respect des obligations pré-contractuelles (consultation du FICP, remise de la FIPEN, remise de la notice d'assurance, insuffisance des vérifications sur la solvabilité de l'emprunteur, absence de fiche sur la solvabilité) et non respect du formalisme du contrat de crédit, notamment l'absence de bordereau de rétractation. Mme [C] [V] épouse [A] est représentée à l’audience par M. [Q] [A]. Ce dernier comparaît également en personne. Ils exposent avoir connu des accidents de parcours, compte tenu d’un licenciement puis d’un retour à l’emploi, avoir déposé un dossier de traitement de leur situation de surendettement et être en attente du retour de la commission. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société Cofidis pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevée d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, la société Cofidis a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation. II. Sur la demande de la société Cofidis en paiement de la somme de 27 717,55 euros : A) Sur la recevabilité de la demande Il est admis que l'éventuelle adoption d'un plan de redressement n'empêche pas le créancier de se procurer un titre y compris pendant la période de report prévue par le plan et quand bien même ce dernier est respecté. L'exécution du titre est alors différée pendant la durée du plan. La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation. Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 7 octobre 2024 et que l’assignation a été signifiée le 28 janvier 2026. En conséquence, l'action de la société Cofidis sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation. B) Sur le bienfondé de la demande 1. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat stipule à l'article « Avertissement et conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. De plus, il ressort des pièces communiquées que Mme [C] [V] épouse [A] et M. [Q] [A] ont cessé de régler les échéances du prêt et que la société Cofidis leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 20 septembre 2025, restée sans effet. En conséquence, la société Cofidis était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. 2. Sur le droit aux intérêts Sur le bordereau de rétractation L'article L312-21 du Code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L' article R312-9 du même code dispose que ce formulaire est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du Code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire. Si aucune disposition légale n’impose que le bordereau de rétractation figure également sur l’exemplaire de l’offre conservé par le prêteur, la formalité du double ne s’appliquant qu’à l’offre préalable elle-même, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l'espèce, l'offre de contrat de crédit produite aux débats par la société Cofidis est dépourvue de formulaire de rétractation et aucune mention contractuelle signée de Mme [C] [V] épouse [A] et M. [Q] [A] n’indique que ceux-ci en ont reçu un exemplaire détachable de l’offre de crédit. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 21 janvier 2018, date de conclusion du contrat. Cette sanction doit revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). Or, le taux légal d'intérêts applicable pour la période concerné est supérieur au taux contractuel. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal. Ainsi, la demande de capitalisation des intérêts sera également rejetée. Sur le calcul des sommes dues En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation . Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 42 800 euros et les versements, soit 31 472,53 euros. La somme due est ainsi de 11 327,47 euros. Le contrat prévoit par ailleurs une clause de solidarité entre les co-emprunteurs. III. Sur les demandes accessoires Parties perdantes, Mme [C] [V] épouse [A] et M. [Q] [A] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance. Compte tenu des situations respectives des parties, la société Cofidis sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et mis à disposition par le greffe, DECLARE recevable l’action de la société Cofidis, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la société Cofidis au titre du contrat de prêt n°28999000521874 souscrit par Mme [C] [V] épouse [A] et M. [Q] [A] le 21 janvier 2018, CONDAMNE solidairement Mme [C] [V] épouse [A] et M. [Q] [A] à payer à la société Cofidis la somme de 11 327,47 euros au titre du contrat de prêt n°28999000521874 souscrit le 21 janvier 2018, décompte arrêté au 28 octobre 2025, DEBOUTE la société Cofidis de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Mme [C] [V] épouse [A] et M. [Q] [A] aux entiers dépens de l’instance, RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dispositif
“En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Texte intégral
N° RG 26/00051 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZLR Minute : GMC JCP Copie exécutoire à : Maître [H] [N] [Q] [A], [C] [V] épouse [A] Copie certifiée conforme à : “RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS” TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES Juge des Contentieux de la Protection JUGEMENT Contradictoire DU 21 Juillet 2026 DEMANDEUR : S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis 61 avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59866 VILLENEUVE D’ASCQ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par la SELARL HKH AVOCATS, avocats plaidants du barreau de PARIS substituée par Maître Patricia BUFFON, avocat postulant du barreau de CHARTRES D’une part, DÉFENDEURS : Monsieur [Q] [A], Madame [C] [V] épouse [A], demeurant tous deux 15 La Maison Neuve Coudreceau - 28400 ARCISSES comparant en personne muni d’un pouvoir D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 12 Mai 2026 et mise en délibéré au 21 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 21 janvier 2018, la société Cofidis a consenti à Mme [C] [V] épouse [A] et M. [Q] [A] un prêt personnel n°28999000521874 d'un montant en capital de 42 800 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 5,68%, remboursable en 144 mensualités s'élevant à 410,61 euros, hors assurance facultative. Par lettre recommandée en date du 20 septembre 2025, la société Cofidis a adressé à Mme [C] [V] épouse [A] et M. [Q] [A] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 4 516,71 euros au titre des échéances impayées . Par acte d’huissier en date du 28 janvier 2026, la société Cofidis a fait assigner Mme [C] [V] épouse [A] et M. [Q] [A] devant le juge des contentieux de la protection de Chartres. A l'audience du 12 mai 2026, la société Cofidis, représentée par son conseil, maintient les termes de sa saisine et sollicite : à titre principal, la condamnation solidaire de Mme [C] [V] épouse [A] et M. [Q] [A] à lui payer la somme de 27 717,55 euros, avec intérêts au taux de 5,68% l'an à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2025 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, décompte arrêté au 28 octobre 2025,à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 27 717,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,la capitalisation des intérêts,la condamnation de Mme [C] [V] épouse [A] et M. [Q] [A] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,la condamnation de Mme [C] [V] épouse [A] et M. [Q] [A] aux dépens. La juridiction l'a invitée à formuler ses observations sur le moyen tiré de la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds, sur la forclusion, et sur la déchéance du droit aux intérêts, y compris au taux légal ou sans majoration du taux d'intérêts pour non respect des obligations pré-contractuelles (consultation du FICP, remise de la FIPEN, remise de la notice d'assurance, insuffisance des vérifications sur la solvabilité de l'emprunteur, absence de fiche sur la solvabilité) et non respect du formalisme du contrat de crédit, notamment l'absence de bordereau de rétractation. Mme [C] [V] épouse [A] est représentée à l’audience par M. [Q] [A]. Ce dernier comparaît également en personne. Ils exposent avoir connu des accidents de parcours, compte tenu d’un licenciement puis d’un retour à l’emploi, avoir déposé un dossier de traitement de leur situation de surendettement et être en attente du retour de la commission. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société Cofidis pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION : I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevée d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, la société Cofidis a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation. II. Sur la demande de la société Cofidis en paiement de la somme de 27 717,55 euros : A) Sur la recevabilité de la demande Il est admis que l'éventuelle adoption d'un plan de redressement n'empêche pas le créancier de se procurer un titre y compris pendant la période de report prévue par le plan et quand bien même ce dernier est respecté. L'exécution du titre est alors différée pendant la durée du plan. La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation. Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 7 octobre 2024 et que l’assignation a été signifiée le 28 janvier 2026. En conséquence, l'action de la société Cofidis sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation. B) Sur le bienfondé de la demande 1. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat stipule à l'article « Avertissement et conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. De plus, il ressort des pièces communiquées que Mme [C] [V] épouse [A] et M. [Q] [A] ont cessé de régler les échéances du prêt et que la société Cofidis leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 20 septembre 2025, restée sans effet. En conséquence, la société Cofidis était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. 2. Sur le droit aux intérêts Sur le bordereau de rétractation L'article L312-21 du Code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L' article R312-9 du même code dispose que ce formulaire est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du Code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire. Si aucune disposition légale n’impose que le bordereau de rétractation figure également sur l’exemplaire de l’offre conservé par le prêteur, la formalité du double ne s’appliquant qu’à l’offre préalable elle-même, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l'espèce, l'offre de contrat de crédit produite aux débats par la société Cofidis est dépourvue de formulaire de rétractation et aucune mention contractuelle signée de Mme [C] [V] épouse [A] et M. [Q] [A] n’indique que ceux-ci en ont reçu un exemplaire détachable de l’offre de crédit. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 21 janvier 2018, date de conclusion du contrat. Cette sanction doit revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). Or, le taux légal d'intérêts applicable pour la période concerné est supérieur au taux contractuel. Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal. Ainsi, la demande de capitalisation des intérêts sera également rejetée. Sur le calcul des sommes dues En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation . Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 42 800 euros et les versements, soit 31 472,53 euros. La somme due est ainsi de 11 327,47 euros. Le contrat prévoit par ailleurs une clause de solidarité entre les co-emprunteurs. III. Sur les demandes accessoires Parties perdantes, Mme [C] [V] épouse [A] et M. [Q] [A] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance. Compte tenu des situations respectives des parties, la société Cofidis sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et mis à disposition par le greffe, DECLARE recevable l’action de la société Cofidis, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la société Cofidis au titre du contrat de prêt n°28999000521874 souscrit par Mme [C] [V] épouse [A] et M. [Q] [A] le 21 janvier 2018, CONDAMNE solidairement Mme [C] [V] épouse [A] et M. [Q] [A] à payer à la société Cofidis la somme de 11 327,47 euros au titre du contrat de prêt n°28999000521874 souscrit le 21 janvier 2018, décompte arrêté au 28 octobre 2025, DEBOUTE la société Cofidis de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Mme [C] [V] épouse [A] et M. [Q] [A] aux entiers dépens de l’instance, RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION “En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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