Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 31 août 2026, n° 25/00119
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 12 mai 2022, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [R] [D] un crédit affecté n°28930001379665 aux fins de financement de travaux de toiture d'un montant en capital de 16.800,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,07 %, remboursable en 48 mensualités s'élevant à 416,1é euros, primes de l’assurance facultative incluses. La S.A. COFIDIS a adressé à Monsieur [R] [D] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 3.561,01 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 04 janvier 2024 avec accusé de réception en date du 08 janvier 2024. Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 janvier 2025, la S.A. COFIDIS a fait assigner Monsieur [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 18.166,05 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 janvier 2024, - 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les dépens. A l'audience du 17 juin 2026, après trois renvois pour mise en état des parties, La S.A. COFIDIS, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes et s’en est référée à ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience. Elle invoque notamment que le premier incident de paiement régularisé est en date du 13 mars 2023 et une absence de faute lors de la conclusion du contrat. Le tribunal l’a invitée à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d'assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation. Monsieur [R] [D], représenté par son Conseil, a sollicité que soit constatée l’irrecevabilité de l’action intentée par la S.A. COFIDIS à son encontre et notamment la forclusion de celle-ci en raison d’un premier incident de paiement non régularisé en date du 11 octobre 2022. Il invoque également l’irrégularité de la déchéance du terme, et a sollicité notamment que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts, la réduction à 1 euro symbolique la clause pénale et des délais de paiement. Il sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la S.A. COFIDIS à lui verser la somme de 17.748,41 à titre de dommages et intérêts en raison d’un défaut de formation de l’intermédiaire et de vérification à l’égard de la capacité financière de l’emprunteur et de la validité du bon de commande, outre une somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION : En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, la S.A. COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation. II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT : - Sur la recevabilité de la demande La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation. Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il est nécessaire de déterminer le premier incident de paiement non régularisé faisant courir le délai de forclusion. A ce titre, il est constant que les échéances d’août et septembre 2022 ont été réglées à bonne date. Il est constant qu’à compter du 11 octobre 2022, les échéances n’ont plus été réglées à bonne date malgré des secondes présentations des échéances Au regard de l’historique de compte, devait être réglée au 11 février 2023 une somme correspondant à 5 échéances de 416,12 euros chacune soit 2.080,60 euros. Au regard de l’historique de compte, ont été réglées les sommes de : - 247,44 euros le 15 décembre 2022, - 416,12 euros le 10 février 2025, - 416,12 euros le 15 mars 2023, - 416,12 euros le 19 avril 2023, - 416,12 euros le 11 mai 2023, Soit un total de 1.911,92 euros. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 11 février 2023 et que l’assignation a été signifiée le 21 janvier 2025. En conséquence, l'action de la S.A. COFIDIS sera dite recevable du fait de l’absence d’acquisition de la forclusion à la date de la signification de l'assignation. - Sur le bien-fondé de la demande 1.Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat stipule à l'article « Avertissement et conséquece de la défaillance dans les remboursements » (page 2 du contrat) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [R] [D] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. COFIDIS lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 04 janvier 2024 avec accusé de réception en date du 08 janvier 2024, restée sans effet. Cette mise en demeure offrait au débiteur un délai de 8 jours pour régulariser la situation. Ce n’est que par correspondance en date du 19 janvier 2024 avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024 que la S.A. COFIDIS a notifié au débiteur la déchéance du terme. Dans ces conditions, quand bien même le délai octroyé à l’emprunteur pour régulariser la situation apparaît comme court, la S.A. COFIDIS a respecté le délai qui lui était imparti ; dans ces conditions, la clause d’exigibilité ne peut être considérée au regard de l’espèce comme abusive. En conséquence, la S.A. COFIDIS était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. 2. Sur le droit aux intérêts a. Sur la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées Selon l'article L312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, donne à l’emprunteur sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du Code de la consommation. Aux termes de l’article L341-1 du même Code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions ci-dessus rappelées est déchu du droit aux intérêts. Par ailleurs, il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du Code civil, de rapporter la preuve de la délivrance à l’emprunteur de la fiche d’information et une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur n’est pas de nature à renverser la charge de la preuve. En l’espèce, la S.A. COFIDIS se prévaut des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de Monsieur [R] [D] selon laquelle celui-ci « déclare avoir reçu préalablement à la souscription du contrat et conserver la fiche d’information précontractuelle du contrat », sans justifier de la remise matérielle du document et de sa signature par l’emprunteur. Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 12 mai 2022, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). b. Sur le bordereau de rétractation L'article L312-21 du Code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L' article R312-9 du même code dispose que ce formulaire est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du Code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire. Si aucune disposition légale n’impose que le bordereau de rétractation figure également sur l’exemplaire de l’offre conservé par le prêteur, la formalité du double ne s’appliquant qu’à l’offre préalable elle-même, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l'espèce, l'offre de contrat de crédit produite aux débats par la S.A. COFIDIS est dépourvue de formulaire de rétractation. La seule mention contractuelle située au-dessus de la signature de l'emprunteur, selon laquelle il reconnaissait être en possession d’un formulaire détachable de rétractation n'atteste que de la remise d'un formulaire de rétractation et ne permet nullement de déduire que ce formulaire était conforme à l'article R.312-9 du code de la consommation et au modèle-type figurant en annexe. En conséquence, la S.A. COFIDIS sera intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter du 12 mai 2022, date de la conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). c. Sur la consultation du FICP Selon l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Le prêteur doit ainsi consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Il résulte de l’article L341-2 du même code que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, il apparaît que le justificatif de consultation du FICP porte mention de la date du 08 juin 2022, soit postérieurement à la conclusion du contrat le 11 mai 2022, mais antérieurement à la date de déblocage des fonds intervenu le 04 juillet 2022. La déchéance du droit aux intérêts ne sera pas prononcée de ce chef. d. Sur la notice d’assurance Selon l’article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, comportant les extraits des conditions générales de l'assurance concernant le créancier, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Par ailleurs, lorsque l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable doit rappeler que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Lorsque l'assurance est facultative, l'offre préalable doit rappeler les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. Il résulte de l’article L341-4 du même Code, que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant à ces conditions est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, mais elle n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance concernant le créancier. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 12 mai 2022, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). 3. Sur l’indemnité conventionnelle Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation. La S.A. COFIDIS ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. 4. Sur le calcul des sommes dues En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation . Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 16.800,00 euros et les versements, soit 2.744,16 euros. La somme due est ainsi de 14.055,84 euros. III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS : En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». 1. Sur la faute de l’établissement de crédit au titre de la formation du contrat : En application des dispositions de l’article L312-14 du Code de la consommation, « Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ». En l’espèce, il est reproché à l’établissement de ne pas avoir mis en garde l’emprunteur sur les conséquences de la souscription de ce contrat de crédit affecté au regard de sa situation. Il est nécessaire de rappeler que les capacités financières de l’emprunteur s’apprécient à la date de conclusion du contrat. Dans ces conditions, la souscription d’un autre contrat de crédit auprès du même établissement de crédit postérieurement à la date de conclusion du contrat critiqué n’a aucun effet au regard de l’obligation de mise en garde de l’établissement de crédit au profit de l’emprunteur à l’égard dudit contrat. Il en est de même d’un hypothétique rachat de crédit par un autre organisme financier mis en avant par le vendeur, intermédiaire à la présente opération, et dont la S.A. COFIDIS n’avait pas connaissance lors de la conclusion du contrat de prêt. Monsieur [R] [D] a lui-même indiqué dans le formulaire de Dialogue qu’il percevait une retraite d’un montant net mensuel de 1.668,00 euros par mois, qu’il était propriétaire de son logement qu’il occupe depuis juillet 1977 et que ses charges de crédits sont respectivement de 214,00 euros par mois au titre d’un crédit automobile s’achevant en 2024 et de 42,47 euros avec un terme en 2026. Cette déclaration est confortée par la communication d’une copie de l’avis d’imposition établi en 2021 sur les revenus 2020 faisant apparaître un montant annuel de 20.020,00 euros au titre de la pension de retraite. En conséquence, la souscription du crédit dont s’agit ne présentait pas à l’égard de l’emprunteur de risque financier exorbitant. Dans ces conditions et même en l’absence de justification de la formation de l’intermédiaire à la délivrance de crédits à la consommation devant rester en possession de l’employeur, il n’est pas démontré de faute de la part de l’établissement de crédit lors de la conclusion du contrat de prêt. 2. Sur la faute de l’établissement de crédit au titre de l’irrégularité du bon de commande : En application des dispositions de l’article L221-9 du Code de la consommation, le professionnel est dans l’obligation de fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties. Ce contrat doit faire mention des dispositions de l’article L221-5 du même Code. L’article L221-5 du Code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques … En l’espèce, il est reproché à l’établissement de crédit d’avoir validé l’opération de crédit au vu d’un bon de commande difficilement lisible. Or, le bon de commande reprend les termes du document pré-contractuel, tel que communiqué par l’établissement de crédit, qui est parfaitement lisible et comprend l’ensemble des mentions relatives aux coordonnées du prestataire et celles requises tant au regard des prix unitaires de chacune des prestations que des quantités. Dans ces conditions, l’établissement de crédit avait connaissance de l’ampleur des travaux commandés dont il assurait le financement et n’a pas commis de faute dans le cadre de la vérification de la validité de l’opération principale ; travaux qui, par ailleurs, ne font l’objet d’aucune critique ni recours de la part de Monsieur [R] [D]. En conséquence, la demande en réparation au titre de la responsabilité de l’établissement de crédit est rejetée. 3. Sur la faute de l’établissement de crédit au titre de l’irrégularité du déblocage des fonds : Aux termes de l’article L312-48 du Code de la consommation, «les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci ». En l’espèce, l’établissement de crédit a débloqué les fonds au vu de l’attestation de livraison et d’installation en date du 29 juin 2022 signée par Monsieur [R] [D], sans qu’aucune réserve ne soit apportée ainsi qu’au regard du procès-verbal de réception de travaux, sans réserve signée par Monsieur [R] [D] à la même date ; documents non contestés quant à leur validité et à leurs effets. Ainsi, en l’absence de contestation quant à la réalisation des travaux, en l’absence de prestation notamment de type adminstrative postérieure à la livraison du bien et à la réalisation des travaux, en l’absence de nécessité d’évaluation postérieure de l’efficacité de la prestation financée, aucun grief ne peut être valablement effectuée à l’encontre de l’établissement de crédit. En conséquence la faute alléguée à l’encontre de la S.A. COFIDIS n’est pas démontrée. IV. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT : En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal. En l’espèce, Monsieur [R] [D] est retraité et bénéficie d’une pension d’un montant annuel de 23.046,00 euros en 2024 - selon son avis d’imposition 2025 et est propriétaire d’un bien immobilier. Il apparaît donc en situation de régler sa dette. Au regard de la situation respective des parties et du contexte du litige, il convient d'accorder à Monsieur [R] [D] des délais afin de s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 50,00 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Partie perdante, Monsieur [R] [D] sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’action de la S.A. COFIDIS, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A. COFIDIS au titre du contrat de prêt n°n°28930001379665 souscrit par Monsieur [R] [D] le 12 mai 2022, CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 14.055,84 euros au titre du contrat de prêt n°n°28930001379665 souscrit le 12 mai 2022, AUTORISE Monsieur [R] [D] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 50,00 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette, DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 7 jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible, RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision, DÉBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre de la responsabilité de l’établissement de crédit, REJETTE les demandes respectives des parties au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux entiers dépens de l’instance, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, N° RG 25/00119 - N° Portalis DBXU-W-B7J-H7ZS S.A. COFIDIS C/ [R] [D] JUGEMENT DU 31 AOUT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 31 Août 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier DEMANDERESSE : S.A. COFIDIS [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, Avocat au Barreau de l'EURE DÉFENDEUR : Monsieur [R] [D] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Maître Mylène ZELKO, Avocat au Barreau de l'EURE DÉBATS à l'audience publique du : 17 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSÉ JUGEMENT : Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 12 mai 2022, la S.A. COFIDIS a consenti à Monsieur [R] [D] un crédit affecté n°28930001379665 aux fins de financement de travaux de toiture d'un montant en capital de 16.800,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,07 %, remboursable en 48 mensualités s'élevant à 416,1é euros, primes de l’assurance facultative incluses. La S.A. COFIDIS a adressé à Monsieur [R] [D] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 3.561,01 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 04 janvier 2024 avec accusé de réception en date du 08 janvier 2024. Par acte de Commissaire de Justice en date du 21 janvier 2025, la S.A. COFIDIS a fait assigner Monsieur [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 18.166,05 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 janvier 2024, - 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - les dépens. A l'audience du 17 juin 2026, après trois renvois pour mise en état des parties, La S.A. COFIDIS, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes et s’en est référée à ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience. Elle invoque notamment que le premier incident de paiement régularisé est en date du 13 mars 2023 et une absence de faute lors de la conclusion du contrat. Le tribunal l’a invitée à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d'assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation. Monsieur [R] [D], représenté par son Conseil, a sollicité que soit constatée l’irrecevabilité de l’action intentée par la S.A. COFIDIS à son encontre et notamment la forclusion de celle-ci en raison d’un premier incident de paiement non régularisé en date du 11 octobre 2022. Il invoque également l’irrégularité de la déchéance du terme, et a sollicité notamment que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts, la réduction à 1 euro symbolique la clause pénale et des délais de paiement. Il sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la S.A. COFIDIS à lui verser la somme de 17.748,41 à titre de dommages et intérêts en raison d’un défaut de formation de l’intermédiaire et de vérification à l’égard de la capacité financière de l’emprunteur et de la validité du bon de commande, outre une somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION : En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, la S.A. COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation. II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT : - Sur la recevabilité de la demande La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation. Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Il est nécessaire de déterminer le premier incident de paiement non régularisé faisant courir le délai de forclusion. A ce titre, il est constant que les échéances d’août et septembre 2022 ont été réglées à bonne date. Il est constant qu’à compter du 11 octobre 2022, les échéances n’ont plus été réglées à bonne date malgré des secondes présentations des échéances Au regard de l’historique de compte, devait être réglée au 11 février 2023 une somme correspondant à 5 échéances de 416,12 euros chacune soit 2.080,60 euros. Au regard de l’historique de compte, ont été réglées les sommes de : - 247,44 euros le 15 décembre 2022, - 416,12 euros le 10 février 2025, - 416,12 euros le 15 mars 2023, - 416,12 euros le 19 avril 2023, - 416,12 euros le 11 mai 2023, Soit un total de 1.911,92 euros. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 11 février 2023 et que l’assignation a été signifiée le 21 janvier 2025. En conséquence, l'action de la S.A. COFIDIS sera dite recevable du fait de l’absence d’acquisition de la forclusion à la date de la signification de l'assignation. - Sur le bien-fondé de la demande 1.Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le contrat stipule à l'article « Avertissement et conséquece de la défaillance dans les remboursements » (page 2 du contrat) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [R] [D] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. COFIDIS lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 04 janvier 2024 avec accusé de réception en date du 08 janvier 2024, restée sans effet. Cette mise en demeure offrait au débiteur un délai de 8 jours pour régulariser la situation. Ce n’est que par correspondance en date du 19 janvier 2024 avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024 que la S.A. COFIDIS a notifié au débiteur la déchéance du terme. Dans ces conditions, quand bien même le délai octroyé à l’emprunteur pour régulariser la situation apparaît comme court, la S.A. COFIDIS a respecté le délai qui lui était imparti ; dans ces conditions, la clause d’exigibilité ne peut être considérée au regard de l’espèce comme abusive. En conséquence, la S.A. COFIDIS était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. 2. Sur le droit aux intérêts a. Sur la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées Selon l'article L312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, donne à l’emprunteur sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du Code de la consommation. Aux termes de l’article L341-1 du même Code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions ci-dessus rappelées est déchu du droit aux intérêts. Par ailleurs, il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du Code civil, de rapporter la preuve de la délivrance à l’emprunteur de la fiche d’information et une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur n’est pas de nature à renverser la charge de la preuve. En l’espèce, la S.A. COFIDIS se prévaut des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de Monsieur [R] [D] selon laquelle celui-ci « déclare avoir reçu préalablement à la souscription du contrat et conserver la fiche d’information précontractuelle du contrat », sans justifier de la remise matérielle du document et de sa signature par l’emprunteur. Il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 12 mai 2022, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). b. Sur le bordereau de rétractation L'article L312-21 du Code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L' article R312-9 du même code dispose que ce formulaire est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du Code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire. Si aucune disposition légale n’impose que le bordereau de rétractation figure également sur l’exemplaire de l’offre conservé par le prêteur, la formalité du double ne s’appliquant qu’à l’offre préalable elle-même, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l'espèce, l'offre de contrat de crédit produite aux débats par la S.A. COFIDIS est dépourvue de formulaire de rétractation. La seule mention contractuelle située au-dessus de la signature de l'emprunteur, selon laquelle il reconnaissait être en possession d’un formulaire détachable de rétractation n'atteste que de la remise d'un formulaire de rétractation et ne permet nullement de déduire que ce formulaire était conforme à l'article R.312-9 du code de la consommation et au modèle-type figurant en annexe. En conséquence, la S.A. COFIDIS sera intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter du 12 mai 2022, date de la conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). c. Sur la consultation du FICP Selon l'article L312-16 du Code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Le prêteur doit ainsi consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP) avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Il résulte de l’article L341-2 du même code que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, il apparaît que le justificatif de consultation du FICP porte mention de la date du 08 juin 2022, soit postérieurement à la conclusion du contrat le 11 mai 2022, mais antérieurement à la date de déblocage des fonds intervenu le 04 juillet 2022. La déchéance du droit aux intérêts ne sera pas prononcée de ce chef. d. Sur la notice d’assurance Selon l’article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, comportant les extraits des conditions générales de l'assurance concernant le créancier, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Par ailleurs, lorsque l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable doit rappeler que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Lorsque l'assurance est facultative, l'offre préalable doit rappeler les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. Il résulte de l’article L341-4 du même Code, que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant à ces conditions est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, mais elle n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance concernant le créancier. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 12 mai 2022, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). 3. Sur l’indemnité conventionnelle Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation. La S.A. COFIDIS ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. 4. Sur le calcul des sommes dues En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation . Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 16.800,00 euros et les versements, soit 2.744,16 euros. La somme due est ainsi de 14.055,84 euros. III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS : En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». 1. Sur la faute de l’établissement de crédit au titre de la formation du contrat : En application des dispositions de l’article L312-14 du Code de la consommation, « Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ». En l’espèce, il est reproché à l’établissement de ne pas avoir mis en garde l’emprunteur sur les conséquences de la souscription de ce contrat de crédit affecté au regard de sa situation. Il est nécessaire de rappeler que les capacités financières de l’emprunteur s’apprécient à la date de conclusion du contrat. Dans ces conditions, la souscription d’un autre contrat de crédit auprès du même établissement de crédit postérieurement à la date de conclusion du contrat critiqué n’a aucun effet au regard de l’obligation de mise en garde de l’établissement de crédit au profit de l’emprunteur à l’égard dudit contrat. Il en est de même d’un hypothétique rachat de crédit par un autre organisme financier mis en avant par le vendeur, intermédiaire à la présente opération, et dont la S.A. COFIDIS n’avait pas connaissance lors de la conclusion du contrat de prêt. Monsieur [R] [D] a lui-même indiqué dans le formulaire de Dialogue qu’il percevait une retraite d’un montant net mensuel de 1.668,00 euros par mois, qu’il était propriétaire de son logement qu’il occupe depuis juillet 1977 et que ses charges de crédits sont respectivement de 214,00 euros par mois au titre d’un crédit automobile s’achevant en 2024 et de 42,47 euros avec un terme en 2026. Cette déclaration est confortée par la communication d’une copie de l’avis d’imposition établi en 2021 sur les revenus 2020 faisant apparaître un montant annuel de 20.020,00 euros au titre de la pension de retraite. En conséquence, la souscription du crédit dont s’agit ne présentait pas à l’égard de l’emprunteur de risque financier exorbitant. Dans ces conditions et même en l’absence de justification de la formation de l’intermédiaire à la délivrance de crédits à la consommation devant rester en possession de l’employeur, il n’est pas démontré de faute de la part de l’établissement de crédit lors de la conclusion du contrat de prêt. 2. Sur la faute de l’établissement de crédit au titre de l’irrégularité du bon de commande : En application des dispositions de l’article L221-9 du Code de la consommation, le professionnel est dans l’obligation de fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties. Ce contrat doit faire mention des dispositions de l’article L221-5 du même Code. L’article L221-5 du Code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques … En l’espèce, il est reproché à l’établissement de crédit d’avoir validé l’opération de crédit au vu d’un bon de commande difficilement lisible. Or, le bon de commande reprend les termes du document pré-contractuel, tel que communiqué par l’établissement de crédit, qui est parfaitement lisible et comprend l’ensemble des mentions relatives aux coordonnées du prestataire et celles requises tant au regard des prix unitaires de chacune des prestations que des quantités. Dans ces conditions, l’établissement de crédit avait connaissance de l’ampleur des travaux commandés dont il assurait le financement et n’a pas commis de faute dans le cadre de la vérification de la validité de l’opération principale ; travaux qui, par ailleurs, ne font l’objet d’aucune critique ni recours de la part de Monsieur [R] [D]. En conséquence, la demande en réparation au titre de la responsabilité de l’établissement de crédit est rejetée. 3. Sur la faute de l’établissement de crédit au titre de l’irrégularité du déblocage des fonds : Aux termes de l’article L312-48 du Code de la consommation, «les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci ». En l’espèce, l’établissement de crédit a débloqué les fonds au vu de l’attestation de livraison et d’installation en date du 29 juin 2022 signée par Monsieur [R] [D], sans qu’aucune réserve ne soit apportée ainsi qu’au regard du procès-verbal de réception de travaux, sans réserve signée par Monsieur [R] [D] à la même date ; documents non contestés quant à leur validité et à leurs effets. Ainsi, en l’absence de contestation quant à la réalisation des travaux, en l’absence de prestation notamment de type adminstrative postérieure à la livraison du bien et à la réalisation des travaux, en l’absence de nécessité d’évaluation postérieure de l’efficacité de la prestation financée, aucun grief ne peut être valablement effectuée à l’encontre de l’établissement de crédit. En conséquence la faute alléguée à l’encontre de la S.A. COFIDIS n’est pas démontrée. IV. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT : En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal. En l’espèce, Monsieur [R] [D] est retraité et bénéficie d’une pension d’un montant annuel de 23.046,00 euros en 2024 - selon son avis d’imposition 2025 et est propriétaire d’un bien immobilier. Il apparaît donc en situation de régler sa dette. Au regard de la situation respective des parties et du contexte du litige, il convient d'accorder à Monsieur [R] [D] des délais afin de s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 50,00 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Partie perdante, Monsieur [R] [D] sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’action de la S.A. COFIDIS, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A. COFIDIS au titre du contrat de prêt n°n°28930001379665 souscrit par Monsieur [R] [D] le 12 mai 2022, CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 14.055,84 euros au titre du contrat de prêt n°n°28930001379665 souscrit le 12 mai 2022, AUTORISE Monsieur [R] [D] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 50,00 euros et une 24ème et dernière mensualité qui soldera la dette, DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 7 jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible, RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision, DÉBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre de la responsabilité de l’établissement de crédit, REJETTE les demandes respectives des parties au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux entiers dépens de l’instance, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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