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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CHBRE PROX PONTOISE, 3 septembre 2026, n° 25/00500

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

À la suite d'un démarchage à domicile, suivant bon de commande du 1er août 2018, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] ont contracté auprès de la SASU IRATEK une prestation relative à la fourniture et la pose d'un ballon thermodynamique, d'une pompe à chaleur et d'une isolation au sol pour un montant total de 29.900 euros toutes taxes comprises. 

L'acquisition a été financée le même jour au moyen d'un crédit affecté numéro 28985000632182 souscrit par Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] auprès de la SA COFIDIS d'un montant en capital de 29.900 euros, remboursable en 186 mensualités de 223,88 euros (hors assurance), au taux débiteur de 3,70% l'an. 

Par lettre recommandée du 29 avril 2023, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] de s'acquitter de la somme des échéances impayées à hauteur de 2.052,43 euros, en précisant qu'à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours, la déchéance du terme serait prononcée.

Par lettre recommandée du 19 mai 2023, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, et a mis en demeure Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] de régler la somme de 28.027,79 euros.

Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 14 juin 2023, la SASU IRATEK a été placée en liquidation judiciaire et Maître [S] [X] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : 

- À titre principal, condamner solidairement Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] au paiement de la somme de 28.027,79 euros avec intérêts au taux contractuel ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts ;

- À titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat et condamner solidairement Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] au paiement de la somme de 28.027,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] aux dépens ;

- Condamner Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] ont fait assigner en intervention forcée la SASU IRATEK et Maître [S] [X], mandataire liquidateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de : 

- Ordonner la jonction des instances ;

- Débouter la société IRATEK, représentée par son mandataire liquidateur, de l'ensemble de ses demandes ;

- À titre principal prononcer la nullité de la vente conclue avec la SASU IRATEK ;

- À titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente conclue entre eux et la SASU IRATEK à compter du 6 avril 2023 ;

- Condamner la société IRATEK, représentée par son mandataire liquidateur, à restituer à la société COFIDIS la somme de 29.900 euros au titre du crédit affecté ;

- Ordonner à la société IRATEK, représentée par son mandataire liquidateur, à reprendre les meubles livrés sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à venir, et à défaut, les autoriser à considérer les biens meubles de la société IRATEK comme des meubles abandonnés ;

- Condamner la société IRATEK, représentée par son mandataire liquidateur, aux dépens ;

- Condamner la société IRATEK, représentée par son mandataire liquidateur, au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après réinscription au rôle, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026.

La SA COFIDIS, représentée, se rapportant à ses dernières conclusions, demande au juge des contentieux de la protection de :

- Débouter Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] de l'ensemble de leurs demandes ;

- En conséquence, à titre principal condamner solidairement Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] au paiement de la somme de 28.027,79 euros avec intérêts au taux contractuel ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts ;

- Si la déchéance du terme ne lui était pas acquise, prononcer la résolution du contrat, et condamner solidairement Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] au paiement de la somme de 28.027,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- À titre subsidiaire, si la nullité des conventions était prononcée, condamner solidairement Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] au paiement de la somme de 28.027,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- À titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] à rembourser la somme de 20.000 euros au titre du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] aux dépens ;

- Condamner solidairement Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Pour s'opposer à l'exception de nullité du bon de commande soulevée par Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I], la SA COFIDIS fait valoir in limine litis, au visa de l'article 2224 du code civil, que la demande en nullité est prescrite en ce qu'elle a été soulevée par les défendeurs dans leur assignation forcée du 6 mai 2024, soit postérieurement au délai de cinq ans qui a commencé à courir à la signature du bon de commande. La SA COFIDIS affirme en effet que l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande constitue un vice apparent qui devait alerter Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I], et que leur silence prolongé vaut acquiescement ou renonciation ce dont témoigne également l'acceptation sans réserve des prestations. 

De plus, la SA COFIDIS soutient que la demande subsidiaire en résolution est également prescrite en ce que Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] devaient agir dans un délai de cinq ans à compter du 18 septembre 2018, date de livraison de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique. La SA COFIDIS expose que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d'un accord tacite de réduction du prix conclu avec la SASU IRATEK en raison des difficultés d'approvisionnement. La demanderesse affirme qu'en tout état de cause, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] savaient que l'isolation des combles n'avait pas été faite par la SASU IRATEK et ont tout de même exécuté leur obligation envers la banque. 

Enfin, la SA COFIDIS soulève la prescription de la demande en responsabilité de la banque formée par Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] en ce qu'ils devaient agir dans le délai de cinq ans à compter de la signature de l'attestation livraison-demande de financement. La SA COFIDIS affirme qu'en signant cette attestation le 18 septembre 2018 malgré l'absence d'isolation sol, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] ont entendu obtenir le déblocage des fonds en toute connaissance de cause. Or, la demanderesse expose qu'avant l'assignation en intervention forcée, les emprunteurs n'avaient pas formulé la moindre réclamation sur l'absence de réalisation de cette isolation. 

Au soutien de sa demande principale, la SA COFIDIS soutient que Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] ont cessé de procéder au règlement des échéances dues à compter du mois de novembre 2022. Elle relève avoir entrepris l'ensemble des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, et avoir mis en demeure Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] de procéder au paiement.

Au soutien de sa demande subsidiaire en résolution du contrat, la SA COFIDIS fait valoir, au visa des articles 1224 à 1229 du code civil, que Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] ont manqué à leur obligation contractuelle en ne procédant pas au paiement des sommes dues.

Pour s'opposer, au fond, à la demande en nullité du bon de commande, la SA COFIDIS soutient que Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] ont signé ce bon alors que la marque du matériel livrée n'était pas indiquée. La demanderesse expose que Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] ne démontrent pas que le matériel effectivement livré était d'une marque différente de celle convenue. Par ailleurs, la SA COFIDIS indique que les défendeurs ont accepté de signer l'attestation de livraison-demande de financement pour lui permettre de débloquer les fonds, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'isolation du sol n'a pas été réalisée. La SA COFIDIS précise qu'il n'y a jamais eu de réclamations auprès de la banque postérieurement audit déblocage.

Pour s'opposer à la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] en responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, la SA COFIDIS conteste avoir commis une faute. 


Elle estime qu'en sa qualité de société venderesse en intervention de tierce entreprise, elle pouvait se fonder sur l'attestation de livraison-demande de financement pour procéder audit déblocage, notamment car il ne s'agissait pas d'une opération complexe justifiant que l'attestation soit précise sur les prestations réalisées. Il revenait donc aux emprunteurs de vérifier que la SASU IRATEK avait respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles. 

La SA COFIDIS soutient également, au visa des articles L.312-18 et L.312-55 du code de la consommation, que Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice. 

Au soutien de sa demande à titre infiniment subsidiaire, la SA COFIDIS fait valoir que, bien que la SASU IRATEK soit en liquidation judiciaire, les défendeurs ne démontrent pas avoir déclaré leur créance à la liquidation. Toutefois, en ce que ceux-ci ne pourront en tout état de cause pas récupérer le prix de vente en cas de nullité du bon de commande, il conviendra de tenir compte du fait que les emprunteurs disposent effectivement d'une pompe à chaleur dont ils ne contestent pas le fonctionnement, de sorte qu'ils réalisent des économies énergétiques.

Pour s'opposer à la demande de dommages-intérêts de Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I], la SA COFIDIS affirme ne pas avoir manqué à son devoir de mise en garde, chacun des emprunteurs ayant déclaré séparément le montant de leurs revenus. 

Pour s'opposer à la demande déchéance du droit aux intérêts, la demanderesse indique avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs, et que l'irrégularité dans la mise en demeure préalable n'est pas sanctionnée par cette déchéance. 

Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I], représentés, reprenant oralement leurs dernières conclusions, demandent au juge des contentieux de la protection de :

- Débouter la SA COFIDIS de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouter la SASU IRATEK, représentée par son mandataire liquidateur, de l'ensemble de ses demandes ;

- En conséquence, à titre principal prononcer la nullité de la vente conclue entre eux et la SASU IRATEK ;

- À titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente conclue entre eux et la SASU IRATEK à compter du 6 avril 2023 ;

- Prononcer la nullité du crédit affecté du 1er août 2018 conclu entre eux et la SA COFIDIS ; 

- Les décharger de leur obligation de restituer le capital emprunté ;

- Condamner la SASU IRATEK, représentée par son mandataire liquidateur, à restituer à la SA COFIDIS la somme de 29.900 euros reçue au titre du crédit affecté et fixer cette somme au passif de la liquidation ;

- Condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 11.656,08 euros au titre du remboursement des échéances payées au titre du crédit avec intérêt au taux légal à compter de la date d'anéantissement du contrat principal ;

À titre subsidiaire, déchoir la SA COFIDIS de son droit aux intérêts conventionnels ;

- Leur accorder un délai de paiement de 24 mois ;

- En tout état de cause, condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- Condamner la SA COFIDIS aux dépens ;

- Condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecarter l'exécution provisoire.

Pour s'opposer à titre liminaire à la prescription de la demande en nullité soulevée par la SA COFIDIS, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] font valoir, au visa de l'article 2224 du code civil, qu'ils ignoraient que le défaut d'indication de la marque de la pompe à chaleur leur permettait d'agir en nullité en ce qu'aucune information sur la nullité des contrats conclus dans le cadre d'un démarchage ne leur a été communiquée. Ils affirment que les conditions générales de vente n'ont pas été signée par eux et qu'aucun des textes reproduits n'indiquent que les informations précontractuelles sont dues par le professionnel sous peine de nullité. Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] affirment par ailleurs que la SASU IRATEK s'était bien engagée verbalement à leur vendre un modèle de pompe à chaleur de marque DAIKIN et qu'ils n'avaient aucune raison de douter de sa mauvaise foi. Ils soutiennent en tout état de cause qu'ils ne pouvaient déceler les vices des biens livrés, de sorte qu'ils n'ont pu manifestement les acquiescer ou renoncer à la nullité. 

Pour soutenir la recevabilité de leur demande subsidiaire en résolution du contrat de vente, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] affirment que le dirigeant de la société leur avait promis d'intervenir malgré un retard dû à des difficultés de livraison du matériel et qu'il s'était engagé à leur verser la somme de 800 euros, de sorte que ce n'est qu'après l'envoi de la mise en demeure du 30 mars 2023 et l'absence de réponse de la SASU IRATEK qu'ils ont pris conscience de l'inexécution de l'isolation du sol. 

Enfin, pour s'opposer à l'irrecevabilité de l'action en responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds soulevée par la SA COFIDIS, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] soutiennent que le point de départ de la prescription ne peut pas être l'attestation de livraison en ce qu'elle n'est signée que de Monsieur [J] [F] [V] et non de Madame [W] [H] [I], lequel affirme ne pas se souvenir l'avoir signée, et qu'il ne l'aurait pas fait puisque les travaux n'étaient pas achevés. Les défendeurs avancent ainsi que cette attestation a été signée en même temps que l'offre de prêt, de sorte qu'elle ne reflète pas la réalité de l'avancement des travaux. Par ailleurs, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] font valoir que le tableau d'amortissement ne peut pas non plus servir de point de départ du délai de prescription puisque sa date de réception est incertaine en l'absence d'accusé de réception. Dès lors, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour auquel ils ont pu prendre conscience du dommage, soit au jour de l'assignation de la SA COFIDIS où ils ont appris que celle-ci avait financé un acte nul. 

Au soutien de leur demande principale en nullité de la vente conclue avec la SASU IRATEK, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] font valoir, au visa des articles L.221-9, L.221-5, L.111-1, L.242-2 et L.121-23 du code de la consommation, que le bon de commande ne précise pas les caractéristiques essentielles des produits vendus, le prix final, le droit de rétractation, la garantie légale de conformité, la possibilité de recourir à un médiateur, le nom et l'adresse du fournisseur, ni le nom du démarcheur. 

Ils contestent le moyen de la SA COFIDIS selon lequel ils ont tacitement confirmé le bon de commande irrégulier en acceptant la livraison et l'installation du matériel, en ce qu'ils ignoraient que ces irrégularités étaient constitutives d'une nullité. 

Au soutien de leur demande subsidiaire en résolution de la vente conclue avec la SASU IRATEK, les demandeurs font valoir, au visa de l'article 1217 du code civil, que cette société n'a pas réalisé l'isolation au sol dans les combles malgré une mise en demeure de ce faire du 30 mars 2023, ce qui constitue une inexécution fautive. 

Au soutien de leur demande reconventionnelle en responsabilité de la SA COFIDIS dans le déblocage des fonds, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] soutiennent, au visa de l'article L.312-38 du code de la consommation, que l'établissement de crédit a débloqué les fonds qu'au seul vu d'une simple attestation de livraison signée par Monsieur [J] [F] [V] uniquement et ne comportant aucun détail des produits vendus. En tout état de cause, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] indiquent que l'attestation de livraison est signée du 18 septembre 2018, soit moins de deux mois après la signature du contrat de vente, délai trop court pour que la totalité des travaux soit effectivement réalisée. Ils affirment également que la société COFIDIS a commis une faute en exigeant, pour la finalisation de la demande de prêt, de joindre cette attestation qui a donc été remise malgré l'inachèvement des travaux. 

Les défendeurs s'opposent au moyen de la SA COFIDIS tiré de l'absence de complexité de l'opération conclue avec la SASU IRATEK, notamment au regard de leur engagement financier considérable. Ils affirment que les deux versions contradictoires de la facture auraient dû alerter la SA COFIDIS, et qu'en tout état de cause, l'attestation de livraison ne reflète pas la réalité de l'avancement des travaux. 

S'agissant de leur préjudice, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] indiquent avoir subi une perte équivalente au crédit souscrit du fait de l'insolvabilité de la SASU IRATEK. 

Pour s'opposer au moyen de la SA COFIDIS tendant à limiter le montant de leur préjudice, les défendeurs arguent du fait qu'ils ont été privés de l'isolation du sol qui constituait une part significative de la prestation commandée et financée, et que le matériel livré n'est pas celui qui avait été promis, de sorte que leur valeur réelle est moindre. 

Au soutien de leur demande de dommages-intérêts, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] font valoir que la SA COFIDIS a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde pour ne pas avoir vérifié leur solvabilité lors de l'octroi du crédit affecté. 

Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] contestent le moyen de la SA COFIDIS selon lequel leur situation devait être appréciée séparément en ce que le prêt a été conclu conjointement par eux, de sorte qu'il constitue une charge commune du foyer. 

Au soutien de sa demande subsidiaire tenant à la déchéance du droit aux intérêts, les défendeurs font valoir, au visa des articles L.312-16, L.341-2 et L.312-36 du code de la consommation, qu'ils n'ont reçu aucune lettre individuelle de mise en demeure préalable. 

Cités par procès-verbal de commissaire de justice délivré selon les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SASU IRATEK et Maître [S] [X], mandataire liquidateur, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. 

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILTÉ DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN NULLITÉ

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

S'agissant d'une action en nullité, la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été conclu lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'irrégularité.

L'article 1185 dudit code dispose cependant que l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.

Il s'ensuit que l'exception de nullité, qui est un moyen de défense au fond recevable qu'à l'expiration du délai de prescription, ne peut être invoquée que pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique. Ainsi, cette exception n'est pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu un commencement d'exécution, peu important que ce commencement d'exécution ait porté sur d'autres obligations que celle arguée de nullité. 

Suivant l'article L.311-31 du code de la consommation, relatif au contrat de crédit affecté, lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que le bon de commande a été signé par Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] le 1er août 2018. 

Il en ressort que la marque et le modèle de l'ensemble des produits objets de la vente ne sont pas indiqués, seuls les prix, le volume ou le nombre de ceux-ci sont précisés.

Or, au-dessus des dates et signatures des défendeurs, est présent un encadré désigné " BON POUR ACCORD " d'une typologie suffisamment importante indiquant que les emprunteurs déclarent " être d'accord " et reconnaître " avoir pris connaissance des articles L.221-5, L.221-8 à L.221-28 du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile, ainsi que d'avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat, doté d'un formulaire détachable de rétractation, et le cas échéant d'avoir reçu un exemplaire de l'offre de crédit […] ". Il en résulte qu'au jour de la signature du bon de commande, les parties avaient été informées tant de leur droit de rétractation, que de l'obligation pour la société IRATEK de leur communiquer de manière lisible et compréhensible, notamment, les caractéristiques essentielles du bien ou du service objet du contrat de vente conformément à l'article L.111-1 du code de la consommation auquel renvoie l'article L.221-5 de ce même code. 

Il convient dès lors de constater qu'à compter du 1er août 2018, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] avaient un délai de cinq ans pour contester la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, et qu'ils leur appartenaient de s'en saisir au vu de l'irrégularité manifeste du bon de commande. 

Il s'ensuit que Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] avaient jusqu'au 2 août 2023 pour demander la nullité du contrat de vente conclu avec la société IRATEK. L'exploit introductif ayant été délivré à la société IRATEK le 6 mai 2024, l'action en nullité est prescrite. 

S'agissant de l'exception de nullité, force est de constater que Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] ont, postérieurement à la signature du bon de commande, commencé à exécuter leur propre obligation en sollicitant le déblocage des fonds auprès de la SA COFIDIS le 18 octobre 2018 suite à la transmission de l'attestation de livraison signée par Monsieur [J] [F] [V] le 10 octobre 2018. Ce faisant, ces derniers ont payé à la société IRATEK la somme due au titre du contrat de vente, et ils ont pu commencer à payer les échéances dues à l'établissement de crédit à compter du 5 mai 2019. 

Les défendeurs ne sont ainsi pas recevables à soulever une exception de nullité à la demande formée par la SA COFIDIS. 

Par conséquent, la demande reconventionnelle en nullité de Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] sera déclarée irrecevable car prescrite. 

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE SUBSIDIAIRE RECONVENTIONNELLE EN RÉSOLUTION

En application des articles 1217 et 1224 du code civil, la résolution peut être demandée en justice par la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, lorsque l'inexécution est suffisamment grave.

Conformément à l'article 2224 de ce même code, précité, l'action en résolution de la vente pour défaut d'exécution tend à sanctionner une obligation personnelle, de sorte qu'elle est soumise au délai de prescription quinquennale. 

Il s'ensuit que le délai de prescription commence à courir à compter du jour où le créancier a eu conscience que le contrat ne pouvait être exécuté selon les prévisions. 

En l'espèce, il ne ressort pas du bon de commande valablement conclu l'existence d'un délai prévisible d'achèvement de la livraison des biens et services à laquelle s'est engagée la société IRATEK.

Toutefois, il convient de tirer tant de l'attestation de livraison signée par Monsieur [J] [F] [V] le 10 octobre 2018, selon laquelle ce dernier constate notamment que " tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés ", que de la facture éditée par la société IRATEK le 11 octobre 2018, sur laquelle apparaît l'ensemble des prestations convenues entre les parties pour un montant total de 29 900 euros, le constat suivant lequel les défendeurs ont reconnu dès le 10 octobre 2018 que la société IRATEK avait exécuté ses obligations. 

Si les défendeurs arguent du fait que seul Monsieur [J] [F] [V] est signataire de l'attestation de livraison, et qu'il n'était en tout état de cause pas au courant de son existence, force est de constater que tant le déblocage des fonds que le paiement des échéances successives entre les mois de mai 2019 et de décembre 2022 à la SA COFIDIS n'ont pas été contestés par eux. Or, la production de cette attestation étant une condition sine qua non dudit déblocage conformément au contrat de crédit souscrit, ils leur appartenaient d'en contester la validité dans le délai de cinq ans à compter du 10 octobre 2018.

Par ailleurs, il n'est pas rapporté la preuve par Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] de l'existence d'un avenant tacite au contrat de vente conclu suivant lequel la société IRATEK aurait reconnu le retard dans l'exécution de l'isolation du sol et se serait engagée à réduire le prix de vente de 800 euros.

Il s'ensuit que Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] avaient jusqu'au 19 octobre 2023 pour demander la résolution du contrat de vente conclu avec la société IRATEK.

L'exploit introductif d'instance ayant été délivré à la société IRATEK le 6 mai 2024, l'action en résolution fondée sur l'inexécution de la société débitrice est prescrite. 

Par conséquent, la demande reconventionnelle en résolution de Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] sera déclarée irrecevable. 

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN RESPONSABILITÉ DE LA SA COFIDIS POUR DÉBLOCAGE FAUTIF DES FONDS

En application de l'article 2224 du code civil précité, l'action en responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c'est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d'agir. 

Concernant la prescription de l'action en responsabilité de la banque pour déblocage fautif des fonds, notamment pour avoir financé un contrat sans vérification de sa validité, ou sans vérification de l'achèvement de l'intégralité des travaux d'installation, le point de départ du délai de prescription se situe soit au moment de la libération des fonds, soit, au plus tard en l'absence de connaissance de la date de déblocage des fonds, lors du prélèvement de la première échéance. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que le déblocage des fonds a été fait en une seule fois par la SA COFIDIS le 18 octobre 2018. 

Il appartenait donc à Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] d'agir dans un délai de 5 ans à compter de cette date pour engager la responsabilité contractuelle de la demanderesse. Faute pour eux de ne l'avoir fait que dans le cadre de l'instance introduite par la SA CODIFIS, reconventionnellement à l'audience du 19 mai 2026, leur action est prescrite. 

Par conséquent, la demande reconventionnelle en responsabilité de Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] sera déclarée irrecevable. 

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE LA SA COFIDIS

L'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 janvier 2023 soit moins de deux ans avant l'assignation, reçue au greffe de la Chambre de proximité le 16 août 2023. 

L'action en paiement de la SA COFIDIS est donc recevable.

À TITRE PRINCIPAL, SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTERÊTS

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes, restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.


Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l'article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. 

En l'espèce, l'article 2) des conditions générales du contrat de crédit litigieux stipule que " le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts du retard à un taux égal à celui du prêt. "

Cette clause, qui ne prévoit aucun délai après mise en demeure laissé à l'emprunteur pour s'acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et, partant, réputée non-écrite.

Si la SA COFIDIS produit une lettre recommandée du 29 avril 2023 dans laquelle elle invite Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] d'avoir à lui payer la somme de 2.052,43 euros dans le délai de 8 jours, faute de quoi il pourra être exigé le remboursement immédiat du montant total restant dû, cette mise en demeure n'a aucune incidence. En effet, elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d'une clause contractuelle réputée non écrite. 

La déchéance du terme a en conséquence été irrégulièrement prononcée par la SA COFIDIS qui ne peut donc s'en prévaloir à l'encontre de Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I]. 

À TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.

Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

En l'espèce, il ressort de l'historique de prêt produit aux débats par la SA COFIDIS qu'à compter du 6 janvier 2023, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] ont cessé de régler les échéances appelées du prêt.

Ce défaut caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. 

Par conséquent, la résolution du contrat de crédit n°28985000632182 conclu entre Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] et la SA COFIDIS sera prononcée. 

SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS

En vertu de l'article L.312-19 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L.312-28.

Il s'ensuit que l'article L.312-21 dudit code dispose qu'afin de permettre à l'emprunteur l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. 

L'article R.312-9 du code de la consommation dispose que ce formulaire détachable est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

Il revient au prêteur de prouver la remise dudit formulaire à l'emprunteur. 

En application de l'article L.341-4 de ce même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L.312-21 précité est déchu du droit aux intérêts. 

En l'espèce, la SA COFIDIS ne produit aucun formulaire détachable de rétractation. 

Il s'agit d'une violation caractérisée des dispositions des articles précitées, qui, à elle seule et sans qu'il n'y ait besoin d'examiner le moyen soulevé par Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I], sera sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts depuis la date de conclusion du contrat. 

SUR LES SOMMES DUES

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.

En l'espèce, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] sont tenus solidairement, conformément au contrat de crédit affecté souscrit le 1er août 2018, au remboursement de la somme prêtée de 29.900 euros.



Il ressort de l'historique de prêt que les défendeurs ont payé, entre le 6 mai 2019, date de la première échéance, et le 6 janvier 2023, date de l'impayé non régularisé, la somme totale de 11.656,08 euros, somme que la SA COFIDIS doit restituer aux emprunteurs. 

Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] restent ainsi redevables de la somme de 18 243,92 euros. 

Par conséquent, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] seront solidairement condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 18.243,92 euros.

SUR LES INTÉRÊTS LEGAUX

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Pour assurer l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il convient de comparer, dans les circonstances de l'affaire, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations afin de s'assurer que le prêteur ne bénéficie pas de plein droit des intérêts légaux. Ainsi, dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 3,70% l'an, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, ne sont significativement pas inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. 

Pour assurer le caractère dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc d'écarter la majoration des intérêts au taux légal. 

SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS

En vertu de l'article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. 

Faute pour ces textes de viser la somme issue d'une capitalisation des intérêts, la demande de la SA COFIDIS sera rejetée. 








SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

L'article 1343-5 du code civil prévoit que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux ans reporter ou échelonner le paiement des sommes dues et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui aurait été engagées par le créancier, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'êtres dues pendant le délai fixé par le juge. 

En l'espèce, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] ne produisent aux débats qu'un " tableau des revenus 2023-2024 " sans que les montants qui y figurent ne soient corroborés par d'autres pièces, notamment des bulletins de paie et des avis d'imposition. 

Cependant, les revenus déclarés par eux, égaux pour chacun à la somme de 2.500 euros, et l'absence de contestation de la SA COFIDIS quant à l'octroi de ces délais, sont autant d'éléments de nature à garantir le recouvrement par le créancier de sa créance tout en préservant la situation des emprunteurs. 

Par conséquent, il sera accordé à Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] un délai de paiement de 24 mois pour apurer leur dette dont les modalités seront précisées au dispositif. 

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS

En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

L'établissement de crédit est tenu à l'égard des clients non avertis d'un devoir de mise en garde avant de lui consentir un prêt. Cette mise en garde ne porte que sur l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin. Ce devoir de mise en garde n'existe toutefois qu'en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur. Afin d'apprécier les capacités financières de l'emprunteur et ce risque d'endettement, il revient à la banque de prendre en considération ses biens et revenus, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat. 

En présence d'un emprunt souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci, et susceptible d'engager la responsabilité de la banque pour absence de mise en garde, s'apprécie au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs, en prenant donc en compte l'ensemble des biens et revenus de ceux-ci. 

Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde. 

En l'espèce, il ressort de la fiche de dialogue, datée du 1er août 2018, produite aux débats par la SA COFIDIS que Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] ont respectivement déclarer percevoir 2.453,08 et 2.471,92 euros par mois. Les charges ont été déclarées de manière commune, avec la déclaration d'un prêt immobilier de 1.050 euros par mois ainsi que d'autres crédits pour 150 euros par mois. 

Aux fins de corroborer les déclarations des emprunteurs, la SA COFIDIS a sollicité la production des avis d'impôt 2017 de Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I], sur lesquels il apparaît respectivement un revenu moyen mensuel de 2.453 et 2.471 euros au titre de l'année 2016.

Dès lors, si Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] soutiennent que la SA COFIDIS a apprécié chacun des revenus sans tenir compte des ressources globales du foyer, force est de constater qu'il existe deux avis d'impôt distincts, sur lesquels apparaissent deux domiciles, Monsieur [J] [F] [V] demeurant chez M. [U] [B] à [Localité 7] et Madame [W] [H] [I] au [Adresse 7] à [Localité 8]. 

Il en résulte que l'établissement de crédit a valablement pris en compte chacun des revenus des emprunteurs, l'existence d'un foyer n'étant pas établie. 

Il s'ensuit qu'au regard des revenus et des charges de Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I], le prêt octroyé d'un montant de 29.900 euros ne comportait pas un risque d'endettement excessif.

En tout état de cause, les éléments produits par la SA COFIDIS démontrent que l'établissement de crédit n'a pas manqué à son devoir de mise en garde et n'a donc commis aucune faute justifiant la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle. 

Par conséquent, la demande de Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] sera rejetée. 

SUR LES FRAIS DU PROCÉS ET L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I], parties qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la SA COFIDIS, le charge des frais exposés au titre des frais exposés par elle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] seront déboutés de leur propre demande à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, la nature de l'affaire, notamment du fait de l'ancienneté du crédit litigieux et de l'acte introductif d'instance, n'est pas incompatible avec l'exécution provisoire de droit. 

Par conséquent, il y aura lieu d'ordonner l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle en nullité du contrat de vente conclu entre la SASU IRATEK et Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] le 1er août 2018 ;

DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du contrat de vente conclu entre la SASU IRATEK et Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] le 1er août 2018 ; 

DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] en responsabilité de la SA COFIDIS ; 

DÉCLARE recevable l'action de la SA COFIDIS ;

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt affecté n°28985000632182 n'a pas été régulièrement prononcée ; 

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt affecté n°28985000632182 souscrit le 1er août 2018 entre Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] et la SA COFIDIS ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°28985000632182 ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 18.243,92 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 juillet 2023 ;

ACCORDE à Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] la faculté d'apurer leur dette en 23 mensualités d'un montant de 760 euros, outre une 24ème mensualité correspondant à la somme due en principal, intérêts et frais, payable au plus tard le 10 de chaque mois et ce à compter du 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement ; 

DIT que le défaut d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; 

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; 

REJETTE la demande de la SA COFIDIS au titre de la capitalisation des intérêts ; 

REJETTE la demande de dommages-intérêts de Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] aux dépens ; 

DISPENSE Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] de toute contribution au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 


REJETTE la demande de Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé le 3 septembre 2026,

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



53A

N° RG 25/00500 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OTRO

MINUTE N° : 




S.A. COFIDIS
c/
[J] [F] [V], [W] [H] [I], S.A.S.U. IRATEK, [S] [X]



Copie certifiée conforme le :

à :

Me Elsa RAITBERGER





Copie exécutoire délivrée 
le :

à :

Me HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 septembre 2026 ;

Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE DEMANDEUR :

S.A. COFIDIS (représentée par Me HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAI, avocat au barreau d'ESSONNE, avocat plaidant)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

ET LES DÉFENDEURS :

Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] (représentés par Me Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant)
[Adresse 4]
[Localité 4]

S.A.S.U. IRATEK (non comparante)
[Adresse 5]
[Localité 5]

Maître [S] [X] (non comparante)
En sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IRATEK
[Adresse 6]
[Localité 6]

-----------

Le tribunal a été saisi le 03 juillet 2025, par réinscription après radiation du 30 juin 2025 ; L'affaire a été plaidée le 19 mai 2026, et jugée le 03 septembre 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSÉ DU LITIGE

À la suite d'un démarchage à domicile, suivant bon de commande du 1er août 2018, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] ont contracté auprès de la SASU IRATEK une prestation relative à la fourniture et la pose d'un ballon thermodynamique, d'une pompe à chaleur et d'une isolation au sol pour un montant total de 29.900 euros toutes taxes comprises. 

L'acquisition a été financée le même jour au moyen d'un crédit affecté numéro 28985000632182 souscrit par Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] auprès de la SA COFIDIS d'un montant en capital de 29.900 euros, remboursable en 186 mensualités de 223,88 euros (hors assurance), au taux débiteur de 3,70% l'an. 

Par lettre recommandée du 29 avril 2023, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] de s'acquitter de la somme des échéances impayées à hauteur de 2.052,43 euros, en précisant qu'à défaut de régularisation dans le délai de 8 jours, la déchéance du terme serait prononcée.

Par lettre recommandée du 19 mai 2023, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, et a mis en demeure Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] de régler la somme de 28.027,79 euros.

Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 14 juin 2023, la SASU IRATEK a été placée en liquidation judiciaire et Maître [S] [X] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : 

- À titre principal, condamner solidairement Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] au paiement de la somme de 28.027,79 euros avec intérêts au taux contractuel ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts ;

- À titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat et condamner solidairement Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] au paiement de la somme de 28.027,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] aux dépens ;

- Condamner Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] ont fait assigner en intervention forcée la SASU IRATEK et Maître [S] [X], mandataire liquidateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de : 

- Ordonner la jonction des instances ;

- Débouter la société IRATEK, représentée par son mandataire liquidateur, de l'ensemble de ses demandes ;

- À titre principal prononcer la nullité de la vente conclue avec la SASU IRATEK ;

- À titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente conclue entre eux et la SASU IRATEK à compter du 6 avril 2023 ;

- Condamner la société IRATEK, représentée par son mandataire liquidateur, à restituer à la société COFIDIS la somme de 29.900 euros au titre du crédit affecté ;

- Ordonner à la société IRATEK, représentée par son mandataire liquidateur, à reprendre les meubles livrés sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à venir, et à défaut, les autoriser à considérer les biens meubles de la société IRATEK comme des meubles abandonnés ;

- Condamner la société IRATEK, représentée par son mandataire liquidateur, aux dépens ;

- Condamner la société IRATEK, représentée par son mandataire liquidateur, au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Après réinscription au rôle, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026.

La SA COFIDIS, représentée, se rapportant à ses dernières conclusions, demande au juge des contentieux de la protection de :

- Débouter Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] de l'ensemble de leurs demandes ;

- En conséquence, à titre principal condamner solidairement Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] au paiement de la somme de 28.027,79 euros avec intérêts au taux contractuel ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts ;

- Si la déchéance du terme ne lui était pas acquise, prononcer la résolution du contrat, et condamner solidairement Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] au paiement de la somme de 28.027,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- À titre subsidiaire, si la nullité des conventions était prononcée, condamner solidairement Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] au paiement de la somme de 28.027,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- À titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] à rembourser la somme de 20.000 euros au titre du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] aux dépens ;

- Condamner solidairement Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Pour s'opposer à l'exception de nullité du bon de commande soulevée par Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I], la SA COFIDIS fait valoir in limine litis, au visa de l'article 2224 du code civil, que la demande en nullité est prescrite en ce qu'elle a été soulevée par les défendeurs dans leur assignation forcée du 6 mai 2024, soit postérieurement au délai de cinq ans qui a commencé à courir à la signature du bon de commande. La SA COFIDIS affirme en effet que l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande constitue un vice apparent qui devait alerter Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I], et que leur silence prolongé vaut acquiescement ou renonciation ce dont témoigne également l'acceptation sans réserve des prestations. 

De plus, la SA COFIDIS soutient que la demande subsidiaire en résolution est également prescrite en ce que Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] devaient agir dans un délai de cinq ans à compter du 18 septembre 2018, date de livraison de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique. La SA COFIDIS expose que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d'un accord tacite de réduction du prix conclu avec la SASU IRATEK en raison des difficultés d'approvisionnement. La demanderesse affirme qu'en tout état de cause, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] savaient que l'isolation des combles n'avait pas été faite par la SASU IRATEK et ont tout de même exécuté leur obligation envers la banque. 

Enfin, la SA COFIDIS soulève la prescription de la demande en responsabilité de la banque formée par Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] en ce qu'ils devaient agir dans le délai de cinq ans à compter de la signature de l'attestation livraison-demande de financement. La SA COFIDIS affirme qu'en signant cette attestation le 18 septembre 2018 malgré l'absence d'isolation sol, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] ont entendu obtenir le déblocage des fonds en toute connaissance de cause. Or, la demanderesse expose qu'avant l'assignation en intervention forcée, les emprunteurs n'avaient pas formulé la moindre réclamation sur l'absence de réalisation de cette isolation. 

Au soutien de sa demande principale, la SA COFIDIS soutient que Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] ont cessé de procéder au règlement des échéances dues à compter du mois de novembre 2022. Elle relève avoir entrepris l'ensemble des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, et avoir mis en demeure Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] de procéder au paiement.

Au soutien de sa demande subsidiaire en résolution du contrat, la SA COFIDIS fait valoir, au visa des articles 1224 à 1229 du code civil, que Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] ont manqué à leur obligation contractuelle en ne procédant pas au paiement des sommes dues.

Pour s'opposer, au fond, à la demande en nullité du bon de commande, la SA COFIDIS soutient que Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] ont signé ce bon alors que la marque du matériel livrée n'était pas indiquée. La demanderesse expose que Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] ne démontrent pas que le matériel effectivement livré était d'une marque différente de celle convenue. Par ailleurs, la SA COFIDIS indique que les défendeurs ont accepté de signer l'attestation de livraison-demande de financement pour lui permettre de débloquer les fonds, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'isolation du sol n'a pas été réalisée. La SA COFIDIS précise qu'il n'y a jamais eu de réclamations auprès de la banque postérieurement audit déblocage.

Pour s'opposer à la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] en responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds, la SA COFIDIS conteste avoir commis une faute. 


Elle estime qu'en sa qualité de société venderesse en intervention de tierce entreprise, elle pouvait se fonder sur l'attestation de livraison-demande de financement pour procéder audit déblocage, notamment car il ne s'agissait pas d'une opération complexe justifiant que l'attestation soit précise sur les prestations réalisées. Il revenait donc aux emprunteurs de vérifier que la SASU IRATEK avait respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles. 

La SA COFIDIS soutient également, au visa des articles L.312-18 et L.312-55 du code de la consommation, que Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice. 

Au soutien de sa demande à titre infiniment subsidiaire, la SA COFIDIS fait valoir que, bien que la SASU IRATEK soit en liquidation judiciaire, les défendeurs ne démontrent pas avoir déclaré leur créance à la liquidation. Toutefois, en ce que ceux-ci ne pourront en tout état de cause pas récupérer le prix de vente en cas de nullité du bon de commande, il conviendra de tenir compte du fait que les emprunteurs disposent effectivement d'une pompe à chaleur dont ils ne contestent pas le fonctionnement, de sorte qu'ils réalisent des économies énergétiques.

Pour s'opposer à la demande de dommages-intérêts de Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I], la SA COFIDIS affirme ne pas avoir manqué à son devoir de mise en garde, chacun des emprunteurs ayant déclaré séparément le montant de leurs revenus. 

Pour s'opposer à la demande déchéance du droit aux intérêts, la demanderesse indique avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs, et que l'irrégularité dans la mise en demeure préalable n'est pas sanctionnée par cette déchéance. 

Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I], représentés, reprenant oralement leurs dernières conclusions, demandent au juge des contentieux de la protection de :

- Débouter la SA COFIDIS de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouter la SASU IRATEK, représentée par son mandataire liquidateur, de l'ensemble de ses demandes ;

- En conséquence, à titre principal prononcer la nullité de la vente conclue entre eux et la SASU IRATEK ;

- À titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente conclue entre eux et la SASU IRATEK à compter du 6 avril 2023 ;

- Prononcer la nullité du crédit affecté du 1er août 2018 conclu entre eux et la SA COFIDIS ; 

- Les décharger de leur obligation de restituer le capital emprunté ;

- Condamner la SASU IRATEK, représentée par son mandataire liquidateur, à restituer à la SA COFIDIS la somme de 29.900 euros reçue au titre du crédit affecté et fixer cette somme au passif de la liquidation ;

- Condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 11.656,08 euros au titre du remboursement des échéances payées au titre du crédit avec intérêt au taux légal à compter de la date d'anéantissement du contrat principal ;

À titre subsidiaire, déchoir la SA COFIDIS de son droit aux intérêts conventionnels ;

- Leur accorder un délai de paiement de 24 mois ;

- En tout état de cause, condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- Condamner la SA COFIDIS aux dépens ;

- Condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecarter l'exécution provisoire.

Pour s'opposer à titre liminaire à la prescription de la demande en nullité soulevée par la SA COFIDIS, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] font valoir, au visa de l'article 2224 du code civil, qu'ils ignoraient que le défaut d'indication de la marque de la pompe à chaleur leur permettait d'agir en nullité en ce qu'aucune information sur la nullité des contrats conclus dans le cadre d'un démarchage ne leur a été communiquée. Ils affirment que les conditions générales de vente n'ont pas été signée par eux et qu'aucun des textes reproduits n'indiquent que les informations précontractuelles sont dues par le professionnel sous peine de nullité. Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] affirment par ailleurs que la SASU IRATEK s'était bien engagée verbalement à leur vendre un modèle de pompe à chaleur de marque DAIKIN et qu'ils n'avaient aucune raison de douter de sa mauvaise foi. Ils soutiennent en tout état de cause qu'ils ne pouvaient déceler les vices des biens livrés, de sorte qu'ils n'ont pu manifestement les acquiescer ou renoncer à la nullité. 

Pour soutenir la recevabilité de leur demande subsidiaire en résolution du contrat de vente, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] affirment que le dirigeant de la société leur avait promis d'intervenir malgré un retard dû à des difficultés de livraison du matériel et qu'il s'était engagé à leur verser la somme de 800 euros, de sorte que ce n'est qu'après l'envoi de la mise en demeure du 30 mars 2023 et l'absence de réponse de la SASU IRATEK qu'ils ont pris conscience de l'inexécution de l'isolation du sol. 

Enfin, pour s'opposer à l'irrecevabilité de l'action en responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds soulevée par la SA COFIDIS, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] soutiennent que le point de départ de la prescription ne peut pas être l'attestation de livraison en ce qu'elle n'est signée que de Monsieur [J] [F] [V] et non de Madame [W] [H] [I], lequel affirme ne pas se souvenir l'avoir signée, et qu'il ne l'aurait pas fait puisque les travaux n'étaient pas achevés. Les défendeurs avancent ainsi que cette attestation a été signée en même temps que l'offre de prêt, de sorte qu'elle ne reflète pas la réalité de l'avancement des travaux. Par ailleurs, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] font valoir que le tableau d'amortissement ne peut pas non plus servir de point de départ du délai de prescription puisque sa date de réception est incertaine en l'absence d'accusé de réception. Dès lors, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour auquel ils ont pu prendre conscience du dommage, soit au jour de l'assignation de la SA COFIDIS où ils ont appris que celle-ci avait financé un acte nul. 

Au soutien de leur demande principale en nullité de la vente conclue avec la SASU IRATEK, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] font valoir, au visa des articles L.221-9, L.221-5, L.111-1, L.242-2 et L.121-23 du code de la consommation, que le bon de commande ne précise pas les caractéristiques essentielles des produits vendus, le prix final, le droit de rétractation, la garantie légale de conformité, la possibilité de recourir à un médiateur, le nom et l'adresse du fournisseur, ni le nom du démarcheur. 

Ils contestent le moyen de la SA COFIDIS selon lequel ils ont tacitement confirmé le bon de commande irrégulier en acceptant la livraison et l'installation du matériel, en ce qu'ils ignoraient que ces irrégularités étaient constitutives d'une nullité. 

Au soutien de leur demande subsidiaire en résolution de la vente conclue avec la SASU IRATEK, les demandeurs font valoir, au visa de l'article 1217 du code civil, que cette société n'a pas réalisé l'isolation au sol dans les combles malgré une mise en demeure de ce faire du 30 mars 2023, ce qui constitue une inexécution fautive. 

Au soutien de leur demande reconventionnelle en responsabilité de la SA COFIDIS dans le déblocage des fonds, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] soutiennent, au visa de l'article L.312-38 du code de la consommation, que l'établissement de crédit a débloqué les fonds qu'au seul vu d'une simple attestation de livraison signée par Monsieur [J] [F] [V] uniquement et ne comportant aucun détail des produits vendus. En tout état de cause, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] indiquent que l'attestation de livraison est signée du 18 septembre 2018, soit moins de deux mois après la signature du contrat de vente, délai trop court pour que la totalité des travaux soit effectivement réalisée. Ils affirment également que la société COFIDIS a commis une faute en exigeant, pour la finalisation de la demande de prêt, de joindre cette attestation qui a donc été remise malgré l'inachèvement des travaux. 

Les défendeurs s'opposent au moyen de la SA COFIDIS tiré de l'absence de complexité de l'opération conclue avec la SASU IRATEK, notamment au regard de leur engagement financier considérable. Ils affirment que les deux versions contradictoires de la facture auraient dû alerter la SA COFIDIS, et qu'en tout état de cause, l'attestation de livraison ne reflète pas la réalité de l'avancement des travaux. 

S'agissant de leur préjudice, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] indiquent avoir subi une perte équivalente au crédit souscrit du fait de l'insolvabilité de la SASU IRATEK. 

Pour s'opposer au moyen de la SA COFIDIS tendant à limiter le montant de leur préjudice, les défendeurs arguent du fait qu'ils ont été privés de l'isolation du sol qui constituait une part significative de la prestation commandée et financée, et que le matériel livré n'est pas celui qui avait été promis, de sorte que leur valeur réelle est moindre. 

Au soutien de leur demande de dommages-intérêts, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] font valoir que la SA COFIDIS a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde pour ne pas avoir vérifié leur solvabilité lors de l'octroi du crédit affecté. 

Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] contestent le moyen de la SA COFIDIS selon lequel leur situation devait être appréciée séparément en ce que le prêt a été conclu conjointement par eux, de sorte qu'il constitue une charge commune du foyer. 

Au soutien de sa demande subsidiaire tenant à la déchéance du droit aux intérêts, les défendeurs font valoir, au visa des articles L.312-16, L.341-2 et L.312-36 du code de la consommation, qu'ils n'ont reçu aucune lettre individuelle de mise en demeure préalable. 

Cités par procès-verbal de commissaire de justice délivré selon les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SASU IRATEK et Maître [S] [X], mandataire liquidateur, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. 

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.






MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILTÉ DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN NULLITÉ

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

S'agissant d'une action en nullité, la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été conclu lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'irrégularité.

L'article 1185 dudit code dispose cependant que l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.

Il s'ensuit que l'exception de nullité, qui est un moyen de défense au fond recevable qu'à l'expiration du délai de prescription, ne peut être invoquée que pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique. Ainsi, cette exception n'est pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu un commencement d'exécution, peu important que ce commencement d'exécution ait porté sur d'autres obligations que celle arguée de nullité. 

Suivant l'article L.311-31 du code de la consommation, relatif au contrat de crédit affecté, lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que le bon de commande a été signé par Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] le 1er août 2018. 

Il en ressort que la marque et le modèle de l'ensemble des produits objets de la vente ne sont pas indiqués, seuls les prix, le volume ou le nombre de ceux-ci sont précisés.

Or, au-dessus des dates et signatures des défendeurs, est présent un encadré désigné " BON POUR ACCORD " d'une typologie suffisamment importante indiquant que les emprunteurs déclarent " être d'accord " et reconnaître " avoir pris connaissance des articles L.221-5, L.221-8 à L.221-28 du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile, ainsi que d'avoir reçu l'exemplaire de ce présent contrat, doté d'un formulaire détachable de rétractation, et le cas échéant d'avoir reçu un exemplaire de l'offre de crédit […] ". Il en résulte qu'au jour de la signature du bon de commande, les parties avaient été informées tant de leur droit de rétractation, que de l'obligation pour la société IRATEK de leur communiquer de manière lisible et compréhensible, notamment, les caractéristiques essentielles du bien ou du service objet du contrat de vente conformément à l'article L.111-1 du code de la consommation auquel renvoie l'article L.221-5 de ce même code. 

Il convient dès lors de constater qu'à compter du 1er août 2018, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] avaient un délai de cinq ans pour contester la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, et qu'ils leur appartenaient de s'en saisir au vu de l'irrégularité manifeste du bon de commande. 

Il s'ensuit que Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] avaient jusqu'au 2 août 2023 pour demander la nullité du contrat de vente conclu avec la société IRATEK. L'exploit introductif ayant été délivré à la société IRATEK le 6 mai 2024, l'action en nullité est prescrite. 

S'agissant de l'exception de nullité, force est de constater que Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] ont, postérieurement à la signature du bon de commande, commencé à exécuter leur propre obligation en sollicitant le déblocage des fonds auprès de la SA COFIDIS le 18 octobre 2018 suite à la transmission de l'attestation de livraison signée par Monsieur [J] [F] [V] le 10 octobre 2018. Ce faisant, ces derniers ont payé à la société IRATEK la somme due au titre du contrat de vente, et ils ont pu commencer à payer les échéances dues à l'établissement de crédit à compter du 5 mai 2019. 

Les défendeurs ne sont ainsi pas recevables à soulever une exception de nullité à la demande formée par la SA COFIDIS. 

Par conséquent, la demande reconventionnelle en nullité de Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] sera déclarée irrecevable car prescrite. 

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE SUBSIDIAIRE RECONVENTIONNELLE EN RÉSOLUTION

En application des articles 1217 et 1224 du code civil, la résolution peut être demandée en justice par la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, lorsque l'inexécution est suffisamment grave.

Conformément à l'article 2224 de ce même code, précité, l'action en résolution de la vente pour défaut d'exécution tend à sanctionner une obligation personnelle, de sorte qu'elle est soumise au délai de prescription quinquennale. 

Il s'ensuit que le délai de prescription commence à courir à compter du jour où le créancier a eu conscience que le contrat ne pouvait être exécuté selon les prévisions. 

En l'espèce, il ne ressort pas du bon de commande valablement conclu l'existence d'un délai prévisible d'achèvement de la livraison des biens et services à laquelle s'est engagée la société IRATEK.

Toutefois, il convient de tirer tant de l'attestation de livraison signée par Monsieur [J] [F] [V] le 10 octobre 2018, selon laquelle ce dernier constate notamment que " tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés ", que de la facture éditée par la société IRATEK le 11 octobre 2018, sur laquelle apparaît l'ensemble des prestations convenues entre les parties pour un montant total de 29 900 euros, le constat suivant lequel les défendeurs ont reconnu dès le 10 octobre 2018 que la société IRATEK avait exécuté ses obligations. 

Si les défendeurs arguent du fait que seul Monsieur [J] [F] [V] est signataire de l'attestation de livraison, et qu'il n'était en tout état de cause pas au courant de son existence, force est de constater que tant le déblocage des fonds que le paiement des échéances successives entre les mois de mai 2019 et de décembre 2022 à la SA COFIDIS n'ont pas été contestés par eux. Or, la production de cette attestation étant une condition sine qua non dudit déblocage conformément au contrat de crédit souscrit, ils leur appartenaient d'en contester la validité dans le délai de cinq ans à compter du 10 octobre 2018.

Par ailleurs, il n'est pas rapporté la preuve par Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] de l'existence d'un avenant tacite au contrat de vente conclu suivant lequel la société IRATEK aurait reconnu le retard dans l'exécution de l'isolation du sol et se serait engagée à réduire le prix de vente de 800 euros.

Il s'ensuit que Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] avaient jusqu'au 19 octobre 2023 pour demander la résolution du contrat de vente conclu avec la société IRATEK.

L'exploit introductif d'instance ayant été délivré à la société IRATEK le 6 mai 2024, l'action en résolution fondée sur l'inexécution de la société débitrice est prescrite. 

Par conséquent, la demande reconventionnelle en résolution de Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] sera déclarée irrecevable. 

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN RESPONSABILITÉ DE LA SA COFIDIS POUR DÉBLOCAGE FAUTIF DES FONDS

En application de l'article 2224 du code civil précité, l'action en responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c'est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d'agir. 

Concernant la prescription de l'action en responsabilité de la banque pour déblocage fautif des fonds, notamment pour avoir financé un contrat sans vérification de sa validité, ou sans vérification de l'achèvement de l'intégralité des travaux d'installation, le point de départ du délai de prescription se situe soit au moment de la libération des fonds, soit, au plus tard en l'absence de connaissance de la date de déblocage des fonds, lors du prélèvement de la première échéance. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que le déblocage des fonds a été fait en une seule fois par la SA COFIDIS le 18 octobre 2018. 

Il appartenait donc à Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] d'agir dans un délai de 5 ans à compter de cette date pour engager la responsabilité contractuelle de la demanderesse. Faute pour eux de ne l'avoir fait que dans le cadre de l'instance introduite par la SA CODIFIS, reconventionnellement à l'audience du 19 mai 2026, leur action est prescrite. 

Par conséquent, la demande reconventionnelle en responsabilité de Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] sera déclarée irrecevable. 

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE LA SA COFIDIS

L'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 janvier 2023 soit moins de deux ans avant l'assignation, reçue au greffe de la Chambre de proximité le 16 août 2023. 

L'action en paiement de la SA COFIDIS est donc recevable.

À TITRE PRINCIPAL, SUR LA DECHEANCE DU DROIT AUX INTERÊTS

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes, restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.


Selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l'article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. 

En l'espèce, l'article 2) des conditions générales du contrat de crédit litigieux stipule que " le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts du retard à un taux égal à celui du prêt. "

Cette clause, qui ne prévoit aucun délai après mise en demeure laissé à l'emprunteur pour s'acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et, partant, réputée non-écrite.

Si la SA COFIDIS produit une lettre recommandée du 29 avril 2023 dans laquelle elle invite Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] d'avoir à lui payer la somme de 2.052,43 euros dans le délai de 8 jours, faute de quoi il pourra être exigé le remboursement immédiat du montant total restant dû, cette mise en demeure n'a aucune incidence. En effet, elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d'une clause contractuelle réputée non écrite. 

La déchéance du terme a en conséquence été irrégulièrement prononcée par la SA COFIDIS qui ne peut donc s'en prévaloir à l'encontre de Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I]. 

À TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA RÉSOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.

Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.

En l'espèce, il ressort de l'historique de prêt produit aux débats par la SA COFIDIS qu'à compter du 6 janvier 2023, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] ont cessé de régler les échéances appelées du prêt.

Ce défaut caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. 

Par conséquent, la résolution du contrat de crédit n°28985000632182 conclu entre Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] et la SA COFIDIS sera prononcée. 

SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS

En vertu de l'article L.312-19 du code de la consommation, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L.312-28.

Il s'ensuit que l'article L.312-21 dudit code dispose qu'afin de permettre à l'emprunteur l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. 

L'article R.312-9 du code de la consommation dispose que ce formulaire détachable est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

Il revient au prêteur de prouver la remise dudit formulaire à l'emprunteur. 

En application de l'article L.341-4 de ce même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L.312-21 précité est déchu du droit aux intérêts. 

En l'espèce, la SA COFIDIS ne produit aucun formulaire détachable de rétractation. 

Il s'agit d'une violation caractérisée des dispositions des articles précitées, qui, à elle seule et sans qu'il n'y ait besoin d'examiner le moyen soulevé par Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I], sera sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts depuis la date de conclusion du contrat. 

SUR LES SOMMES DUES

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.

En l'espèce, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] sont tenus solidairement, conformément au contrat de crédit affecté souscrit le 1er août 2018, au remboursement de la somme prêtée de 29.900 euros.



Il ressort de l'historique de prêt que les défendeurs ont payé, entre le 6 mai 2019, date de la première échéance, et le 6 janvier 2023, date de l'impayé non régularisé, la somme totale de 11.656,08 euros, somme que la SA COFIDIS doit restituer aux emprunteurs. 

Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] restent ainsi redevables de la somme de 18 243,92 euros. 

Par conséquent, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] seront solidairement condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 18.243,92 euros.

SUR LES INTÉRÊTS LEGAUX

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Pour assurer l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il convient de comparer, dans les circonstances de l'affaire, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations afin de s'assurer que le prêteur ne bénéficie pas de plein droit des intérêts légaux. Ainsi, dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.

En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 3,70% l'an, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, ne sont significativement pas inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. 

Pour assurer le caractère dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc d'écarter la majoration des intérêts au taux légal. 

SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS

En vertu de l'article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. 

Faute pour ces textes de viser la somme issue d'une capitalisation des intérêts, la demande de la SA COFIDIS sera rejetée. 








SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT

L'article 1343-5 du code civil prévoit que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux ans reporter ou échelonner le paiement des sommes dues et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui aurait été engagées par le créancier, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'êtres dues pendant le délai fixé par le juge. 

En l'espèce, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] ne produisent aux débats qu'un " tableau des revenus 2023-2024 " sans que les montants qui y figurent ne soient corroborés par d'autres pièces, notamment des bulletins de paie et des avis d'imposition. 

Cependant, les revenus déclarés par eux, égaux pour chacun à la somme de 2.500 euros, et l'absence de contestation de la SA COFIDIS quant à l'octroi de ces délais, sont autant d'éléments de nature à garantir le recouvrement par le créancier de sa créance tout en préservant la situation des emprunteurs. 

Par conséquent, il sera accordé à Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] un délai de paiement de 24 mois pour apurer leur dette dont les modalités seront précisées au dispositif. 

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS

En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

L'établissement de crédit est tenu à l'égard des clients non avertis d'un devoir de mise en garde avant de lui consentir un prêt. Cette mise en garde ne porte que sur l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et ce, que le prêt soit remboursable par échéances ou en une seule fois à la fin. Ce devoir de mise en garde n'existe toutefois qu'en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur. Afin d'apprécier les capacités financières de l'emprunteur et ce risque d'endettement, il revient à la banque de prendre en considération ses biens et revenus, sous déduction du montant de la dette au jour de la conclusion du contrat. 

En présence d'un emprunt souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci, et susceptible d'engager la responsabilité de la banque pour absence de mise en garde, s'apprécie au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs, en prenant donc en compte l'ensemble des biens et revenus de ceux-ci. 

Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde. 

En l'espèce, il ressort de la fiche de dialogue, datée du 1er août 2018, produite aux débats par la SA COFIDIS que Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] ont respectivement déclarer percevoir 2.453,08 et 2.471,92 euros par mois. Les charges ont été déclarées de manière commune, avec la déclaration d'un prêt immobilier de 1.050 euros par mois ainsi que d'autres crédits pour 150 euros par mois. 

Aux fins de corroborer les déclarations des emprunteurs, la SA COFIDIS a sollicité la production des avis d'impôt 2017 de Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I], sur lesquels il apparaît respectivement un revenu moyen mensuel de 2.453 et 2.471 euros au titre de l'année 2016.

Dès lors, si Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] soutiennent que la SA COFIDIS a apprécié chacun des revenus sans tenir compte des ressources globales du foyer, force est de constater qu'il existe deux avis d'impôt distincts, sur lesquels apparaissent deux domiciles, Monsieur [J] [F] [V] demeurant chez M. [U] [B] à [Localité 7] et Madame [W] [H] [I] au [Adresse 7] à [Localité 8]. 

Il en résulte que l'établissement de crédit a valablement pris en compte chacun des revenus des emprunteurs, l'existence d'un foyer n'étant pas établie. 

Il s'ensuit qu'au regard des revenus et des charges de Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I], le prêt octroyé d'un montant de 29.900 euros ne comportait pas un risque d'endettement excessif.

En tout état de cause, les éléments produits par la SA COFIDIS démontrent que l'établissement de crédit n'a pas manqué à son devoir de mise en garde et n'a donc commis aucune faute justifiant la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle. 

Par conséquent, la demande de Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] sera rejetée. 

SUR LES FRAIS DU PROCÉS ET L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I], parties qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la SA COFIDIS, le charge des frais exposés au titre des frais exposés par elle au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] seront déboutés de leur propre demande à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, la nature de l'affaire, notamment du fait de l'ancienneté du crédit litigieux et de l'acte introductif d'instance, n'est pas incompatible avec l'exécution provisoire de droit. 

Par conséquent, il y aura lieu d'ordonner l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle en nullité du contrat de vente conclu entre la SASU IRATEK et Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] le 1er août 2018 ;

DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle en résolution du contrat de vente conclu entre la SASU IRATEK et Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] le 1er août 2018 ; 

DÉCLARE irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] en responsabilité de la SA COFIDIS ; 

DÉCLARE recevable l'action de la SA COFIDIS ;

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt affecté n°28985000632182 n'a pas été régulièrement prononcée ; 

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt affecté n°28985000632182 souscrit le 1er août 2018 entre Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] et la SA COFIDIS ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°28985000632182 ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 18.243,92 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 27 juillet 2023 ;

ACCORDE à Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] la faculté d'apurer leur dette en 23 mensualités d'un montant de 760 euros, outre une 24ème mensualité correspondant à la somme due en principal, intérêts et frais, payable au plus tard le 10 de chaque mois et ce à compter du 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement ; 

DIT que le défaut d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; 

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; 

REJETTE la demande de la SA COFIDIS au titre de la capitalisation des intérêts ; 

REJETTE la demande de dommages-intérêts de Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] aux dépens ; 

DISPENSE Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] de toute contribution au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 


REJETTE la demande de Monsieur [J] [F] [V] et Madame [W] [H] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé le 3 septembre 2026,

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:02:05.443Z.