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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 30 juin 2026, n° 25/01403

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Selon offre préalable acceptée le 08 mai 1019, la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a consenti à Monsieur [Y] [T] un prêt personnel n°48929464 d'un montant en capital de 50.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,10 %, remboursable en 180 mensualités s'élevant à 404,14 euros, primes de l’assurance facultative incluses.

La S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a adressé à Monsieur [Y] [T] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.020,70 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 29 août 2024.

Par acte de Commissaire de Justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 09 décembre 2025, la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a fait assigner Monsieur [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes 

- 41.458,50 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 4,10 l'an à compter du 02 janvier 2025,
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les dépens.


A l'audience du 29 avril 2026,

La S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, représentée par son Conseil, a maintienu ses demandes et s’en est référée à ses écritures.

Le tribunal l’a invitée à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d'assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.

Monsieur [Y] [T], à l’égard duquel l’assignation a été transformé en procès-verbal de recjherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 


En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


I. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION :

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.






II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :

- Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.

Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.

Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 26 avril 2024 et que l’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 09 décembre 2025.

En conséquence, l'action de la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation.


- Sur le bien-fondé de la demande

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat stipule à l'article 5.8.1 (page 4/8 de l’offre de crédit) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Y] [T] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 29 août 2024, restée sans effet.

En conséquence, la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.


Sur le droit aux intérêts

1. Sur l’absence de bordereau de rétractation

L'article L312-21 du Code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L' article R312-9 du même code dispose que ce formulaire est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du Code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.

Si aucune disposition légale n’impose que le bordereau de rétractation figure également sur l’exemplaire de l’offre conservé par le prêteur, la formalité du double ne s’appliquant qu’à l’offre préalable elle-même, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l'espèce, l'offre de contrat de crédit produite aux débats par la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE est dépourvue de formulaire de rétractation et aucune mention contractuelle signée de Monsieur [Y] [T] n’indique que celui-ci en a reçu un exemplaire détachable de l’offre de crédit.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 08 mai 2019, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).


2. sur l’absence de notice d’assurance

Selon l’article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, comportant les extraits des conditions générales de l'assurance concernant le créancier, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Par ailleurs, lorsque l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable doit rappeler que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Lorsque l'assurance est facultative, l'offre préalable doit rappeler les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Il résulte de l’article L341-4 du même Code, que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant à ces conditions est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance mais elle n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance concernant le créancier.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 08 mai 2019, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).


Sur l’indemnité conventionnelle

Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.





La S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Sur le calcul des sommes dues

En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation .

Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 50.000,00 euros et les versements, soit 23.229,43 euros.

La somme due est ainsi de 26.770,57 euros.


III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE EN DÉLAIS DE PAIEMENT :

En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.

En l’absence de Monsieur [Y] [T], la juridiction n’a pas connaissance de ses capacités financières afin de faire face au paiement de la dette.

Dans ces conditions, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de lui octroyer, en l’état, des délais de paiement.


IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Partie perdante, Monsieur [Y] [T] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action de la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE au titre du contrat de prêt n° 48929464 souscrit par Monsieur [Y] [T] le 08 mai 2019,

CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE la somme de 26.770,97 euros au titre du contrat de prêt n° 48929464 souscrit le 08 mai 2019.

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,



REJETTE la demande de la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance,
 
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1] 
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,


Minute n°

N° RG 25/01403 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IM4A

S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE

C/
[Y] [T]



JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX


Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 30 Juin 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier 


DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, Avocat au Barreau de BORDEAUX - Substituée par la SCP RSD Avocats, Avocats au Barreau de l'EURE 



DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non Comparant



DÉBATS à l'audience publique du : 29 Avril 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ


JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort















EXPOSÉ DU LITIGE


Selon offre préalable acceptée le 08 mai 1019, la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a consenti à Monsieur [Y] [T] un prêt personnel n°48929464 d'un montant en capital de 50.000,00 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4,10 %, remboursable en 180 mensualités s'élevant à 404,14 euros, primes de l’assurance facultative incluses.

La S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a adressé à Monsieur [Y] [T] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2.020,70 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 29 août 2024.

Par acte de Commissaire de Justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 09 décembre 2025, la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a fait assigner Monsieur [Y] [T] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 4] afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes 

- 41.458,50 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux de 4,10 l'an à compter du 02 janvier 2025,
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les dépens.


A l'audience du 29 avril 2026,

La S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE, représentée par son Conseil, a maintienu ses demandes et s’en est référée à ses écritures.

Le tribunal l’a invitée à s'expliquer sur le moyen soulevé d'office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d'assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.

Monsieur [Y] [T], à l’égard duquel l’assignation a été transformé en procès-verbal de recjherches infructueuses, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION 


En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


I. SUR L’OFFICE DU JUGE EN MATIÈRE DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION :

En application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l'article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l'article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.






II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :

- Sur la recevabilité de la demande

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.

Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

Le même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou après adoption du plan conventionnel de redressement.

Toutefois, si la forclusion était acquise préalablement à l’adoption du plan, l’action en paiement demeure irrecevable.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 26 avril 2024 et que l’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 09 décembre 2025.

En conséquence, l'action de la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE sera dite recevable, la forclusion n'étant pas acquise à la date de la signification de l'assignation.


- Sur le bien-fondé de la demande

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le contrat stipule à l'article 5.8.1 (page 4/8 de l’offre de crédit) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [Y] [T] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 29 août 2024, restée sans effet.

En conséquence, la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.


Sur le droit aux intérêts

1. Sur l’absence de bordereau de rétractation

L'article L312-21 du Code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. L' article R312-9 du même code dispose que ce formulaire est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du Code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.

Si aucune disposition légale n’impose que le bordereau de rétractation figure également sur l’exemplaire de l’offre conservé par le prêteur, la formalité du double ne s’appliquant qu’à l’offre préalable elle-même, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l'espèce, l'offre de contrat de crédit produite aux débats par la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE est dépourvue de formulaire de rétractation et aucune mention contractuelle signée de Monsieur [Y] [T] n’indique que celui-ci en a reçu un exemplaire détachable de l’offre de crédit.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 08 mai 2019, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).


2. sur l’absence de notice d’assurance

Selon l’article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, comportant les extraits des conditions générales de l'assurance concernant le créancier, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Par ailleurs, lorsque l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable doit rappeler que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Lorsque l'assurance est facultative, l'offre préalable doit rappeler les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Il résulte de l’article L341-4 du même Code, que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant à ces conditions est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance mais elle n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance concernant le créancier.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 08 mai 2019, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu'aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).


Sur l’indemnité conventionnelle

Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.





La S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Sur le calcul des sommes dues

En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation .

Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté soit 50.000,00 euros et les versements, soit 23.229,43 euros.

La somme due est ainsi de 26.770,57 euros.


III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE EN DÉLAIS DE PAIEMENT :

En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.

En l’absence de Monsieur [Y] [T], la juridiction n’a pas connaissance de ses capacités financières afin de faire face au paiement de la dette.

Dans ces conditions, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de lui octroyer, en l’état, des délais de paiement.


IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Partie perdante, Monsieur [Y] [T] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action de la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE au titre du contrat de prêt n° 48929464 souscrit par Monsieur [Y] [T] le 08 mai 2019,

CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE la somme de 26.770,97 euros au titre du contrat de prêt n° 48929464 souscrit le 08 mai 2019.

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,



REJETTE la demande de la S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux entiers dépens de l’instance,
 
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.


En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-1, code de la consommation R312-9, code de la consommation D312-16, code civil 1226, code de la consommation L312-29, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:10:16.884Z.