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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, TPROX JCP, 25 juin 2026, n° 25/00147

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant offre préalable acceptée le 27 juillet 2023, SOFINCO a consenti à Monsieur [M] [E] et Madame [I] [D] [Z] épouse [E] un crédit affecté à l’achat de panneaux solaires d'un montant de 26 590 euros, remboursable en 180 mensualités de 217,03 euros sans assurances, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,415 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, SOFINCO a adressé, par courrier recommandé du 18 février 2025 dont il n’était pas accusé réception, le pli ayant été refusé par le destinataire, une mise en demeure de payer les mensualités en retard, l'informant du risque de déchéance du terme.

La mise en demeure étant restée infructueuse, SOFINCO a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 01 avril 2025 dont il n’était pas accusé réception, le pli étant retourné comme « non avisé et non réclamé ».

Par acte de commissaire de justice délivré le 03 novembre 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [E] et Madame [I] [D] [Z] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROCHEFORT aux fins de :
-à titre principal : les condamner solidairement à lui payer la somme de 26 859,59 euros actualisée au 26 août 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,415 % sur la somme de 25 824,97 euros à compter du 29 mars 2025, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus,
- à titre subsidiaire : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
 - les condamner solidairement à lui payer la somme de 26 859,59 euros actualisée au 26 août 2025, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la décision à intervenir,
 - en tout état de cause :les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 avril 2026.

Le juge a invité les parties à s’expliquer sur le moyen de droit relevé d’office tiré de l’éventuelle forclusion de la demande en raison de l’acquisition de la forclusion passé un délai de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, en application de l’article R312-25 du code de la consommation. Le juge a également soulevé la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de preuve d’une remise de la fiche d’information préalable européenne normalisée, préalable et antérieure à l’offre de prêt.

À l’audience, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée, s’en est rapportée à son assignation et s’en est rapportée sur les causes de déchéance de droit aux intérêts.

Concernant l’éventuelle forclusion, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, sur le fondement de l’article R.312-35 du code de la consommation, estime que son action en paiement respecte le délai de deux ans. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 septembre 2024 tandis que son assignation a été délivrée le 03 novembre 2025.

Monsieur [M] [E] et Madame [I] [D] [Z] épouse [E], bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à étude de Commissaire de justice, n’ont pas comparu ni n’étaient représentés.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Le contrat de prêt liant les parties est régi par les dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation tels que modifiés par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable aux contrats souscrits postérieurement au 1er mai 2011.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la forclusion

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

S'agissant des prêts personnels, la défaillance de l'emprunteur se caractérise par le premier incident de paiement non régularisé. Celui-ci doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l'impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l'article 1256 du code civil, mais sans tenir compte des « annulations de retard » qui ne constituent pas des régularisations puisqu'elles sont à l'initiative du prêteur et repoussent en fin d'échéancier les mensualités ainsi reportées.

En l'espèce, la CA CONSUMER FINANCE soutient que son action serait recevable dès lors que le premier incident de paiement non régularisé se situerait le 10 septembre 2024 alors que son action a été engagée au moyen de l'assignation du 03 novembre 2025.

Il ressort des pièces produites par la demanderesse, en particulier du tableau d’amortissement et de l'historique de compte que la première échéance de paiement date du 15 décembre 2023, et que le premier incident de paiement non régularisé est fixé la date du 10 octobre 2024.

L'assignation a été délivrée le 03 novembre 2025, soit avant l'expiration du délai de deux années précité.

En conséquence, il convient de déclarer la CA CONSUMER FINANCE recevable en son action.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l’article 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.

Selon l’article L.312-12 du code de la consommation, « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. »


En outre, la clause standardisée du contrat selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations européennes normalisées ne constitue qu’« un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents » (CJUE, 18 déc. 2014, C-449/13, CA Consumer Finance ; Cass. civ., 5 juin 2019 ; Cass. civ., 8 avril 2021). 

La Cour de Justice de l’Union Européenne rappelle par ailleurs qu’« un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant. 

Le prêteur qui agit en paiement doit donc joindre à son dossier, avec la copie de la fiche remise au client, tout élément pertinent corroborant la clause de reconnaissance de cette remise. À défaut, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts. 

Il incombe donc au prêteur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation d’information par la remise de la fiche d’information précontractuelle.

En l’espèce, bien que la S.A. CA CONSUMER FINANCE démontre l’existence de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, elle ne justifie pas de sa remise effective aux emprunteurs.

Mais le prêteur doit également prouver qu’il a remis cette fiche pré-contractuelle avant l’offre de crédit, en temps utile, pour permettre au consommateur de comparer différentes offres afin de prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.

En l’espèce, il n’est pas démontré que la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée a été remise préalablement à l’offre de crédit et dans un temps suffisant ouvrant aux débiteurs un réel temps de réflexion. 

Les époux [E] ont donc été privés de la possibilité d’appréhender l’étendue de leur engagement si bien que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.

De plus, en application de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCER ne justifie d’aucunes vérifications de solvabilité des emprunteurs.

Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance

Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de la défenderesse et les règlements effectués par cette dernière.

Aux termes des décomptes produits, il apparaît que la somme due par les époux [E] se décompose comme suit : 

Montant total du financement : 26 590 euros,Montant total des versements réalisés par les époux [E] avant la déchéance du terme : 2350,46 eurosMontant total des versements réalisés par les époux [E] après la déchéance du terme : 2000 eurosTotal dû : 22 239,54 euros
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur et Madame [E] au paiement de cette somme.

Sur les intérêts postérieurs

La directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs, impose au prêteur un certain nombre d’obligations et prévoit que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales relatives au crédit à la consommation « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».

Par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que l’article 23 de la directive n° 2008/48/CE « doit être interprétée en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points, si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette ».

La Cour de justice de l’Union européenne indique donc que « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » de sorte qu’elle invite le juge national à « prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et (...) les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci ».

En application de la législation française actuelle, l’application du taux d’intérêt légal et des dispositions de l’article L.313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier pourrait aboutir à ce que le taux d’intérêt pratiqué, majoré, constitue une sanction bien peu dissuasive pour le prêteur défaillant.

Dans ces conditions, il convient de dire que la somme due par les époux [E] produira intérêt au taux légal non majoré afin de donner à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment effectif et dissuasif.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les époux [E], parties perdantes à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.


Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’organisme prêteur, en gestionnaire avisé, a dû intégrer, dans le coût du crédit, le risque de défaillance des époux [E].

Ainsi, bien que la défenderesse succombe à l’action, l’équité s’oppose à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A. CA CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [M] [E] et Madame [I] [D] [Z] épouse [E] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du prêt ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [I] [D] [Z] épouse [E] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 22 239,54 euros outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [E] et Madame [I] [D] [Z] épouse [E] aux dépens ;

DÉBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame DEHIER, Greffière.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT

Juge des contentieux de la protection


Décision du : 25 Juin 2026
N° RG 25/00147 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FR3Y
Minute : 26/148

JUGEMENT




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président :
Eloïse CORMIER, juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER, greffier lors des débats et du prononcé



DEMANDERESSE 

S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

ET

DEFENDEURS

Madame [I] [D] [Z] épouse [E]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [M] [E]
demeurant [Adresse 2]

non comparant


–ooOoo--

Débats publics tenus à l'audience publique du 02 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 25 Juin 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Envoyé le :

expédition conforme :

Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUXMadame [I] [D] [Z] épouse [E]Monsieur [M] [E]
copie exécutoire :

Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX



EXPOSE DU LITIGE 

Suivant offre préalable acceptée le 27 juillet 2023, SOFINCO a consenti à Monsieur [M] [E] et Madame [I] [D] [Z] épouse [E] un crédit affecté à l’achat de panneaux solaires d'un montant de 26 590 euros, remboursable en 180 mensualités de 217,03 euros sans assurances, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,415 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, SOFINCO a adressé, par courrier recommandé du 18 février 2025 dont il n’était pas accusé réception, le pli ayant été refusé par le destinataire, une mise en demeure de payer les mensualités en retard, l'informant du risque de déchéance du terme.

La mise en demeure étant restée infructueuse, SOFINCO a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 01 avril 2025 dont il n’était pas accusé réception, le pli étant retourné comme « non avisé et non réclamé ».

Par acte de commissaire de justice délivré le 03 novembre 2025, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [E] et Madame [I] [D] [Z] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROCHEFORT aux fins de :
-à titre principal : les condamner solidairement à lui payer la somme de 26 859,59 euros actualisée au 26 août 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,415 % sur la somme de 25 824,97 euros à compter du 29 mars 2025, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus,
- à titre subsidiaire : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
 - les condamner solidairement à lui payer la somme de 26 859,59 euros actualisée au 26 août 2025, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la décision à intervenir,
 - en tout état de cause :les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 avril 2026.

Le juge a invité les parties à s’expliquer sur le moyen de droit relevé d’office tiré de l’éventuelle forclusion de la demande en raison de l’acquisition de la forclusion passé un délai de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, en application de l’article R312-25 du code de la consommation. Le juge a également soulevé la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de preuve d’une remise de la fiche d’information préalable européenne normalisée, préalable et antérieure à l’offre de prêt.

À l’audience, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée, s’en est rapportée à son assignation et s’en est rapportée sur les causes de déchéance de droit aux intérêts.

Concernant l’éventuelle forclusion, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, sur le fondement de l’article R.312-35 du code de la consommation, estime que son action en paiement respecte le délai de deux ans. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 septembre 2024 tandis que son assignation a été délivrée le 03 novembre 2025.

Monsieur [M] [E] et Madame [I] [D] [Z] épouse [E], bien que régulièrement assignés par remise de l’acte à étude de Commissaire de justice, n’ont pas comparu ni n’étaient représentés.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.






MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Le contrat de prêt liant les parties est régi par les dispositions d’ordre public des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation tels que modifiés par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 applicable aux contrats souscrits postérieurement au 1er mai 2011.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la forclusion

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 125 du code de procédure civile comme étant d'ordre public selon les dispositions de l'article L314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

S'agissant des prêts personnels, la défaillance de l'emprunteur se caractérise par le premier incident de paiement non régularisé. Celui-ci doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l'impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l'article 1256 du code civil, mais sans tenir compte des « annulations de retard » qui ne constituent pas des régularisations puisqu'elles sont à l'initiative du prêteur et repoussent en fin d'échéancier les mensualités ainsi reportées.

En l'espèce, la CA CONSUMER FINANCE soutient que son action serait recevable dès lors que le premier incident de paiement non régularisé se situerait le 10 septembre 2024 alors que son action a été engagée au moyen de l'assignation du 03 novembre 2025.

Il ressort des pièces produites par la demanderesse, en particulier du tableau d’amortissement et de l'historique de compte que la première échéance de paiement date du 15 décembre 2023, et que le premier incident de paiement non régularisé est fixé la date du 10 octobre 2024.

L'assignation a été délivrée le 03 novembre 2025, soit avant l'expiration du délai de deux années précité.

En conséquence, il convient de déclarer la CA CONSUMER FINANCE recevable en son action.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l’article 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.

Selon l’article L.312-12 du code de la consommation, « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. »


En outre, la clause standardisée du contrat selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations européennes normalisées ne constitue qu’« un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents » (CJUE, 18 déc. 2014, C-449/13, CA Consumer Finance ; Cass. civ., 5 juin 2019 ; Cass. civ., 8 avril 2021). 

La Cour de Justice de l’Union Européenne rappelle par ailleurs qu’« un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant. 

Le prêteur qui agit en paiement doit donc joindre à son dossier, avec la copie de la fiche remise au client, tout élément pertinent corroborant la clause de reconnaissance de cette remise. À défaut, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts. 

Il incombe donc au prêteur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation d’information par la remise de la fiche d’information précontractuelle.

En l’espèce, bien que la S.A. CA CONSUMER FINANCE démontre l’existence de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, elle ne justifie pas de sa remise effective aux emprunteurs.

Mais le prêteur doit également prouver qu’il a remis cette fiche pré-contractuelle avant l’offre de crédit, en temps utile, pour permettre au consommateur de comparer différentes offres afin de prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.

En l’espèce, il n’est pas démontré que la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée a été remise préalablement à l’offre de crédit et dans un temps suffisant ouvrant aux débiteurs un réel temps de réflexion. 

Les époux [E] ont donc été privés de la possibilité d’appréhender l’étendue de leur engagement si bien que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.

De plus, en application de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCER ne justifie d’aucunes vérifications de solvabilité des emprunteurs.

Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance

Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.

Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de la défenderesse et les règlements effectués par cette dernière.

Aux termes des décomptes produits, il apparaît que la somme due par les époux [E] se décompose comme suit : 

Montant total du financement : 26 590 euros,Montant total des versements réalisés par les époux [E] avant la déchéance du terme : 2350,46 eurosMontant total des versements réalisés par les époux [E] après la déchéance du terme : 2000 eurosTotal dû : 22 239,54 euros
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur et Madame [E] au paiement de cette somme.

Sur les intérêts postérieurs

La directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs, impose au prêteur un certain nombre d’obligations et prévoit que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales relatives au crédit à la consommation « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».

Par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que l’article 23 de la directive n° 2008/48/CE « doit être interprétée en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points, si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette ».

La Cour de justice de l’Union européenne indique donc que « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » de sorte qu’elle invite le juge national à « prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et (...) les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci ».

En application de la législation française actuelle, l’application du taux d’intérêt légal et des dispositions de l’article L.313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier pourrait aboutir à ce que le taux d’intérêt pratiqué, majoré, constitue une sanction bien peu dissuasive pour le prêteur défaillant.

Dans ces conditions, il convient de dire que la somme due par les époux [E] produira intérêt au taux légal non majoré afin de donner à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment effectif et dissuasif.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les époux [E], parties perdantes à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.


Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’organisme prêteur, en gestionnaire avisé, a dû intégrer, dans le coût du crédit, le risque de défaillance des époux [E].

Ainsi, bien que la défenderesse succombe à l’action, l’équité s’oppose à sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A. CA CONSUMER FINANCE sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [M] [E] et Madame [I] [D] [Z] épouse [E] ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du prêt ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [E] et Madame [I] [D] [Z] épouse [E] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 22 239,54 euros outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [E] et Madame [I] [D] [Z] épouse [E] aux dépens ;

DÉBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé le 25 juin 2026 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Rochefort conformément aux dispositions des articles 450 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame CORMIER, Vice-Présidente et par Madame DEHIER, Greffière.


LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:40:54.124Z.